RECUEIL DE LEGISLATION. A N 13 28 janvier 2013. S o m m a i r e



Documents pareils
RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juillet S o m m a i r e

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE. B N 11 6 février S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 5 9 janvier S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

Journal Officiel Amtsblatt

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N mai S o m m a i r e

LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMETIQUES ET D HYGIENE CORPORELLE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION. A N mai 2011

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE :

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux...

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 ayant pour objet de fixer le taux de cotisation pour les allocations familiales du régime général.

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N février S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

INTRODUCTION : INFORMATIONS CLÉS ET ACTIVITÉS DU HELPDESK REACH&CLP LUXEMBOURG. 31 mars 2015 Laurène Chochois Helpdesk REACH&CLP Luxembourg

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

PolitMonitor Lëtzebuerg RTL Luxemburger Wort. Hierscht TNS ILRES November 2014

CLP : Obligations, impacts et opportunités pour les entreprises

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Plan d intervention d urgence. en cas d attaque contre les systèmes d information. ou de faille technique des systèmes d information.

Arrêtons. «Article 11

Audits énergétiques. L efficacité énergétique dans les bâtiments

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Autorisation pour le négoce ou le courtage de déchets. Informations pour remplir le formulaire de demande

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e SÉCURITÉ DES JOUETS

Gaz naturel, électricité et services

CODEX ŒNOLOGIQUE INTERNATIONAL. SUCRE DE RAISIN (MOUTS DE RAISIN CONCENTRES RECTIFIES) (Oeno 47/2000, Oeno 419A-2011, Oeno 419B-2012)

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG

JUIN 2012 DÉCEMBRE L étiquetage des denrées alimentaires. L information des consommateurs,

Droit/Recht. La RC-Automobile Enquête sur une liberté retrouvée. de Konsument

RECUEIL DE LEGISLATION. A N avril S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

SP. 3. Concentration molaire exercices. Savoir son cours. Concentrations : Classement. Concentration encore. Dilution :

RECUEIL DE LEGISLATION

Accréditation des médias pour les événements qui auront lieu au Luxembourg dans le cadre de la Présidence luxembourgeoise

Charte PNNS Groupe CASINO Résultats

Notes sur l'histoire des sociétés de secours mutuels de Montbrison

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juin S o m m a i r e

Mutuelle du Centre Culturel Islamique Luxembourg

I. INTRODUCTION LUXEMBOURG

Proposition de la Commission sur les allégations nutritionnelles et de santé en vue de mieux informer les consommateurs et d'harmoniser le marché

Introduction : Informations clés et activités du Helpdesk REACH et CLP Luxembourg

PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE

Principes et objectifs du CLP classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques

RECUEIL DE LEGISLATION. A N février S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES

FiveGo. FiveGo Appareils portables ph mv / Redox Conductivité TDS Teneur en sel Oxygène dissous. Economique & fiable L accès mobile au monde du ph

InSight. SantéSécu Informations du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité sociale

1) Teneur en amidon/glucose. a) (Z F) 0,9, b) (Z G) 0,9, où:

COMITE SCIENTIFIQUE DE L AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

PRÉFÈTE DU CHER. La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d Honneur,

greng /77 L( ~ d el '. parlementaire 1 ~ :.UV Monsieur Laurent Mosar Président de la Chambre des Député-e-s Luxembourg

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juillet S o m m a i r e FONDS DE PENSION

4.1. Faire une page de titre 4.2. Rédiger l introduction

Histoire succincte des armoiries de la Maison grand-ducale

Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu

Factsheet Qu est-ce que le yogourt?

Partie Observer : Ondes et matière CHAP 04-ACT/DOC Analyse spectrale : Spectroscopies IR et RMN

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

NORME GÉNÉRALE POUR L ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances.

