Mais en quoi cela vous concerne-t-il, vous, jeunes avocats?



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Séance solennelle de rentrée de la conférence du stage des avocats aux Conseils 11 décembre 2007 Les apports du droit communautaire à la jurisprudence française en matière de droits et libertés. Bruno Potier de la Varde, président de l ordre Chers jeunes amis de la Conférence, 1957-2007. Ce cinquantenaire vaut bien que l on en parle. D Europe évidemment. Notre pays prépare aujourd hui la présidence de l Union pour l année prochaine, ce qui, à 27, ne se représentera pas avant de nombreuses années. Mais en quoi cela vous concerne-t-il, vous, jeunes avocats? Bien sûr, il y a la liberté d établissement : elle vous autorise à installer votre cabinet à Rome ou à Prague; et aussi la libre prestation de services : vous irez plaider à Varsovie, croisant ainsi la route du fameux plombier. A quoi bon, me direz vous, si ne vous intéressent ni le droit de la concurrence, ni celui des transports, qui fournissent aux juristes européens spécialisés en droit communautaire l essentiel de leurs dossiers?

2 Il existe bien au barreau de Paris une spécialité appelée droit communautaire, qui recense 37 avocats, sur plus de 20.000. Et 350 avocats parisiens ont déclaré la pratique de ce droit comme étant une activité dominante, ce qui peut d ailleurs, vu le nombre d avocats déclarés spécialistes, susciter une certaine admiration L on pourrait du reste s interroger sur l existence d une telle spécialité puisque toutes les branches du droit sont irriguées par le droit communautaire Quoi qu il en soit, les chiffres sont là, le droit communautaire attire peu, répandant autour de lui une réputation de matière technique, complexe, subtile si ce n est obscure. Cette perception du droit communautaire par les avocats ne se sépare pas, il est vrai, du sentiment de l ensemble de nos compatriotes, ou de leur manque d enthousiasme, à l égard de l Europe. L élargissement s opère au détriment de l approfondissement et les ambitions de ceux qui prétendaient donner davantage d âme à l Europe ont été arrêtées dans leur élan au printemps 2005. Ne comptons pas, pour ranimer les sentiments, sur le nouveau traité, qui devrait être signé après-demain à Lisbonne, et n a de simplifié que sa qualification politique, avec ses centaines de pages modifiant environ 300 articles des deux traités antérieurs, ses 12 protocoles, sans compter la charte des droits fondamentaux dotée de la même valeur que les traités, mais qui ne s identifie pas à eux, comme naguère cette boisson sans alcool.

3 Nouveau traité qui proscrit même toute émotion en nous supprimant drapeaux et symboles. Dans ce contexte, où refleurissent les égoïsmes nationaux, l euroscepticisme se renforce à l égard du droit communautaire luimême. La faveur donnée à la loi du pays d origine fait craindre que les droits, garanties et libertés dont bénéficient les citoyens des Etats fondateurs soient désormais mesurés à l aune des systèmes juridiques des nouveaux Etats membres, d où la crainte d une sorte de nivellement par le bas. Et se diffuse le sentiment que, lorsqu elle intervient pour créer une institution juridique nouvelle, la Communauté va forcément dans le sens de davantage de police et de moins de droits. N est ce pas le cas de la troisième directive blanchiment que le bâtonnier de l ordre des avocats de Paris a qualifiée de monstrueuse et mortifère en ce qu elle réduit l avocat au rôle de délateur zélé, au mépris des principes les plus sacrés de la profession d avocat 1? L on ne s étonnera donc pas de voir la même défaveur contaminer l institution par laquelle le droit communautaire s est développé et imposé, la juridiction communautaire. A la fin de l année 2005, le président du Conseil européen en exercice, Chancelier de la République d Autriche, s en prenait à 4 des décisions récentes de la Cour et suggérait l institution d une instance supérieure pour en légitimer le comportement 2.

