Responsabilité civile. Conditions Générales Responsabilité Civile Entreprises



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Responsabilité civile Conditions Générales Responsabilité Civile Entreprises

Pour tout conseil et information sur le contrat «RCE» (Responsabilité Civile Entreprises), contactez : Votre interlocuteur habituel qui est à votre disposition pour répondre à vos demandes d informations et traiter vos éventuelles réclamations. En complément de ses services, le service clientèle de votre société d assurance prend en charge personnellement le suivi de votre dossier en cas de problème. Le contrat RCE est constitué : n par les présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l assuré et de l assureur, n par les conditions particulières qui adaptent et complétent ces conditions générales. Elles indiquent la société d assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit, dénommée l assureur. Le présent contrat est régi par le Code des assurances et le droit français. Commission de Contrôle L autorité chargée du contrôle de l assureur désigné aux conditions particulières est l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), située au 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

Responsabilité Civile Entreprises - SOMMAIRE sommaire section page contenu du chapitre TITRE I. Définitions 3 TITRE II. Les garanties TITRE III. Les exclusions de garantie 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 Garanties de base Avant livraison des produits ou réception des travaux Après livraison des produits ou réception des travaux Dispositions particulières Utilisation de véhicules terrestres à moteur Embranchements particuliers de chemins de fer Wagons de l assuré circulant sur les réseaux des tiers Vol par préposés et négligences ayant facilité l accès des voleurs Marchés publics Engins de chantier et de manutention pris en location Restaurants d entreprise, réceptions Service médical de l entreprise Faute inexcusable Faute intentionnelle Accidents de trajet entre co-préposés Dommages aux biens des préposés Garantie complémentaire défense-recours Défense Recours Garantie facultative frais de retrait, frais de dépose et repose des produits défectueux Option de garantie Frais garantis Frais non garantis Expertise Territorialité 1

Responsabilité Civile Entreprises - SOMMAIRE TITRE IV. Modalités d application des garanties TITRE V. La cotisation TITRE VI. Les sinistres TITRE VII. La vie du contrat 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 Durée des garanties Territorialité Montant des garanties Détermination de la cotisation Cotisation forfaitaire Cotisation ajustable Convention d indexation Révision du tarif Calcul et paiement de la cotisation Cotisation forfaitaire Cotisation ajustable Déclaration des éléments variables Paiement de la cotisation Conséquence du retard dans le paiement des cotisations Déclaration des sinistres Instruction et règlement des sinistres En cas de transaction En cas d actions judiciaires Inopposabilité des déchéances aux personnes lésées ou à leurs ayants droit Règlement Subrogation recours après sinistre Les déclarations À la souscription du contrat En cours de contrat Déclaration des autres assurances Formation et prise d effet du contrat Durée du contrat Résiliation du contrat Motifs de résiliation Remboursement de la cotisation Formes de la résiliation Prescription 2

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE I. DÉFINITIONS 1 Définitions Les mots qui figurent dans les présentes conditions générales sous l intitulé «Définitions» ont toujours dans le texte le sens correspondant à leur définition. Ils sont repérés par un astérisque (une seule fois par page). Année d assurance La période comprise entre : la date de prise d effet du contrat et la première échéance principale, deux échéances principales, la dernière échéance principale et la date d expiration ou de résiliation du contrat. Assuré Le souscripteur ou sociétaire, sauf autres mentions au contrat. Assureur La société auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Atteinte à l environnement accidentelle L émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage, dont la manifestation est concomitante à l événement soudain et imprévu qui l a provoquée, et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive. Biens confiés Biens mobiliers appartenant à un tiers dont l assuré a la garde dans l enceinte de ses établissements ou en dehors, y compris ceux prêtés à titre gratuit. Code Le Code des assurances. Dommage corporel Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. Dommage matériel Toute détérioration ou destruction d une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. Dommage immatériel Tout dommage autre qu un dommage corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d un droit, de l interruption d un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d un bénéfice. On distingue : les dommages immatériels consécutifs : ils sont la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis. les dommages immatériels non consécutifs : ce sont les autres dommages immatériels. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE I. DÉFINITIONS Échéance principale 15 La date indiquée sous cette rubrique aux conditions particulières. Frais de dépose-repose 16 Toute dépense nécessitée par les opérations d extraction ou de dépose des produits défectueux et de repose de ces produits après réparation ou repose de produits de remplacement, y compris les frais de transport. Franchise 17 Part du dommage indemnisable restant dans tous les cas à la charge de l assuré et déduite de tout règlement de sinistre. Livraison 18 Remise effective d un produit par l assuré ou pour son compte, soit définitivement, soit à titre provisoire et même en cas de réserve de propriété, dès lors que cette remise fait perdre à l assuré son pouvoir d usage et de contrôle sur ce produit. Réception 19 L acceptation, expresse ou tacite, par le client de l assuré, avec ou sans réserve, des travaux que celui-ci a effectués pour son compte. Souscripteur ou sociétaire 25 La personne physique ou morale désignée sous ce nom au contrat. Tiers Toute personne autre que : l assuré, dans l exercice de leurs fonctions : les représentants légaux de l assuré, lorsque ce dernier est une personne morale, les associés de l assuré, les préposés de l assuré responsable, ses stagiaires, candidats à l embauche et aides bénévoles lorsqu ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; il est précisé que les élèves et les étudiants stagiaires mentionnés à l article D 412-3 et D 412-4 du Code de la Sécurité sociale ainsi que ceux mentionnés à l article D 412-5-1 du même code qui effectuent un stage ne faisant pas l objet d un contrat de travail et n entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue, ont la qualité de tiers entre eux pour les dommages corporels. 26 27 28 29 30 31 32 4

