GUIDE POUR LA DISTRIBUTION D ÉLECTRICITÉ. Chapitre 1



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GUIDE POUR LA DISTRIBUTION D ÉLECTRICITÉ Chapitre 1 1. LES COLLECTIVITÉS ORGANISATRICES DE LA DISTRIBUTION 1.1 Éléments du cadre réglementaire 1.1.1 Les modes d organisation des services publics Nota - Les données relatives aux groupements de collectivités territoriales (périmètre, organisation, financement, compétences, rattachements ) sont disponibles sur le site BANATIC (BAse NATionale d'informations sur l'intercommunalité) ouvert par la DGCL. http://www.banatic.interieur.gouv.fr/banatic2/ Les collectivités territoriales (le terme collectivité locale n existe plus depuis 2003) sont, d après l art. 72 de la Constitution : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier telles que la Corse, et les collectivités d outre-mer régies par l art. 74 telles que Mayotte. Elles disposent de la personnalité morale, de compétences propres et de pouvoirs décisionnels et réglementaires pour exercer ces compétences. Les groupements de collectivités territoriales sont, d après l art. L. 5111-1 du CGCT : - les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale 1/ à fiscalité propre (fiscalité additionnelle à celle de communes ou à la place des communes) : communautés de communes, communautés urbaines, communautés d agglomération, syndicats d agglomération nouvelle, métropoles ; 2/ sans fiscalité propre : syndicats de communes à vocation scolaire, eau potable, ordures ménagères (SICTOM), électrification, aménagement hydraulique, vocation multiple (SIVOM) ; - syndicats mixtes fermés constitués exclusivement de communes et d EPCI, ou uniquement d EPCI (L. 5711-1) ; - syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions (L. 5721-8) ; - pôles métropolitains, agences départementales, institutions ou organismes interdépartementaux et ententes interrégionales. L action des collectivités locales dans le domaine économique a été notamment définie par le Conseil d État (CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au Barreau de Paris, n 275531) : - Le champ d activité des personnes publiques s étend aux activités de service public. - Mais possibilité de prendre en charge une activité économique dans les limites : - de leur compétence ( géographique, matérielle), - du respect d'un intérêt public (en cas notamment de carence de l'initiative privée) - respect de la liberté du commerce et de l industrie et du droit de la concurrence. Par ailleurs, l ordonnance n 2011-504 du 9 mai 2011 portant création du code de l énergie a abrogé les lois de 1906, 1925, 1946, 2000, 2003, 2004, 2005 et 2006 mentionnées ci-après, dont les dispositions ont été reprises dans le code. Les références indiquées dans ce qui suit reportent chaque fois que possible simultanément au texte législatif d origine, et à son équivalent dans le code de l énergie, noté CNRJ. 1.1.1.1 Les autorités organisatrices de la distribution La loi municipale du 5 avril 1884, toujours en vigueur, codifiée au CGCT avec les modifications ultérieures, a donné aux communes compétence pour organiser les services publics locaux tels que : la voirie, les bibliothèques et musées, les services d incendie et de secours, les cimetières et opérations funéraires, les services publics industriels et commerciaux (parmi lesquels l eau, le gaz, l électricité), l assainissement, les ordures ménagères et les déchets, les halles, marchés et poids publics, les abattoirs, les transports urbains, les parkings, les communications électroniques, la télévision locale. Pour gérer ces services, les communes peuvent se grouper en syndicats (SIVU) créés par décret du ministère de l intérieur pris en Conseil d État (loi du 22 mars 1890), puis par le préfet (loi du 13 novembre 1917). Le dispositif s améliore progressivement en : Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 1

- regroupements de forme associative, financés par une contribution des communes membres : SIVU ; SIVOM (ordonnance n 59-29 du 5 janvier 1959) ; syndicat mixte (décret n 55-606 du 20 juin 1955) ; - regroupements de forme fédérative à fiscalité propre : communauté urbaine (loi 66-1069 du 31 décembre 1966) ; communauté de communes (loi 92-125 du 6 février 1992) ; communauté d agglomération (loi 99-586 du 12 juillet 1999) ; syndicat d agglomération nouvelle (loi 83-636 du 13 juillet 1983) ; métropole (loi 2010-1563 du 16 décembre 2010). - les districts et les communautés de ville ont disparu en 2002. Dans ce cadre, la distribution d électricité est longtemps restée le fait d entreprises privées, agissant dans le cadre de simples permissions de voirie. Puis, l ampleur des investissements s accroissant, auxquels il fallait assurer une durée d amortissement suffisante, la loi du 15 juin 1906 a fait de la concession le principal mode de gestion de ce service public. Cependant, les collectivités (communes ou groupements de communes) ont pu choisir d assurer par elles-mêmes, c est-à-dire en régie, la distribution d électricité. Les articles 6 et 7 de la loi disposent que le pouvoir concédant est détenu, selon l étendue de la concession, soit par la commune, soit par le syndicat formé entre plusieurs communes, soit par le département dans l étendue de celui-ci (c est actuellement le cas du Loiret et de la Sarthe). Le code de l énergie reprend ces dispositions de la façon suivante. Selon l article L. 322-1 CNRJ, les autorités organisatrices d un réseau public de distribution (AOD), exploité en régie ou concédé, sont définies à l article L. 2224-31 CGCT. Les AOD peuvent être (L. 2224-31-IV CGCT): une commune, un syndicat de communes (art. L. 5211-5 et s. CGCT), ou un syndicat mixte soit fermé (art. L. 5711-1 et s.), soit ouvert (L. 5721-1 et s.), un département si celui-ci exerçait cette compétence avant août 2004 (c est le cas du Loiret et de la Sarthe). Un réseau public de distribution est constitué (L. 322-7 CNRJ et L. 2224-31-IV CGCT) principalement des ouvrages de tension < 50 kv situés sur le territoire d une AOD. Les AOD : contribuent (L. 121-4 CNRJ) à la desserte rationnelle du territoire par les réseaux de distribution, au raccordement et à l accès à ceux-ci. organisent (L. 121-5 CNRJ) le service public de la fourniture d électricité aux clients raccordés aux réseaux de distribution bénéficiant des tarifs réglementés de vente (L. 337-1 CNRJ) ou de la tarification spéciale «produit de première nécessité». peuvent assurer la maîtrise d ouvrage (L. 322-6 CNRJ, et L. 2224-31 et L. 3232-2 CGCT) des travaux de premier établissement, d extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Remarque Créée le 5 avril 2012, l Association des distributeurs d électricité en France (ADEEF) rassemble plus de 150 entreprises. Ses membres fondateurs sont les gestionnaires de réseaux de plus de 100 000 clients : ERDF, ESR (Strasbourg), Gérédis (Deux-Sèvres), SRD (Vienne), URM (Metz) ; ainsi que les fédérations d entreprises locales de distribution (ELD) : ANROC Association Nationale des Régies de services publics et Organismes constitués par les Collectivités locales ou leur participation (112 ELD), ELE (Syndicat Professionnel des Entreprises Locales d Énergie (60 ELD), FNSICAE Fédération Nationale des Sociétés d'intérêt Collectif Agricole d'electricité (13 ELD). 1.1.1.2 Les concessions Les réseaux de distribution sont exploités par un concessionnaire dans le cadre d une concession accordée par l AOD (L. 322-1 CNRJ), hormis les rares cas (5% du territoire) où ils le sont en régie. En Juin 2013, ERDF recensait 646 concessions d électricité, elles étaient plus de 1 700 trois ans auparavant. L acte de concession est matérialisé par deux pièces : une convention marquant l accord de l autorité concédante et du concessionnaire, un cahier des charges fixant les droits et obligations des deux parties. Aujourd hui, 736 conventions (Cour des comptes, fév. 2013). Les ouvrages des réseaux de distribution appartiennent (L. 322-4 CNRJ) aux collectivités territoriales ou à leurs groupements (cf. Chapitre 2 du présent guide). Remarque 1 Les articles L. 1411-1 et suiv. du CGCT traitent des services publics locaux, mais ne concernent pas EDF, entreprise disposant d un monopole (cf. L. 1411-12). Rappelons cependant que, selon l article L. 1411-1 du CGCT, «la délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d acquérir des biens nécessaires au service.» Cette définition, reprise de l arrêt CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/commune de Lambesc, a abandonné la jurisprudence selon laquelle substantiellement s entendait d une proportion d au moins 30 % de la rémunération de l exploitant soumise à un risque d exploitation (CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest seineet-marnais). Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 2

De même, la Commission européenne considère que la présence du risque d exploitation constitue le principal caractère distinctif d une concession de travaux ou d une concession de services, par opposition au marché public de travaux ou au marché public de services - le risque étant dans l importance des péages ou des redevances résultant de la fréquentation de l ouvrage réalisé ou du service proposé (Communication interprétative de la commission sur les concessions en droit communautaire, JOCE C 121 du 29 avril 2000 ; directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JOCE L 134 du 30 avril 2004). Remarque 2 L article 16 du traité instituant la Communauté européenne mentionne «les services d intérêt économique général» parmi les valeurs communes de l Union. Mais des concepts voisins sont également utilisés : «service universel» (postes et télécommunications), «obligations de service public» (énergie et transport), «services d intérêt général» ou encore «services économiques d intérêt général». Récemment, le concept de «service public» est apparu dans les directives 2003/54 et 2003/55 du 26 juin 2003 sur le marchés de l électricité et du gaz, dont les articles 3-2 précisent que «les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l électricité et du gaz des obligations de service public portant sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l environnement.» 1.1.1.3 Les entreprises locales de distribution Les collectivités (communes ou groupements de communes) ont pu choisir d assurer par elles-mêmes, c est-àdire en régie, la distribution d électricité. Leurs différentes formes juridiques sont rassemblées sous l appellation d entreprises locales de distribution (ELD). Les ELD sont (L. 111-54 CNRJ) les sociétés d économie mixte dans lesquelles l État ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d usagers et les sociétés d intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. Elles relèvent pour la plupart de l un ou l autre des régimes juridiques suivants : Les régies sans personnalité ni autonomie (encore appelées régies simples ou directes). Il s agit de simples services municipaux (ou syndicaux), qui ne disposent d aucune instance spécifique, et dont les opérations financières et comptables sont intégrées au budget de la collectivité (ou dans un budget annexe, lorsqu elles ont un caractère industriel et commercial). Seules ont subsisté les régies de ce type instituées avant le 28 décembre 1926 (art. 23 de la loi de fin. du 30 décembre 1930, repris à l art. L. 2221-8 du CGCT). Les régies à personnalité civile. Instituées par le décret du 8 octobre 1917, elles sont administrées par un directeur et un conseil d administration nommés par le maire, et régies par un cahier des charges. Le budget, voté par le conseil d administration, est approuvé par le maire après inscription au budget communal des soldes positifs ou négatifs. Le décret du 17 février 1930, art. 64 (art. R.2224-33 du CGCT) a proscrit l application de ce statut aux régies constituées après le 18 février 1930. Les régies dotées de la seule autonomie financière. Encore appelées régies autonomes, elles ont été instituées par le décret-loi du 28 décembre 1926 (dispositions modifiées par les décrets n 88-621 du 6 mai 1988 et n 2001-184 du 23 février 2001, reprises aux art. L. 2221-11 et suiv., R. 2221-3 à R. 2221-17, et R. 2221-72 à R. 2221-94 du CGCT). Sans personnalité distincte de celle de la commune, mais dotées d un directeur et d un conseil d exploitation, ces régies sont placées sous l autorité directe du maire et du conseil municipal. Le budget, distinct de celui de la commune, est voté par le conseil municipal. Les régies dotées de la personnalité morale et de l autonomie financière. Elles ont été instituées par les décrets n 55-579 du 20 mai 1955 et n 59-1225 du 19 octobre 1959 (dispositions modifiées par les décrets n 88-621 du 6 mai 1988 et n 2001-184 du 23 février 2001, reprises aux art. L. 2221-10, R. 2221-2 et R. 2221-4 à R. 2221-52 du CGCT). Administrées par un directeur et un conseil d administration désignés par le conseil municipal sur proposition du maire, et pourvues d un patrimoine distinct de celui de la collectivité, elles fonctionnent en grande partie selon les règles du droit privé et sont dotées d une réelle autonomie. Le budget, distinct de celui de la commune, est voté par le conseil d administration. Les sociétés d économie mixte locale (SEML). Elles ont été instituées par la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 et ses textes d application (décret du 9 mai 1985, circulaire du 16 juillet 1985, art. L. 1521-1 et suivants du CGCT). Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 3