4 Le spectre du gouvernement des juges est agité, comme il l était en 1979 par un ancien grand premier ministre français, qui évoquait dans un journal du soir, «les prétentions inouïes de la Cour de justice européenne» 3. Allons nous revenir au point où le doyen Carbonnier lui-même pouvait proposer d écarter ces droits venus d ailleurs, des droits venus de nulle part, des droits qui n ont ni histoire, ni territoire, ces babylones juridiques 4? Eh bien, laissons là ces craintes ou regrets. C est tout le contraire que l avenir nous promet. Vue de France, l Europe des juristes, qui progresse depuis au moins une trentaine d années - l arrêt Jacques Vabre - semble accélérer sa course comme s il s agissait de compenser les lenteurs et les hésitations de l Europe institutionnelle. En 2007, les rapports publics du Conseil d Etat et de la Cour de cassation portent sur l Europe. Celui du Palais Royal est intitulé «L administration française et l Union européenne : Quelles influences? Quelles stratégies?», celui du quai de l Horloge, placé sous l autorité scientifique du professeur Denys Simon, «la Cour de cassation et la construction juridique européenne». Et voici, comme pour saluer l année du cinquantenaire, une salve de trois grands arrêts rendus par l Assemblée du contentieux du Conseil d Etat qui font progresser l articulation entre droit

5 communautaire et droit national et installent davantage, sinon l Europe des juges, chère au président Lecourt 5, le dialogue des juges prôné par le président Genevois 6.. L arrêt de Groot 7 : il règle l épineux conflit des échalotes qui risquait d empoisonner les relations franco-néerlandaises : le Conseil d Etat y accepte la décision de la Cour de justice non parce qu elle répond à la question qu il lui avait posée, mais parce que c est elle. Et encore, les arrêts Gardedieu 8 et Arcelor 9, qui font écho à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Vivante et active donc, cette communauté des juristes, mais au service de quels droits? Le Conseil de l Europe, la Convention européenne des droits de l homme, la Cour de Strasbourg, chacun en perçoit le domaine. Mais le droit communautaire! S agirait-il de disserter sur le mode de reproduction ou la saveur des échalotes 10? Il est vrai que l objectif qui a rassemblé les Etats fondateurs est un objectif économique, le marché commun puis le marché unique, et que les libertés qu il s agissait de garantir, étaient d abord des libertés de nature économique. Mais les libertés, quel que soit leur objet, sont ainsi faites que comme le lierre ou les pervenches, elles se sont répandues par leurs ramifications, au point de constituer par leur ensemble un véritable droit communautaire. Plus de libertés, plus de droit.

6 Et ce droit communautaire qui se constitue donne aux citoyens des Etats membres de la communauté, aux citoyens français comme à tous autres, les moyens de faire mieux valoir leurs droits. Plus de droit, plus de droits. Plus de libertés, plus de droit Sans doute a-t-il fallu Turgot avant que l on en vienne à proclamer les droits par une déclaration ou une charte. C est, de même, par les libertés économiques qu a commencé l Europe, puis, avec la diversification des objectifs de l Union, est venu le temps de reconnaître les droits du citoyen européen dans les multiples aspects de ses activités, qu il travaille, consomme, se fasse soigner, ou voyage. En toutes ces circonstances, nos juridictions ont su prendre le meilleur de ce que certains considéraient comme autant de contraintes, pour affirmer, développer des droits ou libertés nouvelles au profit de nos concitoyens. Ce fut donc d abord le cas en ce qui concerne les libertés économiques, libre circulation des biens et des personnes, libre prestation des services.

