Conseil de gouvernement du 17 décembre 2014 Résumé des travaux



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Conseil de gouvernement du 17 décembre 2014 Résumé des travaux Le Conseil de gouvernement s est réuni mercredi 17 décembre 2014 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel. Le Conseil a entendu un rapport du ministre des Affaires étrangères et européennes sur les dossiers de l actualité politique internationale et communautaire. Les ministres réunis en Conseil ont examiné la situation sur le marché de l emploi national, ceci sur base des travaux du Comité de conjoncture du 16 décembre 2014. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal relatif à la protection des mineurs dans les services de médias audiovisuels. Le projet de règlement établit un régime par défaut pour lequel peuvent opter les fournisseurs dont les programmes sont principalement destinés au public d un autre État dans lequel un système de signalisation conforme à la directive est appliqué. Il appartient à l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel de décider de l acceptation ou du refus du système choisi par les fournisseurs. Les ministres réunis en Conseil ont adopté le projet de loi portant réforme du recrutement dans la magistrature et modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. L objet principal du projet de loi est de réformer le recrutement des futurs magistrats. Ainsi les conditions d admission à l examen-concours seront assouplies en ce sens que l accomplissement d un stage judiciaire ou notarial pendant au moins une année sera considéré comme suffisant. Par ailleurs, il est proposé de créer une deuxième voie d accès à la magistrature qui aura un caractère subsidiaire. Dans le cas où l examen-concours ne permettra pas le recrutement d un nombre suffisant de candidats pour pourvoir tous les postes vacants, la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice procédera à un recrutement sur dossier. En outre, la durée du service provisoire des attachés de justice sera réduite de dix-huit mois à douze mois et la formation professionnelle sera adaptée. La partie pratique, d une durée minimale de huit mois, consistera dans un service auprès d une juridiction ou d un parquet. Finalement, les attachés de justice, nommés à titre définitif, pourront recevoir une délégation pour remplacer un juge de paix. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Le projet de règlement a comme objectifs d introduire de nouvelles variantes de certains jeux dans le domaine du poker, de nouvelles modalités techniques permettant d exploiter les jeux autorisés et d introduire des dispositions permettant au casino de tenir et de soumettre aux autorités fiscales compétentes les documents fiscaux et comptables prévus. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant l article 6 du règlement grand-ducal du 22 janvier 2014 portant autorisation de la mise en œuvre d un système de cartes de jeu électroniques en matière de jeux de casino. Le projet de règlement grand-ducal a 33, boulevard Roosevelt Téléphone: (+352) 2478-2181 E-mail: info@sip.etat.lu L-2450 Luxembourg Téléfax: (+352) 47 02 85 www.gouvernement.lu, www.sip.lu

comme objet de proroger pour une année, c est-à-dire jusqu au 31 décembre 2015, le règlement grand-ducal du 22 janvier 2014 portant autorisation de la mise en œuvre d un système de cartes de jeu électroniques en matière de jeux de casino. Les ministres en Conseil ont adopté - le projet de loi portant modification du Code d instruction criminelle et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Le projet a comme objet l adaptation du dispositif légal relatif à la rétention des données de télécommunications à des fins de poursuites pénales conformément aux exigences de l arrêt rendu par la Cour de Justice de l Union européenne. Par cet arrêt, dit «Digital Rights», la Cour a invalidé la directive 2006/24/CE du 15 mars 2006 relative à la conservation de données à caractère personnel à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite des infractions graves. - le projet de loi portant mise en œuvre de certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies et portant modification du Code pénal et du Code d instruction criminelle. Le projet a comme objet d adapter la législation pénale luxembourgeoise aux obligations issues de la Résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant lesdits «combattants terroristes étrangers». Il est proposé d introduire au Code pénal et au Code d instruction criminelle des incriminations pénales concernant le terrorisme. - le projet de loi portant approbation de l Accord entre le gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg et le gouvernement des États-Unis d Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012. - le projet de loi portant approbation du «Memorandum of Understanding between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of America for the exchange of terrorism screening information», signé à Luxembourg le 20 juin 2012. Ces deux projets de loi ont comme objet d approuver un accord et un Memorandum of Understanding entre le Luxembourg et les États-Unis d Amérique et de prévoir une procédure simplifiée pour l échange des données visées. Dans le cadre d un programme dénommé «visa waiver program», les ressortissants des États qui s engagent à remplir certaines conditions sont dispensés de l obligation de visa pour entrer sur le territoire des États-Unis. La conclusion des deux accords représente une de ces conditions. Tous les États membres de l UE ont conclu des accords similaires voire identiques de façon bilatérale avec les États-Unis. L objectif des textes est de contribuer à une poursuite efficace de la criminalité grave en facilitant et en accélérant l échange d informations pénales entre les autorités de poursuites pénales des Parties contractantes. Leur approbation vise en outre à tenir compte de la Résolution 2178 (2014) adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil a adopté le projet de loi portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines dispositions du Code de la consommation. Le projet de loi transpose la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation obligeant les États membres à assurer que les consommateurs puissent pour les contrats conclus avec un professionnel recourir à une 2/5