Il s agit de sociétés anonymes régies par la loi du 24 juillet 1966, regroupant des collectivités publiques et des actionnaires privés, où la participation publique au capital est comprise entre 51% et 85%. Contrairement aux régies, les SEML sont soumises à l impôt sur les sociétés. Les Sociétés d intérêt collectif agricole pour l électricité (SICAE). Les premières coopératives agricoles d électricité ne pouvaient à l origine desservir que leurs adhérents agriculteurs. Pour leur permettre de devenir concessionnaires et d alimenter des non-sociétaires, la loi du 5 août 1920 les a transformées en SICAE. Leur régime est codifié aux articles L. 531 et suivants du code rural. Contrairement aux régies, les SICAE sont soumises à l impôt sur les sociétés. Les ELD peuvent (L. 111-55 CNRJ) : 1 / Constituer entre elles des groupements d intérêt économique ou participer à des GIE avec les entreprises Électricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces deux entreprises ; 2 / Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d une régie, d une société publique locale, d une société d économie mixte locale ou d une société d intérêt collectif agricole d électricité. Remarque Par exemple, les régies de la Vienne se sont regroupées au sein de Sorégies. La régie d Aire-surl Adour est devenue la SEM Gascogne Energies Services, et celle de Saint-Jean-de-Maunenne la Sorea avec GEG et Sorégies à leur tour de table. Une trentaine d ELD ont mutualisé leurs offres au sein d Alterna, créée par GEG et Sorégies. 1.1.1.4 Les sociétés publiques locales (SPL) Les SPL sont décrites à l article L. 1531-1 inséré dans le CGCT par la loi n 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales. Il s agit de sociétés anonymes dont les actionnaires, deux au minimum (au lieu de sept) sont exclusivement des collectivités territoriales ou leurs groupements. Elles exercent leur activité exclusivement sur le territoire de leurs actionnaires. Ceux-ci peuvent leur confier des marchés sans mise en concurrence préalable, puisqu il s agit de prestations intégrées («in-house») pour réaliser des opérations d aménagement au sens de l article L. 300-1 du code de l urbanisme, ou de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d intérêt général. Les compensations financières éventuelles doivent résulter d un mandat précis donné à la SPL (cf. Autorité de la concurrence, avis n 11-A-18 du 24 novembre 2011). Remarque Le TA de Rennes (11 avril 2013, n 1203243) a rappelé que les collectivités ne peuvent transférer à une SPL que les compétences qu elles ont conservées, et non déjà transférées à un autre EPCI par exemple. 1.1.1.5 Le contrat de partenariat L ordonnance n 2004-559 du 17 juin 2004, codifiée aux articles L. 1414-1 et suiv. du CGCT en ce qui concerne les collectivités territoriales, a créé le contrat de partenariat (public privé, dit PPP). Ce contrat autorise tous les organismes publics (État, collectivités territoriales, établissements publics), en cas (i) de complexité, (ii) d urgence, (iii) d un bilan avantages-inconvénients plus favorable que ceux d autres contrats de la commande publique (cf. loi n 2008-735 du 28 juillet 2008, art. 2), à confier à une entreprise privée la conception, la réalisation, le financement, la maintenance et la gestion de certains équipements publics ou investissements immatériels concourant aux missions de service public (et non pas la gestion du service public lui-même, cf. décision du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel), pour une période déterminée en fonction de la durée d amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues. L urgence résulte objectivement d un retard particulièrement grave à rattraper, imputable ou non à la personne publique qui attribue le contrat (CE, 23 juillet 2010, n 326544). Les collectivités doivent respecter une procédure d évaluation préalable : établir la complexité (la technicité) ou l urgence du problème, évaluer leur projet en termes économiques, financiers et d intérêt général, comparer le PPP aux autres solutions possibles : réalisation en régie, marché public, concession Le contrat PPP permet à la collectivité de réunir les compétences nécessaires dès la conception du projet, de stimuler l innovation technologique par le mécanisme dit «d initiative privée», et de lisser sur la durée du contrat le remboursement de l investissement initial. Les modes opératoires sont décrits dans la circulaire du 29 novembre 2005 et dans le guide pratique «Contrats de partenariat : principes et méthodes» (www.minefi.gouv.fr, rubrique contrats de partenariat). Le Gimelec (groupement des industries électriques www.gimelec.fr) a également élaboré un guide avec l Ademe). Ses inconvénients sont la lourdeur de la procédure préalable, le risque de dérapage d investissements hors bilan en comptabilité publique, la réticence des administrations à externaliser leurs prestations. Pour élargir son utilisation, deux nouveaux critères sont envisagés, l avantage économique et financier au regard des autres outils de la commande publique, l insertion dans un secteur prioritaire de la politique gouvernementale Remarque Le Moniteur-expert (12 septembre 2007) a publié les réflexions suivantes : Trois grandes leçons. (i) Il ne faut pas sélectionner trop de candidats car, plus on avance dans la procédure, plus il est difficile de les écarter. (ii) Il faut par ailleurs une administration forte qui sait où elle va et qui est réactive, des séances de dialogues thématiques en petit comité et non en séances plénières, une idée très claire des annexes au contrat qui vont constituer sa mise en œuvre, une équipe resserrée et capable de répondre Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 4

rapidement aux candidats. (iii) Enfin, il faut anticiper en matière de clauses d'assurance en phase d'exploitation notamment, et l'administration n'a aucune compétence sur le sujet. 1.1.1.6 Les prises de participations minoritaires Dans le domaine des communications électroniques (cf. chapitre 7), l article 21 de la loi du 17 décembre 2009 (loi Pintat) autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital de sociétés commerciales privées ayant pour objet l établissement et l exploitation d infrastructures passives (installations de génie civil et câbles) destinées à être mises à la disposition d opérateurs déclarés au titre de l article L. 33-1 du CPCE. Les représentants des collectivités ne sont pas considérés comme étant intéressés à l affaire. Inversement, ils ne peuvent participer aux commissions d appel d offres ou d attribution de DSP lorsque la société est candidate. 1.1.1.7 Les ententes régionales entre syndicats d énergies Sur préconisation de la FNCCR, des syndicats d énergies ont constitué des «Ententes» (régies par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT) régionales pour mutualiser le contrôle des concessionnaires et optimiser leurs moyens sur des actions ponctuelles : - Pôle Énergie Centre PEC (22 septembre 2009), regroupe 4 membres : SDE 18, SDE 28, SDEI 36, SIEIL 37 ; et 3 partenaires privilégiés : SIDELC 41, Conseil Général 45, Énergies Vienne 86. - Pôle Énergie Bretagne PEBreizh (7 avril 2011) : SDE 22, SDEF 29, SDE 35, SDEM 56. - Union des syndicats d énergie de Rhône-Alpes USéRA (16 janvier 2012) regroupant 9 membres : SIEA 01, SDE 07, E-SDED 26, SEDI 38, SIEL 42, SIGERLY 69, SYDER 69, SDES 73, SYANE 74. - Entente Grand Est (novembre 2012) constituée de 8 membres : USEDA 02, FDEA 08, SDEA 10, SIEM 51, SDEHM 52, SDE 54, FUCLEM 55, SMDEV 88. - Les SDE des régions PACA, Bourgogne, Midi-Pyrénées devraient suivre le mouvement. Les contrats d entente échappent aux règles de la commande publique s ils ne sont pas «lucratifs» pour l un des cocontractants (CE, 3 février 2012, Veyrier-du-Lac, n 35373). 1.1.1.8 Autres formes de coopération (production/vente d électricité) Le groupement d intérêt public (GIP) : l article L. 211-3 CNRJ (ex-art. 25 de la loi POPE du 13 juillet 2005) permet aux personnes morales de droit public ou privé de créer, sous le contrôle de l État, un GIP pour la promotion des ENR (équipements, personnels et services communs). La société coopérative d intérêt collectif (SCIC) : la loi n 2001-624 du 17 juillet 2001 permet aux collectivités et à leurs groupements de devenir membres associés d une SCIC, sans pouvoir détenir ensemble plus de 20 % du capital social, pour la mise en commun de moyens adaptée au développement durable : protection de l environnement, efficacité économique et utilité sociale (ex. : vente d électricité verte locale par Énercoop). Le groupement de commande : cf. infra 1.8.10.2 massification des achats. 1.1.1.9 Intercommunalité à la maille départementale L article L. 2224-31-IV du CGCT modifié par l art. 33 de la loi du 7 décembre 2006 sur l énergie, dispose que lorsque les attributions prévues à cet article (pouvoir concédant et maîtrise d ouvrage en électricité) ne sont exercées, ni par le département, ni un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l ensemble du département, ni par un groupement de collectivités d au moins un million d habitants (ajouté par l art. 69 de la loi du 16 décembre 2010), le préfet engagera au 9 décembre 2007 la procédure de création d un syndicat, selon les modalités prévues à l article L. 5211-5, I-2 du CGCT ou art. 61 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. L objectif de la FNCCR, qui a proposé cet amendement, a été de préserver la solidarité et la cohésion entre l urbain et le rural, entre zones en développement et zones en difficulté, et de garantir l universalité de la desserte en électricité à un prix raisonnable. Une circulaire ministérielle (intérieur-dgcl) du 8 juin 2007 décrivait les procédures à mettre en place pour aboutir à la constitution d une structure départementale unique. Une autre circulaire du 11 octobre 2007 précisait que les DNN sont libres de ne pas adhérer à cette structure. Une nouvelle circulaire du 27 décembre 2010 demande aux CDCI (Commissions Départementales de Coopération Intercommunale créées par l art. L. 160-1 du code des communes) de veiller à la réalisation des SDCI (schémas départementaux Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 5 AOD Maille départementale AOD Maille quasi départementale (manquent 1 à 3 commune) AOD Réflexion ou regroupement en cours AOD Pas encore départementalisées