7 Libérer la circulation des marchandises a consisté à proscrire ce qui y faisait obstacle : les droits de douane, les restrictions à l importation ou l exportation, mais aussi les mesures d effet équivalent. La Cour de cassation avait très tôt donné le signal de la chasse aux taxes d effet équivalent avec l affaire dite de la supervignette, où une administration ingénieuse avait institué une taxation applicable en fait aux seules voitures de construction étrangère. Ces dispositions nationales discriminatoires ont été mises à l écart 11. Liberté pour les constructeurs automobiles, mais aussi liberté de choix de leur client. De même, à la suite d un moyen relevé d office par la Cour de cassation, a été qualifiée de taxe d effet équivalent la redevance recouvrée auprès de ses clients, transporteurs internationaux, par la société Garonor, pourtant une personne privée 12. Liberté des importateurs. Le Conseil d Etat n est pas en reste qui impose à l administration française d autoriser la mise en vente d ouvrages en métal précieux revêtus de poinçons de titres étrangers dès lors que ceux-ci sont conformes aux exigences applicables aux titres français 13. Liberté, ici, pour les diamantaires d Anvers Comme toute liberté, la liberté de circulation des marchandises connaît les limitations que peuvent justifier des impératifs autres qu économiques : qu il s agisse d impératifs de santé publique avec la prohibition des réclames télévisées pour les boissons alcoolisées, comme l a décidé le Conseil d Etat 14,

8 ou de la validation du monopole des pharmaciens pour la vente de médicaments 15 et de celui des opticiens pour les lentilles de contact 16, comme l a admis la Cour de cassation. Impératif culturel aussi : le Conseil d Etat, au nom de l intérêt général que représente la valorisation du patrimoine culturel français, admet que des quotas de diffusion de chansons de langue française viennent limiter la liberté d importer des supports sonores d autres chansons 17. La démarche européenne de nos juridictions qui intègre à notre droit toute la portée de la liberté de circulation des marchandises n entraîne donc aucune renonciation aux principes que nous tenons pour essentiels. Il en va de même en ce qui concerne la liberté de circulation des travailleurs. Par de nombreux arrêts, la Cour de cassation a défini la portée, en France, des règlements communautaires qui organisent la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants et de leur famille 18. Mais la réception dans notre pays de cette liberté de circulation peut produire des effets plus spectaculaires encore. Par exemple lorsqu elle conduit la Cour de cassation à interdire à un employeur de subordonner l exercice de l activité du salarié d un autre Etat membre à la justification d un titre de séjour en cours de validité 19.

9 C est encore pour éviter toute discrimination entre travailleurs selon leur origine que le Conseil d Etat juge, au visa de la liberté de circulation, que l attribution de bourses d enseignement supérieur ne peut être subordonnée à une durée d occupation d un emploi en France 20. Mais là aussi, les droits reconnus aux travailleurs sont conciliés avec d autres impératifs d intérêt général. Selon le Conseil d Etat, ils n empêchent pas, par exemple, qu un Etat prenne des mesures de police limitant le droit de séjour d un travailleur étranger sur une partie du territoire national 21. En matière de libre prestation de service, nos juridictions nationales n ont pas attendu la douloureuse directive que nous connaissons. Voici déjà bien longtemps que le juge administratif a annulé au nom de cette liberté les taxes recouvrées par l Office des Migrations Internationales à l égard de chaque salarié portugais dépêché par la société Rush Portuguesa pour la construction de nos grands ouvrages 22. Ces travailleurs ont ainsi pu quitter la clandestinité pour apparaître au grand jour, munis de leurs droits. Plus déroutante, pour ceux qui croient nécessaire au bon ordre social la main mise de l Etat sur le pain et les jeux, est la remise en cause par la Cour de cassation du monopole concédé à notre institution nationale de paris hippiques : la libre prestation de service, décide la Cour, ne peut être limitée que pour des raisons impérieuses d intérêt général et dans la seule mesure où cette limitation est strictement nécessaire 23.

