Lignes directrices pour les partenariats entre le CICR et l'économie privée



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Transcription:

1/5 Lignes directrices pour les partenariats entre le CICR et l'économie privée I. Objectif Ces lignes directrices visent à établir un cadre transparent régissant les relations entre les entreprises et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en matière de soutien du secteur privé au CICR (par exemple: dons en espèces ou en nature, sponsoring, marketing, assistance technique). Le terme «entreprises» comprend les sociétés privées et leurs fondations ainsi que les entreprises d'état. Un partenariat a, en principe, pour objet de renforcer et non d'affaiblir la capacité de l'institution à mener à bien ses activités de par le monde conformément à son mandat spécifique et aux principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci après «le Mouvement»).

2/5 II. Stratégie du CICR envers l'économie privée Depuis sa création en 1863, le CICR a traité essentiellement avec les Etats. Après la Seconde Guerre mondiale, le CICR a engagé un dialogue de plus en plus poussé avec des acteurs non étatiques tels que des groupes d'opposition et des organisations non gouvernementales. A l'ère de la mondialisation, le secteur privé joue un rôle toujours plus important dans les relations internationales. Alors que certains gouvernements ont perdu nombre de leurs prérogatives dans des pays en guerre, les compagnies multinationales exercent une influence grandissante dans ces mêmes pays. Aussi, le CICR a adopté une stratégie globale visant à développer ses relations avec le secteur privé de manière cohérente et coordonnée avec pour objectif principal de continuer à fournir une protection et une assistance efficaces aux victimes conflits armés. Le CICR met l'accent sur deux volets principaux : Tout d'abord, la promotion des principes humanitaires et du dialogue humanitaire avec des compagnies opérant dans des zones instables. Dans ce contexte, le CICR cherche à établir des relations avec les firmes susceptibles d'exercer une influence directe ou indirecte sur le sort des victimes de conflits armés. Dans ce cadre, le CICR ne cherche pas à obtenir de soutien matériel ou financier. Il s'agit de développer un dialogue sur des questions humanitaire avec diverses entreprises, indépendamment du fait que leurs politiques et activités soient ou non conformes aux lignes directrices ci-après. Par conséquent, les lignes directrices ci-après ne s'appliquent pas aux relations établies avec le secteur privé au titre de ce premier objectif. Le deuxième volet consiste à solliciter le soutien du secteur privé afin d'accroître la capacité du CICR à opérer de manière efficace. En effet, l'expertise et la capacité financière des entreprises peuvent considérablement aider le CICR à atteindre ses objectifs humanitaires. Les lignes directrices ci-après ne s'appliquent qu'aux relations établies au titre de ce second volet. Ce dernier vise à établir des partenariats avec des entreprises dont les politiques et les activités sont conformes aux Principes et Statuts du Mouvement. Le CICR croit en l'utilité d'une approche cohérente et fondée sur des principes lorsqu'il s'agit d'avoir recours au soutien du secteur privé. Au niveau du Mouvement, la cohérence est également considérée comme un objectif important, en particulier lorsqu'il est question de partenariats de portée internationale pouvant avoir des incidences directes ou indirectes dans des zones de conflits armés. L'expérience montre qu'à l'ère de la mondialisation, l'information sur les partenariats se propage instantanément au-delà des frontières et peut avoir un impact tant sur l'opinion publique que sur les leaders politiques. L'expérience révèle en outre que les multinationales ne font guère la distinction entre les différentes composantes du Mouvement: elles sont essentiellement intéressées par des échanges avec une organisation portant la «marque» Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

3/5 III. Principes directeurs Les critères retenus par le CICR pour la sélection d'entreprises partenaires se fondent sur trois sources principales : 1. Les Principes fondamentaux du Mouvement; 2. Les Statuts du Mouvement; 3. Le mandat spécifique du CICR. 1) Les Principes fondamentaux du Mouvement Au titre du principe d'humanité, le Mouvement «. tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine». L'impartialité impose que le Mouvement ne fasse «. aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique.». L'indépendance exige que le CICR puisse «. agir toujours selon les principes du Mouvement». Les modalités du partenariat doivent préserver l'indépendance de l'institution. Par neutralité, on entend qu' «afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre parti dans le contexte d'hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique». L'universalité signifie que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge est présent et agit dans le monde entier. L'unité signifie qu' «il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier». Les différentes composantes du Mouvement sont toutes des organisations sans but lucratif. 2) Les Statuts du Mouvement Les Statuts du Mouvement précisent dans leur préambule que la mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est «de protéger la vie et la santé et de faire respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit armé et dans d'autres situations d'urgence; d'œuvrer à la prévention des maladies et au développement de la santé et du bien-être social;». 3) Le mandat du CICR Le mandat spécifique du CICR est de promouvoir le droit international humanitaire ainsi que de protéger et d'assister les victimes de guerre. Le CICR examine donc en particulier le comportement des entreprises dans les régions en prise avec un conflit armé, ainis que les relations des entreprises avec les gouvernements hôtes et les communautés locales.