de coopération intercommunale) élaborés par les préfets le 31 décembre 2011 au plus tard, voire d en amender le projet si les 2/3 de ses membres le demandent. L article L. 5212-33 du CGCT modifié par la loi de 2010 précitée a introduit une facilité : les communes membres d un syndicat primaire sont de droit, à la dissolution de ce syndicat, membres du syndicat mixte auquel le syndicat primaire a transféré ses compétences. A défaut d entente, les autorités organisatrices, réunies au sein d une conférence, se verront transmettre par les GRD une évaluation de la qualité de l électricité. Incitation à la départementalisation des autorités concédantes A/ Conformément à l accord cadre du 5 juillet 2007 relatif à la mise à jour du modèle de contrat de concession, EDF versera pendant trois ans (durant la période expérimentale 2010-2012) à chaque autorité concédante nouvellement regroupée à la maille départementale une majoration de la redevance de concession : Majoration (n) = 150 k + 25% x R2 (n) plafonnée à 300 k, que l autorité concédante répartira à son gré sur R1 ou R2 avec un minimum de 100 k attribué à R1 Cette majoration deviendra pérenne et appliquée à toutes les autorités concédantes regroupées, y compris celles qui l étaient déjà avant la loi du 7 décembre 2006, lorsqu elles seront au nombre de quarante (cet objectif, ainsi que le montre la carte ci-dessus, a été atteint à fin 2008). B/ La PCT étant substituée à la redevance R2 pour les raccordements sous maîtrise d ouvrage des collectivités (cf. ch. 8, 8.7.4), le protocole FNCCR-ERDF du 26 juin 2009 a inséré le terme correctif : + 25 % x Σ PCT complétée (n-1), et introduit une indexation. La majoration de la redevance de concession devient, pour 2010-2012 : Majoration (n) = 150 k + 25% x R2 (n) + 25 % x Σ PCT complétée (n-1), plafonnée à la plus forte des deux valeurs : 300 k et 300 k x (0,8 + 0,2 ING (déc n-1) / ING (déc 2008) Pour 2010, des mesures seront prises pour les AOD dont l incitation n atteindrait pas la plus forte de ces deux avaleurs. Remarque 1 L obligation de se fédérer à la maille départementale ne concerne que la compétence de distribution d électricité. La loi ayant introduit la possibilité de créer des syndicats mixtes de syndicats mixtes, il serait possible de créer un tel syndicat pour l électricité, laissant subsister les syndicats primaires pour les autres compétences (gaz, éclairage public, etc.) Remarque 2 Pour éviter la constitution de comités pléthoriques, les communes peuvent être regroupées en secteurs électoraux, au sein desquels les conseils municipaux désignent des représentants qui élisent les délégués appelés à constituer l organe délibérant du Syndicat (QE n 13500, JO AN 18 mars 2008 p. 2392). 1.1.2 La loi de nationalisation (modifiée) du 8 avril 1946 1.1.2.1 Les contenus de la loi et leur transposition dans d autres textes La loi n 46-628 du 8 avril 1946 a nationalisé les entreprises privées préexistantes (154 entreprises de production, 86 entreprises de transport, 1 150 sociétés de distribution) et leur a substitué, dans leurs droits et obligations, Électricité de France, Service national, établissement public à caractère industriel et commercial, concessionnaire unique et obligé des communes pour la distribution, et de l État pour le transport. Toutefois, ont été laissées en dehors de la nationalisation les entreprises constituées par les collectivités territoriales pour la production (art. 8) et la distribution, soit 260 régies et 40 SICAE (art. 23). A l origine (fin 1948), la loi comportait 58 articles. L ordonnance du 9 mai 2011 portant création du code de l énergie n en a laissé subsister que les articles 5 bis (réseaux de chaleur), 8 (distributions non nationalisées), 45 (conseil supérieur de l énergie), 47 (statut du personnel IEG). Les dispositions de l article 36 relatives aux concessions (propriété des ouvrages, maîtrise d ouvrage, contrôle du concessionnaire) et de l article 38 (maintien du Facé) avaient déjà été reprises à l article L. 2224-31 du CGCT. 1.1.2.2 Le périmètre du monopole de ERDF (et des ELD) Le monopole légal (zones de desserte exclusives) dont ERDF bénéficie depuis 1946 résulte de diverses dispositions : - l article L. 1411-12 du CGCT dispose que les articles L. 1411-1 à -11 relatifs à l attribution des délégations de service public ne s appliquent pas aux collectivités lorsque la loi a institué un monopole au profit d une entreprise ; - les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 modifiées n ont pas remis en cause le monopole attribué à ERDF par les articles 1 à 3 de la loi du 8 avril 1946 ; Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 6

Plus généralement (L. 111-52 CNRJ) les gestionnaires des réseaux publics de distribution d électricité sont ERDF et les ELD dans leurs zones de desserte exclusives respectives, et EDF en Corse et dans les DOM (zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Par ailleurs (L. 322-4 CNRJ), la loi n 2004-803 du 9 août 2004 sur le SP de l électricité et du gaz, art. 36-III, a confirmé que les réseaux publics de distribution d électricité appartiennent aux autorités concédantes. 1.1.3 Le cahier des charges de distribution modèle 1992 1.1.3.1 L adoption du nouveau modèle de cahier des charges Les cahiers des charges de concession de distribution publique d électricité, conformes au texte type de 1928, tacitement reconduits depuis 1946, mais devenus obsolètes après deux vaines tentatives de renouvellement en 1960 et 1978 (14 500 contrats à renouveler!), ont pu, dans le cadre des lois de décentralisation de 1982-1983, être remplacés par un modèle élaboré en 1992 sous l impulsion de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Ce modèle, approuvé par l instruction interministérielle (intérieur-industrie) du 27 juillet 1993, s est rapidement généralisé, sous l influence de trois facteurs : le texte proposé est un modèle, largement adaptable aux objectifs locaux de l autorité concédante (qualité du service, protection de l environnement, etc.), l autorité concédante peut réellement contrôler la bonne exécution du contrat, des dispositions financières encouragent l intercommunalité, ce qui renforce le pouvoir de l autorité concédante, et réduit le nombre de contrats à signer. Aujourd hui, 734 conventions remplacent les 14 500 contrats de concession préexistants. Le renforcement du rôle de l autorité concédante ressort principalement : du mode de calcul des redevances de concession (cf. infra chapitre 9) ; Le montant de la redevance R2, ramené au nombre d habitants, double pratiquement lorsque la concession passe de la taille communale à la taille départementale ; celui de la redevance R1 est multiplié par 10. de la répartition de la maîtrise d ouvrage des travaux entre l autorité concédante et le concessionnaire (cf. infra chapitre 3) ; La répartition fait intervenir, d une part la nature des travaux considérés (extensions, renforcements, opérations esthétiques,...), d autre part leur localisation en zones de régime urbain ou rural d électrification. des moyens mobilisables par l autorité concédante pour contrôler la bonne application du cahier des charges par le concessionnaire (cf. infra 1.5) L exercice du contrôle du concessionnaire est une obligation stricte pour l autorité concédante. Il complète le contrôle exercé par l État (en pratique, par les DDE et DDA) de la bonne application des règles techniques et urbanistiques de construction des réseaux. de l affirmation sans ambiguïté que les ouvrages concédés sont la propriété de l autorité concédante (cf. infra chapitre 2). Les biens concédés étant des biens de retour, ils sont réputés appartenir au concédant, y compris durant le cours de la concession. Dans le cahier des charges type 1928, il ne s agissait que de biens de reprise. 1.1.3.2 L actualisation du modèle de cahier des charges La transposition en droit français des directives européennes sur l ouverture des marchés de l électricité et du gaz a conduit à aménager le dispositif contractuel de 1992 : le service public de l électricité (L. 121-2 CNRJ, ex-loi n 2006-1537 du 7 décembre 2006) recouvre les missions de développement et d exploitation du réseau, et les missions de fourniture aux usagers aux tarifs réglementés de vente, y compris le tarif de première nécessité ; la qualité de l électricité (L. 322-12 CNRJ, ex-loi n 2005-1208 du 13 juillet 2005 ; décret n 2007-1826 du 24 décembre 2007 ; arrêté du 24 décembre 2007) cf. chapitre 3, 3.2.2.2 ; la facturation des raccordements (L. 342-8 CNRJ, ex-loi n 2000-108 du 10 février 2000, art. 18 ; loi SRU n 2000-1208 du 13 février 2000) ; décret n 2007-1280 du 28 août 2007 et arrêté du 28 août 2007) ; les conditions générales de vente aux tarifs réglementés aux clients professionnels et aux clients résidentiels (L. 337-4 et suiv. CNRJ); le catalogue de prestations et services du gestionnaire de réseau aux fournisseurs et aux clients (L. 341-3 CNRJ) ; les conditions d accès au réseau pour les clients 36 kva (L. 332-1 et suiv. CNRJ). L accord-cadre FNCCR-EDF du 5 juillet 2007 et le protocole d accord FNCCR-Gaz de France disposent qu en application de la loi n 2004-803 du 9 août 2004, les contrats de concession signés sont réputés conformes et que les aménagements ci-dessus leur sont appliqués immédiatement sans nécessiter aucun avenant ou aucune formalité entre le concédant et le concessionnaire. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 7