10 Bien périlleuse liberté, en effet, que celle des organisateurs de paris!, mais c est aussi celle des parieurs, et elle s exercera sous le contrôle du juge. Ne nous le cachons pas, la mise en place des libertés économiques dans notre système juridique engendre ses contraintes et ses excès. Bien discutables sont les effets de la liberté des clubs de football britanniques de piller les centres de formation français, mais cette liberté vient de produire, outre-manche, des fruits bien amers. Et plutôt dérisoire, cette concurrence instituée entre cabinets d avocats, lors des procédures de passation des marchés publics, sur la base de tarifs horaires objectifs, certes, mais qui s appliquent à des durées de travail essentiellement subjectives. Mais toutes ces libertés économiques, aux excès desquelles le temps viendra remédier, sont comme sorties de leur lit et ont entraîné aujourd hui toute une floraison de libertés nouvelles : l européen n est plus seulement le producteur ou l agent économique, il est le travailleur, le consommateur, l habitant soucieux de son environnement, et de plus en plus, le citoyen. C est d abord à l occasion de la très abondante jurisprudence de la Cour de cassation pour l application des directives sur les conséquences des transferts d entreprises que les droits des travailleurs français ont été élargis et précisés 24. Ses réponses, inspirées du droit communautaire, sont allées dans leur ensemble dans le sens de la plus grande protection des salariés.

11 De même, c est un progrès sensible de la situation du travailleur français, du point de vue de sa santé et de sa sécurité, qui a été apporté par la notion d obligation de sécurité de résultat, par référence à la directive du 12 juin 1989. Que l on songe aux arrêts «amiante» du 28 février 2002 25, puis aux développements de cette obligation en matière de tabagisme passif 26 ou de harcèlement moral... 27. Progrès social encore que l application systématique par la Cour de cassation de l obligation d égalité hommes-femmes, notamment en ce qui concerne l âge de départ à la retraite 28. Le principe d égalité ne va pas jusqu à empêcher l attribution aux femmes d une indemnité forfaitaire au moment de leur congé de maternité 29,... mais il fait obstacle, a constaté le Conseil d Etat à la suite de l arrêt de la Cour de justice Griesmar 30, à ce que soient seules bonifiées les retraites des fonctionnaires féminines ayant éduqué des enfants, puisque, chacun le sait, hommes et femmes prennent également part aux tâches d éducation 31. Au-delà des relations de travail, le consommateur tire lui aussi bénéfice de l application du droit communautaire. La Cour de cassation n avait pas attendu la loi de transposition du 19 mai 1998 pour mettre en oeuvre, à la lumière des principes du droit communautaire, de nouvelles règles d indemnisation des utilisateurs de produits défectueux 32. Un développement similaire des droits du consommateur s opère à l occasion de l application de la réglementation des clauses abusives.

12 L on constate le même essor des droits de celui qui se préoccupe de son environnement. Sous l influence des directives communautaires, le Conseil d Etat vient d annuler un décret ayant autorisé l arrêt et le démantèlement de la centrale nucléaire des Monts d Arrée, sans qu ait été suivie une procédure d information du public qui soit compatible avec leurs objectifs 33. La Haute Assemblée écarte de même l article L.124-1 du code de l environnement qui limitait l obligation d information environnementale aux seuls documents achevés et excluait donc les documents préparatoires en méconnaissance des objectifs de la directive du 7 juin 1990 34. On le voit, on approche ainsi peu à peu des droits de la personne. Et ce sont bien eux qui sont directement concernés lorsqu en application de la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel, la Cour de justice annule, le 30 mai 2006 35, les décisions du conseil des ministres et de la commission relatives à l accord passé entre la Communauté et les Etats-Unis sur le transfert aux services américains de douanes et de police des données recueillies par les transporteurs aériens. S est ainsi constituée au fil du temps, à partir du socle des libertés économiques, la trame d un droit, intégré à notre droit national, et qui ne tend qu à se développer. Ce droit a vu peu à peu perfectionner ses moyens d action, qui sont autant d outils entre les mains des juristes d avenir que vous êtes, jeunes amis de la

