du Greffe du Tribunal d'instance d Ântibss



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Transcription:

N de l'omp: 12/00047025 N MINOS: 00920381123380006,.... _....... n m in ute : 274/2012 Juridiction de Proximité d Antibes rce Ml du Greffe du Tribunal d'instance d Ântibss 1ère à 4ème classe j u g e m e n t a u f o n d Audience du SIX DÉCEMBRE DEUX MIL DOUZE à QUATORZE HEURES ainsi constituée : Mention minute : Délivré le : Juge de proximité Greffier Ministère Public M. Didier IERMOLI Mme Carla LUTZEL M. Philippe BIGOT Le jugement suivant a été rendu : ENTRE Copie Exécutoire le Signifié / Notifié le : Le MINISTERE PUBLIC, D UNE PART ; ET PREVENU(E) Raison Sociale : SARL _ Adresse du siège social : N SI R EN : Extrait finance : RCP : Extrait casier : Référence 7 : Rcîprésenté(e) par : Monsieur Mode de Comparution : non-comparant Prévenu(e) de : REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Code Natinf : 25390) avec le véhicule immatriculé PREVENU Nom Prénoms : Sexe : Date de naissance : Lieu de naissance : Dépt Filiation : Demeurant : Sit. Familiale : Nationalité : Profession : Mode de Comparution : non-comparant représenté Avocat : Maître GUEGUEN-CARROLL Julien avocat au Barreau de Paris Avocat plaidant : Maître SIBBONI Stephen avocat au Barreau de Grasse Prévenu de : EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Code Natinf 25387) avec le véhicule immatriculé D AUTRE PART ;

I PROCEDURE D'AUDIENCE Suite à un contrôle par radar automatique à VALBONNE (R D 35)Je(la^ARL _ représenté(e) par M o n s ie u r f B H M B M H I f c formé le 03/09/2ÜÏ2 une requete errexonération de l'amende forfaitaire qui lui a été délivrée le 10/03/2012. Suite à cette requête en exonération, le(la) SARL représenté(e) par M o n s i e u r ètê Cltè(e) â l'auaience de ce jour par acte d'huissier de Justice délivréàpersonn^riorse le 19/11/2012 et en a eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21/11/2012 ; Monsieur, a été cité à l'audience de ce jour par acte d'huissier de Justice délivre a personne le 19/11/2012 ; L'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour Monsieur Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; La Juridiction de Proximité, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ; MOTIFS Sur l'action publique : Attendu aue la SARL est poursuivi(e) pour avoir a représenté(e) par M onsieur - VALBONNE'(RD35), en faut cas sur le territoire national, le 10/03/2012, et depuis tem ps non prescrit, commis l'infraction de : - REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Vitesse limite autorisée : 70 km/h - Vitesse mesurée : 83 km/h - Vitesse retenue : 78 km/h), avec le véhicule immatriculé Faits prévus et réprimés par ART.L.121-3 C.ROUTE., ART.R.413-14 l AL.2 C.ROUTE. Attendu que Monsieur?st poursuivi pour avoir à : - VALBONNE (RD35), en tout cas sur le territoire national, le 10/03/2012, et depuis tem ps non prescrit, commis l'infraction de : - EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Vitesse limite autorisée : 70 km/h - Vitesse mesurée : 83 km/h - Vitesse retenue : 78 km/h), avec le véhicule immatriculé Faits prévus et réprimés par ART.R.413-14 l C.ROUTE., ART.R.413-14 l AL.2 C.ROUTE. Attendu que la responsabilité de la prévenue la SARL pprésenté(e) par Monsieur n'est pas établie ; _ Attendu toutefois que la prévenu(e) est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L 121-3 du code de la route ; Attendu que la prévenu(e) n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît elle n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ; 2/4

Attendu qu il convient donc, en application de l'article L 121-3 du code de la route, de la déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de : - REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H commise le 10/03/2012 à VALBONNE (RD35) ; Attendu aue la SARI représenté(e) par M onsieur a versé une consignation de CbN i u u a TRE-VINGTS EUROS p o u tu K ü ij) auprès du Trésor Public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 03/09/2012 ; Que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ; Attendu qu'il ne résulte pas des débats de l'audience e tde^iècesversées à la procédure que les faits soient imputables à M o n s i e u r f l H f e H H B 0u qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale, qu'il convient en conséquence de renvoyer des fins de la poursuite^lonsieur PAR CES MOTIFS La Juridiction de Proximité statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'enc représenté(e) par Monsieur ressort et par jugement contradictoire prévenu ; Sur l action publique : DECLARE la personne morale pécuniairement redevable ; DIT qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile d'un montant de DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (280 EUROS), conformément aux articles L121-2, L121-3 du Code de la Route Pour REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H, faits commis le 10/03/2012 à VALBONNE (RD35) ; Hnmntp tpnn Hp l'ahsenrfi de Monsieur représentant la SARL le Juge de proximité n'a pu donner l'avis de la minoration de 20% prévu par l'article 707-3 du code de procédure pénale ; néanmoins si représentant la SARU s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. En outre, le paiement de l'amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé(e) de demander la restitution des sommes versées. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de VINGT-DEUX EUROS (22 EUROS) dont est redevable chaque condamné ; DIT que la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 EUROS) versée le 03/09/2012 par la _ représenté(e) par viendra en déduction du monfafîtde l'amende prononcée par la juridiction de proximité ; 3/4

I DECLARE Monsieur non coupable pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; LE RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Didier IERMOLI, Juge de proximité, assisté de Madame Caria LUTZEL, greffier, présent à l'audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le Juge de proximité et le Greffier. 4/