1.2 L ouverture du marché de l électricité 1.2.1 Séparation entre fourniture et acheminement de l électricité 1.2.1.1 La dissociation comptable (2000) Transposant, au titre de la dissociation comptable, l article 14 de la directive 96/92/CE, la loi électrique du 10 février 2000 dispose à l article 25 (L. 111-84 et L. 111-88 CNRJ) : «EDF, les DNN et la CNR tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement de la production, du transport et de la distribution d électricité.» Cette disposition conduit à distinguer désormais deux activités, auparavant étroitement liées : la fourniture d électricité (la «fabrication» des électrons), l acheminement de l électricité (le transport des électrons dans les réseaux de transport et de distribution). 1.2.1.2 L organisation d EDF après 2004 La loi n 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a transposé la directive 2003/55/CE et prescrit les dispositions suivantes. Transformation d EDF en société anonyme (L. 111-67 CNRJ), dont l État détient plus de 70 % du capital (art. 24 et 47-1 de la loi), à la date de publication des statuts initiaux (art. 47 de la loi), soit le 19 novembre 2004 (décret n 2004-1224 du 17 novembre 2004). Électricité de France ou EDF est créée pour 99 ans. Son conseil d administration de 18 membres comprend au plus deux parlementaires ou élus. Son objet (art. 2 des statuts) est : d assurer la production, le transport, la distribution, la fourniture, le négoce, l importation et l exportation d électricité ; d assurer les missions de service public (art. L. 2224-31 du CGCT) : développement et exploitation des réseaux publics, fourniture aux clients non éligibles, fournitures de secours et de recours, réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production ; plus généralement, de se livrer à toutes opérations se rattachant à tous objets de nature à développer les affaires de la société. Remarque Au 31 décembre 2009, la répartition du capital social d EDF et des droits de vote était la suivante : État 84,49% ; institutionnels, particuliers 13,08% : salariés 2,43%. Séparation juridique au 1er juillet 2004 du gestionnaire du réseau de transport (L. 111-40 et suiv. CNRJ, art. 7 et 12 de la loi) créé par la loi du 10 février 2000 (art. 14), qui devient RTE EDF Transport (décret n 2005-1069 du 30 août 2005) rebaptisé RTE Réseau de Transport d Électricité en 2011, puis transformé le 1er septembre 2005 en société anonyme créée pour 99 ans, détenue en totalité (L. 111-42 CNRJ) par EDF, l État ou d autres organismes du secteur public. Son objet (L. 111-46 CNRJ, art. 3 des statuts) est : de développer et exploiter le réseau de transport, d assurer l accès des utilisateurs à ce réseau et l interconnexion avec les pays voisins ; d équilibrer les flux d électricité sur ce réseau ; de gérer en filiales ou participations d autres réseaux d électricité ou de gaz ; de valoriser, de façon accessoire, son réseau et ses compétences. Séparation juridique au 9 août 2004 (L. 111-57 CNRJ, art. 13 de la loi) et patrimoniale quant aux biens propres et contrats utiles à l activité de GRD (art. 14) du gestionnaire du réseau de distribution (dont la création est obligatoire pour les ELD lorsque le réseau dessert plus de 100 000 clients). Pour EDF et GDF, il s agit de la Direction EDF GDF Services ou DEGS (ex-direction de la Distribution), dont les activités sont réparties entre deux entités, Électricité Réseau Distribution France (ERDF) et Gaz réseau Distribution France (GRDF) d abord rattachées à EDF et à GDF-Suez, puis filialisées le 1 er janvier 2008 en application de l article 23 de la loi n 2006-1537 du 7 décembre 2006. ERDF est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, indépendante des autres activités au plan de l organisation et de la prise de décision (art. 13), et qui exploite et développe le réseau sous réserve de la maîtrise d ouvrage des collectivités (art. 15), assure l accès à ce réseau, exerce les activités de comptage. Remarque 1 La séparation juridique vise le territoire métropolitain continental, et non les systèmes électriques isolés où un marché concurrentiel ne pourrait se créer. Ainsi, en Corse et en outre-mer (4 départements et les collectivités Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), EDF-SEI (Systèmes énergétiques insulaires) continue d'intégrer l'ensemble des métiers de l'électricité pour en assurer le service public. ERDF, pour la gestion du réseau de distribution, et EDF Branche commerce, pour la fourniture aux clients n ayant pas exercé leur éligibilité, sont cosignataires des contrats de concession (L. 334-3 CNRJ, art. 14 de la loi). Mais l un et l autre sont confondus sous l appellation «le concessionnaire» dans le modèle de cahier des charge actuellement en discussion. Remarque 2 A propos d une surfacturation d énergie qu il avait condamné ERDF et non EDF à rembourser, le Tribunal d instance d Aubagne expose (jugement du 8 mars 2010) que l erreur s explique «par le morcellement des prestations qui accompagne le dépérissement du service public et la multiplication des sigles, acronymes et autres abréviations qui favorisent la confusion et le quiproquo.» Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 8

Création d un opérateur de réseau commun à ERDF et GRDF (L. 111-71 CNRJ, art. 2 de la loi), sans personnalité morale, pour la construction des ouvrages de distribution d électricité et de gaz, la maîtrise d œuvre des travaux, l exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage (en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage, la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités), la gestion de la clientèle non éligible, les relations avec les collectivités et les autorités concédantes. Il est dénommé EDF Gaz de France Distribution (EGD). Les petits systèmes électriques isolés ne permettent pas la création d un marché concurrentiel. Par dérogation aux règles européennes, les électriciens n'y ont pas à séparer leurs activités commerciales et de gestion du réseau. Ainsi, en Corse et en outre-mer (4 départements et les collectivités Saint-Pierre-et- Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), EDF-SEI (Systèmes énergétiques insulaires) continue d'intégrer l'ensemble des métiers de l'électricité pour en assurer le service public. EGD regroupe 46 000 agents, dont 35 000 des 37 000 agents d ERDF, et 11000 des 46 500 agents de GRDF (chiffres à vérifier). 1.2.2 La confirmation du rôle des collectivités territoriales 1.2.2.1 La loi du 10 février 2000 De nombreuses dispositions de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité réaffirment le rôle des collectivités territoriales dans la distribution d électricité, et notamment : Art. 1 er - Le service public de l électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l État et les communes ou leurs établissements publics de coopération (L. 121-45 CNRJ). Art. 2 Le service public de l électricité comprend : l approvisionnement (L. 121-3 CNRJ) en électricité (production, approvisionnement des zones non interconnectées au réseau) : mission assurée par EDF et les autres producteurs ; le développement et l exploitation (L. 121-4 CNRJ) des réseaux publics de transport et de distribution (desserte du territoire, accès aux réseaux) : mission assurée par RTE et ERD, par les collectivités concédantes et par les DNN ; la fourniture d électricité (L. 121-5 CNRJ) : 1/ aux tarifs réglementés dont bénéficient les clients éligibles qui n exercent pas leur éligibilité, à la tarification spéciale produit de première nécessité, au maintien de la fourniture aux usagers en difficulté de paiement. Remarque Le service public de la fourniture aux clients aux tarifs réglementés est organisé par les autorités concédantes (cf. infra 1.6.5). 2/ de secours aux clients éligibles, afin de pallier les défaillances du fournisseur (y compris s il a interdiction d exercer), et non d assurer une fourniture partielle, Cette mission est assurée par EDF et par les DNN. Elle s exerce dans le cadre des contrats de concession ou des règlements de service des régies. Art. 3 Les autorités concédantes (L. 121-45 CNRJ) veillent au bon accomplissement des missions du service public et au bon fonctionnement du marché de l électricité. Les commissions départementales d organisation et de développement des services publics, les conférences régionales de l aménagement et du développement du territoire, où siègent des représentants des autorités concédantes, l observatoire national du service public de l électricité, créé auprès du CES, concourent à cette veille. Art. 10 - EDF (L. 314-1 CNRJ) et les ELD (L. 334-1 et -2 CNRJ)... (obligation d achat). Art. 11 - Les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres (L. 311-3 CNRJ, L. 2224-32 et -33 CGCT)... (production d électricité). Art. 17 (art. L. 2224-31 et -34 du CGCT) - Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu autorités concédantes : négocient et concluent les contrats de concession et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges de ces concessions, assurent le contrôle des réseaux publics de distribution publique d électricité (par exemple, le suivi de la qualité de l électricité art. 21-1 de la loi), et désignent à cette fin un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau, peuvent jouer les conciliateurs à propos des fournitures de secours en électricité (art. 15 et 22 de la loi électrique de 2000) et de dernier recours en gaz (loi de 2003, art. 16), peuvent assurer la maîtrise d ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d énergie électrique, (L. 2224-34 du CGCT) peuvent réaliser des actions de maîtrise de la demande d énergie (toutes énergies de réseaux) ou les faire réaliser en électricité et en gaz, et prendre en charge, en tout ou partie, des travaux Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 9

d isolation ou de régulation, ou l acquisition d équipements domestiques à faible consommation. Elles peuvent ainsi acquérir des certificats blancs (cf. chapitre 12, 12.1.1.4). Remarque L accord-cadre Ademe-FNCCR 2004-2007 du 24 novembre 2004 en faveur des énergies renouvelables, de l utilisation rationnelle de l énergie (URE) et de la maîtrise de la demande d électricité MDE, comprend cinq volets : 1/ schémas énergétiques locaux, 2/ productions à partir d énergies renouvelables, 3/ URE et MDE différant des renforcements de réseau, 4/ audits énergétiques du patrimoine des collectivités, 5/ formation, communication et information. Art. 18 - EDF et les distributeurs non nationalisés sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d électricité (L. 111-52 CNRJ). Art. 20 Les agents désignés par l autorité concédante pour assurer le contrôle du concessionnaire (L. 2224-31- I CGCT) préservent la confidentialité des informations sensibles qu ils détiennent (L. 111-72 et -81 CNRJ), dont la liste est fixée dans le décret n 2001-630 du 16 juillet 2001 (cf. 1.4.3.2). Art. 21-1 En cas de qualité insuffisante de l électricité distribuée, l autorité concédante peut obliger le concessionnaire à déposer chez le comptable public une somme qui sera restituée après rétablissement du niveau de qualité (L. 322-12 CNRJ). Art. 22 Les ELD sont reconnues éligibles en vue de l approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés sur leur zone de desserte (L. 334-1 et -2 CNRJ). Remarque Cette «éligibilité partielle» des distributeurs est en quelque sorte une éligibilité de substitution, jouant lorsque les clients éligibles ne souhaitent pas mettre en œuvre eux-mêmes la liberté de choix de leur producteur (CJEG, juin 2000, page 214). En outre, la loi (art. 3, 14, 18) met en place ou mentionne les organismes suivants où les collectivités territoriales sont représentées : les commissions départementales d organisation et de modernisation des services publics (art. 28 de la loi «LOADT» n 95-115 du 4 février 1995, et décret n 95-1101 du 11 octobre 1995) ; les comités régionaux de distribution (décret n 57-863 du 31 juillet 1957) comprenant 21 membres, dont 9 représentants des collectivités territoriales ; les conférences régionales de l aménagement et du développement du territoire (art. 34 ter de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l État) ; l observatoire national du service public de l électricité et du gaz, créé par la loi auprès du Conseil économique et social (décret du 30 avril 2003), avec quatre représentants : deux pour les collectivités concédantes, et deux pour les DNN; Remarque L 'ONSPEG ne s est pas réuni depuis 2005 et ses missions sont assurées par notamment le CSE, la Cré, le commissariat général au développement durable et le médiateur de l'énergie (QE n 05650, JO Sénat 18 décembre 2008 page 2545). le comité technique de l électricité (loi du 15 juin 1906 et décret n 87-437 du 17 juin 1987 modifié par le décret n 2000-362 du 26 avril 2000), avec 33 membres dont un pour les collectivités concédantes ; Enfin, l article L. 1413-1 du CGCT prévoit la création (obligatoire au-dessus des seuils ci-après, facultative endessous) de commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL), compétentes en matière de distribution locale d électricité et de gaz (ainsi que des autres services publics locaux listés supra 1.1.1.1), composé d élus et de représentants d associations locales : - dans les communes de plus de 10 000 habitants, - dans les communautés urbaines, de communes, syndicats d agglomération nouvelle, syndicats de communes de plus de 50 000 habitants, - dans les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, qu ils soient «fermés» (constitués de communes ou d EPCI) ou qu ils soient «ouverts» (dont un membre au moins est une région, un département ou une autre personne morale de droit public cf. art. L. 5721-2 du CGCT). 1.3 L acheminement de l électricité 1.3.1 Les activités de réseau 1.3.1.1 Maintien du monopole sur l acheminement Les réseaux publics de transport et de distribution restent en situation de monopole l art. L. 111-52 CNRJ leur attribue des zones de desserte exclusives (en accord aujourd hui avec l art. 24 de la directive 2009/72), et la France a opté pour l accès réglementé, ouvert (art. L. 111-91 et suiv. CNRJ, ex-art. 23 de la loi du 10 février 2000) : aux clients éligibles et non éligibles et aux producteurs autorisés, aux producteurs pour l alimentation de leurs établissements ou filiales, aux collectivités territoriales produisant pour les besoins des services publics locaux qu elles gèrent directement, Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 10

