entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la sécurité mutuelle d approvisionnement en gaz naturel



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Transcription:

Echange de lettres des 27 janvier/26 février 2009 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la sécurité mutuelle d approvisionnement en gaz naturel 0.733.134.9 Entré en vigueur le 1 er mars 2009 (Etat le 1 er mars 2009) Texte original Le chef du Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Palais fédéral nord 3003 Berne Berne, le 26 février 2009 A Monsieur Jean-Louis Borloo Ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire (MEEDDAT) Gouvernement français Monsieur le Ministre d Etat, J accuse réception de votre lettre datée du 27 janvier 2009, qui se lit comme suit: «Monsieur le Conseiller fédéral, A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats au sujet de notre sécurité mutuelle d approvisionnement en gaz naturel, j ai l honneur, d ordre de mon gouvernement, de vous proposer que les relations entre nos deux Etats dans ce domaine soient réglées de la manière suivante: En préambule, je tiens à souligner l importance que la France attache à la collaboration et à la solidarité entre la France et la Suisse dans le secteur du gaz naturel. Cette dernière s est traduite au fil des années par les nombreux liens existants entre les opérateurs français (Gaz de France) et suisses (Gaznat et Gasverbund Mittelland). Les opérateurs tant français que suisses ont ainsi pu concevoir leurs réseaux et structurer leur approvisionnement sur la base de cette étroite coopération concrétisée par plusieurs engagements contractuels de long terme. Les consommateurs de la Suisse occidentale RO 2009 3125 1

0.733.134.9 Energie bénéficient ainsi d un accès aux stockages souterrains français. Les contrats prévoient qu en cas de pénurie la partie suisse se voit imposer des réductions ou interruptions comparables à celles appliquées aux distributions publiques situées à l Est de la France. Inversement, plusieurs communes françaises sont alimentées uniquement via le réseau suisse; la France est par conséquent également attachée, à ce titre, à la sécurité d approvisionnement. L évolution du contexte réglementaire français résultant de la transposition de la directive 2003-55 relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz a rendu nécessaire la mise en place d un accès des tiers aux stockages souterrains transparent et non discriminatoire au travers des dispositions de la loi du 3 janvier 2003 et de son décret d application 2006-1034 du 21 août 2006, relatif à l accès des tiers au stockage de gaz naturel. Cette réglementation s inscrit dans un contexte où les autorités européennes sont particulièrement vigilantes quant au bon fonctionnement du marché et à l absence de discrimination, tout en admettant les impératifs de sécurité d approvisionnement et de solidarité internationale. Dans ce contexte, les gouvernements suisse et français affirment leur volonté de poursuivre la solidarité et la coopération entre les deux Etats dans le domaine gazier, tout en s inscrivant dans le cadre réglementaire français issu des exigences européennes. Je note que le décret du 21 août 2006 fait référence à des accords entre la France et des Etats membres de l Association Européenne de Libre-Echange. C est dans ce cadre que s inscrit la présente lettre, qui pose le principe selon lequel, en cas de pénurie, les Autorités Françaises feraient en sorte que, en cas d interruptions ou de réductions dans l accès aux stockages, les contraintes pesant sur les consommateurs suisses et français concernés soient strictement comparables. Concernant les situations de pénurie, les dispositions à adopter relèveraient d un examen ad hoc de la situation comme le prévoit l art. 18 de la loi du 3 janvier 2003 qui ouvre la possibilité de mesures conservatoires. Conformément au principe exposé ci-avant, les éventuelles interruptions ou réductions appliquées pour la partie suisse à l accès au stockage, qu elles qu en soient les causes, seraient strictement comparables à celles appliquées aux consommateurs français. Bien que les fournisseurs précités des consommateurs suisses ne commercialisent pas de gaz en France aujourd hui, ils interviennent de fait sur le marché français, tant au niveau du transport que du stockage. Aux termes des dispositions du décret 2006-1034 du 21 août 2006, il est possible de garantir l accès à un volume de capacités de stockage pour la satisfaction des besoins des consommateurs suisses concernés, étant entendu que ce volume doit être effectivement réservé par les opérateurs. Dans ces conditions, il est indispensable qu un cadre transparent soit défini par le présent Accord, afin que les Autorités Françaises et Suisses et les opérateurs gaziers puissent disposer d une visibilité sur ces réservations de capacités de stockage. 2