13 Conférence, pour l exploration de nouveaux territoires de droits et de libertés. Plus de droit, plus de droits. Ces outils sont de deux sortes : des outils juridictionnels d une part, des outils normatifs d autre part. Les outils juridictionnels : La mise en œuvre de ces droits et libertés est rendue possible d abord par l invitation faite au juge national, juge communautaire de droit commun, de les appliquer, ensuite, par le dialogue qui s instaure entre les juges suprêmes et la Cour de justice à propos du contenu du droit communautaire. Dire que le juge national est juge communautaire de droit commun, comme l a fait le Tribunal de première instance en 1990 dans un arrêt Tetra Pak 36, dans le sillage des arrêts Costa c/ Enel 37 et Simmenthal 38, n est rien d autre que constater que le plus modeste juge français, le juge d instance - s il en reste - est tenu d appliquer avant tout autre le droit communautaire, devrait-il pour cela écarter la loi ou le règlement contraires. Grandeur du juge décidément, dont les pouvoirs se hissent au niveau de celui d un juge constitutionnel. Ce juge là, juge du fond, pourra décider qu il n existe aucune difficulté pour appliquer le droit communautaire et il l appliquera alors dans sa décision, qui sera soumise aux voies de recours ordinaires.

14 Mais il pourra aussi renvoyer pour appréciation de légalité, ou, bien plus souvent, pour interprétation, à la Cour de justice au moyen d une question préjudicielle. S il est juge judiciaire, il le fera souverainement : les voies de recours, appel ou cassation, ne peuvent normalement s exercer contre une décision purement avant-dire-droit 39. Juge administratif, en revanche, sa décision de renvoi sera soumise aux recours ordinaires comme l avait décidé le Conseil d Etat dès 1978 dans l arrêt Cohn-Bendit 40. A l inverse, le bien fondé de la décision du juge judiciaire de ne pas renvoyer, décision pourtant facultative, est soumis au contrôle de la Cour de cassation 41, tandis que le Conseil d Etat considère pour sa part que, du fait de ce caractère facultatif, la même décision de ne pas renvoyer se trouve soustraite au contrôle du juge de cassation 42. Ce n est pas là la seule différence de régime entre les deux ordres. Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors qu il est de droit, le moyen tiré du droit communautaire doit être relevé d office 43, même devant elle, s agirait- il d un moyen de défense qui serait alors substitué aux motifs de la décision déférée 44. Elle va ainsi au delà des exigences de la Cour de justice : en effet, comme celle-ci l a indiqué en juin 2007 45, le principe d effectivité n impose pas sauf circonstances particulières l obligation de relever d office un moyen tiré d une disposition communautaire.

15 Cette prudente décision européenne avait été anticipée dès 1991 par un arrêt société Morgane rendu par la section du contentieux du Conseil d Etat 46. Ce n est pas là la seule divergence : alors que la Cour de cassation admet que la question de l application du droit communautaire invoquée pour écarter le droit national soit posée au juge des référés et réglée par lui, comme ce fut le cas dans l affaire récemment jugée au sujet du Pari Mutuel Urbain 47, le Conseil d Etat, eu égard à l office du juge des référés, n a toujours pas admis que le moyen pris de la contrariété de la loi aux engagements internationaux de la France soit propre à créer un doute sérieux sur la légalité des actes administratifs dont la suspension est sollicitée 48. De telles divergences peuvent créer du désordre et pourraient justifier que, de chaque côté de la Seine, l on réapprécie les raisons, certainement des plus sérieuses, qui les ont provoquées. En tout cas, la question du renvoi préjudiciel, dont l objet est de résoudre les cas d incertitude les plus épineux, est évidemment centrale : c est à l occasion de ce renvoi que se manifeste le dialogue des juges, expression si bien choisie qu elle est passée dans le langage habituel des juristes. Cette question est centrale mais à la manière d un très petit noyau. Sur 251 questions préjudicielles examinées en 2006 par la Cour de justice, 24 ont été envoyées par les juridictions françaises. Ces dix dernières années, sur 2622 questions, seules 173 questions préjudicielles ont été posées par les juridictions françaises : 14 par