aux producteurs ou fournisseurs disposant de contrats d exportation. Sont donc exclues du domaine concurrentiel, et relèvent du gestionnaire de réseau, les prestations notamment de mise à disposition de l énergie électrique et de la qualité associée, de fourniture de l énergie réactive, de ligne électrique de secours, de location et entretien des appareils de comptage. Fourniture (Production et commercialisation) par EDF et les DNN Réseau de transport (100.000 km) Réseaux de distribution (1.300.000 km) BT MT Petits et moyens consommateurs Fourniture (Production et commercialisation) par des entreprises autres qu EDF HT Gros consommateurs Lignes directes (privées) La loi n 2004-803 du 9 août 2004 a rendu obligatoire (art. 13) pour toute entreprise de distribution de gaz ou d électricité desservant plus de 100 000 clients la création d un gestionnaire du réseau de distribution indépendant, sur le plan de l organisation et de la prise de décision, des autres activités de l entreprise (L. 111-57 CNRJ). La loi (art. 24) autorise pour 20 ans renouvelables la construction, en terrain privé ou sous le régime de la permission de voirie, de lignes directes reliant un site de production isolé à un client isolé ou un producteur d électricité et une entreprise de fourniture d électricité pour approvisionner leurs propres établissements, filiales et clients éligibles (L. 343-1 CNRJ). Les lignes directes sont à distinguer des lignes privées, construites entièrement en terrain privé et ne nécessitant ni autorisation ni déclaration (loi du 15 juin 1906, art. 2). 1.3.1.2 La facturation de l acheminement Le décret n 2001-365 du 26 avril 2001 prévoit que les coûts d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d électricité figurent sur les factures des clients non éligibles. Remarque La séparation entre fourniture et acheminement a nécessité d adapter les modalités de calcul des ressources du Facé. Le Fonds est désormais alimenté par des contributions des gestionnaires de réseaux publics de distribution assises sur le nombre de kwh distribués en basse tension (cf. 8.1.1). 1.3.1.3 - Les contributions additionnelles : CSPE et tarifaire Les contributions au service public de l électricité Les charges imputables aux missions de service public (L. 121-6 CNRJ, ex-art. 5-1 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 et décret n 2004-90 du 28 janvier 2004) imputées aux opérateurs comprennent : les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (L. 212-7 CNRJ), ou résultant des appels d offres (L. 311-10 CNRJ, ex-art. 8 de la loi) ou de l obligation d achat (L. 314-1, ex-art. 10 de la loi) ; les pertes de recettes résultant de la tarification «produit de première nécessité» ((L. 121-8 CNRJ, ex-art. 4 de la loi) et du droit au maintien de la fourniture en cas d impayé (art. 2) en attendant l obtention éventuelle d une aide du Fonds de solidarité au logement FSL (cf. infra 1.6.6) ; le budget du médiateur national de l énergie (L. 121-13), créé par l art. 7.I de la loi de 2006 sur l énergie ; en déduction, la valorisation financière des «garanties d origine» afférentes aux énergies renouvelables et à la cogénération (L. 121-24 CNRJ). Elles sont compensées par des contributions recouvrées par les gestionnaires de réseaux auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé leurs droits, et par les fournisseurs auprès des consommateurs éligibles n ayant pas exercé leurs droits (L. 121-10 CNRJ). Elles sont reversées aux opérateurs, quatre fois par an, par l intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations (L. 121-16 CNRJ). Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 11 Répartition moyenne des coûts pour un client domestique (12,7 c /kwh) Elles ne peuvent excéder 550 000 /an (L. 121-12 CNRJ) pour un site de consommation (plafond indexé sur l indice des prix à la consommation hors tabac), dans la limite de 0,5 % de la valeur ajoutée pour toute société

industrielle de plus de 7 GWh/an (L. 121-21 CNRJ). Les consommateurs non raccordés aux réseaux publics (ligne directe ou production sur le site) s acquittent spontanément de leur contribution, qui est due au-delà de 240 GWh par an et par site de consommation (L. 121-11 CNRJ). Les contributions au service public de l électricité (CSPE) sont recouvrées (L. 121-14 CNRJ) sous la forme d une contribution additionnelle aux tarifs pratiqués par les gestionnaires de réseaux et par les fournisseurs, sur la base des consommations communiquées par la Commission de régulation de l énergie (décret 2005-85 du 4 février 2005). Elles figurent sur les factures d électricité, où elles sont soumises à la TVA. Les montants successifs sont définis par arrêté pris avant le 31 décembre, ou à défaut par la Cre dans la limite de +0,3 c /kwh par rapport au montant antérieur (L. 121-13 CNRJ). Année Arrêté CSPE (c par kwh) 2002 25 janvier 2002 (JO du 9 février 2002) 0,30 2003 30 octobre 2002 (JO du 31 octobre 2002 0,33 2004 28 février 2004 (JO du 30 mars 2004) 0,45 2005 LFR 2004 art. 118 (JO du 31 décembre 2004) 0,45 2006 Reconduction, à défaut d arrêté 0,45 2007 Reconduction, à défaut d arrêté 0,45 2008 Reconduction, à défaut d arrêté 0,45 2009 Reconduction, à défaut d arrêté 0,45 2010 Reconduction, à défaut d arrêté 0,45 2011 Délibération Cré du 7 octobre 2010, à défaut d arrêté 0,75 2011 LFR 2011 n 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 56 0,90 au 01.08.2011 2012 2013 LFR 2011 n 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 56 Délibération Cré du 9 octobre 2012, à défaut d arrêté 1,05 au 01.07.2012 1,35 au 01.01.2013 La contribution tarifaire d acheminement (CTA) La loi n 2004-803 du 9 août 2004 (art. 18) et le décret n 2005-123 du 14 février 2005 ont institué, au profit de la Caisse nationale des IEG une contribution tarifaire destinée à financer à 60% les droits spécifiques passés au 31 décembre 2004 des retraites des agents IEG (c'est-à-dire les prestations supplémentaires par rapport aux droits de base repris par la CNAV et par les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO), ainsi que la contribution libératoire dite «soulte» à verser en 2005 à la CNAV et celle à verser éventuellement en 2010 aux fédérations AGIRC-ARRCO pour couvrir les charges dues notamment au différentiel démographique du régime IEG par rapport aux régimes de droit commun. Pour l électricité, cette contribution est assise sur la part fixe hors taxes des tarifs d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. Pour le gaz, il s agit de la quote-part des tarifs d utilisation, liée au soutirage et indépendante de la consommation. Le décret n 2005-123 du 14 février 2005 a précisé ces assiettes. L arrêté du 29 décembre 2005 (JO du 31 décembre 2005) a fixé le taux pour 2006 de la contribution tarifaire à 8,2 % pour le transport d électricité et à 21 % pour sa distribution. Les taux en gaz sont de 5,3 % et 17,7 %. Depuis le 15 août 2009, la CTA apparaît en clair sur les factures des clients. 1.3.2 La qualité de l électricité distribuée 1.3.2.1 - La planification couplée MT-BT à partir de 1996 Jusqu en 1996, les variations de tension tolérées le long d un départ BT devaient être maintenues dans les limites 198-242 V (220 V + 10% - 10%). Les réglages de la tension étant effectués au niveau des postes sources HTB/MT, il suffisait en pratique de tenir compte forfaitairement des chutes de tension le long des départs HTA et de l imprécision des réglages, ce qui conduisait à limiter à 11% la chute de tension le long des départs BT. L arrêté du 29 mai 1986, applicable à partir de juillet 1996, a fortement réduit l amplitude de la variation de tension tolérée le long d un départ BT, ramenée dans les limites 207-244 V (230 V + 6% - 10%). Il a donc fallu tenir compte au cas par cas des chutes de tension HTA, Ainsi est apparue la méthode de planification couplée moyenne et basse tension, élaborée par EDF et mise en œuvre à l occasion du ème inventaire de l électrification rurale. La chute de tension admissible dans le transformateur HTA/BT et le long des départs basse tension est déterminée pour chaque poste HTA/BT, en fonction de la chute de tension sur le réseau moyenne tension situé à l amont de ce poste. Ses valeurs pratiques sont comprises entre 12,5 % et 10 % (cf.gem 189 d EDF, diffusée par la FNCCR le 24 janvier 1996, réf. D338). EDF a développé l outil informatique de gestion décentralisée des ouvrages (GDO BT) permettant de calculer la chute de tension dans chaque départ BT en fonction de données physiques (position du poste sur le départ HTA, configuration physique du départ BT, position géographiques des usagers le long du départ), et des consommations des usagers analysées par le logiciel BAGHEERA. Cet outil est décrit à l annexe 1 de l arrêté du 24 décembre 2007 (NOR: DEVE0772580A, sa validité a été prolongée jusqu à fin 2011 par l arrêté du 18 février 2010 (NOR: DEVE1004888A) et jusqu à fin 2013 par l arrêté du 4 octobre 2012 (NOR : DEVR1236190A). 1.3.2.2 La qualité de l électricité à partir de 2008 Le décret n 2007-1826 du 24 décembre 2007, et l arrêté de même date (NOR: DEVE0772580A) abrogeant l arrêté précédent du 29 mai 1986, ont introduit les évolutions suivantes : à chaque point de connexion d un client au réseau DP : - la tension est maintenue dans les limites 207-253 V (230 V ± 10%) ; - le gradient de tension ( U pour 1 kw supplémentaire) est inférieur à 2 % ; Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 12