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

Compléments ments alimentaires Les règles du jeu - SCL / Strasbourg-Illkirch 14 octobre 2011

Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 251 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 13 28 janvier 2013 S o m m a i r e Règlement ministériel du 24 janvier 2013 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques................................................................ page 252 Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine RECTIFICATIF.................................................................. 258

252 Règlement ministériel du 24 janvier 2013 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la directive 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques; Vu l avis de la Chambre de Commerce; Vu l avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1 er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié conformément à l annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er février 2013. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe, qui en fait partie intégrante. Luxembourg, le 24 janvier 2013. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2012/21/UE.

253 Annexe 1) A l annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, le numéro de référence 1372 comme suit est ajouté: «1372 2-Aminophénol (o-aminophénol; CI 76520) et ses sels N CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 N CE 202-431-1/267-335-4» 2) L annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée comme suit: a) A la première partie, le numéro d ordre 201 est remplacé par le texte suivant: «201 2-Chloro-6-éthylamino-4-nitro-phénol (n CAS 131657-78-8) (n CE 411-440-1) dépasser 1,5%. a)» b) 3,0% en nitrosamine: 50 μg/kg b) A la première partie, les numéros d ordre suivants sont ajoutés: «215 4-amino-3-nitro-phénol (n CAS 610-81-1) (n CE 210-236-8) dépasser 1,5%. a) b) 1,0% b) d ordre 208, colonne f 216 2,7-Naphthalènediol (n CAS 582-17-2) (n CE 209-478-7) b) 1,0% dépasser 1,0%. a) 217 m-aminophénol (n CAS 591-27-5) (n CE 209-711-2) et ses sels m-aminophénol HCl (n CAS 51-81-0) (n CE 200-125-2), la teneur ne doit pas dépasser 1,2%. m-aminophénol sulfate (n CAS 68239-81-6) (n CE 269-475-1) sodium m-aminophénol (n CAS 38171-54-9)

254 218 2,6-Dihydroxy-3,4- diméthylpyridine (n CAS 84540-47-6) (n CE 283-141-2), la teneur ne doit pas dépasser 1,0%. 222 2-Hydroxyéthyl picramic acid (n CAS 99610-72-7) (n CE 412-520-9) dépasser 1,5%. a) b) 2,0% en nitrosamine: 50 μg/kg 223 p-méthylaminophénol (n CAS 150-75-4) (n CE 205-768-2) et son sulfate à la 0,68% (en sulfate). p-méthylaminophénol sulfate (n CAS 55-55-0/1936-57-8) (n CE 200-237-1/217-706-1) 225 Ethanol, 2-[4-[Ethyl[(2- Hydroxyéthyl)Amino]- 2-Nitrophényl] Amino]-, (n CAS 104516-93-0) et son chlorhydrate dépasser 0,75% (en chlorhydrate). a) HC Blue N 12 (n CAS 132885-85-9) (n CE 407-020-2) b) 1,5% (en chlorhydrate)

255 227 3-Amino-2,4-dichlorophénol (n CAS 61693-42-3) (n CE 262-909-0) et son chlorhydrate 3-Amino-2,4-dichlorophénol HCl (n CAS 61693-43-4) b) 1,5% (en chlorhydrate) dépasser 1,5% (en chlorhydrate). a) 230 Phényl méthyl pyrazolone (n CAS 89-25-8) (n CE 201-891-0) 232 2-Méthyl-5-hydroxyéthylamino-phénol (n CAS 55302-96-0) (n CE 259-583-7) 234 Hydroxybenzomorpholine (n CAS 26021-57-8) (n CE 247-415-5) pour des pour des pour des à la 0,25%. à la 1,5%. en nitrosamine: 50 μg/kg, la teneur maximale appliquée à la 1,0%. en nitrosamine: 50 μg/kg 237 2,2 -[(4-Amino-3-nitrophényl)imino] biséthanol (n CAS 29705-39-3) et son chlorhydrate HC Red N 13 (n CAS 94158-13-1) (n CE 303-083-4) 238 2,6-Diméthoxy-3,5- pyridinediamine [n CAS 85679-78-3 (base libre)] et son chlorhydrate pour la coloration des b) 2,5% (en chlorhydrate) dépasser 1,25% (en chlorhydrate)., la teneur ne doit pas dépasser 0,25% (en chlorhydrate). a) 2,6-Diméthoxy-3,5- pyridinediamine HCI (n CAS 56216-28-5) (n CE 260-062-1)