16 le Conseil d Etat, 20 par la Cour de cassation et 139 par les juridictions du fond. Ce petit nombre s explique bien sûr par l application de la théorie de l acte clair, qui fait que toute question de droit communautaire n a pas vocation à faire l objet d un renvoi. En particulier, le juge français peut le plus souvent trouver la réponse dans la jurisprudence de la Cour, réponse dont il peut et doit tenir compte. Il résulte aussi par nature de l objet du renvoi préjudiciel que la Cour de Justice a défini comme un «instrument de coopération judiciaire» 49. Le professeur Jacques Pertek compare ainsi le rapport qui s établit entre le juge national et la juridiction communautaire à celui qui s instaure entre un médecin généraliste et un spécialiste. L expérience de ces échanges autorise certainement à espérer que cet enrichissement mutuel contribue au progrès des droits et libertés. Progrès qui procédera aussi de la mise en œuvre des outils normatifs que fournit le droit communautaire. Ecoutons monsieur Vassilios Skouris président de la Cour de justice des communautés européennes : «d une part, la Cour a élaboré( ) un ensemble cohérent de principes généraux, tels notamment les principes de proportionnalité, de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration. D autre part, elle a rangé les droits fondamentaux parmi les principes généraux de l ordre juridique communautaire ( ). Ainsi, elle a pu compenser

17 les lacunes des traités en la matière et établir un véritable catalogue jurisprudentiel des droits fondamentaux.». Quels sont ces principes généraux? Celui de sécurité juridique est reconnu par la Cour de justice comme principe de droit communautaire depuis au moins 1973. Il s est invité en force dans notre jurisprudence nationale depuis le début des années 199O, mais sans référence à une origine communautaire. Le Conseil d Etat l a consacré avec éclat dans deux arrêts rendus en 2006, KPMG 50 et Madame Lacroix 51, pour en déduire l existence d une obligation de l administration de prendre des mesures transitoires. Il se trouve ainsi lié au principe de bonne administration que reconnaît aussi le droit communautaire. La Cour de cassation a eu aussi maintes occasions de l appliquer, souvent en lien avec le principe de bonne administration de la justice 52, et il se trouve au centre de ses réflexions sur la portée des revirements de jurisprudence. Comme il a tout récemment constitué le fondement de l arrêt d Assemblée société Tropic travaux signalisation 53, encore un grand arrêt -il faudra bientôt un second tome - par lequel le Conseil d Etat a limité à l avenir la portée de la solution nouvelle qu il retenait. Le principe de confiance légitime. Peut s en prévaloir, juge le Conseil d Etat, «tout opérateur économique auprès de qui une institution publique a fait naître des espérances fondées» 54. Ou tout particulier, décide la Cour de cassation, «qui se trouve dans une situation dont il ressort que l administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées» 55, ce qui revient au même. L application de ce principe reste cependant limitée, pour le moment, aux cas où le droit communautaire est en cause 56. Mais cette restriction pourra-t-elle être maintenue quand l imbrication des droits communautaire et national est déjà telle qu il est souvent malaisé d identifier l origine de la règle?

18 Le principe de proportionnalité enfin, au regard duquel doivent désormais être appréciées les mesures restrictives des droits et libertés, en particulier celles qu instituent le Traité. Notre droit connaissait depuis longtemps, il est vrai, le maniement de ce principe. Que l on songe au contrôle des mesures de police administrative ou à la théorie du bilan. Mais l apport du droit communautaire réside dans la généralisation de son application : qu il s agisse de questions de procédure, comme dans l affaire KPMG 57 pour apprécier s il faut ou non des mesures transitoires, ou de règles de fond, quand le Conseil d Etat apprécie la proportionnalité d une pénalité fiscale 58 ou la Cour de cassation celle du droit d accises applicable au Pineau des Charentes 59. Le droit communautaire ne procure pas, pour faire progresser droits et libertés, que des instruments conceptuels généraux, il comporte aussi, d ores et déjà, un encadrement que constituent les droits fondamentaux dont l application, a décidé la CJCE dès 1970 60, «fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la cour assure le respect». Le traité sur l Union européenne, tel qu il a été préparé, affirme à son article 6.2 que «l Union respecte les droits fondamentaux». Ces droits fondamentaux, qui reçoivent ainsi la plus haute consécration, quels sont-ils? Il n en existe pas de catalogue. Sans prétendre ici tous les énumérer, l on peut en distinguer deux grandes catégories : celle des droits processuels, celle des droits substantiels.