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE II. LES GARANTIES 33 OBJET DES GARANTIES 34 Les garanties du contrat s exercent : pour les conséquences d événements aléatoires, pour les seules activités qui y sont déclarées, pour la durée, dans les limites territoriales et pour les montants de garantie et de franchise* qui y sont énoncés, et sous réserve des exclusions, 35 36 37 38 39 Garanties de base L assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l assuré* en raison des dommages corporels*, matériels* et immatériels*, causés aux tiers*. 40 41 Avant livraison* des produits ou réception* des travaux Sont notamment compris parmi ces dommages : les dommages immatériels consécutifs et les dommages immatériels non consécutifs ; les dommages causés aux biens confiés* à l assuré dans l enceinte de ses établissements ou en dehors ; les dommages causés par les sous-traitants de l assuré ; les dommages résultant d une atteinte à l environnement accidentelle* ; les dommages résultant du fonctionnement du comité d entreprise ou des comités d établissement de l assuré. La responsabilité personnelle des sous-traitants et celle des comités d entreprise et d établissement ne sont pas garanties par ce contrat. 42 43 44 45 46 47 48 49 Après livraison des produits ou réception des travaux et imputables : au défaut de ces produits ou travaux, à une erreur dans la délivrance de ces produits, leur conditionnement, leurs instructions d emploi, à l absence ou à l insuffisance de celles-ci. Sont notamment compris dans cette garantie : les dommages immatériels consécutifs, les dommages immatériels non consécutifs à la condition qu ils soient directement imputables à un vice de matière ou à une erreur commise dans la conception, la fabrication, la réalisation, le conditionnement ou la délivrance des produits ou travaux, 50 51 52 53 54 5

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE II. LES GARANTIES les frais de dépose et de repose* des produits livrés, autres que ceux destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de génie civil : incorporés dans un bien appartenant à un tiers, par toute autre personne que l assuré ou ses soustraitants, et affectés d un défaut ayant causé : - des dommages corporels ou matériels garantis, - ou la destruction de ces produits ; les dommages résultant d une atteinte à l environnement accidentelle ou non. 55 56 57 58 Dispositions particulières 59 La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l assuré*, du fait : 60 Utilisation de véhicules terrestres à moteur de dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques, les accessoires et produits servant à leur utilisation, les objets, substances, animaux qu ils transportent (y compris ceux résultant de la chute de ces accessoires, produits, objets, substances, animaux) dont l assuré n a ni la propriété, ni la garde : que ses préposés utilisent pour les besoins du service, y compris sur le trajet aller et retour du domicile au lieu de travail ; En cas d utilisation habituelle, la garantie s exerce sous réserve qu il existe un contrat d assurance souscrit pour l emploi du véhicule et comportant une clause d usage conforme à l utilisation qui en est faite, sauf cas de force majeure. ou qui gênent l exercice de ses activités et que lui-même ou ses préposés sont ainsi dans l obligation de déplacer. de dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des engins automoteurs, et dont l assuré est reconnu responsable en qualité de gardien : travaillant pour le compte de l assuré avec un personnel ne faisant pas partie de son entreprise, dont il n est pas propriétaire, usufruitier, locataire, emprunteur, dépositaire ou détenteur en vertu d un contrat de crédit-bail. 61 62 63 64 65 66 67 68 Embranchements particuliers de chemins de fer 69 de dommages imputables aux embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l assuré pour les seuls besoins des activités garanties et au matériel ferroviaire, même automoteur, qui y est utilisé. Wagons de l assuré circulant sur les réseaux des tiers de dommages imputables aux wagons de chemins de fer : dont l assuré a la propriété ou la jouissance, circulant sur des réseaux de chemins de fer autres que les embranchements susvisés, et n appartenant pas aux propriétaires de ces réseaux. 70 71 72 73 74 6

