Entrée en vigueur le 1er août 2016 des avenants 24, 25 et 26

Documents pareils
JOURNEE DE SOLIDARITE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

La Journée de solidarité

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

LETTRE CIRCULAIRE N

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

TABLEAU COMPARATIF

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

LETTRE CIRCULAIRE n

1. Consolider l emploi dans les entreprises d insertion

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Guide de l'accueil familial

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

CFDT, representee par Messieurs Christian GUITTER, Christophe VEILLON et Jean-Luc FEUILLAS

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

Le compte épargne temps

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SOLIDARITÉS

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Journée de solidarité

Destinataires d'exécution

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

III. Le temps de travail :

Accord relatif à l activité de portage salarial

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Le congé de présence parentale

Le coin des conventions

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Pour la création d une maison d assistants maternels

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Heures supplémentaires

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

QUESTIONS. décembre 2014

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

Accord relatif à l activité de portage salarial

RECUEIL DE POLITIQUES

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE

Définition des temps périscolaires et extrascolaires

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Objet : Proposition de partenariat avec le Fastt

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au


CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

le guide pratique santé

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

Paris, le 27 janvier Le directeur des services académiques de l éducation nationale chargé du 1 er degré

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

CHARTE EGALITE HOMME FEMME

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

mode d emploi Représentativité des syndicats

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

Associations Dossiers pratiques

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

ANIMATION / Prévoyance

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier Olivier SIMON Conseil en protection sociale

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

Transcription:

Entrée en vigueur le 1er août 2016 des avenants 24, 25 et 26 Rappel de la newsletter du 25 juillet 2016 Les trois avenants n 24, 25 et 26 signés le 27 janvier dernier ont été agréés par arrêté en date du 13 juillet publiés au journal officiel du 21 juillet dernier. L avenant n 23 portant sur la valeur du point et signé le même jour a fait l objet d un refus d agrément. Les avenants 24, 25 et 26 entrent donc en vigueur le 1 er août 2016 (1 er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l arrêté d agrément). A. AVENANT N 24 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Cet avenant 24 modifie les dispositions des articles 3, 12.2, 42 et 43 du titre V et 24.1. du titre IV de notre convention collective. Article 3 Les dispositions de la CCB (convention collective de Branche du 21 mai 2010) indiquent que l employeur peut organiser des temps de soutien, d organisation et de répartition du travail, de concertation et de coordination sans fixer de durée minimale. Pour mémoire : dans la convention collective du 11 mai 1983, l employeur avait l obligation pour les salariés d intervention d organiser 11 heures par an d organisation du travail. En outre, le rapport de Branche démontre que 75% des structures de la Branche ont conservé un volume avec en moyenne : 12 heures de soutien par salarié par an 1

14 heures d organisation et répartition du travail 11 heures de concertation ou coordination interne. Fort de ces éléments et afin de permettre un minimum d échanges entre les salariés isolés, l avenant 24 fixe un volume d heures obligatoires par an. Il prévoit que «l employeur doit organiser des temps d échanges d une durée minimale de 8 heures par an pour les salariés de la filière intervention et pour les salariés en charge de la planification. Ces temps d échange peuvent être : des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures par an et par salarié. des temps d organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié. A son initiative, l employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié ou de prises en charges complexes, de compléter les temps d organisation et de répartition du travail visés cidessus, par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié. L employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle. Concernant les temps d organisation et de répartition du travail, l employeur organise ces temps prioritairement de manière collective. Ces temps sont planifiés au moins mensuellement afin de favoriser la participation du plus grand nombre.» A compter du 1 er août, vous aurez donc l obligation (mais la majeure partie d entre vous le fait déjà) de fixer 8 heures d échanges par an pour les salariés visés (intervention et en charge de la planification.) C est à vous de décider quelle sera la nature des temps que vous souhaitez attribuer. Par exemple vous pourriez fixer par an : 4 heures de soutien, 2 heures d organisation et de répartition et 2 heures de coordination interne à Mme A, AVS 2 heures de soutien, 1 heure d organisation et de répartition et 5 heures de concertation à Mme B, AMP. C est à l employeur de ventiler ce volume de 8 heures par an aux salariés selon les besoins. 2

