C O M M U N E D' A U V E R N I E R



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1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Transcription:

C O M M U N E D' A U V E R N I E R REGLEMENT D'APPLICATION DU PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX (PGEE) du 3 décembre 2009 Prix de vente Fr. 5.--

- 2 - L E C O N S E I L G E N E R A L DE LA COMMUNE D AUVERNIER Le Conseil général d'auvernier, dans sa séance du 3 décembre 2009, - vu la Loi sur les communes - vu le rapport du Conseil communal - vu le rapport de la Commission des travaux publics a r r ê t e : Chapitre 1 Dispositions générales Article 1 L autorité communale prend, dans les limites des législations fédérales et cantonales, les mesures nécessaires pour protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle fait établir le Plan Général d Evacuation des Eaux (PGEE). Principes généraux pour l'évacuation des eaux Article 2 Le Plan Général d Evacuation des Eaux définit les principes généraux pour l évacuation des eaux. Il fixe notamment : a) le périmètre d assainissement, dans lequel les réseaux d égouts publics sont construits; b) les zones dans lesquelles les eaux sont évacuées selon le système séparatif; c) les zones dans lesquelles les eaux sont évacuées selon le système unitaire; d) les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.

- 3 - Systèmes séparatif et unitaire, définitions Article 3 Dans le système séparatif, les eaux usées sont collectées séparément des autres eaux et déversées dans les égouts. Les collecteurs d égouts publics conduisent les eaux usées pour leur traitement à la station d épuration. Dans le système unitaire, les eaux usées et les autres eaux sont évacuées par une canalisation unique vers la station d épuration. Collecteurs publics d évacuation des eaux Article 4 Les collecteurs publics d évacuation des eaux sont réalisés par l'autorité communale sur la base du PGEE, au fur et à mesure des nécessités d ordre général. Tant que l'intérêt public n'est pas démontré, l'autorité communale n'est pas tenue à une extension des réseaux existants. Collecteurs privés d évacuation des eaux Article 5 Les collecteurs privés d évacuation des eaux permettent d évacuer les eaux du bien-fonds. Ils sont exécutés et entretenus jusqu à leur point de raccordement au collecteur public par les propriétaires des immeubles raccordés. Dans le domaine public, les canalisations privées sont à bien plaire. Chapitre 2 Principes d évacuation des eaux Obligation de raccordement des eaux usées Article 6 Dans le périmètre d assainissement, les propriétaires sont tenus de raccorder les eaux usées de leur bienfonds au réseau d égouts public. Le cas des exploitations agricoles avec garde d animaux de rente demeure réservé en application des législations fédérales et cantonales. Evacuation des eaux artisanales, industrielles ou autres Article 7 L'évacuation et le traitement des eaux artisanales, industrielles ou autres sont soumis à autorisation de l'autorité cantonale.

- 4 - Evacuation des eaux non polluées Obligation d infiltrer Article 8 Sont considérées comme eaux non polluées dans le cadre du présent règlement : a) les eaux pluviales de toiture; b) les eaux pluviales de places exemptes de trafic; c) les eaux pluviales des voies d accès, chemins, aires de stationnement de véhicules légers; d) les eaux de fontaines; e) les eaux de drainages; f) les eaux souterraines, de sources et de puits; g) les eaux de refroidissement non polluées; h) les autres eaux non polluées désignées de cas en cas par l'autorité communale en application des dispositions fédérales et cantonales. Les eaux non polluées doivent être récoltées séparément et être infiltrées chaque fois que cela est possible. Les eaux non polluées qui ne peuvent être infiltrées doivent être raccordées au collecteur d eaux claires ou directement dans les eaux superficielles (cours d eau), selon les dispositions de l article 15. Dans les zones où subsiste un collecteur unique pour la collecte des eaux usées et des eaux non polluées, les eaux non polluées qui ne peuvent être infiltrées peuvent être réunies dans un regard avec les eaux usées, avant de pénétrer sur le domaine public et d'être raccordées au collecteur principal par une canalisation unique. Eaux de ruissellement Article 9 Tout propriétaire est tenu de recueillir et d évacuer de manière appropriée les eaux de ruissellement des surfaces imperméables avant leur écoulement sur le domaine public. Chapitre 3 Exécution Plan Article 10 Pour toute nouvelle construction, le maître de l'ouvrage présente, avant d'asseoir les fondations d'un bâtiment, un plan des canalisations à une échelle suffisante (1:50 ou 1:100) établi selon les règles de l'art et montrant : a) l'emplacement des colonnes de chute des descentes de toit; b) les grilles de cour; c) les canalisations de raccordement aux collecteurs publics, et les diamètres de celles-ci ;

