Fiche 8 - La nouvelle comptabilité communale



Documents pareils
Compte général de l État pour 2008

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

Placements à court terme sur le marché monétaire. en monnaies étrangères

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

50 Fonds placés 102 Provisions pour travaux

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Employeurs et autres débiteurs de cotisations

Le tableau de financement

SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

RAPPORT FINANCIER DE L EXERCICE LES CREDITS VOTES EN 2014

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES

Au niveau des recettes :

Méthodologie Finances publiques

SEANCE PUBLIQUE CONSEIL COMMUNAL DU 28 JANVIER 2009

LA COMPTABILITE MATIERE

Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

Commune de GEDINNE. CONSEIL COMMUNAL Du 3 juillet PROCES-VERBAL

Chap. 9 : L affectation du résultat

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

FORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION

Décrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

C IV 3 Les documents de synthèse (présentation simplifiée)

Le décret comptable. Quelques repères pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

O5 CONSOLIDATION FINANCIÈRE

Quelle est la structure d un compte de résultat?

GESTION DES ARCHIVES

Du budget à la comptabilité

Les mentions et abréviations employées se lisent donc de la façon suivante :

Mesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

Ressources affectées Selon l instruction n M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière

REGLES D IMPUTATION DES DEPENSES Fiche de gestion financière

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

COMPTES ANNUELS CONSOLIDATION DU 01/07/2009 au 30 Juin 2010

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

PLAN DE FORMATION COMPTABLE NOVEMBRE 2013

11 e édition À jour des nouveautés du Plan comptable et des textes fiscaux. Béatrice et Francis GRANDGUILLOT.

Décret n PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

Norme comptable internationale 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

IPSAS 2 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009

Chapitre I. Introduction L histoire et la normalisation de la comptabilité... 15

INSTRUCTION N 009 AUX COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT ET AUX INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE RELATIVE A LA TRANSMISSION DES SITUATIONS PERIODIQUES

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Procès verbal de la séance du Conseil Communal Du mardi 3 mai 2011

OPERATIONS BUDGETAIRES

NOMENCLATURE COMPTABLE POUR LE PARTICULIER

Décret n du 20 mai 2008

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M52

Décrets, arrêtés, circulaires

Préavis No au Conseil communal

Reporting statistique des établissements de crédit

La construction du budget communal. 25 avril 2015

maison pour associations

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE

La société mère : Rapport de gestion exercice clos le 31 décembre 2010 (dont

COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS EN DEVISES

DEBAT D ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Synthèse de la réunion de l IASB du mois de Décembre 2013

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

Délibération n Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

MINI GUIDE ORGANISATIONS SYNDICALES

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général

BILAN FONCTIONNEL. Pour répondre au mieux à cette préoccupation, nous étudierons les points suivants :

Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX (E.P.L.) SITUES HORS DU CHAMP DE L INTERCOMMUNALITE

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION

Annexe A de la norme 110

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

Fonds de revenu Colabor

Arrondissement de Soignies

COURS 470 Série 04. Comptabilité Générale

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Transcription:

Fiche 8 - La nouvelle comptabilité communale 1. Généralités Trois documents d importance fondent l essentiel des règles applicables en matière de confection du budget, de gestion financière quotidienne de la commune et de clôture des comptes: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), le Règlement général de la comptabilité communale (RGCC) et la circulaire budgétaire du Ministre des Pouvoirs locaux. Les finances communales font l objet du livre III de la première partie du CDLD. En complément, on trouvera également aux articles L1124-21 et suivants du même code une série de dispositions concernant le directeur financier. Outre certaines dispositions générales, le CDLD reprend l exigence d équilibre budgétaire (art. L1314-1) ainsi que les dispositions issues du décret du 15 juillet 2008 (venues en substitution de celles du décret du 20 juillet 1989) relatif au financement des communes wallonnes via le Fonds des Communes. Le dernier article d importance à signaler ici est le L1315-1 du CDLD qui dispose que "le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d exercice des fonctions de leurs comptables". Cet article renvoie à un arrêté du Gouvernement wallon daté du 5 juillet 2007 1 mieux connu sous le nom de "Règlement général de la comptabilité communale" (RGCC) qui abroge, à partir du 1 er janvier 2008, l ancien arrêté royal datant du 2 août 1990 2. L adoption de l arrêté royal de 1990, qui remplaçait alors des dispositions datant de 1945, consacre l adoption de nouvelles règles en matière de comptabilité des communes. Cette "nouvelle comptabilité communale" introduit un volet de type commercial et industriel à la comptabilité publique classique. La date du 1 er janvier 1995 avait été retenue pour l entrée en vigueur de cette nouvelle architecture comptable. Ainsi, depuis cette date, les communes établissent, en plus du budget et du compte budgétaire, un bilan, un compte de résultats et des annexes. Tels quels, ces comptes fournissent de nombreuses informations intéressantes sur la situation financière générale de la commune mais c'est de l'exploitation de ces données, de leur analyse financière, que la plus grande part de la "valeur ajoutée" communale proviendra. En effet, l'approche des finances communales ne doit pas se limiter à la seule maîtrise de la comptabilité. L'importance de la comptabilité, outil d'enregistrement de l'activité économique de la collectivité locale, demeure bien évidemment une réalité pratique incontestable, mais celle-ci se révèle aussi et surtout une base indispensable pour l'approche et la réflexion financière proprement dites. Il faut néanmoins rester conscient que l'appréciation d'une gestion communale ne peut se limiter à l'évaluation de sa gestion financière mais doit s'étendre à l'appréciation, plus difficilement quantifiable et donc plus subjective, de son bénéfice social: niveau d'équipement, qualité des services, etc. 2. La comptabilité budgétaire Directement héritée de l ancienne comptabilité communale, la comptabilité budgétaire a comme outil central le budget. Celui-ci est constitué par la prévision de toutes les recettes et dépenses qui pourront être effectuées au cours d un exercice financier qui correspond désormais à l année civile. 1 2 M.B. 22.8.2007. M.B. 3.10.1990. Union des Villes et Communes de Wallonie asbl mise à jour 1 er septembre 2014 1