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE II. LES GARANTIES Vol par préposés et négligences ayant facilité l accès des voleurs du vol d objets commis au préjudice de tiers* hors de l enceinte des établissements de l assuré : par ses préposés au cours ou à l occasion de leurs fonctions, par des tiers lorsque sa responsabilité est engagée par suite d une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés. 75 76 77 78 Marchés publics 79 de clauses de transferts de responsabilité ou de renonciation à recours acceptées par l assuré aux termes de marchés de mise à sa disposition de personnel ou de matériel passés avec l État, des personnes morales de Droit Public, EDF, GDF, la SNCF ou la RATP. Engins de chantier et de manutention pris en location 79-1 Par dérogation partielle à l alinéa 214 des Conditions générales, la garantie est étendue, à défaut d assurance ou en cas d insuffisance de capitaux du contrat souscrit par le loueur et en complément de ceux-ci qui constitueront toujours une franchise, à la responsabilité civile encourue par l Assuré à la suite de dommages causés aux tiers par la fonction outil de ces engins et pour autant : - que la location soit occasionnelle et faite pour une duré inférieure à 30 jours consécutifs, - que le poids total hors charge de l engin n excède pas 10 tonnes. Ne sont pas garantis : - Les dommages causés à l engin lui-même ainsi que ceux causés aux biens levés, manutentionnés ou transportés. - Les dommages causés par l engin lorsqu il est en circulation ou en stationnement et qui relèvent de l assurance automobile obligatoire. Restaurants d entreprises, réceptions d intoxication provoquée par l absorption d aliments servis à des tiers* ou aux préposés de l assuré* : par les restaurants d entreprise, au cours de repas, réunions à caractère professionnel ou publicitaire, à partir de distributeurs automatiques installés dans l enceinte des établissements de l assuré, ou de la présence fortuite de corps étrangers dans ces aliments. 80 81 82 83 84 85 Service médical de l entreprise des dommages subis par les tiers ou les préposés en raison des activités de son service médico-social. 86 87 7

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE II. LES GARANTIES Faute inexcusable 88 d un accident du travail ou d une maladie professionnelle atteignant un préposé de l assuré et résultant de la faute inexcusable de l assuré ou d une personne qu il s est substituée dans la direction de son entreprise, la garantie s appliquant au remboursement des sommes dont il est redevable à l égard de la Caisse primaire d assurance maladie au titre des cotisations complémentaires prévues à l article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale et au titre de l indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l article L. 452-3 du même code. Il n y a pas de garantie lorsque la faute inexcusable est retenue contre l assuré alors : qu il a été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions du livre II, titre III du Code du travail relatives à l hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et des textes pris pour leur application et que ses représentants légaux ne se sont délibérément pas astreints aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l autorité compétente. Sous peine de déchéance dans les conditions mentionnées à l article L. 113-2 4 du Code*, l assuré doit déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui soit par écrit, soit verbalement contre récépissé au siège social de l assureur* ou chez son représentant dès qu il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours qui suivent. La garantie est accordée dans la limite des montants exprimés aux conditions particulières. Pour l application du montant des garanties exprimées par année d assurance* aux conditions particulières, chaque faute inexcusable est affectée à l année d assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance telle que prévue au Code de la Sécurité sociale a été introduite ; si plusieurs préposés sont victimes d une même faute inexcusable, celle-ci est affectée à l année d assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite. 89 90 91 92 Faute intentionnelle 93 d un accident du travail ou d une maladie professionnelle subis par un préposé de l assuré, causés par la faute intentionnelle d un autre préposé, la garantie s appliquant à la défense de l assuré et à l indemnisation du préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit prévue par l article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale. Accidents de trajet entre co-préposés 94 des dommages corporels* que les préposés peuvent se causer entre eux sur le trajet du domicile au lieu de travail et vice versa, quel que soit le mode de locomotion utilisé, engageant la responsabilité de l assuré en sa qualité de commettant, et ce, en application de l article L. 455-1 du Code de la Sécurité sociale. Dommages aux biens des préposés des dommages matériels* subis par : les effets personnels des préposés de l assuré à l occasion de l exercice de leurs fonctions, les véhicules de ces derniers en stationnement dans l enceinte de l établissement de l assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet. 95 96 97 8