256 239 HC Violet N 1 (n CAS 82576-75-8) (n CE 417-600-7) dépasser 0,25%. a) b) 0,28% b) d ordre 208, colonne f 241 1,5-Naphthalènediol (n CAS 83-56-7) (n CE 201-487-4) pour la coloration des b) 1,0% dépasser 1,0%. a) 242 Hydroxypropylbis(Nhydroxyéthyl-pphénylène-diamine) (n CAS 128729-30-6) et son sel de tétrahydrochlorure Hydroxypropylbis(Nhydroxyéthyl-pphénylène-diamine) HCl (n CAS 128729-28-2) (n CE 416-320-2) 243 4-Amino-2-hydroxytoluène (n CAS 2835-95-2) (n CE 220-618-6) pour des à la 0,4% (en tétrahydrochlorure)., la teneur ne doit pas dépasser 1,5%. 244 2,4-Diaminophénoxyéthanol (n CAS 70643-19-5), son chlorhydrate et son sulfate 2,4-Diaminophénoxyéthanol HCl (n CAS 66422-95-5) (n CE 266-357-1) 2,4-Diaminophénoxyéthanol sulfate (n CAS 70643-20-8) (n CE 274-713-2) pour des à la 2,0% (en chlorhydrate).

257 245 2-Méthylresorcinol (n CAS 608-25-3) (n CE 210-155-8) b) 1,8% dépasser 1,8%. a) 246 4-Amino-m-crésol (n CAS 2835-99-6) (n CE 220-621-2), la teneur ne doit pas dépasser 1,5%. 248 2-Amino-4-hydroxyéthylaminoanisole (n CAS 83763-47-7) (n CE 280-733-2) et son sulfate 2-Amino-4-hydroxyéthylaminoanisole sulfate (n CAS 83763-48-8) (n CE 280-734-8) pour des à la 1,5% (en sulfate). 249 Hydroxyéthyl-3,4- méthylènedioxyaniline et son chlorhydrate Hydroxyéthyl-3,4- méthylènedioxyaniline HCI (n CAS 94158-14-2) (n CE 303-085-5), la teneur ne doit pas dépasser 1,5%. 250 3-Nitro-p-hydroxyéthylaminophénol (n CAS 65235-31-6) (n CE 265-648-0) dépasser 3,0%. a) 251 4-Nitrophénylaminoéthylurea (n CAS 27080-42-8) (n CE 410-700-1) des b) 1,85% systèmes de nitrosation conditions d'oxydation, la dépasser 0,25%. b) d ordre 208, colonne f b) 0,5%

258 252 2-Amino-6-chloro-4- nitrophénol (n CAS 6358-09-4) (n CE 228-762-1) b) 2,0% dépasser 2,0%. a) b) d ordre 208, colonne f» c) A la deuxième partie, les numéros d ordre 3 à 6, 11, 12, 16, 19 à 22, 25, 27, 31 à 39, 44, 48, 49, 55 et 56 sont supprimés. d) A la deuxième partie, dans la colonne g des numéros d ordre 10 et 50, la date du «31.12.2010» est remplacée par «31.12.2011». Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. RECTIFICATIF. Au Mémorial A 299 du 31 décembre 2012 à la page 4723, le sous-titre «Article unique» est à remplacer par «Art. 1 er». A la page 4724, il y a lieu d ajouter l Article 2 comprenant la formule exécutoire ainsi que la signature du Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo. Par conséquence, la fin de ce règlement est à lire ainsi: Art. 2. Le Ministre de l Intérieur et à la Grande Région et le Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l Intérieur Château de Berg, le 26 décembre 2012. et à la Grande Région, Henri Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Editeur: Imprimeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck