Le financement de l urbanisme 30 septembre 2015 Participation aux frais de raccordement à l égout (P.F.R.E.) et Participation au financement de (Articles L.1331-2 à L. 1331-7 du code de la santé publique modifiés par ordonnance n 2014-1335 du 6 novembre 2014) André GIFFARD P.R.E., P.F.R.E. et P.F.A.C. Préambule important : La participation aux frais de raccordement à l égout sur la partie publique (PFRE) (art. L. 1331-2 du CSP) est toujours applicable Par contre la participation pour raccordement à l égout (PRE) a été supprimée par la loi n 2012-354 du 14 mars 2012 et remplacée depuis le 1 er juillet 2012 par la participation au financement de l assainissement collectif (PFAC) (art. L. 1331-7 du CSP). La PRE ne peut donc plus être perçue depuis cette date! Il faut une nouvelle délibération pour instituer la PFAC 1
I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) (CSP - L 1331-2) Partie publique : Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) (CSP - L 1331-2) Partie publique : Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements (sous emprise publique) Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. 2
I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) (CSP - L 1331-2) Partie publique : La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) Partie privée Les ouvrages de raccordement jusqu au domaine public sont à la charge exclusive du propriétaire (C.S.P. L 1331-4) Ils doivent être réalisés dans un délai de 2 ans (possibilité de dérogation jusqu à 10 ans C.S.P. L. 1331-1) La commune contrôle la conformité (C.S.P. L. 1331-4) 3
I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) (C.S.P. L 1331-6) Partie privée Faute pour le propriétaire de respecter ses obligations, la commune peut procéder d office aux travaux, Après mise en demeure Aux frais de l intéressé I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) Remboursement des dépenses : Possibilité pour la commune de se faire rembourser tout ou partie des dépenses liées aux travaux (dont canalisation principale), Moins les subventions Plus 10% pour frais généraux Modalités fixées par délibération du Conseil municipal Possibilité de solliciter une participation des propriétaires avant travaux 4
I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) T.V.A. Les travaux réalisés par la commune pour le compte des particuliers sont facturés par l entreprise au taux réduit (actuellement 10%) s ils concernent des locaux d habitation achevés depuis plus de deux ans. Ils sont facturés au taux plein (20%) dans le cas contraire. I Participation aux frais de raccordement à l égout (PFRE) Dimensionnement des réseaux Il doit correspondre aux besoins de l immeuble raccordé Un surdimensionnement calculé pour desservir ultérieurement d autres immeubles ne peut appeler un remboursement que pour la quote-part correspondante 5
II Participation au financement de Participation au financement de l assainissement collectif (Article L.1331-7 du code de la santé publique) II Participation au financement de Définition montant Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l EPCI ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. 6
II Participation au financement de Définition montant Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d une installation «ndlr : d assainissement autonome», diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire (ndlr : pour les frais de raccordement) en application de l'article L. 1331-2. II Participation au financement de Définition montant La participation ( ) est exigible à compter : de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 7
II Participation au financement de Redevable C est bien le propriétaire de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble qui est redevable de la PFAC. Il n y a plus de lien entre le permis de construire ou le permis d aménager et le paiement de la PFAC. Un lotisseur ne peut donc pas être redevable de la PFAC, sauf s il est lui-même constructeur. II Participation au financement de Définition montant Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. Ce montant peut être forfaitaire. La délibération n a pas lieu d être révisée chaque année ; elle peut par contre prévoir une clause d indexation. 8
II Participation au financement de PFAC et TVA La PFAC n est pas soumise à TVA (courrier du 11 juillet 2012 du ministère de l économie et des finances) II PFAC et autres participations La PFAC est cumulable avec la taxe d aménagement si le taux de celle-ci est inférieur ou égal à 5% Elle n est pas cumulable avec d autres participations qui intégreraient les travaux d assainissement : la taxe d aménagement si le taux de celle-ci est majoré (+ de 5%) sur tout ou partie du territoire communal pour financer l assainissement. la participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) Le programme d aménagement d ensemble (P.A.E.) Le projet urbain partenarial (PUP) Les participations prévues dans les Zones d Aménagement Concerté (Z.A.C.) voir diapo suivante. 9
II PFAC et participations dans les ZAC Lorsque dans une ZAC (cf. C.U. art L. 311-1), l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. 10