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE II. LES GARANTIES Garantie complémentaire défense-recours 98 Défense 99 L assureur* assure la défense de l assuré* contre les poursuites des tiers* relatives aux dommages garantis par le contrat et prend en charge les frais et honoraires nécessités par cette défense dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l article L. 127-6 du Code*. Recours Garantie L assureur s engage à réclamer à ses frais, amiablement ou judiciairement, à tout tiers responsable, la réparation des dommages suivants dans la mesure où ils auraient été garantis par ce contrat s ils avaient engagé la responsabilité de l assuré : dommages corporels* subis par l assuré ou, si ce dernier est une personne morale, par ses représentants légaux dans l exercice de leurs fonctions, dommages matériels* subis par les biens utilisés pour l exercice des activités garanties ainsi que les dommages immatériels* qui en sont la conséquence, à l exclusion des véhicules automobiles. 100 101 Fixation du montant de la demande et arbitrage Le montant de la demande est fixé d un commun accord par l assuré et par l assureur. L assureur peut décider de ne pas engager ou d arrêter un recours s il considère la demande insoutenable ou s il estime raisonnables les offres adverses. En cas de désaccord entre l assuré et l assureur au sujet de l exercice du recours, la difficulté est soumise à un arbitre désigné par eux ou, à défaut d accord sur le choix de cet arbitre, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance du domicile de l assuré saisi à la requête de la partie la plus diligente. L assureur prend à sa charge les frais de cet arbitrage. Si, contre l avis de l assureur ou de l arbitre, l assuré engage ou poursuit une procédure contentieuse à ses frais et obtient une solution plus favorable que celle par eux préconisée, l assureur lui rembourse le montant de ces frais dans les limites du plafond de garantie. 102 Choix du défenseur L assureur désigne le défenseur (avocat ou toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l assuré), mais l assuré peut en choisir un autre dont il paie les honoraires. Ceux-ci lui seront alors remboursés par l assureur dans la limite de ceux habituellement fixés par le défenseur que ce dernier aurait choisi. L assuré a également la liberté de choisir un défenseur chaque fois que survient un conflit d intérêt entre lui-même et l assureur. 103 Limites territoriales Cette garantie s exerce par dérogation à toutes clauses contraires pour les dommages survenus en France, y compris les dom-tom, dans les autres pays de l Union européenne, dans les principautés d Andorre et de Monaco, en Islande, Norvège et Suisse et en cas de procès pour les actions portées devant les seules juridictions de ces pays. 104 Montant de la garantie Ce montant est celui figurant aux conditions particulières du contrat. 105 9

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE II. LES GARANTIES Garantie facultative, frais de retrait, frais de dépose et repose* des produits défectueux 106 Cette garantie n est acquise à l assuré* que si elle est mentionnée aux conditions particulières. Dans ce cas, elle s exerce dans les termes de l option indiquée aux conditions particulières. 107 108 Options de garantie Par dérogation aux dispositions des alinéas 175 à 177 du Titre III «Les exclusions de garantie» des conditions générales, la garantie s applique au remboursement des seuls frais garantis définis ci-après et exposés par l assuré ou par des tiers dans les cas suivants : 109 110 Option 1 Lorsqu un produit livré par l assuré et demeuré identifiable après sa livraison* doit être retiré de chez ses détenteurs, en raison d un défaut non apparent au moment de sa livraison, parce qu il n offre pas la sécurité à laquelle les consommateurs et usagers peuvent légitimement s attendre (risques d atteinte à l intégrité physique d une personne ou de dommages à une chose autre que le produit défectueux luimême). 111 Option 2 En sus des cas prévus à l option 1, lorsqu un produit : livré par l assuré, et incorporé dans un bien appartenant à un tiers*, par une personne autre que l assuré ou ses soustraitants, doit, en raison d un défaut non apparent au moment de la livraison, être retiré de ce bien parce qu il le rend impropre à l usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, et ce même en l absence de risques d atteintes à l intégrité physique d une personne ou de dommage à une chose. Un produit n est pas considéré comme défectueux du seul fait qu un autre, plus perfectionné, a été mis sur le marché ultérieurement. 112 113 114 115 116 Frais garantis Ce sont les frais : d information et de mise en garde du public et des détenteurs des produits à retirer, de repérage, de recherche et d isolation de ces produits, de dépose et de repose des produits défectueux lorsque l assuré a exclusivement fourni ces derniers, sans avoir procédé ou fait procéder, pour son compte, à leur pose initiale, de décharge ou de destruction des produits défectueux, si cette destruction est le seul moyen de faire cesser le risque, de transport (retour chez l assuré) de ces produits s ils sont économiquement justifiés. Dans les cas de retrait pour impropriété à l usage visés à l option 2, la garantie ne s applique pas aux frais définis aux alinéas 119 et 120 ci-dessus. 117 118 119 120 121 122 123 124 10