N de l'omp : 12/00048065 N MINOS: 00920381123380007.... m... N MINUTE : 275/2012 Juridiction de Proximité d Antibes fcx IRAI! DfcS MiNU î 1 ère à 4ème classe du Greffe du Tribunal d'instance d1antibes l ir, w _,, JUGEMENT AU FOND Audience du SIX DÉCEMBRE DEUX MIL DOUZE à QUATORZE HEURES ainsi constituée : Mention minute : Délivré le : Juge de proximité Greffier Ministère Public M. Didier IERMOLI Mme Carla LUTZEL M. Philippe BIGOT Le jugement suivant a été rendu : ENTRE Copie Exécutoire le Signifié / Notifié le : Le MINISTERE PUBLIC, D'UNE PART ; ET Extrait finance : RCP : Extrait casier : Référence 7 : PREVENU Nom Prénoms Date de naissance Lieu de naissance Filiation Demeurant Sexe Dépt : Sit. Familiale : Nationalité : Profession Mode de Comparution : non-comparant représenté Avocat : Maître GUEGUEN-CARROLL Julien avocat au Barreau de Paris Avocat plaidant : Maître SIBBONI Stephen avocat au Barreau de Grasse Prévenu de : EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Code Natinf 25387) avec le véhicule immatriculé PREVENUTE) Raison Sociale : SARL Adresse du siège social. VALLAURIS N SIREN : Représenté(e) par : Monsieur i Mode de Comparution : non-comparant(e) Prévenufe) de : REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Code Natinf : 25390) avec le véhicule immatriculé D'AUTRE PART ;

I PROCEDURE D'AUDIENCE Suite à un contrôle ^ ar automatique à VEREL DE MONTBEL (A43) '«fia) SARL représenté(e) par Monsieur a formé le lu/us/^u 12 une requête en exonération de l'amende forfaitaire oui lui a été délivrée le 13/03/201? Suite à cette requête en exonération s a r i - représenté(e) par Monsieur, a été cité(e) à l'audience ae ce ju u i par acte d'huissier de Justice délivré à personne morale le 19/11/2012 et en a eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21/11/2012 ; Monsieur. a été cité à l'audience de ce jour par acte d'huissier de Justice délivré à personne le 19/11/2012 ; L'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour Monsieur Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; La Juridiction de Proximité, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ; Sur l'action publique : MOTIFS Attendu que Monsieur I est poursuivi pour avoir à : - VEREL DE MONTBEL (A43), en tout cas sur le territoire national, le 13/03/2012, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : - EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Vitesse limite autorisée : 110 km/h - Vitesse mesurée : 129 km/h - Vitesse retenue : 122 km/h), avec le véhicule immatriculé Faits prévus et réprimés par ART.R.413-14 l C.ROUTE., ART.R.413-14 l AL.2 C.ROUTE. Attendu que la SARL l est poursuivi(e) pour avoir à : représenté(e) par Monsieur - VEREL DE MONTBEL (A43), en tout cas sur le territoire national, le 13/03/2012, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : - REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H (Vitesse limite autorisée : 110 km/h - Vitesse mesurée : 129 km/h - Vitesse retenue : 122 km/h), avec le véhicule immatriculé Faits prévus et réprimés par ART.L.121-3 C.ROUTE., ART.R.413-14 l AL.2 C.ROUTE. Attendu qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à Monsieur ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale, qu'il convient en conséquence de renvoyer des fins de la poursuite M onsieur, ; Attendu que la responsabilité de la prévenue la SARL représenté(e) par Monsieur n'est pas établie ; 2/4

Attendu toutefois que la prévenu(e) est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L 121-3 du code de la route ; Attendu que la prévenu(e) n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît elle n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ; Attendu qu'il convient donc, en application de l'article L 121-3 du code de la route, de la déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de : - REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H commise le 13/03/2012 à VEREL DE MONTBEL (A43) ; Attendu aue la SARL /eprésenté(e) par Monsieur a versé une consignation de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 EUROS) auprès du Trésor Public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 10/09/2012 ; Que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ; PARCES MOTIFS La Juridiction de Proximité statuant en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire à rencontre de Monsieur! préver1 Qn nrûm ipr ressort et par jugement contradictoire à signifier a rencontre de la SARL.. représenté(e) par Monsieur» prévenu(e) ; Sur l'action publique : DECLARE Monsieur ' sont reprochés ; ' non coupable pour l'ensemble des faits qui lui LE RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite ; DECLARE la personne morale pécuniairement redevable ; DIT qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile d'un montant de TROIS CENT VINGT EUROS (320 EUROS), conformément aux articles L121-2, L121-3 du Code de la Route Pour REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H, faits commis le 13/03/2012 à VEREL DE MONTBEL (A43) ; Compte tenu de l'absence de Monsieur représentant la SARL le Juge de proximité n'a pu donner l'avis de la minoration de 2U% prévu par l'article 707-3 du code de nrnnérium nénalp néanmoins si Monsieur représentant la SARL s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. En outre, le paiement de l'amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé(e) de demander la restitution des sommes versées. 3/4

I Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de VINGT-DEUX EUROS (22 EUROS) dont est redevable chaque condamné ; DIT que la somme de CENT QUATRE-VINGTS EUROS (180 EUROS) versée par la SARL : représenté(e) par Monsieur ' le 10/09/2012 viendra en deaucnon du montant de l'amende prononcee par la juridiction de proximité. Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Didier IERMOLI, Juge de proximité, assisté de Madame Caria LUTZEL, greffier, présent à l'audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le Juge 4/4