- la tenue de tension est évaluée selon la méthode GDO-BT (cf. supra 1.3.2.1), agréée provisoirement jusqu en 2007, puis 2011, puis 2013. Remarque Le point de connexion est une notion introduite par la Cre, qui semble recouper la notion de point de livraison (PdL) usitée chez ERDF, encore que le catalogue des prestations ERDF ne cite que les points de connexion : (i) Le point de connexion d'un utilisateur au réseau public coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public et correspond généralement à l'extrémité d'un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. (Décision Cre du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, JO du 6 octobre 2005). (ii) Point de connexion : tout point de connexion d'un utilisateur au réseau public de distribution d'électricité ou, pour l'application du titre III du présent décret, d'un réseau public de distribution d'électricité au réseau public de transport d'électricité. Au titre du présent décret, une interface entre deux réseaux publics de distribution d'électricité ne constitue pas un point de connexion (décret n 2007-1826 précité). les niveaux de qualité sont définis par voie réglementaire (L. 322-12 CNRJ). Ils peuvent être modulés par zone géographique. A défaut, l AOD peut obliger le gestionnaire du réseau de distribution à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après rétablissement du niveau de qualité (décret d application attendu). le niveau global de qualité d un réseau DP (sur le territoire d une même autorité organisatrice de la distribution) est réputé satisfaisant en tenue de tension si le nombre de clients mal alimentés de ce réseau (hors limites de tension ci-dessus) n excède pas 3 % (volet a), ou encore si le nombre de clients mal alimentés de l ensemble du département (volet b) n excède pas 3 % (ou 5 % en Corse et DOM) ; Réseau DP considéré (volet a) Département (volet b) Commentaire clients mal alimentés 3% Quel que soit le volet b Réseau DP satisfaisant clients mal alimentés > 3% volet b 3% Réseau DP satisfaisant clients mal alimentés > 3% volet b > 3% Réseau DP insuffisant dans chaque département, (le décret n 2012-1003 du 28 août 2012 a supprimé la possibilité de zonage, à compter du 1er janvier 2013) le préfet recueille l accord des collectivités concédantes sur une répartition (possible mais non obligatoire) des communes en trois zones en fonction de leur population (A : plus de 100 000 h ; B : de 10 000 à 100 000 h ; base : le reste) ou bien de leur densité d énergie électrique consommée annuellement exprimée en GWh/km2 (10 en zone A et 5 en zone B) ; cette répartition, proposée dans l arrêté du 24 décembre 2007 déjà cité, est révisée annuellement ; à chacune de ces zones correspondent des valeurs limites en nombres de coupures brèves (une seconde à trois minutes), en nombre et en durée cumulée de coupures longues (plus de trois minutes) Nombre max / an Coupures brèves > 1s Coupures longues > 3 mn et durée cumulée Pas de zonage 35 6 13 heures Zone A 12 4 6 heures Zone B 20 5 10 heures Zone de base 40 7 20 heures le niveau global de qualité d un réseau DP est réputé satisfaisant en continuité de la tension si le nombre de clients de ce réseau subissant des coupures hors des limites ci-dessus n excède pas 5 % (volet a), ou encore si le nombre de tels clients de l ensemble du département (volet b) au-dessus de 5 % (même tableau que ci-dessus) ; Remarque Les durées moyennes de coupure par client correspondant aux durées cumulées ci-dessus s établissent respectivement à 39 mn, 18 mn, 30 mn et 60 mn. si le niveau global de qualité du réseau est insuffisant, le gestionnaire du réseau présente à l autorité concédante un programme de travaux d amélioration, incluant le cas échéant les travaux relevant de la maîtrise d ouvrage de cette autorité (art. 6 et 18) ; bien entendu, même si le niveau global de qualité du réseau est satisfaisant, les travaux correctifs sont à entreprendre en tout point de connexion particulier défectueux ; ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2008 pour ce qui est de la tenue de la tension, et le 28 décembre 2009 pour ce qui est de sa continuité (à l issue d une période probatoire dans 13 départements) ; les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies leur sont rendus conformes dans les deux ans qui suivent ces dates. Un guide (DGEC avril 2010) «mode d emploi» de l évaluation de la qualité de l électricité détaille ces mesures. http://www.developpement-durable.gouv.fr/img/pdf/moded_emploi_edition2_2010-04.pdf Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 13

1.3.2.3 Les dispositions contractuelles à l égard des usagers L article 5.1 des conditions générales de vente d électricité aux clients résidentiels aux tarifs réglementés prévoit un abattement de 2% de la part fixe annuelle du tarif d acheminement pour une coupure de 6 à 12 heures, de 4% pour une coupure de 12 à 18 heures, etc. par tranche de 6 heures. Mais «il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir des conséquences des interruptions et défauts de qualité de la fourniture.» La FNCCR craint que cette disposition n exonère ERDF de sa responsabilité. Cependant, le médiateur de l énergie (cf. 1.8.5.4) estime que la responsabilité du distributeur est plausible lorsque : (i) l incident sur le réseau est avéré, (ii) le client prouve le dommage, (iii) la relation de cause à effet est, sinon prouvée, du moins corroborée par des indices (autres témoignages, analyse d un professionnel, réponse de l assureur du client, etc.) et que le client résidentiel peut exiger, en cas de refus du distributeur, une expertise amiable bien que celle-ci ne soit pour l instant prévue que pour les clients professionnels (recommandation n 2009-001 du 14 janvier 2009). 1.4 La fourniture d électricité 1.4.1 L édifice tarifaire actuel (mi-2007) en électricité 1.4.1.1 Les différents tarifs actuellement disponibles Remarque La DGEMP, la DGCCRF et la Cré ont mis en place le site www.energie-info.fr et le numéro de téléphone 0810 112 112 où les consommateurs trouvent une information complète sur l ouverture des marchés et du gaz. Le médiateur national de l énergie (cf. 1.8.5.4) y propose la comparaison gratuite des offres d électricité et de gaz naturel (y compris tarifs régulés) des fournisseurs. Les procédures à suivre en cas de réclamations / litiges sont clairement spécifiées (QE n 5496, JOAN du 30 octobre 2007, page 6724). Les notions tarifaires exposées dans le présent chapitre distinguent entre prix de marché et tarifs réglementés. Pour ces derniers, les remaniements législatifs intervenus presque chaque année depuis 2000 ont abouti à une situation relativement complexe. Aussi a-t-il paru utile de donner, en tête de ce chapitre, la liste des tarifs concernés. On trouve désormais, en matière tarifaire : - Les tarifs d utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. Ils concernent les consommateurs qui ont quitté le monopole. - Les tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des GRD. - Les tarifs réglementés de vente. - Le tarif réglementé transitoire d ajustement du marché (TaRTAM). - La tarification spéciale produit de première nécessité. - Le tarif de secours. - Le tarif de cession aux distributeurs non nationalisés. 1.4.1.2 Les tarifs réglementés Les tarifs réglementés (par opposition aux offres du marché) sont les tarifs dont bénéficient les clients qui n ont pas exercé leurs droits à l éligibilité ou qui y renoncent sous certaines conditions. Ils relèvent donc d un monopole des opérateurs historiques. La fourniture d électricité aux tarifs réglementés est un service public local organisé par les AOD (L. 121-5 CNRJ, ex-art. 2-III de la loi du 10 février 2000 sur l électricité, modifié par art. 2- de la loi du 7 décembre 2006 sur l énergie). Les modalités respectives d application des tarifs de marché et des tarifs réglementés sont exposées infra au 1.2.2.2. Remarque 1 Les personnes publiques peuvent conserver leurs contrats en cours, voire à leur échéance les renouveler aux tarifs réglementés. Seul l exercice de l éligibilité oblige à appliquer le code des marchés publics (L. 331-4 CNRJ). Remarque 2 Les personnes publiques restées aux tarifs réglementés sont soumises au délai de paiement de 15 jours fixé par le fournisseur, puisqu il s agit de contrats de droit privé. En revanche, celles qui font jouer leur éligibilité passent de nouveaux contrats dans le cadre du code des marchés publics, et les délais de paiement sont fixés par l article 98 dudit code (QE n 16429, JO Sénat du 10 février 2011 page 321). Remarque 3 Les collectivités qui intègrent la fourniture d électricité dans leurs appels d offres exercent, sans nécessairement le savoir, leur éligibilité, car leurs prestataires, n étant pas consommateurs finals, ne peuvent s approvisionner ni aux tarifs réglementés ni même au TaRTAM (Lettre DGEC à FNCCR, 16 novembre 2009). 1.4.1.3 Le TaRTAM (in memoriam) L article 30-1 modifié de la loi n 2004-803 du 9 août 2004 permettait aux clients non domestiques ayant exercé leur éligibilité de bénéficier d un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM = tarifs BT 36 kva +10%, BT>36 kva +20%, HTA ou HTB +23%) jusqu à la date de mise en place effective du dispositif d accès régulé à l électricité nucléaire historique (ARENH). Le décret n 2011-466 du 28 avril 2011 ayant fixé au 1 er juillet 2011 le début de cet accès, le TaRTAM a cessé d exister à la même date. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 14

1.4.1.4 La tarification spéciale de l électricité Ce point est développé infra, 1.8.7.4, dans la partie consacrée aux usagers en difficulté de paiement. 1.4.2 Les étapes de la libéralisation du marché de l électricité 1.4.2.1 Mise en concurrence de la fourniture La directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 (JOCE du 30 janvier 1997) prescrit de donner aux clients éligibles et aux producteurs libre accès aux réseaux de transport et de distribution, en vue de leur permettre de contracter directement entre eux. La fourniture de l électricité constitue donc un marché concurrentiel, progressivement ouvert (art. 19) ; en revanche, son acheminement reste assuré par des réseaux en situation de monopole naturel, dans des conditions d accès qui sont soit librement négociées, soit réglementées (art. 17), soit enfin fixées et publiées par un acheteur unique (art. 18), selon l option prise dans chaque État membre. La France a transposé la directive par la loi n 2000-108 du 10 février 2000. Une nouvelle directive 2003/54/CE a été adoptée le 26 juin 2003. Substituée à la directive 96/92/CE au 1er juillet 2004, elle prescrit (art. 21) l éligibilité de tous les clients à partir du 1er juillet 2007. En France, cette disposition a été transposée par la loi n 2006-1537 du 7 décembre 2006 sur l'énergie (art. 44 renvoyant à l art. 2-IV de modification de l art. 22 de la loi du 10 février 2000). 1.4.2.2 Règles d exercice de l éligibilité L exercice de l éligibilité est un droit et non une obligation y compris pour l État et les collectivités territoriales (cf. infra 1.6.9). Un client éligible peut décider (L. 331-1 CNRJ) : d exercer son éligibilité (le tarif de fourniture réglementé qui lui était appliqué est résilié de plein droit sans indemnité, L. 331-3 CNRJ), soit en changeant de fournisseur, soit en renégociant son contrat avec son fournisseur actuel ; de ne pas exercer son éligibilité, et conserver son fournisseur et son contrat (au tarif réglementé) en vigueur à la date où il devient éligible, jusqu à l échéance de ce contrat (art. 4). La Commission de régulation de l énergie (bulletin électronique n 131) a précisé : un client ayant plusieurs sites exerce son éligibilité site par site ; les services généraux d immeubles sont éligibles ; seul le propriétaire (syndicat de copropriété ou bailleur institutionnel) peut décider d exercer l éligibilité, même si les contrats sont détenus par un mandataire de gestion. l absence de concurrence locale ne modifie pas les règles d éligibilité. Les dispositions de la loi NOME n 2010-1488 du 7 décembre 2010, codifiées aux articles L. 331-1 et L. 337-4 à -9 CNRJ pour l électricité, L. 441-1, L. 445-3 et -4 pour le gaz, peuvent être présentées ainsi : Électricité : Tous consommateurs 36 kva Tous consommateurs > 36 kva Gaz Tous consommateurs < 30 MWh/an Contrat de fourniture Si éligibilité du site : En cas de déménagement sur un site : Non exercée par l occupant Maintien TR Maintien TR (supprimé en 2016 en métropole) Maintien TR Exercée par l occupant Pour lequel Pour lequel l éligibilité a déjà l éligibilité n a été exercée pas été exercée Maintien PM Maintien PM ou retour au TR ou retour au TR immédiat immédiat Maintien PM ou retour au TR (supprimé en 2016 en métropole) après 1 an Maintien PM ou retour au TR immédiat Maintien PM ou retour au TR (supprimé en 2016 en métropole) après 1 an Maintien PM ou retour au TR immédiat TR ou PM Maintien TR (supprimé en 2016 en métropole) ou retour au PM après 1 an TR ou PM Nouveau à raccorder TR ou PM TR (supprimé en 2016 en métropole) ou PM, zapping après 1 an TR ou PM Consommateurs Maintien TR Maintien PM Maintien PM TR ou PM PM 30 MWh/an Remarque 1 Le simple changement de puissance souscrite ou d option (Base/HC) ne fait pas sortir du tarif réglementé. Remarque 2 En pratique, trois semaines de délai entre la signature du contrat et sa date d effet avec un nouveau fournisseur. Jusqu en juillet 2008, date d effet au 1er de chaque mois pour l électricité, ensuite au fil de l eau. En gaz, fil de l eau dès juillet 2007. Remarque 3 Pour les clients résidentiels, délai de rétractation de 7 jours ouvrés uniquement si démarchage à domicile, au bureau ou à distance (courrier, téléphone, internet ). Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 15