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE II. LES GARANTIES Frais non garantis Ce sont les frais engagés pour : des produits livrés après leur date limite de vente, tous produits, y compris les éléments d équipements, destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de génie civil, les produits fabriqués ou livrés en non-conformité avec les règles et normes de sécurité et d hygiène publique, la dépose et la repose des exemplaires des produits affectés d un défaut ayant causé des dommages corporels* ou matériels* garantis ou la destruction de ces produits, ces frais étant garantis conformément aux dispositions des alinéas 55 à 57. 125 126 127 128 129 130 Expertise 131 Dès qu il est saisi d une demande de mise en jeu de la présente garantie, l assureur* se réserve le droit de nommer un expert qui appréciera l opportunité des mesures prises par l assuré* et le montant des frais engagés. L assuré aura également la faculté de nommer un expert. En cas de contestation entre eux, les deux experts nommés s adjoindront, d un commun accord, un troisième expert. Les experts décideront en commun et à la majorité des voix. Les dépenses relatives à l intervention de chacun des deux premiers experts sont à la charge de la partie qui l a désigné ; celles concernant le troisième expert incombent pour moitié à chacune des parties. Territorialité Par dérogation aux dispositions des alinéas 230 à 235 ci-après la présente garantie est limitée aux frais exposés : dans les pays de l Union européenne, dans les principautés de Monaco et d Andorre, en Suisse, Norvège et Islande. 133 134 135 136 137 11

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE III. LES EXCLUSIONS DE GARANTIE Exclusions générales 138 SONT EXCLUS DE LA GARANTIE : tous dommages causés par : la guerre étrangère ou civile, les essais avec des engins de guerre, les attentats et les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées, les émeutes, les mouvements populaires, la grève, le lock-out, les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, raz-de-marée ; les conséquences de clauses pénales, de clauses de garantie, de dédit, de transfert de responsabilité, de solidarité contractuelle, de renonciation à recours, ou de clauses prévoyant des pénalités de retard, que l assuré* a acceptées par des conventions, à défaut desquelles il n aurait pas été tenu, sauf ce qui est dit à l alinéa 79 «Marchés publics» ; les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), les astreintes et, aux États-Unis d Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le nom de «punitive damages» et «exemplary damages», ainsi que tous frais s y rapportant ; tous dommages résultant de la résolution, annulation, rupture des contrats que l assuré a conclus avec des tiers* ; les dommages résultant : du non-versement ou de la non-restitution des fonds, chèques, valeurs, titres détenus ou gérés par l assuré, de la divulgation de secrets professionnels par l assuré lui-même, de la publicité mensongère ou d actes de concurrence déloyale ou parasitaire ; d une atteinte à la propriété industrielle, littéraire ou artistique ; d une atteinte à l image d une personne physique ou morale ; d un abus de confiance, de l injure, de la diffamation ; tous dommages résultant de vol, disparition ou détournement, sauf ce qui est dit aux alinéas 75 à 78 «Vol par préposés et négligences ayant facilité l accès des voleurs» ; tous dommages imputables aux études réalisées par l assuré dans la mesure où les travaux ou ouvrages, objets de ces études, ne sont pas ou n ont pas été exécutés par lui-même ou pour son compte ; les dommages immatériels* non consécutifs résultant de tous retards dans la fourniture de produits ou dans l exécution de travaux. Demeurent toutefois garanties les conséquences des retards dont l assuré prouve qu ils proviennent d un événement soudain et fortuit ; tous dommages matériels* causés aux biens confiés*, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence : par les insectes, les rongeurs, les bactéries, les champignons, au cours de transport, au cours de l exécution d un contrat de levage ; Sont toutefois garantis les dommages aux biens confiés imputables aux opérations de manutention effectuées dans l enceinte des établissements de l assuré même au moyen d un engin automoteur ; subis avant leur livraison* par ces biens lorsque l assuré en a cédé la propriété ; que l assuré détient en vertu d un contrat de dépôt rémunéré ou qui lui sont remis en vue de la vente ou de la location ; 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 151-1 151-2 151-3 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 12