- 5 - d) l'installation d'infiltration; e) les calculs justifiant les dimensions des séparateurs et fosses ; f) toute canalisation privée d eaux claires ou d eaux usées doit être répertoriée au cadastre communal : g) tout puits d infiltration privé, avec ses dimensions, doit être répertorié au cadastre communal. Lorsqu un maître d ouvrage se trouve dans l impossibilité d évacuer ses eaux dans le réseau communal sans passer sur le terrain d autrui, il produit l'autorisation écrite de passer sur un fonds voisin et d'inscrire une servitude au registre foncier. Exécution des canalisations de raccordement (voir l annexe en page 12) Article 11 Les canalisations de raccordement des biens-fonds aux collecteurs publics doivent être exécutées dans les règles de l art et satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur. Chaque canalisation de raccordement doit être étanche et suffisamment solide pour résister aux charges et aux sollicitations mécaniques. Elle doit être exécutée selon une pente optimale, orientée dans la direction d écoulement du collecteur public et raccordée de manière à déboucher dans le tiers supérieur de celui-ci. Si les circonstances le justifient, les services communaux peuvent autoriser des dérogations à cette prescription. Le Conseil communal peut obliger les propriétaires de canalisations posées sur le domaine public à enrober celles-ci de béton si les conditions techniques l exigent. Regards de contrôle Article 12 Dans certains cas les services communaux peuvent aussi exiger la construction d un regard de contrôle au point de raccordement de la canalisation privée sur le collecteur public. Ces regards sont établis aux frais des propriétaires raccordés, hormis lors des travaux d exécution du PGEE. Dans ce cas, et pour autant que le propriétaire respecte en tous points l avis du maître d œuvre, la Commune participera aux coûts à hauteur de 20 %. Les regards restent du domaine public. Il est possible de raccorder plusieurs canalisations sur le même regard.

- 6 - Section minimale Article 13 Sur le domaine public, les nouvelles canalisations de raccordement doivent avoir une section intérieure minimale de 150 mm. Des canalisations d un diamètre inférieur à 150 mm, mais au minimum de 125 mm, ne sont admises que pour l écoulement des eaux nonpolluées. Raccordement au collecteur public Infiltration des eaux non polluées Article 14 Le raccordement d une canalisation au collecteur du réseau public doit être étanche et exécuté dans les règles de l art. L'autorité communale prescrit le point et la façon du raccordement, ainsi que les matériaux à utiliser. Article 15 Le PGEE définit les zones d'infiltration des eaux non polluées et les directives d'application. En cas d'impossibilité d'appliquer le système approprié, c'est au maître de l'ouvrage de faire la démonstration de ladite impossibilité au moyen du protocole des essais d'infiltration effectués sur le terrain selon les directives cantonales. Le raccordement des eaux non polluées au réseau de collecteurs publics ou dans les eaux superficielles est soumis à autorisation de l'autorité cantonale. Le PGEE définit les zones où l'infiltration n'est ni envisageable ni tolérée. A l'intérieur de ces zones, seul le raccordement des eaux non polluées évacuées directement dans les eaux superficielles (cours d'eau ou lac) est soumis à autorisation de l'autorité cantonale. Mesures de rétention Article 16 Le Conseil communal peut exiger que des mesures de rétention soient prises, aux frais des propriétaires, afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Contrôle Relevé, report Article 17 Avant le remblayage de la fouille d une canalisation de raccordement, d une installation d infiltration ou de toute autre installation de traitement des eaux soumise à autorisation, le maître de l ouvrage est tenu d aviser l'autorité communale afin que celle-ci puisse contrôler la bienfacture du travail. Avant que des parties importantes des installations et équipements ne soient recouverts et que ceux-ci soient mis en service, une notification sera adressée à l autorité compétente pour qu elle puisse procéder sans délai à leur réception.

- 7 - Un relevé de l implantation des canalisations et installations exécutées est établi par un géomètre accrédité par la commune, à la charge du propriétaire. Dans le cas d une nouvelle construction, cette prestation est comprise dans la taxe d équipement. Evacuation et traitement des eaux de chantier Article 18 L'évacuation et le traitement des eaux de chantier s'effectuent conformément aux normes en vigueur. Chapitre 4 Mise en application Mise en application Article 19 Les dispositions des articles 6 à 16 s appliquent aux nouvelles constructions et aux transformations importantes d immeubles existants. Dans les secteurs où il est procédé à une transformation en séparatif, à une remise en état ou à une nouvelle construction de collecteurs publics, le Conseil communal peut obliger les propriétaires à se mettre en conformité selon les articles 6 à 18. Dans tous les cas les travaux sur le domaine public seront réalisés. Dans les secteurs déjà équipés en collecteurs publics séparatifs, le Conseil communal peut obliger les propriétaires de bien-fonds subsistants en unitaire à se mettre en conformité selon les articles 6 à 18 dans un délai de 5 ans. Si, pour des raisons techniques, le coût de la mise en séparatif de certains écoulements d eau pluviale est disproportionné par rapport au but visé, le Conseil communal est seul compétent pour autoriser le maintien du raccordement aux eaux usées. La Commune se réserve le droit d émettre des exigences particulières permettant le bon fonctionnement des installations. Dans ce cas, un dédommagement sera demandé au propriétaire. Frais de raccordement pour les nouvelles constructions Article 20 Les frais de construction et de raccordement des réseaux d eaux non polluées avec ou sans infiltration selon les articles 6 à 18 sont supportés en totalité par les propriétaires concernés.

