Journal officiel du 20 octobre 1996, page 15432. Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ;



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Avertissement L acte que vous allez consulter a été retranscrit, éventuellement coordonné, et mis en ligne par une entité privée. Il ne s agit pas d un document officiel ; seul un document officiel fait foi. Malgré tous les soins apportés, nous ne pouvons garantir l exactitude du contenu qui suit. En consultant et utilisant cet acte, vous renoncez à rechercher la responsabilité de l éditeur du site et/ou des auteurs, quelle qu elle soit, relativement à une inexactitude, même flagrante, et à ses conséquences éventuelles. Vous vous portez fort des tiers à qui vous transmettez cet acte. http://www.droit-technologie.org Identification géographique : France Classification : Vie privée et données personnelles : Droit du travail Date de révision : 23 octobre 2000 Décret n 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo-surveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à (Extrait) Journal officiel du 20 octobre 1996, page 15432 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ; Vu l'ordonnance n 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment son chapitre III ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 octobre 1995 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : * * * Article 1er La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant : 1. Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger ; 2. Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ; 3. Un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ; 4. La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ; Droit et Nouvelles Technologies 2

5. La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ; 6. Les modalités de l'information du public ; 7. Le délai de conservation des images, s'il y a lieu avec les justifications nécessaires ; 8. La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images ; 9. Les consignes générales données aux personnels d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ; 10. Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées. Article 2 La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l'etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications. Article 3 Dans le cas où les raisons impérieuses touchant à des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2 et 3 de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier. Article 4 La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'article 1er (2 à 10 ), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le Droit et Nouvelles Technologies 3

préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées. Article 5 Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés. Il en informe cette commission. Article 6 Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police. Article 7 La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres : 1. Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 2. Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel ; 3. Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ; 4. Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ; 5. Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Droit et Nouvelles Technologies 4

Article 8 Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires. Article 9 Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Article 10 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat. La personne chargée du secrétariat désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. Article 11 La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information et, le cas échéant solliciter l'ais de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier. Article 12 L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée encas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Article 13 Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Droit et Nouvelles Technologies 5

Article 14 La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue, de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause. Article 15 Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement au V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie. Article 16 L'autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste de systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement. Article 17 Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget. Droit et Nouvelles Technologies 6

Article 18 La déclaration des systèmes de vidéosurveillance existants est effectuée conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Dans le même délai, le déclarant est tenu de mettre le système de vidéosurveillance en conformité avec les règles de fond énoncées à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. L'autorité préfectorale dispose d'un délai d'un an à compter du dépôt de la déclaration pour délivre l'autorisation. Article 19 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 octobre 1996. Le Premier ministre : Alain JUPPÉ Le ministre de l'intérieur : Jean-Louis DEBRÉ Le garde des sceaux, ministre de la justice : Jacques TOUBON Le ministre de la défense : Charles MILLON Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme : Bernard PONS Le ministre de l'économie et des finances : Jean ARTHUIS Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat : Jean-Pierre RAFARIN Droit et Nouvelles Technologies 7

Le ministre délégué à l'outre-mer : Jean-Jacques DE PERETTI Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement : Alain LAMASSOURE. Droit et Nouvelles Technologies 8