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE III. LES EXCLUSIONS DE GARANTIE tous dommages causés aux biens loués ou prêtés à titre onéreux à l assuré ou qu il détient en vertu d un contrat de crédit-bail ou de location-vente, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence ; tous dommages autres que ceux survenus après livraison des produits ou réception* des travaux et ne résultant pas d une atteinte à l environnement accidentelle* ; les redevances mises à la charge de l assuré en application des lois et règlements en vigueur au moment du sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie ; les dommages résultant du mauvais état, de l insuffisance ou de l entretien défectueux des installations, dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait pas être ignoré par l assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si l assuré est une personne morale, avant la réalisation de l atteinte à l environnement accidentelle ; les dommages provenant d installations classées, exploitées par l assuré et visées en France par le Titre 1er du Livre V du Code de l environnement lorsque ces installations sont soumises à l autorisation d exploitation par les autorités compétentes ; les dommages immatériels* résultant d atteintes à l environnement qui ne seraient pas directement la conséquence d un dommage corporel* ou matériel* garanti par ce contrat ; les dommages subis par les éléments naturels tels que l air, l eau, le sol, la faune, la flore, dont l usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d ordre esthétique ou d agrément qui s y rattachent ; les dommages résultant de l utilisation ou de la dissémination d organismes génétiquement modifiés, visés par la loi n 92-654 du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application ; les dommages de toute nature causés : par l amiante, par le plomb ; le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l amélioration, du remplacement : des produits défectueux fabriqués ou vendus par l assuré* ou pour son compte, des travaux défectueux effectués par l assuré ou pour son compte ; tous frais exposés : pour la dépose et la repose* des produits livrés ou des travaux défectueux, sauf ce qui est dit aux alinéas 55 à 57 ci-avant, pour le retrait des produits livrés par l assuré ou pour son compte ; les dommages causés par les champs et les ondes électromagnétiques ; les dommages immatériels non consécutifs, survenus après livraison* de produits ou réception* de travaux et ne résultant pas directement d un vice de matière, d une erreur commise dans la conception, la fabrication, la réalisation, le conditionnement ou la délivrance des produits ou travaux ; les conséquences de la non-obtention de résultats ou de performances impossibles à atteindre en l état : des connaissances scientifiques et techniques acquises au moment de la livraison des produits ou de la réception des travaux, des moyens mis en œuvre par l assuré ; 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 13

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE III. LES EXCLUSIONS DE GARANTIE tous dommages causés par les produits, y compris les éléments d équipement, destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de génie civil ou à les équiper et affectant l ouvrage dans lequel ils ont été incorporés ou qu ils ont servi à équiper, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence ; tous dommages, y compris les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 du Code civil : affectant des travaux de construction, résultant d un défaut de ces travaux, et mis à la charge de l assuré, quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité, ainsi que : les dommages immatériels qui sont la conséquence des dommages définis ci-dessus, toutes obligations, responsabilités, garanties incombant à l assuré en vertu de la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l assurance dans le domaine de la construction ; tous dommages causés par les barrages ou digues, d une hauteur supérieure à cinq mètres, ainsi que par les lacs ou retenues d eau d une superficie supérieure à cinq hectares ; la responsabilité incombant à l assuré du fait des dommages résultants : des travaux et/ou prestations de l assuré ou qu il a fait exécuter pour son compte sur une partie d un aéronef ou d un engin spatial ou sur ou dans des aéronefs ou des engins spaciaux, y compris à ce titre l avitaillement ; des produits livrés et/ou conçus par l assuré ou pour son compte et destinés, à sa connaissance, à être incorporés dans des aéronefs ou des engins spaciaux ou à les équiper ; de la qualité de propriétaire ou d exploitant d aérodrome ou d aéroport ou d héliport. tous dommages ou aggravation de dommages causés : par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire, ou frappant directement une installation nucléaire ; par toute source de rayonnements ionisants (en particulier radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisés hors d une installation nucléaire et dont il répond a la propriété, la garde ou l usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement. Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l utilisateur : - bénéficie d une exemption de toute déclaration ou d autorisation, - ou relève d un régime de simple déclaration. tous dommages matériels* et immatériels* causés par un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenus dans les locaux dont l assuré est propriétaire, locataire ou occupant, ou par les eaux provenant des mêmes locaux, sauf si ces dommages surviennent lorsque ces locaux sont mis temporairement à la disposition de l assuré pour une période inférieure à 30 jours PAR AN ou à l occasion d un chantier ; 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 14