Sécurité mutuelle d approvisionnement en gaz naturel. Echange de lettres avec la France 0.733.134.9 Les besoins relevant du décret précité et les modalités d allocation de ces capacités sont précisés dans l Annexe à cette lettre, établie d un commun accord par l Office fédéral de l énergie et la Direction générale de l énergie et du climat. Cette Annexe fige les besoins suisses à une valeur maximale correspondant à la situation contractuelle actuelle; ces valeurs ne sauraient être dépassées. En ce qui concerne la durée d application des dispositions qui précèdent et sans préjudice de l évolution des relations commerciales entre les entreprises concernées, vous comprendrez que, pour l accès aux stockages de gaz français, je ne puisse vous assurer une visibilité supérieure à celle dont le Gouvernement français dispose aujourd hui pour ses propres consommateurs. Dans ces conditions, je vous propose que ces dispositions soient conclues jusqu au 30 septembre 2016 (fin de l année gazière), à l exception de celles portant sur le principe de l égalité de traitement des clients suisses et français, conclues jusqu au 30 septembre 2030. Je vous propose qu elles puissent être renouvelées par tacite reconduction, par période de sept ans dès le 30 septembre 2016, respectivement 2030, sauf dénonciation par l une des Parties moyennant préavis écrit de douze mois. Je vous propose également que les représentants des ministres français et suisses chargés de l énergie examinent, en tant que de besoin, à la demande de l une ou l autre des Parties, les clauses contenues dans l Annexe à la présente lettre et puissent à cette occasion l amender d un commun accord, si nécessaire. Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l agrément de votre Gouvernement. Dans l affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 1 er jour du mois suivant la date de votre réponse.» J ai l honneur de vous faire part de l accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent ainsi que sur l Annexe qui est mentionnée dans cette lettre. Dans ces conditions, le présent Accord entre en vigueur le 1 er mars 2009. Je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre d'etat, l assurance de ma haute considération. Moritz Leuenberger Conseiller fédéral 3

0.733.134.9 Energie Annexe 1. Bénéficiaires Comme convenu dans l échange de lettres susmentionné, les consommateurs de gaz naturel situés en Suisse occidentale sont reconnus comme prioritaires au sens de l art. 3 du décret n o 2006-1034 pour l accès aux capacités de stockage souterrain françaises et seront traités en cas de pénurie, suivant un principe d égalité avec les consommateurs français des distributions publiques situées à l est de la France. C est au travers des opérateurs qui les alimentent que les consommateurs suisses susmentionnés bénéficient de l accès aux capacités de stockage et de la sécurité d approvisionnement conformément aux engagements préexistants à la mise en oeuvre de l ouverture des marches européens de l énergie. 2. Capacités de stockage nécessaires à l alimentation des consommateurs suisses Les capacités de stockage nécessaires à l alimentation des consommateurs suisses sont définies en volume (TWh) et en débit de soutirage (GWh/j). Elles font l objet d une déclaration des opérateurs suisses concernés auprès du ministre français et le Conseiller fédéral suisse chargés de l énergie avant le 1 er décembre chaque année. Ces capacités de stockage recouvrent les engagements de Gaz de France avec ses contreparties suisses GAZNAT S.A. (Gaznat) et Gasverbund Mittelland AG (GVM). Elles comprennent d une part les capacités de stockage contractées par la société Gaznat auprès de Gaz de France, soit 1,51 TWh et 37,44 GWh/j et les capacités de stockage nécessaires pour honorer les contrats d approvisionnement entre Gaznat et Gaz de France et GVM et Gaz de France, avec une flexibilité de l approvisionnement de Gaz de France de 114 %, soit respectivement 0,609 TWh et 4,03 GWh/j et 0,898 TWh et 5,94 GWh/j, d autre part. Les capacités de stockage susceptibles de relever de la présente annexe ne sauraient donc être supérieures à 3,017 TWh en volume et 47,41 GWh/j en débit de soutirage disponible le 1 er février après que 55 % du volume utile a été soutiré. 3. Méthode de souscription des capacités de stockage Les capacités de stockage ainsi définies peuvent être souscrites auprès du gestionnaire de stockage concerné alternativement: par les opérateurs alimentant les consommateurs suisses visés dans la lettre, dès lors qu ils disposent d une autorisation de fourniture telle que définie dans le décret n o 2004-250 du 19 mars 2004, par le ou les mandataires de leur choix, fournisseur(s) autorisé(s) de gaz naturel en France. Les opérateurs suisses informent le ministre français et le Conseiller fédéral suisse chargés de l énergie de la modalité qu ils retiennent et du ou des mandataires concernés ainsi que des volumes et des débits de soutirage qu ils souhaitent souscrire. 4