(au 30 septembre 2013, source Cre) Tous 36,0 Ms. Résid. 31,0 Ms. Non résid. (4,9 M sites) 36-250 0,438 Ms. <36 kva 4,4 Ms. >250 0,041 Ms. nombre sites résidentiels et non résidentiels 100 % 86 % 13 % 1 % 0,1% sites aux tarifs réglementés sites prix de marché par fournis. historiques sites prix de marché par fournis. alternatifs consommations pourcentages consommations TWh Conso aux tarifs réglementés (288,2 TWh) conso prix marché par historiques (59,3 TWh) conso prix marché par alternatifs (71,6 TWh) 91 % 1 % 8 % 100 % 419 69 % 14 % 17 % 92 % 0,010 Ms. 2,060 Ms. 30 % 128 91 % ~0 % 9 % 85 % 6 % 9 % 11 % 46 85 % 7 % 8 % 95 % 5 % 0 % 16 % 67 95 % 5 % 0 % 85 % 9 % 6 % 43 % 179 38 % 30 % 32 % 1.4.2.3 La facturation des fournitures Les écarts entre injections et soutirages génèrent des coûts facturés aux clients par RTE. L acteur qui prend le rôle de responsable d équilibre (L. 321-15 CNRJ, ex-art. 81 loi POPE n 2005-781 du 13 juillet 2005) peut chercher à minimiser ces coûts en assurant auprès de RTE la compensation financière entre les excédents et les déficits d électricité des sites qui sont rattachés à son périmètre d équilibre. Le responsable d équilibre est le plus souvent le ou l un des fournisseurs du client éligible. Pour chaque responsable d équilibre, RTE compare périodiquement les soutirages (consommations) des clients qui lui sont rattachés, communiqués par les GRD, et les injections, et rembourse ou facture les écarts selon le prix établi dans le cadre du mécanisme d ajustement et de Powernext. En juillet 2003, on dénombrait 68 responsables d équilibre actifs, dont 53 ne font qu acheter pour revendre (Trading). 15 ont des sites physiques de production et de consommation. La segmentation des clients raccordés au réseau public de distribution est prévue selon le schéma suivant : CARD avec le GRD* Compteur à courbe de charge RE désigné par le client Télérelevé hebdomadaire RE désigné par le fournisseur Télérelevé hebdomadaire Contrat RE désigné par le fournisseur unique avec le Relevé mensuel fournisseur** Compteur RE désigné par le fournisseur à Relevé mensuel ou bimestriel index RE désigné par le fournisseur Relevé semestriel (*) + contrat client-fournisseur + contrat client-responsable d équilibre RE (**) + contrat GRD-fournisseur (GRD-F) HTA BT C 1 3 000 C 2 > 250k W 32 000 C 3 85 000 C 4 < 36 kva C 5 270000 Sur 3 000 000 de clients éligibles, seuls 28 000 disposent de compteurs télérelevés à courbe de charge permettant d affecter directement les consommations et les puissances aux responsables d équilibre concernés (non compris compteurs Linky, cf. infra 1.4.3.2). Chaque consommateur éligible disposant de compteurs télérelevés à courbe de charge doit passer trois contrats distincts : un contrat d accès au réseau de transport (CART) ou de distribution (CARD), sauf (art. 23) s il a un fournisseur exclusif (lequel gère le contrat d accès), un ou des contrats d achat d électricité par blocs, élaborés à partir d une courbe de charge de référence, avec le ou les fournisseurs de son choix, un contrat de consommation ajustée passé avec le responsable d équilibre. 3 M RTE GRD Fournisseur - Responsable d équilibre CARD Client Les autres clients ne disposent que de compteurs à index, relevés tous les un, deux, six ou douze mois. Chacun d eux souscrira un contrat unique auprès de son fournisseur, lequel souscrira le contrat d accès au réseau GRD- F pour le compte de son client, et passera commande au GRD des interventions techniques nécessaires à la vie du contrat. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 16

GRD RTE Contrat GRD-F Responsable d équilibre Fournisseur Contrat unique Client Remarque 1 -- Le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Cré considère (décision du 7 avril 2008) que le contrat unique s analyse en liens contractuels par lesquels le client habilite le fournisseur à le représenter auprès du GRD et le GRD habilite le fournisseur à le représenter auprès du client final. Le médiateur de l énergie en déduit (recommandation du 3 septembre 2008) que le GRD est effectivement partie au contrat de fourniture, quel que soit le schéma contractuel) adopté. Remarque 2 Par suite, le CoRDiS considère (décision du 22 octobre 2010) que le fournisseur ne peut reverser au GRD que les sommes dues pour l utilisation du réseau qu il a lui-même perçues, autrement dit qu il n a pas à supporter les impayés à ce titre. Remarque 3 - Les exigences métrologiques des compteurs d énergie active sont fixées par l arrêté du 01-08- 2013 (NOR : PROI1235435A). Afin d affecter à chaque responsable d équilibre les consommations et les puissances des clients de moins de 250 kva qui lui sont rattachés, malgré l absence de compteurs à courbe de charge, RTE a recours à la technique du profilage. Le profilage consiste à attribuer à chaque client une consommation théorique pour chaque demi-heure de l année, soit 48 x 365 = 17 520 coefficients, en fonction du type de comptage. Trois raffinements de ces coefficients sont prévus : La prise en compte des aléas météo (température, etc.) La réconciliation spatiale : comparaison de la somme des profilages au niveau national, avec la courbe de charge réelle, et affectation des coefficients de calage résultants à la courbe de charge estimée de chaque responsable d équilibre. Cela permettra de facturer des acomptes. La réconciliation temporelle à la fin d un période complète de relevés de consommation (c'est-à-dire au bout d un an) : comparaison entre l énergie relevée et l énergie affectée à un responsable d équilibre après la réconciliation spatiale. Cela permettra d établir les factures de régularisations, positives ou négatives. Le décret n 2004-388 du 30 avril 2004 (art. 22-IV de la loi du 10 février 2000) impose aux distributeurs et fournisseurs d informer leurs clients sur l origine (en % par énergies primaires) de l électricité commercialisée l année précédente, et de leur indiquer où se renseigner sur le CO2 et les déchets radioactifs produits par kwh. 1.4.2.4 La vente directe aux industriels Le décret n 2008-865 du 28 août 2008 dispose que, dans les zones où les orages affectent fortement le réseau électrique, les installations de production utilisant des techniques performantes telles que la cogénération et bénéficiant de l obligation d achat peuvent, durant 1 920 heures par an au maximum, vendre leur électricité directement aux industriels répondant aux cinq conditions cumulatives suivantes : 1/ raccordement par ligne directe ; 2/ industriel tournant au moins 8 000 heures par an ; 3/ producteur et industriel situés dans un département à forte intensité orageuse (01, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 2B, 2A, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73) ; 4/ possibilité d îlotage producteur-industriel ; 5/ réseau perturbé au moins 20 jours par an. 1.4.3 Le «smart grid» 1.4.3.1 Définition Nota Les «smart cities» sont sommairement abordées au chapitre 7, 7.10.2.7. Naguère, l électricité circulait dans les réseaux, de l amont les usines de production vers l aval les consommateurs. Ce n est plus entièrement vrai, et l hypothèse est qu en introduisant de l intelligence (capteurs, actionneurs, logiciels intégrés, normes d interopérabilité des matériels) dans les réseaux, ceux-ci pourront s adapter aux productions réparties à base d énergies renouvelables, et à de nouveaux usages tels que la voiture électrique. En outre, le réseau intelligent renseignera suffisamment le «consom-acteur» pour lui Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 17

permettre de faire des économies et de bénéficier de nouvelles offres. Une difficulté est, qu après un effacement, la consommation repart et provoque un pic analogue à celui que l on voulait éviter. Dans le cadre des investissements d avenir, l Ademe a lancé le 1er juin 2011 un AMI smart grids et retenu 10 projets aidés à hauteur de 41 M : Réflexe (Nice : pilotage de la charge de bâtiments), EnR-Pool (Le-Bourget-du- Lac : EnR + pilotage conso industrielle), Modélec (France : pilotage conso en résidentiel), Smart ZAE (Toulouse : EnR + pilotage conso), Millener (Corse, Guadeloupe, Réunion : pilotage chez 1 500 clients insulaires par Energie-box ), GreenLys (Lyon et Grenoble : 1 000 clients résidentiels et 40 tertiaires), NiceGrid (Carros : solaire intelligent chez 1 500 clients dont 200 solaires), Omere-Ge (Poitou-Charente) et Omere-IPERD (dans la Vienne), Venteea (Aube : HTA + éoliennes). RTE va tester dans la Somme, dès 2015, deux postes électriques dits "intelligents", capables à partir d'une station météo d'anticiper la production électrique des éoliennes et des parcs solaires. Ils recevront les demandes en énergie, et les redirigeront vers les énergies productrices du moment. Ce projet de 32 M réunit de nombreux industriels de l'énergie et des télécoms mais aussi l'ademe qui apporte 10 M. En Vendée, le SyDEV et ERDF lancent Smart Grid Vendée (coût 28,5 M dont 9,5 de l Ademe), avec 36 éoliennes (50 MW), 40 sites solaires (16 MW), 100 bâtiments publics, 8 sites industriels, 10 000 foyers d éclairage public, 350 bornes de recharge pour VE, 300 capteurs sur le réseau). La Cre a ouvert un site dédié : www.smartgrids-cre.fr 1.4.3.2 Les compteurs AMM Linky, PME-PMI et HTA La directive 2009/73/CE, adoptée en juillet 2009, prévoit que : "Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité.» L article L. 341-4 CNRJ (ex art. 4 de la loi du 10 février 2000) dispose que le GRD met en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer des prix différents selon les périodes de l année ou de la journée, et favorisant la maîtrise de la demande d énergie. Le compteur «communicant» AMM permet : d automatiser les relevés de consommation et de supprimer les factures estimées, d intervenir à distance (modifier la puissance, établir ou couper l alimentation), d établir des offres tarifaires horo-différenciées, de proposer de nouveaux services. ERDF présente l expérimentation Linky ( 36 kva) de la façon suivante : Phase pilote en 2010-2011 : sur Lyon et sa banlieue nord (200 000 compteurs et 1 500 concentrateurs en réseau souterrain, urbain, collectif) et en Indre-et-Loire autour d Amboise, Château-Renault, Langeais, Chinon (100 000 compteurs et 4 000 concentrateurs en réseau aérien, rural, aérien, résidences secondaires) ; compteurs fournis par Iskra (Slovénie), Itron (USA), Landis et Gyr (Suisse/Australie) ; Si feu vert par la Cre, remplacement 2013-2016 de 35 millions de compteurs BT ; Compteurs conformes à la directive 2006/32/CE du 5 avril 2006, permettant au GRD et au fournisseur d appliquer chacun ses propres périodes tarifaires, et donc pourvus de quatre index pour le GRD et dix index pour le fournisseur ; Liaison par CPL entre compteurs et concentrateurs placés dans les postes DP ; Investissement total 4 G (pose 2 ; matériel 1,9 ; informatique 0,1) ou 130 / compteur ; Économie 300 M + suppression pertes non techniques 150 M. Le décret n 2010-1022 du 31 août 2010 limitait à fin 2010 l expérimentation sur les compteurs 36 kva, et prévoyait la généralisation selon les modalités suivantes : À compter du 1er janvier 2012, tout branchement nouveau ou remanié 36 kva, y compris en l absence des systèmes d information et de communication associés ; Pour les réseaux de plus de 100 000 clients : - À fin 2014, la moitié des comptages BT 120 kva, et 95 % à fin 2016 ; - À fin 2016, la totalité des comptages BT > 120 kva, HTA et HTB. Pour les réseaux de moins de 100 000 clients : - A fin 2020, au moins 95 % des comptages BT, HTA et HTB. L arrêté du 4 janvier 2012 (NOR : INDR1134076A) d application du décret du 31 août 2010 susvisé énumérait les fonctionnalités des comptages (en se limitant au soutirage) : HTB : courbes 10 mn Pact et P réact + interface communication HTA et BT > 120 kva : courbes 10 mn Pact + Pmax + interface communication BT > 36, 120 kva : courbe 30 mn Pact + Pmax + 8 index fourniture + 4 index TURPE + suivi coupures longues (> 3 mn) et brèves (> 1s) + interface communication BT 36 kva : courbes 60, 30 et 10 mn Pact + Pmax + 10 index fourniture + 4 index TURPE + suivi tension et coupures longues (> 3 mn) et brèves (> 1s) + interface com. Interfaces fournies par les fournisseurs, des opérateurs de service, des équipementiers. La généralisation, annoncée par le ministre de l industrie le 28 septembre 2011, avec 7 millions de compteurs déployés dès 2013, utilisant le protocole CPL-G1 (2,4 kbps) en attendant le CPL-G3 (300 kbps et surtout Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 18