Ces temps peuvent être organisés de façon individuelle ou collective avec une priorité aux temps collectifs. Ils doivent être planifiés au moins mensuellement. Article 12.2. Les dispositions actuelles fixent deux jours de repos hebdomadaires par semaine civile pour tous les salariés. Ces dispositions peuvent entrainer des rythmes de travail très soutenus avec notamment 8 à 10 jours de travail consécutifs. Ce rythme est une source forte de pénibilité pour les salariés. Ce n est bien sûr pas la seule. Cet avenant vise à assouplir l organisation des repos hebdomadaires en les répartissant sur une période de deux semaines consécutives. Ainsi «Chaque salarié bénéficie d au moins un jour de repos par semaine. Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.» Il sera donc possible dès le 1 er août de fixer un jour de repos hebdomadaire la semaine 1 au salarié et 3 jours de repos hebdomadaire la semaine 2. Sur une des deux semaines de cette période le salarié devra bénéficier d au moins 2 jours de repos consécutifs dont un dimanche. Cette planification des repos hebdomadaires n est plus réservée aux salariés dont le temps de travail est organisé sous forme de cycle de travail comme c est le cas actuellement mais est désormais ouverte à tous les salariés et notamment aux salariés modulés. Rien ne vous interdit en revanche de rester sur deux jours de repos hebdomadaires par semaine et c est tout à fait possible, dans une même structure et / ou pour un même salarié d utiliser l assouplissement certaines semaines et d appliquer les deux repos hebdomadaires d autres semaines. Cet assouplissement a été corrélé à l interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs. Pour rappel, actuellement l interdiction légale de travailler 6 jours consécutifs ne s applique que sur une même semaine civile. Nous travaillons actuellement à une possible révision de l accord relatif aux temps modulés afin d éviter un impact négatif lié au niveau actuel des limites hautes et basses du fait de cette nouvelle organisation. 3

Article 24.1. Lorsque le salarié prend ses congés pendant une de ces semaines (hautes avec 1 jour de repos hebdomadaire ou basses avec 3 jours de repos hebdomadaires), il devra lui être décompté 5 jours ouvrés de congés payés. En aucun cas le salarié ne pourra bénéficier de plus de 25 jours de congés payés ouvrés par an. Articles 43 et 44 Ces articles visent à mettre la CCB en conformité avec le code du Travail en matière d organisation du travail sur une période de deux semaines ou quatre semaines (auparavant appelé cycle de travail). Les dispositions de la CCB avaient fait l objet d une exclusion au moment de son extension. Vous pouvez donc mettre en place cette organisation du temps de travail dans votre structure en vous appuyant sur ces dispositions dès que l avenant sera étendu puisque le code du Travail impose l extension pour ce type de dispositions. Attention! Les modes d aménagement du temps de travail ne se cumulent pas. Le salarié ne peut pas être modulé et soumis à un cycle de ce type. La répartition du temps de travail sur 2 semaines peut s appliquer aux temps partiels et aux temps pleins. En revanche, la répartition du travail sur quatre semaine ne s applique qu aux temps plein. B. AVENANT N 25 : CONGES PAYES L avenant n 25 porte sur les congés payés et modifie les dispositions des articles 24.1 du titre IV. Cet avenant rappelle que «L employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés.» Cela signifie en pratique que, conformément à la loi, l employeur doit planifier les congés payés quitte à les imposer si les salariés ne donnent pas de souhaits de date de départ. 4

Les dispositions relatives aux congés de fractionnement sont modifiées. Les dispositions actuelles prévoient un octroi de ces jours de fractionnement lorsque l employeur est à l origine du fractionnement. Les nouvelles dispositions de l avenant n 25 prévoient un octroi des jours de fractionnement quelle que soit l origine de la demande. En revanche si le salarié est à l origine de la demande le fractionnement, l employeur peut subordonner son accord à la renonciation du salarié aux jours de fractionnement. Cette renonciation ne pourra plus figurer sur la feuille de demande de congés. Elle doit se faire «par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.» L avenant n 25 précise également les modalités de départ des congés : «L employeur fixe l ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s ils existent. Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément. L'employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples. La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année. L employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié. En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins six semaines avant la date de départ. L employeur doit répondre au plus tard un mois avant le départ en congés.» L avenant précise aussi les modalités de report du congé en cas de maladie du salarié. En cela il met la CCB en conformité avec les dernières jurisprudences. Ainsi : «Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés, que l arrêt maladie ait débuté avant ou pendant les dates de congés, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son arrêt maladie ou de ses congés si l arrêt maladie a pris fin avant le terme des congés ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence en cours. 5

Par dérogation à l alinéa précédent et après accord entre l employeur et le salarié, le report de congé peut s effectuer sur la période de référence suivante.» Enfin et toujours pour des raisons de mise en conformité avec les jurisprudences, l avenant précise que si les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence, «dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d évolutions réglementaires, il s agit des cas d absence du salarié lorsque l absence se prolonge jusqu à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d adoption ou à un arrêt maladie.» C. AVENANT 26 : DEMOCRATIE SOCIALE L avenant 26 vise à corriger un article de l avenant n 20 relatif à la démocratie sociale et à la formation professionnelle. Cet article avait été exclu de l extension en ce qu il fléchait une partie des fonds du paritarisme de Branche vers l USB Domicile (Union syndicale regroupant les 4 fédérations employeurs de la Branche (UNA, ADMR, ADESSADOMICILE et FNAAFP/CSF). La nouvelle rédaction prévoit un fléchage vers «les organisations professionnelles nationales d employeurs représentatives dans la Branche». Dans les faits les conséquences seront les mêmes car à ce jour l USB Domicile est le seul syndicat patronal de Branche Contact : Manuella PINTO Directrice relations sociales 01 49 23 82 52 m.pinto@una.fr 6