Le budget est préparé par le collège communal, arrêté, lors d un vote, par le conseil communal, et sera, après approbation ou réformation par la tutelle, exécuté par le collège. Depuis les nouvelles règles budgétaires annoncées par le Ministre wallon des Pouvoirs locaux via ses circulaires du 23 juillet 2013, ce budget doit être voté par le conseil communal pour le 31 décembre au plus tard et transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard. Préalablement à cela, comme cela a été confirmé par la circulaire du 18 juillet 2014, un projet de budget arrêté par le collège doit être transmis à la Région wallonne pour le 1 er octobre au plus tard. On notera que ce projet de budget n est pas soumis à l exercice de la tutelle mais sert uniquement à répondre à la demande de l ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires. L équilibre de ce budget peut être apprécié, soit à l exercice propre, c est-à-dire en observant la différence entre recettes et dépenses de l exercice considéré, soit à l exercice global, c est-à-dire en tenant compte des résultats de l exercice propre et des exercices antérieurs. S inscrit dans les résultats des exercices antérieurs du budget, le résultat global présumé du budget précédent, puis, lorsque le compte est clôturé, le résultat budgétaire du compte. Ainsi, par exemple, au 15 septembre 2014, dans le résultat des exercices antérieurs du budget 2015 en préparation, l on inscrira le résultat présumé du budget 2014 après modification budgétaire et ce dernier sera remplacé par le résultat budgétaire du compte budgétaire 2014 probablement dans le courant de l année (voir tableau ci-dessous). Le solde à l exercice propre et à l exercice global sur base des documents comptables disponibles Situation courant 2014 après Compte budgétaire Budgets rédaction du budget 2015 2013 Exercice propre Recettes et dépenses 2013 Sur base du budget 2015 Exercice global Résultats comptables cumulés Boni présumé du budget 2014 des exercices antérieurs plus le après la dernière modification résultat de l exercice propre budgétaire remplacé ultérieurement par le résultat budgétaire du compte 2014 Le CDLD ne distinguant pas à quelle notion s applique le principe d équilibre repris à l article L1314-1, il y a lieu de l appliquer en référence à l exercice global. Jusqu il y a peu, le Ministre des Pouvoirs locaux recommandait de ne pas présenter à la tutelle un budget dont le déficit à l exercice propre dépassait le tiers du boni cumulé des exercices antérieurs (soit un solde à l exercice propre qui soit égal ou inférieur au tiers du montant constitué du solde des exercices antérieurs plus le fonds de réserve ordinaire sans affectation spécifique): c est ce que l on nomme la "règle du tiers boni". Cependant, depuis juillet 2013, la circulaire budgétaire du Ministre des Pouvoirs locaux invite fortement les communes à atteindre l équilibre à l exercice propre dès l année en question. La circulaire du 18 juillet 2014 relative aux budgets provisoires, dont les dispositions resteront d application pour l élaboration du budget à soumettre au conseil communal, insiste encore davantage sur ce principe. Ainsi, à défaut d équilibre à l exercice propre atteint dès 2015, les communes en question devront présenter un plan de convergence à l autorité de tutelle, plan dont les modalités seront arrêtées par le Gouvernement wallon. Ce plan contiendra les mesures de gestion et prévoira notamment la date estimée de retour à l équilibre à l exercice propre au maximum pour 2017. Pour ces communes en déficit à l exercice propre, il n y aura pas d approbation du budget au service extraordinaire tant que le Plan de convergence (concernant tant le service ordinaire que le service extraordinaire) n a pas été approuvé. 2 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl mise à jour 1 er septembre 2014