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE III. LES EXCLUSIONS DE GARANTIE tous dommages causés, lorsque l assuré ou les personnes dont il répond en ont la propriété, la garde, l usage ou la conduite, par : tous engins ou véhicules aériens ou spatiaux, tous engins ou véhicules maritimes, tous engins ou véhicules fluviaux ou lacustres dont la longueur excède 10 mètres ou pouvant transporter plus de 10 personnes, équipage compris, tous chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques, remonte-pentes et autres engins de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs destinés au transport de voyageurs, les accessoires, produits, objets, substances, animaux servant à leur utilisation ou qu ils transportent, que ces engins ou véhicules soient ou non en circulation et alors même qu ils sont utilisés en qualité d outils ; tous dommages résultant : d événements dans lesquels sont impliqués, lorsque l assuré ou les personnes dont il répond en ont la propriété, la garde, l usage ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur et leurs remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l article R. 211-4 du Code*, qu ils soient ou non en circulation et alors même qu ils sont utilisés en qualité d outils, les accessoires et produits servant à leur utilisation et les objets, substances, animaux qu ils transportent, sauf ce qui est dit aux alinéas 61 à 68 «Utilisation de véhicules terrestres à moteur» et à l alinéa 94 «Accidents de trajet entre co-préposés», de la chute des accessoires, produits, objets, substances, animaux visés ci-dessus ; tous dommages résultant de l exploitation de chemins de fer par l assuré, sauf ce qui est dit à l alinéa 69, «Embranchements particuliers de chemins de fer» et à l alinéa 70 «Wagons de l assuré circulant sur des réseaux appartenant à des tiers*» ; tous dommages dont la responsabilité incombe à l assuré en tant qu organisateur ou du fait des fonctionnaires, agents ou militaires mis à sa disposition et survenus du fait : de manifestations aériennes ou nautiques ou exercices préparatoires à celles-ci, de manifestations de véhicules terrestres à moteur (et leurs essais) soumises à déclaration ou autorisation des pouvoirs publics ; les dépenses relatives à des travaux, y compris de réparation, effectués sur des biens appartenant à l assuré, même lorsque ces dépenses sont exposées dans l intérêt de tiers, y compris à la suite d un sinistre ; les dommages dont l éventualité ne pouvait être décelée en l état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur au moment où les faits à l origine du dommage ont été commis ; tous dommages immatériels causés aux salariés et à leurs ayants droit ayant pour cause le nonrespect de leur statut. 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 15

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE IV. MODALITÉS D APPLICATION DES GARANTIES 223 Durée des garanties 224 La garantie s applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d effet du contrat et antérieurement à sa date de suspension, de résiliation ou d expiration. 225 Elle est étendue : aux dommages survenus postérieurement à la date de résiliation du contrat lorsque celui-ci a été résilié pour cause de décès du souscripteur ou de cessation volontaire d activité sans transmission ou cession de fonds de commerce, aux dommages survenus dans les deux années consécutives à la date de résiliation du contrat lorsque celui-ci a été résilié par l assureur* (sauf pour non paiement de la prime), mais à la double condition que les dommages : soient imputables à des biens dont la livraison ou la réception est intervenue antérieurement à la date de notification de la résiliation, et résultent de faits ou événements portés à la connaissance de l assureur antérieurement à la date de résiliation du contrat. La garantie des dommages survenus après résiliation du contrat s exerce à concurrence des montants de garantie encore disponibles au jour de la résiliation. Sont exclus de la garantie tous sinistres se rapportant à des faits ou événements connus de l assuré* à la date de prise d effet de la garantie concernée. 226 227 228 229 Territorialité 230 Les garanties du contrat s exercent pour les dommages survenus dans le monde entier, à l exclusion des États-Unis d Amérique et du Canada. Toutefois, dans les deux cas suivants, les garanties énoncées au titre II sont étendues aux dommages corporels*, matériels* et immatériels* consécutifs survenus aux États-Unis d Amérique et au Canada (les dommages immatériels non consécutifs demeurent exclus dans ces deux pays) : à l occasion de voyages de l assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales ou d études, simple participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires ou colloques d une durée inférieure à trois mois, à l exclusion des dommages résultant de l exécution de travaux ou de la livraison* de produits, du fait des produits de l assuré qui y sont exportés à son insu. Les garanties du contrat ne s appliquent pas aux dommages résultant des activités des établissements permanents de l assuré situés hors de France et des principautés de Monaco et d Andorre. 231 232 233 234 235 16

