Objet : Services effectués dans des entreprises défaillantes : cas des salariés d employeurs étrangers sans établissement en France

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Transcription:

CIRCULAIRE COMMUNE 2005-22 -DRE Paris, le 21/12/2005 Objet : Services effectués dans des entreprises défaillantes : cas des salariés d employeurs étrangers sans établissement en France Madame, Monsieur le directeur, En cas d entreprises défaillantes dans le versement des cotisations, l article 3 de l annexe I à la Convention du 14 mars 1947 et l article 21 de l annexe A à l Accord du 8 décembre 1961 prévoient la validation des services pour les participants justifiant du précompte correspondant à la part salariale des cotisations de retraite complémentaire. Cependant, sont notamment exclus de ces dispositions les salariés d entreprises étrangères sans établissement en France, dont les services ne sont validés qu en contrepartie des cotisations effectivement versées. En effet, les intéressés avaient la charge de leur affiliation, de la déclaration des rémunérations et du versement de la totalité des cotisations de retraite complémentaire. Etant responsables du versement des cotisations, les salariés d entreprises étrangères ont été assimilés aux dirigeants d entreprises et inclus dans la liste des participants occupant des fonctions (délibérations D 21 Agirc et 20 B Arrco) ne permettant aucune validation sur la base des seuls précomptes salariaux. Cette situation est modifiée par l article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale qui oblige désormais les employeurs étrangers sans établissement en France à procéder à la déclaration et au paiement des contributions sociales pour leurs salariés employés en France. L'employeur a la possibilité, pour remplir ses obligations, de désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues. Le recouvrement forcé des cotisations ayant peu de chances d aboutir dans le cas d entreprises étrangères défaillantes, et le représentant en France, responsable des versements de cotisations, pouvant lui-même rester redevable des sommes dues, les Commissions paritaires ont maintenu le principe de validation des services effectués par cette population à hauteur des cotisations effectivement versées, sans considération des précomptes salariaux. / 16-18, rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 Tél. : 01 71 72 12 00

Ces personnels ne figurent plus dans les délibérations D 21 (Agirc) et 20 B (Arrco) mais directement à l article 3 de l annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et à l article 21 de l annexe A à l Accord du 8 décembre 1961, parmi les catégories qui, à l instar des salariés occupés par des entreprises étrangères, ne bénéficient pas de la validation des services à partir des précomptes. A ce titre, vous trouverez en annexe le texte de l avenant A-238 à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l avenant n 92 à l Accord du 8 décembre 1961 ainsi que des modifications apportées en conséquence aux délibérations précitées. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur général P. J.

AVENANT A-238 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 L'article 3 de l'annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 est modifié comme suit : - L'antépénultième alinéa est désormais libellé comme suit : "b) aux dirigeants d'entreprises défaillantes, définis par voie de délibération," - Il est créé un dernier alinéa libellé comme suit : "e) aux personnels employés en France par des employeurs étrangers sans établissement en France". Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l'encadrement - CGC Pour l'union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT cadres et assimilés - CFTC Pour l'union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière cadres et techniciens CGT

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION D 21 PRISE POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 La délibération D 21 relative à l'application de l'article 3 de l'annexe I à la CCN du 14 mars 1947 est modifiée comme suit : Est supprimé le 6 ème alinéa qui prévoyait : "- représentants en France d'entreprises étrangères ou directeurs d'établissements de telles entreprises". (Le reste de la délibération sans changement). Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour la Confédération française de l'encadrement - CGC Pour l'union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT cadres et assimilés - CFTC Pour l'union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière cadres et techniciens - CGT

AVENANT N 92 A L'ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961 L'article 21 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 est modifié comme suit : Il est créé, dans le point 3 intitulé "Services effectués dans des entreprises défaillantes", un dernier alinéa libellé comme suit : "f) par les personnels employés en France par des employeurs étrangers sans établissement en France". Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l'upa Pour la CFTC Pour la CGTFO Pour la CGT

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 20 B PRISE POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961 La délibération 20 B intitulée "Entreprises défaillantes : Absence de validation des services effectués en tant dirigeants" est modifiée comme suit : Est supprimé le 6 ème alinéa qui prévoyait : "- représentants en France d'entreprises étrangères ou directeurs d'établissements de telles entreprises". (Le reste de la délibération sans changement). Pour le MEDEF Pour la CFDT Pour la CGPME Pour la CFE-CGC Pour l'upa Pour la CFTC Pour la CGTFO Pour la CGT