19 Dans la première, figurent au premier plan les droits de la défense, avec le principe de confidentialité de la correspondance entre l avocat et son client. Ce principe, affirmé par la Cour de Justice dès 1982 61 et reconnu tant par le Conseil d Etat que par la Cour de cassation, s oppose à toute divulgation, a fortiori à toute dénonciation du contenu de cette correspondance. Et puis le droit au juge 62, maintes fois consacré par la Cour de Luxembourg. Le droit communautaire consacre aussi les garanties de l administré dans la procédure non contentieuse 63, avec des conséquences déjà prises en compte en droit français: le droit à une motivation y compris des décisions positives, le droit d être entendu avant toute décision faisant grief, le droit à la communication des documents. Quant aux droits substantiels, l on citera pêle-mêle le droit à la protection de la vie privée 64, à celle du domicile, le droit à la dignité 65, reconnu par la Cour en 2004-15 ans, donc, après l arrêt rendu par le Conseil d Etat à propos des lancers de nains - le droit à la liberté d expression 66, à la liberté de religion et de croyance. Tout un ensemble de droits qui peuvent être invoqués tant pour prévenir toute atteinte de la part des institutions communautaires que pour développer, préciser, renforcer s il en est besoin ceux qui ont déjà été consacrés dans la mère patrie des droits et libertés. Chers amis de la Conférence, voilà ce qui s est fait en 50 années, et que vous pourrez utiliser dans votre exercice professionnel, je vous le souhaite, au cours des cinquante prochaines.

20 Vous aurez d autant plus matière à le faire que le droit communautaire va s étendre au 3 ème pilier, avec la mise en œuvre, prévue par les articles 29 et suivants du prochain traité sur l Union européenne, de la coopération en matière policière et judiciaire, spécialement pénale. Ce qui ouvrira de nouveaux champs à la défense et, on veut l espérer, à la conquête de droits et libertés. N êtes vous pas bien armés pour cela puisque vous pourrez aussi vous appuyer sur la charte des droits fondamentaux annexée aux traités, qui sera à nouveau proclamée demain, autant que sur la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales que l article 6.2 du prochain traité oblige l Union à respecter. Tous ces outils sont entre vos mains. Vous saurez certainement les employer à bon escient. * * *