- 8 - Frais de mise en conformité Article 21a Pendant la phase principale des travaux d exécution du PGEE, lorsque les travaux sont exécutés simultanément et au même endroit que les travaux effectués par l autorité communale, une participation aux frais de mise en conformité de 20%, mais au maximum CHF 2000.--, sera attribuée. La participation communale s entend par immeuble. Le propriétaire respectera en tous points l avis du maître d œuvre. Si les propriétaires ne se mettent pas en conformité simultanément et au même endroit que les travaux effectués par l autorité communale sur le domaine public, l article 20 du présent arrêté est applicable. L autorité facturera alors entièrement les travaux réalisés les concernant sur le domaine public. Frais d infiltration Changement d affectation Article 21b Pour les propriétaires ayant l obligation d infiltrer, une participation aux frais de mise en conformité de 20%, mais au maximum CHF 2000.--, sera attribuée. Cette participation sera octroyée pendant la réalisation de la phase principale des travaux d exécution du PGEE, mais au plus tard jusqu à la fin de l année 2015. Article 21c Lors du changement d affectation d un immeuble existant, une participation aux frais de mise en conformité de 20%, mais au maximum CHF 2000.--, sera attribuée, au plus tard jusqu à la fin de l année 2015. Chapitre 5 Modifications Modification de canalisations ou d installations privées Modification de canalisations publiques Article 22 Toute construction, transformation, modification ou réparation de canalisation de raccordement, d installation d infiltration ou d ouvrage de traitement des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée par le Conseil communal. Article 23 Il est interdit de percer, traverser, modifier ou détruire un collecteur ou une canalisation publics sans l autorisation de la Commune. Toute modification devant être apportée au réseau de canalisations publiques sera à la charge du requérant (domaine public ou privé).

- 9 - Toute utilisation des réseaux de canalisations publiques en vue d y installer ou d y faire traverser des conduites ou des câbles est interdite sauf autorisation spéciale de l autorité communale. Chapitre 6 Entretien Entretien des canalisations publiques sur terrains privés Entretien des canalisations privées et des ouvrages de prétraitement Article 24 Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d entretien et de réparation des canalisations publiques sises sur leur terrain. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux. Article 25 Les canalisations privées de raccordement ainsi que les ouvrages privés de prétraitement sont entretenus par leurs propriétaires et doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement (y compris curage, inspections,...). Les frais d entretien sont supportés par les propriétaires. Canalisations privées défectueuses Entretien des installations d infiltration des eaux non polluées Article 26 Le Conseil communal peut obliger les propriétaires à réparer ou à reconstruire à leurs frais leurs canalisations de raccordement ou autres canalisations qui, par un défaut de construction ou un manque d entretien, ne répondent plus aux exigences de l hygiène publique ou nuisent au bon fonctionnement des collecteurs et installations publics. Si ces ouvrages sont communs à plusieurs propriétaires, la charge de réparation et d entretien incombe à chacun d eux, en proportion de leur intérêt. Article 27 Les installations d infiltration des eaux non polluées sont entretenues par leurs propriétaires et doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement. Les frais d entretien sont supportés par les propriétaires. Installations d infiltration défectueuses Article 28 Le Conseil communal peut obliger les propriétaires à réparer ou à reconstruire à leurs frais leurs installations d infiltration des eaux non polluées qui, par un défaut de construction ou un manque d entretien, ne répondent plus aux exigences de protection des eaux souterraines ou occasionnent des dommages à la propriété d autrui.

