RESUME DES OBLIGATIONS... 2 SANCTIONS... 3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE... 3 PRECISION... 5



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Transcription:

RESUME DES OBLIGATIONS... 2 SANCTIONS... 3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE... 3 PRECISION... 5 Document réalisé en avril 2010 mise à jour février 2013 Sources : sites http://www.legifrance.gouv.fr/ http://carrefourlocal.senat.fr http://www.eaudanslaville.fr 1

RESUME DES OBLIGATIONS Avant la fin de l année 2013, les collectivités doivent arrêter leur schéma de distribution d eau potable. Elles doivent y joindre un descriptif détaillé du réseau. De plus, si le rendement du réseau de distribution est inférieur à 85 % (ou à 65% + 1/5 de la valeur de l indice linéaire de consommation), elles doivent établir un plan d action et de travaux dans les deux années qui suivent. Le schéma de distribution, qui détermine les zones desservies par le réseau de distribution, pour lesquelles une obligation de desserte s'applique, doit être approuvé par délibération de l assemblée compétente. Le descriptif détaillé comprend : le plan des réseaux avec les principaux dispositifs de comptage, un inventaire comprenant les informations citées dans le tableau ci-dessous. ml de réseau Année ou période pose Catégorie l ouvrage 2 choix : de Diamètre Matériaux Canalisation de prélèvement Canalisation de distribution Ce descriptif doit être mis à jour annuellement en mentionnant les travaux réalisés ; il peut être complété en notant les fuites réparées et l état des canalisations. Le rendement du réseau figurant dans le rapport annuel sur le prix et la qualité des services (article D2224-1 du CGCT) doit être supérieure à 65% + 1/5 de la valeur de l indice linéaire de consommation soit : [(V vendu aux abonnés + V de service + V exporté + V des consommations sans comptage) / (V produit + V importé)] > [65 + ((V consommé par les abonnés + V exporté) / 365 / longueur de réseau / 5)] Avec V = Volume en m 3 Le plan d actions comprend notamment : le suivi annuel du rendement du réseau et si nécessaire un programme pluriannuel de renouvellement. Le formulaire de déclaration des prélèvements d eau destinée à l alimentation en eau potable adressé à l agence de l eau comprend les valeurs : de l indice linéaire de consommation, de l indice de connaissance patrimoniale du réseau, du rendement du réseau, tels que définis dans l article D2224-1 du CGCT. 2

SANCTIONS QUOI SANCTION QUOI FAIRE Pas de descriptif réalisé avant le 31 déc 2013 Rendement < au seuil requis en exercice N et absence de plan d actions avant la fin de l exercice N+2 Doublement de la redevance prélèvement dès 2014 Doublement de la redevance sur l exercice N+3 Réaliser le descriptif Amélioration du rendement jusqu au seuil requis Etablissement d un plan d actions CONTEXTE REGLEMENTAIRE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article L2224-7-1 Modifié par LOI n 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 161 Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau. Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. Article D2224-5-1 Créé par Décret n 2012-97 du 27 janvier 2012 - art. 1 Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 et le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8 incluent, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés sur les réseaux ainsi que les données acquises pendant l'année, notamment en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement. 3

Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 rendent compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux. CODE DE L ENVIRONNEMENT Article D213-48-14-1 Créé par Décret n 2012-97 du 27 janvier 2012 - art. 2 La majoration du taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m³/an, la valeur du terme fixe est égale à 70. Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées. Article L213-10-9 ( ) Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ( ) est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle : -soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ; -soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. ( ) Décret 2012-97 du 27 janvier 2012 Objet : réalisation d'un descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau dans les réseaux de distribution. Entrée en vigueur : le descriptif détaillé des réseaux d'eau et d'assainissement doit être établi, en vertu de la loi, avant le 31 décembre 2013. Notice : la loi invite les collectivités organisatrices des services d'eau et d'assainissement à une gestion patrimoniale des réseaux, en vue notamment de limiter les pertes d'eau dans les réseaux de distribution. A cet effet, elle oblige à établir un descriptif détaillé des réseaux. Le décret en précise le contenu : le descriptif doit inclure, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesure, d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la catégorie de l'ouvrage, des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Ce descriptif doit être régulièrement mis à jour. Lorsque les pertes d'eau dans les réseaux de distribution dépassent les seuils fixés par le présent décret, un plan d'actions et de travaux doit être engagé. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée. 4

Article 4 1 Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'arti cle D. 213-75 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé : «Pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable, le formulaire de déclaration comporte la valeur de l'indice linéaire de consommation mentionné à l'article D. 213-74-1, ainsi que les valeurs de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et du rendement du réseau de distribution d'eau mentionnées au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable établi en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et publié l'année précédant cette déclaration.» 2 L'article D. 213-75 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 1 du présent article, est applicable à compter du 1er janvier 2014. REPONSE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES A LA QUESTION ECRITE N 04685 DU SENA TEUR PAUL RAOULT PUBLIEE DANS LE JO SENAT DU 17/07/2008 - PAGE 1462 "L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 54 de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, pose le principe d'une compétence obligatoire des communes en matière de distribution d'eau potable. Le législateur a souhaité assortir ce principe de l'obligation d'arrêter un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter le champ de la distribution d'eau potable et d'assurer une meilleure transparence des modalités de mise en oeuvre du service public d'eau potable. La commune doit ainsi adopter, sans délai, son schéma de distribution d'eau potable afin de déterminer les zones desservies par le réseau de distribution, pour lesquelles une obligation de desserte s'applique. En outre, il résulte de cette obligation que le raccordement au réseau de distribution d'eau potable ne peut être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement d'une construction, non autorisée (art. L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier, Lebon p. 912), le refus devant être motivé en fonction de la situation donnée. En l'absence de schéma de distribution d'eau potable, l'obligation de desserte qui pèse sur la commune peut s'étendre à l'ensemble du territoire communal puisque, dans ce cas, l'existence éventuelle de zones non desservies par celle-ci n'est pas prise en compte. Il convient enfin de souligner que la commune a pour obligation d'assurer l'alimentation en eau potable de l'ensemble des usagers du réseau situé dans le cadre de son schéma de distribution d'eau potable. Ce schéma n'a pas vocation à faire apparaître une distinction entre les catégories d'usagers pouvant bénéficier ou non de la desserte, puisqu'il a pour objet de ne déterminer que les zones desservies par le réseau, pour lesquelles une obligation de desserte s'applique. En revanche, le plan local d'urbanisme constitue le document idoine pour fixer le type de constructions possibles notamment en fonction des capacités de distribution du réseau de distribution de l'eau potable." PRECISION Le schéma de distribution d'eau peut être approuvé par délibération de l'assemblé compétente en distribution d'eau (conseil municipal comité syndical ). Source "cahier d'expert" 5