21 1 Christian Charrière-Bournazel, L avocat, l indépendance et la délation, Gaz. Pal. 28-29 novembre 2007, p. 4. 2 Denys Simon, Retour au mythe du gouvernement des juges Europe février 2006 Repère 1. 3 Michel Debré, Le Monde, 11 janvier 1979 4 J. Carbonnier Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion 1996, pp. 44s 5 R. Lecourt, L Europe des juges Bruxelles, Bruylant 1976 6 Concl. sous C.E. Ass., Min. de l intérieur c/ Cohn-Bendit, RTDE 1979, pp. 157s. 7 C.E. Ass., 11 décembre 2006, société De Groot, Leb. p. 512, concl. M. François Séners. 8 C.E. Ass. 8 février 2007 Gardedieu, AJDA 2007, 585, chr. Lenica et Boucher ; GAJA 16 ème éd. 52.13 9 C.E. Ass. 8 février 2007 sté Arcelor Atlantique et Lorraine, AJDA 2007, 577, chr. Lenica et Boucher ; Europe, mars 2007, p. 5, comm. D. Simon ; GAJA 16 ème éd. 118 10 Voir l arrêt De Groot précité note 7 11 Com. 11 février 1986, B. 7, p. 6 ; Com. 7 novembre 1989, B. 27, p. 183. 12 Com. 27 février 1996, B. 62, p. 48. 13 C.E. 3 décembre 1999, société Holland et Holland, Leb. p. 395 14 C.E. 17 décembre 1986, société HIT-TV, Leb. T. p. 416 15 Com. 22 février 2000, B. 34, p. 27 ; Com. 14 février 2006, B. 39, p. 39 16 Civ. 1 ère, 18 octobre 2005, B. 370, p. 308 17 C.E. Ass. 8 avril 1998,société Serc Fun Radio, Leb. p. 138, concl. prés. Sylvie Hubac 18 Cour de cassation, Rapport annuel 2006, pp. 188 s 19 Soc. 12 juin 2007, B. 95, p. 97 20 C.E. 15 juillet 2004, Docquier, Leb. p. 328 21 C.E. 23 avril 2003, min. Intérieur c/ Oteiza Olazabal, Leb. p. 172 22 CAA Paris, 8 octobre 1993, société Rush Portuguesa Lda, Leb. T. p. 644 23 Com. 10 juillet 2007, n 06-13.986 à publier 24 Cour de cassation, Rapport annuel 2006, pp. 214 à 221 25 Soc. 28 février 2002, B. 81, p. 74 26 Soc. 29 juin 2005, B. 219, p. 192 27 Soc.21 juin 2006, B. 223, p.212 28 Soc. 15 juin 1999, B. 284, p. 204 29 Soc. 21 mars 2000, B. 110, p. 84 30 CJCE 29 novembre 2001, Rec. p. I 94 31 C.E. 29 juillet 2002, Griesmar, Leb. p. 284 32 Civ. 1 ère, 28 avril 1998, B. 158, p. 104 33 C.E. 6 juin 2007, Ass. le réseau Sortir du nucléaire, req. n 292.386 à paraître 34 C.E. 7 août 2007, Ass. des habitants du littoral du Morbihan, n 266.668 à mentionner 35 CJCE 30 mai 2006, Parlement c/ Conseil, aff. C-317/04 et C-318/04 36 TPI 10 juillet 1990, Tetra Pak c/ Commission, aff. T. 51/89, Rec. II p. 309 37 CJCE 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, 6/64, Rec. 1141 38 CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. 629 39 Articles 544 et 545 (pour l appel) et 606 à 608 (pour le pourvoi) du nouveau code de procédure civile 40 C.E. Ass. 22 décembre 1978, Min. de l intérieur c/ Cohn-Bendit, Leb. p. 524 41 Civ. 1 ère, 8 mars 2005, B. 112, p. 96 42 C.E. 5 juin 2002, Sté Havas Interactive, n 232.392 ; C.E. 1 er juin 1994, Letierce, Leb. p. 278 43 Soc. 5 juin 2001, B. 208, p. 165 44 Com. 31 mars 2004, B. 66, p. 68 45 CJCE 7 juin 2007, Van der Weed, aff. C-222/05 à C-225/05 ; Europe, août-septembre 2007, comm. 199 46 C.E. Section, 11 janvier 1991, S.A. Morgane, Leb. p. 9 47 Cf. note n 23 48 C.E. 21 octobre 2005, Ass. Aides et autres, Leb. p. 438 49 CJCE 15 mai 2003, Salzmann, aff.c-300-01 50 C.E. Ass., 24 mars 2006, société KPMG, Leb. p. 154 51 C.E. Section, 13 décembre 2006, Madame Lacroix, Leb. p. 545, concl. M. Mattias Guyomar 52 Civ. 2 ème, 30 janvier 2003, B. 23, p. 19 53 C.E. Ass. 16 juillet 2007, société Tropic travaux signalisation, AJDA 2007 p. 1577, chr. Lenica et Boucher 54 C.E. 30 mars 2007, société ENEL, n 289.687 à paraître 55 Com. 20 novembre 2007, n 06/11.457 à publier 56 C.E. 30 mars 2007, société ENEL précité note 54 57 C.E. Ass. 24 mars 2006, société KPMG précité note 50