entité de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation répondant aux critères fixés par la directive. De même, le projet de règlement entend mettre le cadre légal luxembourgeois en conformité avec le règlement (UE) n 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation permettant de la sorte que les entités couvertes par la directive traitent des cas concernant un contrat conclu en ligne via la plateforme à mettre en place par la Commission européenne. Ces dispositions sont intégrées dans le Code de la consommation. Le consommateur doit dorénavant avoir la possibilité, dans ces cas-là, de soumettre le litige non pas aux tribunaux, mais à des organes qui règlent le litige en-dehors du système judiciaire. Le choix par le consommateur d un organe de règlement extrajudiciaire des litiges ne peut pas l empêcher d intenter en cas d échec une action en justice. Le système proposé par le projet de loi repose sur la liberté des parties d y recourir. Le projet de loi met en place un cadre juridique auquel devront se conformer les entités de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation existantes (ou à créer) qui veulent être notifiées auprès de la Commission européenne. Sachant que les structures existantes (l Institut luxembourgeois de régulation, la Commission de surveillance du secteur financier, la Chambre immobilière du Luxembourg, le Bureau et la commission d arbitrage de la FEGARLUX et de l ADAL, le Médiateur en Assurances (ACA/ULC), la Commission des litiges de voyages, la Commission luxembourgeoise des litiges de nettoyage à sec et le Centre de médiation civile et commerciale) ne concernent qu une partie des domaines à couvrir, le gouvernement propose de couvrir les autres par une structure résiduelle dont les modalités exactes restent à être définies. Le texte proposé renonce de la sorte à créer une multitude de structures sectorielles. Le présent texte permet aussi aux professionnels d y soumettre un litige qu ils rencontrent avec un consommateur. Le Conseil a adopté le projet de loi relatif à la construction d'un Centre National d'intervention et de Secours et autorisant l'état à participer au financement des travaux y relatifs. Le projet de loi a pour objet la construction d un nouveau bâtiment pour les besoins des services de secours, dénommé «Centre national d incendie et de secours» dans le quartier du Ban de Gasperich. En tant qu élément central de la réforme des services de secours dans une nouvelle structure unique sous forme d un établissement public, ce nouveau bâtiment regroupera sur un site unique la caserne des pompiers professionnels de la Ville de Luxembourg, la Direction de l Administration des services de secours avec le Central des secours d urgence (CSU-112), l École Nationale de la Protection Civile, ainsi que l École Nationale des Services d Incendie et de Sauvetage. Le projet est divisé en deux zones: La zone 1 regroupe la caserne des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la Direction, le nouveau CSU-112 ainsi que l Institut national de formation des services de secours. La Ville de Luxembourg sera le maître d ouvrage pour cette partie et préfinancera les travaux en question. L État remboursera sa partie suivant les modalités fixées dans une convention signée entre l État (44,84%) et la Ville de Luxembourg (55,16%), en fonction du coût des surfaces propres affectées. 3/5

La zone 2 comporte le plateau technique avec toutes les installations techniques nécessaires à l entrainement et à la formation pratique des agents professionnels et volontaires des services de secours. Les coûts de construction pour la zone 2 sont pris intégralement en charge par l État qui en est le maître d ouvrage. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l État. Les modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal tiennent compte de la disposition du paquet d avenir prévoyant l augmentation de 70 % à 75% du taux maximum de participation étatique au prix de construction, d acquisition, de rénovation et d assainissement pour les logements destinés à être loués par les communes ou syndicats de communes à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des personnes handicapées. Cette augmentation du taux maximum de subventionnement à 75% pour les communes et syndicats de communes a pour but de compenser en partie la hausse prochaine du taux de la TVA logement. Le projet de règlement grand-ducal tient également compte de modifications concernant des projets de construction d ensembles de la Ville de Grevenmacher, ainsi que de deux nouveaux projets de construction d ensembles à réaliser par la Fabrique d Église de Hollerich, respectivement par l association sans but lucratif «Chantiers de la Fraternité Chrétienne». Le Conseil de gouvernement a adopté - le projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et - le projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Il s agit de transposer en droit luxembourgeois la directive 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché de matériel électrique. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal portant fixation du taux de l intérêt légal à 3,00 % pour 2015. Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan et du compte de profits et pertes et portant exécution des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir la forme et le contenu des schémas de bilans et de comptes de profits et pertes applicables aux entreprises luxembourgeoises soumises au droit comptable général. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal déterminant les règles prévues à l article 4 (1) de la loi relative à l archivage électronique. Le projet de règlement grand-ducal 4/5

fixe les règles pour l obtention d une certification des personnes actives dans les domaines de la dématérialisation de documents ou de conservation de documents électroniques, tels que définis dans la loi relative à l archivage électronique. Le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Le présent projet de loi a pour objet d'adapter le taux de compensation du régime d'imposition forfaitaire de l'agriculture et d'étendre l'application des dispositions du régime d'imposition forfaitaire de l'agriculture aux activités de production de semences. Le projet de règlement relève le taux forfaitaire de compensation de 10% à 12 %. Le Conseil a adopté le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu. Suite au vote de la loi portant réforme du mariage en date du 4 juillet 2014, il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal concernant l impôt sur le revenu en vue de l attribution du droit à la modération d impôt pour enfant dans le cas de parents vivant en ménage sans être mariés et ayant des enfants communs. (Communiqué par le ministère d État / SIP) 5/5