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE IV. MODALITÉS D APPLICATION DES GARANTIES Montant des garanties 236 Les montants de garanties et de franchises* sont indiqués aux conditions particulières soit par sinistre, soit par année d assurance. Le plafond de garantie par année d assurance* constitue l engagement maximum de l assureur pour l ensemble des dommages survenus au cours d une même année d assurance quels que soient le nombre de victimes et l échelonnement dans le temps des règlements fait par l assureur. Le plafond ainsi fixé se réduit et finalement s épuise par tout paiement amiable ou judiciaire d indemnité sans reconstitution de la garantie prévue au titre de la même année d assurance. Le sinistre est imputé à l année d assurance au cours de laquelle le dommage donnant lieu à réclamation est survenu. Constitue un seul et même sinistre l ensemble des dommages résultant d une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l année d assurance* au cours de laquelle le premier dommage est survenu. Lorsqu un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l engagement maximum de l assureur* n excède pas, pour l ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties. Les frais de procès, quittance, expertise et autres frais de règlement, ne viennent pas en déduction du montant de la garantie, sauf dispositions contraires, et ne s imputent pas sur les franchises éventuelles. Toutefois, en cas de condamnation supérieure au montant de garantie fixé par le contrat, ils sont supportés par l assureur et par l assuré*, dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. 238 239 240 241 242 243 244 17

Responsabilité Civile Entreprises - TITRE V. LA COTISATION 245 Détermination de la cotisation 246 La cotisation est forfaitaire ou ajustable. Cotisation forfaitaire 247 Son montant annuel est indiqué aux conditions particulières. Cotisation ajustable Son montant annuel est variable en fonction des rémunérations, du chiffre d affaires, des honoraires ou de tout autre élément indiqué aux conditions particulières. Son mode de calcul est défini aux alinéas 274 à 278 (cotisation ajustable) ci-après et aux conditions particulières. 248 249 Si l élément convenu est constitué par les rémunérations, le chiffre d affaires ou les honoraires, ceux-ci sont déterminés comme dit ci-après : RÉMUNÉRATIONS Montant des sommes figurant sur la déclaration annuelle des salaires faite à l administration fiscale ou sur tout autre document qui viendrait à la remplacer (salaires bruts), Moitié du montant hors taxes des factures réglées ou dues aux entreprises de travail temporaire ayant procuré du personnel intérimaire à l assuré*. CHIFFRE D AFFAIRES Montant des sommes hors taxes, payées ou dues par les clients en contrepartie d opérations entrant dans les activités garanties de l assuré et dont la facturation a été effectuée au cours de la période d assurance considérée. HONORAIRES Montant des sommes payées ou dues par les clients de l assuré au cours de la période d assurance considérée en contrepartie des prestations fournies dans le cadre des activités garanties. Convention d indexation Les cotisations forfaitaires, les cotisations minimales et, lorsque la cotisation est ajustable, la valeur des éléments autres que les rémunérations, le chiffre d affaires ou les honoraires sont modifiées à compter de chaque échéance principale* proportionnellement aux variations de l «indice d échéance» du «Salaire Horaire de Base des Ouvriers» (SHBO), par rapport à l «indice de base» du même salaire horaire, tels que ces indices sont définis ci-après. L «indice de base» est le plus récent indice du «Salaire Horaire de Base des Ouvriers» porté à la connaissance de l assureur* avant la souscription du contrat. L «indice d échéance» est le plus récent indice du «Salaire Horaire de Base des Ouvriers» porté à la connaissance de l assureur deux mois avant le premier jour du mois de l échéance principale. Les indices sont publiés par l Institut national de la statistique et des études économiques ou par l organisme qui lui serait substitué. Au cas où, pour une cause quelconque, un nouvel indice n aurait pas été porté à la connaissance de l assureur dans les quatre mois suivant la date de fixation de l indice précédent, un nouvel indice serait établi, dans le plus bref délai, sur des bases analogues, par un expert désigné par le président du Tribunal de Commerce de Paris à la requête et aux frais de l assureur. 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 18