4/5 IV. Critères de sélection Les critères éthiques retenus par le CICR pour le choix des entreprises partenaires s'inspirent des trois sources susmentionnées. La décision d'établir une relation de partenariat est régie par des critères à la fois négatifs et positifs. La décision est prise en trois étapes, par ordre de priorité: 1. À titre de priorité absolue, le CICR n'accepte pas le soutien d'une entreprise susceptible de mettre en danger la capacité de l'institution de s'acquitter de son mandat conformément aux principes ci-dessus ou de nuire à sa capacité à déployer ses activités humanitaires. 2. Le CICR ne recherche ou n'accepte que le soutien d'entreprises dont les politiques et les activités ne sont pas fondamentalement en contradiction avec les principes directeurs précités. Ce critère traite en particulier de l'exigence énoncée à l'article 23 du Règlement sur l'usage de l'emblème de la Croix Rouge ou du Croissant Rouge par les Sociétés nationales, qui stipule que «[le partenaire économique] n'exerce en aucun cas des activités en contradiction avec les objectifs et Principes du Mouvement, ou qui pourraient prêter à controverse dans l'opinion publique». 3. Le CICR évalue en outre l'impact potentiel d'un partenariat avec une entreprise sur son image publique et sa réputation. Compte tenu de ce qui précède, les critères de sélection sont les suivants: A. Le CICR ne recherche ni n'accepte le soutien d'entreprises qui sont impliquées dans la fabrication ou la vente directe d'armes, ou qui possède une participation majoritaire dans une de ces entreprises. B. Le CICR ne recherche ni n'accepte le soutien d'entreprises impliquées dans des violations du droit international humanitaire. La décision se fonde entre autres sur les informations dont le CICR dispose de par sa présence dans le monde, dans des zones de conflits armés. C. Le CICR ne recherche ni n'accepte le soutien d'entreprises qui ne respectent pas les droits de l'homme reconnus sur le plan international ou les normes fondamentales en matière de droit du travail, notamment eu égard à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Déclaration de l'organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux du travail. D. Le CICR ne recherche et n'accepte pas le soutien d'entreprises dont les produits sont largement reconnus comme étant nocifs pour la santé ou contre lesquels il existe des allégations crédibles de non-respect des règles et réglementations largement reconnues telles que celles de l'organisation mondiale de la Santé (OMS). E. Le CICR prend également en compte l'existence ou non de controverses publiques majeures liées aux produits, aux politiques ou aux activités d'une entreprise, sur la base des informations fournies par des agences de notation éthique et en provenance d'autres sources fiables. Le CICR encourage les partenariats avec les entreprises qui se sont engagées à respecter et à promouvoir les droits et normes mentionnés ci-dessus. Le CICR favorise également les partenariats avec des entreprises qui adhèrent aux principes fondamentaux du développement durable et de la saine gestion des ressources naturelles et de l'environnement.

5/5 V. Sources d'information La mondialisation se caractérise par un ensemble de fusions, d'acquisitions et d'investissements complexes de portefeuilles qui ne permettent pas au CICR d'évaluer précisément le champ d'activités et le comportement des entreprises. Par conséquent, le CICR se base sur les informations fournies par deux agences de notation éthique professionnelles et spécialisées dans l'évaluation sociale et environnementale. Ces organisations sont des organismes indépendants et à but non lucratif. Ces agences fournissent au CICR une description détaillée des activités et du comportement des entreprises, comme la ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activités, les performancess sociales et environnementales, les relations avec les employés et les communautés locales, la transparence ainsi que les questions relatives aux droits de l'homme. Les agences de notation éthique font en outre rapport sur les controverses publiques passées et en cours ainsi que sur les efforts entrepris par les firmes en réponse. Si nécessaire, les données complémentaires sont recueillies auprès d'organisations internationales faisant autorité (OMS, par exemple). Afin de dissiper certains doutes qui persisteraient, le CICR engage un dialogue sur les controverses directement avec l'entreprise au moment où il engage avec cette dernière un dialogue susceptible d'aboutir à un accord de partenariat. VI. Contraintes relatives à l'utilisation de l'emblème Le principe d'indépendance exige que les modalités d'accord entre le CICR et une entreprise ne portent en aucune manière à croire que le CICR puisse cautionner une entreprise, ses produits, ses politiques ou ses services. Le CICR ne peut accorder une «exclusivité» formelle à quelque entreprise que ce soit dans le cadre d'un partenariat. Le «logo» du CICR n'est pas une marque. Il n'est pas enregistré en tant que tel ni protégé par la législation sur les marques de fabrique. Le «logo» du CICR comprend l'emblème de la Croix Rouge, qui est protégé au titre du droit international (Conventions de Genève). Il importe de rappeler que l'emblème est avant tout un symbole reconnu sur le plan international, symbole protecteur dans le cadre de conflits armés. Chaque composante du Mouvement a le devoir d'aider à préserver le pouvoir protecteur unique de l'emblème. Tous les accords avec des entreprises doivent s'inspirer des règles qui s'appliquent à l'emploi de l'emblème, tel qu'énoncées dans le Règlement de 1991 sur l'usage de l'emblème. Les accords de partenariats habilitant une entreprise à utiliser le nom ou le «logo» du CICR doivent être consignés par écrit en précisant clairement les rôles et responsabilités respectifs de chaque partie. Ces accords contiennent une clause de résiliation pour les deux parties. Le CICR se réserve toujours le droit de se retirer d'un partenariat avec un bref préavis s'il est prouvé que l'entreprise partenaire ne satisfait plus les critères éthiques figurant à la section III.