- 10 - Si ces installations sont communes à plusieurs propriétaires, la charge de réparation et d entretien incombe à chacun d eux, en proportion de leur intérêt. Chapitre 7 Divers Restrictions à l utilisation des canalisations et collecteurs publics Article 29 Il est interdit d introduire dans les canalisations publiques des matières liquides, solides ou gazeuses qui, par leur nature, par leur mélange ou leur concentration, peuvent endommager les canalisations ou les installations d épuration, gêner leur fonctionnement ou être à l origine de dangers pour la sécurité ou la salubrité. L évacuation dans les égouts de déchets résultant de l utilisation de broyeurs à déchets ménagers est interdite. Restrictions à l utilisation des installations d infiltration des eaux non polluée Evacuation et traitement des eaux hors du périmètre d assainissement Article 30 Il est interdit d introduire dans les installations d infiltration des matières liquides, solides ou gazeuses qui, par leur nature, par leur mélange ou leur concentration, peuvent polluer le sol et les eaux. Article 31 Hors du périmètre d assainissement, les eaux usées et les autres eaux polluées provenant des bâtiments isolés ou d autres activités permanentes ou temporaires sont traitées aux frais de leurs propriétaires dans des installations agréées par l'autorité cantonale qui fixe les exigences de rejet. Ces installations sont régulièrement entretenues et, si nécessaire, vidangées. Tous les frais sont à la charge des propriétaires. Installations agricoles et viticoles Article 32 Les installations des exploitations agricoles et viticoles telles que silos, étables, aires à fumier et fosses à purin doivent être conçues de manière à éviter toute pollution des eaux superficielles ou souterraines. Ces installations sont soumises à autorisation de l autorité compétente. Les déchets organiques résultant de l activité viti-vinicole ne doivent pas être déversés dans les égouts.

- 11 - Plan Général d'evacuation des Eaux (PGEE) Article 33 Le présent règlement d application fait partie intégrante du Plan Général d'evacuation des Eaux (PGEE), du 17 novembre 2005. Abrogation et modification des dispositions existantes Article 34 Les articles 5.01 à 5.18 du règlement sur les constructions du 22 avril 2004 sont abrogés. Entrée en vigueur Article 35 Le Conseil communal d Auvernier est chargé de l application du présent arrêté, qui entrera en vigueur après expiration du délai référendaire et sanction par le Conseil d Etat, dès sa publication dans la Feuille officielle. AU NOM DU CONSEIL GENERAL La secrétaire : La présidente : I. Grosjean A. Decnaeck Sanctionné le AU NOM DU CONSEIL D'ETAT La chancelière : Le président :

- 12 - Annexe Règlement d application du PGEE Croquis explicatif pour l évacuation des eaux claires Immeuble Collecteur public Regard Domaine privé Puits d infiltration Canalisations sur le domaine privé Canalisation privée sur le domaine public (Ø min. 150 mm) L infiltration est prioritaire chaque fois que cela est possible. Le raccordement des eaux claires au collecteur public n est effectué que lorsque l infiltration n est pas possible. Un immeuble peut être raccordé, si les conditions l exigent, simultanément avec les 2 variantes. En cas d octroi du subside de mise en conformité, celui-ci s élève à maximum 20% des coûts totaux, mais au maximum à CHF 2'000.--, par immeuble. Le subside de mise en conformité par infiltration est octroyé jusqu à fin 2015.

- 13 - ARRÊTÉ Le Conseil général d Auvernier, dans sa séance du 22 avril 2010, - vu l'article 25 de la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984, - vu les articles 24a et 24b du Règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux, du 18 février 1987, - vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, - vu le règlement sur les finances et la comptabilité des communes, du 18 mai 1992, - vu le rapport du Conseil communal du 25 mars 2010, a r r ê t e Article 1: Article 2: Article 3: Article 4: Il est perçu une contribution annuelle, dénommée taxe d épuration, pour couvrir les frais de construction et d'exploitation des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi qu'à l'évacuation des eaux claires (PGEE) La taxe est perçue auprès des propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts, qui peuvent le cas échéant la répercuter sur leurs locataires. La taxe consiste en un montant par m 3 d'eau consommé, fixé par arrêté du Conseil communal soumis à la sanction du Conseil d'etat, de façon à couvrir la charge du chapitre "Protection des eaux" du compte de fonctionnement (F 710). 1 Le chapitre F 710, y compris la charge nette du chapitre F 711 (évacuation des eaux claires) qui lui est obligatoirement imputée, doit être autofinancé exclusivement par la taxe d'épuration. 2 Les éventuels bénéfices d'exercice du chapitre F 710 sont attribués au compte d'engagement envers les financements spéciaux (EFS: comptes B 280) ou, le cas échéant, prélevés du compte d'avances aux financements spéciaux (AFS: compte B 180). 3 Les éventuels déficits d'exercice du chapitre sont attribués au compte B180 (AFS) ou, le cas échéant, prélevés du compte B280 (EFS).

- 14 - Article 5: Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. Il abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté du 23 novembre 2000. Article 6: Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté qui sera soumis à la sanction du Conseil d Etat, à l expiration du délai référendaire. AU NOM DU CONSEIL GENERAL Le secrétaire: La présidente: J. Perrenoud J. Hirter