Le solde à l exercice propre et à l exercice global sur base des documents comptables disponibles Situation courant 2013 après Compte budgétaire Budgets rédaction du budget 2014 2012 Exercice propre Recettes et dépenses 2012 Sur base du budget 2014 Exercice global Résultats comptables cumulés Boni présumé du budget 2013 des exercices antérieurs plus le après la dernière modification résultat de l exercice propre budgétaire remplacé ultérieurement par le résultat budgétaire du compte 2013 Le budget est à la fois un document à portée économique (sur base de prévisions, il permet de vérifier que les recettes permettront de couvrir les dépenses) mais également politique. En effet, ce document peut s entendre comme la traduction, en termes financiers, des priorités de développement et de gestion de la majorité dirigeante. Il peut se définir comme une autorisation décernée par le conseil communal au collège communal de procéder à des dépenses et de percevoir des recettes jusqu à des montants préalablement établis sur base des réalités financières de la commune mais également du programme politique de la majorité issue des élections. La structure du budget est déterminée par les plans et classification comptables. Sa présentation s appuie sur une série de codes hiérarchiques composant une série d articles budgétaires. Chaque article est le résultat de la juxtaposition d un code fonctionnel (qui décrit le domaine auquel l article s applique) et d un code économique (qui décrit le type de dépenses). Ainsi, l article 351/112-01 reprend le pécule de vacances (code économique 112-01) du personnel du service incendie (code fonctionnel 351). Le code 767/112-01 reprend le même type de dépenses pour le personnel des bibliothèques communales (code fonctionnel 767), tandis que le code 351/123-11 s adresse également au service incendie, mais couvre les frais de téléphone (code économique 123-11). Sauf rares exceptions, l autorisation de recettes et dépenses accordée par le conseil au collège s entend article par article. Le budget est composé de deux volets distincts: l ordinaire et l extraordinaire. Le service ordinaire du budget reprend l ensemble des recettes et dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette (RGCC, art. 1 er, 1 ). Le service extraordinaire reprend l ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal (RGCC, art. 1 er, 2 ). La réglementation interdit en principe le transfert depuis le service extraordinaire vers le service ordinaire (en application du principe selon lequel un déficit à l ordinaire ne peut être couvert par des emprunts), au contraire des mouvements en sens inverse. L article 15 du RGCC permet de procéder, en cours d exercice, à une ou plusieurs modifications budgétaires qui suivront la même procédure de création et d approbation que le budget initial de l exercice. Après la clôture d un exercice, le directeur financier établit le compte budgétaire. Celui-ci sera ensuite arrêté par le conseil et soumis à la tutelle pour approbation. Il s agit d un "document comptable récapitulant la mesure dans laquelle les articles budgétaires de recettes et de dépenses ont été exécutés. Il constitue un instrument de mesure de l exécution du budget et donne ainsi un certain Union des Villes et Communes de Wallonie asbl mise à jour 1 er septembre 2014 3

nombre d indications sur la façon dont le collège met en œuvre le programme politique du conseil communal" 3. Depuis les nouvelles règles budgétaires annoncées par le Ministre wallon des Pouvoirs locaux via ses circulaires du 23 juillet 2013, ce compte budgétaire doit être voté par le conseil communal pour le 1 er juin au plus tard. Préalablement à cela, un compte provisoire arrêté par le collège doit être transmis à la Région wallonne pour le 15 février au plus tard. On notera que ce compte provisoire n est pas soumis à l exercice de la tutelle mais sert uniquement à répondre à la demande de l ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires. 3. La comptabilité générale La comptabilité générale a été introduite au niveau communal suite à la nouvelle comptabilité communale. Elle permet de présenter les comptes de la commune sous une forme proche de ceux des entreprises, c'est-à-dire en proposant un bilan et un compte de résultats. Le premier peut s entendre comme une photographie, à une date donnée, des ressources de la commune et de l utilisation qui en est faite. Le second synthétise les flux financiers qui ont traversé la commune durant un exercice particulier. Le tableau repris ci-dessous propose une synthèse agglomérée du bilan des 262 communes wallonnes. 3 A. Coenen, Introduction aux Finances communales, éd. La Charte, 2000, p. 102. 4 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl mise à jour 1 er septembre 2014