Sécurité mutuelle d approvisionnement en gaz naturel. Echange de lettres avec la France 0.733.134.9 Pour avoir accès à ces capacités, les opérateurs alimentant des consommateurs suisses ou leurs mandataires s adressent au gestionnaire de stockage concerné conformément aux dispositions de l art. 6 du décret n o 2006-1034 susmentionné. Le ministre français et le Conseiller fédéral suisse chargés de l énergie sont également destinataires d une copie de cette demande. La demande de capacités de stockage de l année à venir doit impérativement être transmise au gestionnaire susmentionné pour le 1 er décembre conformément au règlement d allocation de celui-ci. 4. Contrôle et rapport annuel En cas d évolution, le Conseiller fédéral suisse chargé de l énergie informe son homologue français avant le 1 er février de chaque année des capacités de stockage nécessaires à la sécurité d approvisionnement des consommateurs suisses bénéficiaires dans la limite du montant indiqué au point 2. de la présente Annexe. Les opérateurs alimentant les consommateurs suisses concernés ou leurs mandataires sont redevables d un rapport sur l utilisation faite des capacités de stockage qu ils ont souscrites, transmis avant le 1 er décembre de chaque année au ministre français chargé de l énergie. 5. Gestion de la pénurie Les capacités de stockage aujourd hui disponibles en France permettent de satisfaire l ensemble des besoins énumérés dans l art. 3 du décret n o 2006-1034 susmentionné pour les trois prochaines années. Les besoins de stockage des consommateurs finals situés sur le territoire français sont estimés annuellement par le ministre chargé de l énergie. Les capacités de stockage sont réparties entre les fournisseurs au travers de leurs droits d accès à des capacités de stockage. Ces capacités sont géographiquement allouées dans les différents sites de stockage souterrain des opérateurs français au travers de leurs règlements d allocation. Plusieurs cas doivent être distingués. Dans le premier cas, dit de pénurie locale, où les demandes des fournisseurs sur le ou les sites de stockage où des capacités de stockage au titre du présent Accord bilatéral sont souhaitées, les fournisseurs seront servis au prorata de leur demande conformément à l al. 1 de l art. 9 du décret n o 2006-1034 susmentionné: «l opérateur de stockage souterrain réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l art. 3». Le solde non pourvu peut être souscrit sur un autre site de stockage. En tout état de cause, d une part, la pénurie étant limitée à un site ou groupement de stockages, les capacités nécessaires à l alimentation des consommateurs suisses pourront être souscrites dans un autre site de stockage, et d autre part, la souscription de ces capacités dans un autre site doit être telle que la disponibilité du gaz naturel pour les fournisseurs suisses soit assurée. 5

0.733.134.9 Energie Le second cas, dit de pénurie globale conjoncturelle, est celui ou les droits d accès aux capacités de stockage sont supérieurs aux capacités physiquement disponibles. Dans un tel cas, prévu par l al. 3 de l art. 9 du décret n o 2006-1034 susmentionné, le ministre chargé de l énergie prend les mesures conservatoires nécessaires pour rétablir l équilibre offre demande de capacités de stockage: «les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis à l al. 1 de l art. 3». Enfin, si cette pénurie trouve sa cause dans une menace sur la sécurité d approvisionnement en gaz naturel de la France, l art. 18 de la loi du 3 janvier 2003 s appliquerait au travers de mesures nationales d urgence. Dans cette éventualité, une réunion entre les Autorités françaises et les Autorités suisses pourrait être rapidement organisée. Dans ces situations, les consommateurs suisses seront traités comme des consommateurs français. Les Autorités suisses et les opérateurs suisses concernés seront informés par le ministre chargé de l énergie de l application de ces mesures dans les meilleurs délais. 6. Prévision des investissements dans le domaine des stockages et coopération entre la France et la Suisse Les développements de capacités de stockage par les opérateurs font l objet, en France, d un plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz. A l occasion de l élaboration des futurs plans, les Autorités suisses seront invitées par les Autorités françaises à prendre part à ces travaux, afin notamment d exprimer la demande en capacités de stockage souterrain de gaz pour les besoins suisses. Les Autorités suisses pourront y associer les opérateurs suisses concernés. 6