Bilan au 31 décembre 2012 262 communes wallonnes ACTIF En % PASSIF En % Actifs immobilisés 87,9 Fonds propres 70,0 Immobilisations incorporelles 0,1 Capital 31,2 Patrimoine immobilier et mobilier 74,6 Résultats capitalisés 12,6 Résultats reportés 5,6 Subsides d'investissements accordés 0,8 Réserves 2,1 Promesses de subsides et prêts 4,8 Subsides d'investissements, dons 17,8 accordés et legs reçus Immobilisations financières 7,8 Provisions pour risques et 0,7 Charges Actifs circulants 12,0 Dettes 30,0 Créances à un an au plus 7,2 Dettes à plus d'un an 24,2 Subsides, dons, legs et emprunts 3,7 Dettes à un an au plus 5,1 Comptes financiers 4,4 Opérations pour compte de tiers 0,2 Comptes de régularisation et d'attente 0,4 Comptes de régularisation et 0,5 d'attente Source: Belfius Les rubriques du passif indiquent quelles sont les ressources financières de la commune, tandis que les rubriques de l actif renseignent sur l utilisation qui est faite de ces ressources. On s aperçoit que les fonds propres concentrent l essentiel des moyens financiers des communes. L observation qui est faite de ce tableau, corroborée par différents ratios comptables, indique d ailleurs que l endettement des communes est à la fois raisonnable (en termes de charges et de risque liés à la répartition du délai d exigibilité) et sain (ces dettes servent essentiellement à financer un accroissement du patrimoine). L utilisation de ces ressources est essentiellement tournée vers les actifs immobilisés, notamment le patrimoine mobilier et immobilier. Les voiries, dont l estimation de la valeur financière reste toutefois peu aisée, concentrent l essentiel de cette immobilisation. 4. Les principes comptables dans d'autres formes de gestion Les principes de la nouvelle comptabilité communale ne s appliquent pas nécessairement à toutes les structures para-communales. Au niveau des CPAS, la loi organique du 8 juillet 1976, le RGCC et l arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 relatif à la comptabilité communale pour les centres publics d'action sociale, organisent l application des principes généraux de la nouvelle comptabilité communale. Les CPAS sont donc tenus de suivre les mêmes règles que les communes avec cependant une série de dispositions spécifiques organisées dans un texte distinct. C est la date du 1 er janvier 1998 qui a été retenue pour l introduction de ces règles au niveau des CPAS. Suivant un principe sensiblement équivalent, l'article 34 de la loi sur la police intégrée du 7 décembre 1998 fixe entre autres que l'article 131 et le titre VI, chapitres I er et II, de la nouvelle loi communale, Union des Villes et Communes de Wallonie asbl mise à jour 1 er septembre 2014 5

exceptés les articles 243 et 253 (l ensemble de ces articles ont été intégrés au CDLD aux articles L1311-1 et suivants), sont d'application à la gestion budgétaire et financière de la zone de police. Par analogie avec le RGCC, un règlement adapté à la spécificité des zones de police et de leurs organes a été adopté le 5 septembre 2001. Les principes de la nouvelle comptabilité communale sont donc, ici également, d application. La comptabilité des régies communales ordinaires est réglée par le biais d un arrêté du Régent datant du 18 juin 1946. Ce texte prévoit la tenue conjointe d une comptabilité budgétaire et d un bilan et compte de résultats, suivant des dispositions propres moins contraignantes que les règles applicables aux communes. On remarquera que rien n interdit toutefois d appliquer les principes comptables de la nouvelle comptabilité communale à ces structures. Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (CDLD, art. L1231-11). Cela signifie qu il y a obligation de tenir une comptabilité générale qui réponde aux principes du Plan comptable minimum normalisé et que la tenue d un budget n est pas obligatoire. Les règles comptables des fabriques d église relèvent de textes très anciens. Celles-ci sont tenues de voter chaque année un budget. L élaboration d une comptabilité générale n est par contre pas imposée. Le modèle de budget doit être conforme à celui déterminé par les arrêtés royaux des 7 août 1870 et 12 septembre 1933. On y trouve un service ordinaire et un volet extraordinaire. Par contre, il ne s y trouve pas de classification fonctionnelle et économique. La loi ne prévoit pas de distinguer les asbl para-communales des autres asbl. Les règles sont donc les mêmes pour toutes. La loi du 27 juin 1921 distingue les asbl par classe de taille. La règle générale est l application de la loi du 17 juillet 1975. Toutefois, les "petites" asbl se voient accorder la possibilité de tenir une comptabilité simplifiée conforme à l arrêté royal du 26 juin 2003. Enfin, en ce qui concerne les intercommunales, les articles L1523-16 et L1523-23 du CDLD imposent la tenue d une comptabilité générale suivant les principes de la loi du 17 juillet 1975 s appliquant aux entreprises, "sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent" (cas des hôpitaux publics notamment). 6 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl mise à jour 1 er septembre 2014