franchissement des transfos H61), d abord suspendue par son successeur en octobre 2012, a été reprise en juillet 2013 par le lancement d un appel d offres européen. Remarque UFC-Que choisir ayant relevé que, contrairement aux compteurs actuels, Linky ne tolérait aucun dépassement de puissance, ce qui multiplierait les demandes de changement de puissance, la CRE a précisé (lettre d information d octobre 2013) que la puissance souscrite était sur Linky réglable par paliers de 1 kw au lieu de 3 kw, et avoir demandé à ERDF la gratuité des interventions pour réglage de la puissance souscrite. Le consortium GreenLys va tester chez 1 000 clients sur Grenoble et sur Lyon l association de Linky et d une «box» de gestion de l énergie reliée à un central tarifaire. Le projet Smart Electric Lyon vise à équiper ainsi 2 500 clients lyonnais, et à en sensibiliser 25 000 par des bilans de consommation adressés par courriels. ERDF a entamé, pour les clients BT > 36 kva et HTA (mesures en aval du transfo), la mise en place de «compteurs PME-PMI» qui, aussi bien pour l injection que pour le soutirage, fournissent les courbes de charge et les consommations horo-saisonnières actives et réactives. En 2013 apparaîtront les «compteurs HTA» (mesures en amont du transfo) pour les quelques clients HTA pour lesquels le compteur PME-PMI serait inadapté. 1.4.3.3 - Les autres compteurs Smart metering GDF-Suez a lancé pour le collectif une offre d individualisation des consommations d énergie et d eau. En plus de la chaufferie collective au gaz naturel et des compteurs généraux, l installation comprend deux ou trois compteurs radio individuels par appartement et un boîtier de télérelevé par compteur électrique. Les occupants peuvent sur internet paramétrer leurs consommations, les comparer à la moyenne de la résidence et être prévenus en cas de fuite d eau. Les économies d énergie réalisables dépasseraient les 15%. Dans 400 logements du Pas-de-Calais, Intent Technologies propose un service analogue : capteurs (fabriqués en Bretagne), plateforme d analyse en ligne, consultations et alertes sur téléphone, tablette ou ordinateur. L opérateur M2O, filiale de Véolia, déploie à grande échelle le télérelevé des compteurs d eau : émetteurs radio sur les compteurs et relais radio (10 ans d autonomie) disposés sur les supports électriques ou d éclairage public. Le dispositif peut transmettre toutes données issues de capteurs quelconques qui lui sont raccordés. 1.4.3.4 La voiture électrique On distingue entre véhicules tout électriques (moteurs électriques et batteries), hybrides (batterie et moteur thermique), hybrides rechargeable (batterie rechargeable sur le réseau). On prévoit 2 millions de véhicules en 2020 (consommant 4 à 6 TWh) et 4,5 millions en 2025. Les batteries actuelles (capacité 30 kwh) permettent de parcourir 120 km, ce qui suffit à 90 % des trajets quotidiens. 90 % des bornes de recharge seront dans le domaine privé (domicile ou travail), les autres situées dans les voies et parkings publics ou centres commerciaux. Ces bornes seront rapides (43 kva = 80% de charge en 30 mn), semi-rapides (22 kva = charge en 2 h) ou lentes (3 kva = charge en 8-10 h). En domaine privé, on distingue 4 modes de recharge (chargeur embarqué dans le VE) : - mode 1 : prise fixe non dédiée, mono ou tri 10 A avec terre (mode interdit aux USA) ; - mode 2 : d, avec dispositif de régulation incorporé au câble de recharge ; - mode 3 : prise fixe sur circuit dédié comportant le dispositif de régulation ; - mode 4 : connexion par le biais d un chargeur externe, avec régulation. Les prises domestiques ne sont pas conçues pour des utilisations prolongées à leur intensité nominale. C est pourquoi, en modes 1 et 2, l organisation IGNES (Industries du Génie Numérique, Électrique et Sécuritaire) recommande de faire contrôler son installation et ne pas dépasser l intensité de 8 A, y compris pour des prises dites 16 A (échauffement / incendie de la prise). Compte tenu des mix de production, les rejets de CO2 imputables au véhicule électrique sont de 15 g/km en France, 100 g/km en Pologne, 70 g/km en Allemagne, 60 g/km en Europe, contre 136,1 g/km pour un véhicule thermique neuf (in Enerpresse 020412). L article L. 2224-37 du CGCT, créé par la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II), autorise les communes, dans le cas d une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate, à créer et entretenir des bornes de recharge, et acheter l électricité nécessaire, sous réserve de l avis (technique, économique, juridique) de l AOD et du concessionnaire. Elles peuvent transférer cette compétence notamment à l AOD. Les articles L. 318-2, R. 318-7 et R. 318-8 du code de la route obligent les collectivités et leurs groupements, gérant plus de 20 véhicules 3,5 t, à en détenir 20 % en GPL, GNV ou électriques. Les articles R. 111-14-2 et -3 du code de la construction et de l habitation obligent à équiper les parkings d immeubles neufs d au moins autant de bornes de recharge (4kW selon l arrêté du 20 février 2012) que de logements. ERDF, la Caisse des Dépôts, PSA et Renault ont créé une structure commune dénommée GIREVE (Groupement pour l Itinérance des Recharges Électriques de Véhicules) chargée de répertorier les bornes (caractéristiques, localisation sur GPS, occupation) et de compenser les paiements entre opérateurs de bornes en France et à l étranger. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 19

1.5 Le contrôle des distributions électriques 1.5.1 - Contrôle de la construction et de l exploitation des ouvrages Ce contrôle est défini aux articles L. 323-11 à -13 du code de l énergie (ex-art. 18 de la loi du 15 juin 1906). Le décret n 2011-1697 du 1 er décembre 2011 en décrit les modalités (cf. chapitre 5, 5.1.3). 1.5.2 Interventions de la Commission de régulation de l énergie La Commission de régulation de l énergie (CRÉ) intervient dans les domaines suivants (in Décryptage, n 1, janv. fév. 2007, et Titre III du code de l énergie) : Pouvoir réglementaire supplétif en électricité et en gaz : - conditions de raccordement aux réseaux, - conditions d utilisation des réseaux ; Pouvoir de fixation des règles de dissociation comptable : - entre les activités de fourniture, de transport et de distribution, - entre la fourniture aux clients ayant, ou pas, exercé leur éligibilité, - afin de permettre d identifier les charges imputables aux tarifs de solidarité en gaz et en électricité et les charges liées au tarif réglementé transitoire d ajustement au marché (TARTAM) qui ne concerne que l électricité ; Pouvoir d évaluation des charges de service public de l électricité et d organi-sation des appels d offres décidés par le ministre chargé de l énergie, pour construire de nouveaux moyens de production d électricité ; Pouvoir de proposition des tarifs d utilisation des réseaux de transport et de distribution d énergie, d accès aux installations de GNL et des prestations annexes des gestionnaires de réseaux d électricité ; Pouvoir d enquête, de mise en demeure, de sanction, en cas de violation de règles législatives ou réglementaires, ou de non-respect des décisions de la CRE ; Pouvoir de régler les différends relatifs à l accès et l utilisation des réseaux et infrastructures. Elle peut recueillir, pour l accomplissement des missions qui lui sont confiées (art. 33 et suiv. de la loi du 10 février 2000), toutes informations auprès des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution ou des autres entreprises intervenant sur le marché de l électricité. Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet procèdent aux enquêtes nécessaires. La CRE se prononce sur les différends liés à l accès aux réseaux, que l utilisateur ou le gestionnaire du réseau peuvent lui soumettre, dans un délai de deux mois pouvant être porté à quatre mois (au-delà, l accord du plaignant est nécessaire). Ses décisions peuvent être contestées dans le délai d un mois devant la Cour d appel de Paris, dont les arrêts sont susceptibles de pourvoi en cassation dans le même délai. Elle n est pas compétente sur les autres litiges, ceux de nature commerciale par exemple qui sont réglés par le Conseil de la concurrence. Elle publie périodiquement un rapport sur la régulation incitative de la qualité de service des gestionnaires de réseaux de gaz naturel et d ERDF (4ème rapport - 12 septembre 2013). 1.5.3 - Contrôle par la collectivité concédante La collectivité concédante a l obligation stricte de contrôler la bonne exécution du contrat par le concessionnaire. Cette obligation, énoncée initialement à l article 16 de la loi du 15 juin 1906, a été réaffirmée par l article L. 2224-31 du CGCT (art. 17 de la loi de 2000 sur l électricité) qui dispose que «les autorités concédantes exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges de ces concessions. Elles assurent le contrôle des réseaux publics d électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.» Le décret n 2011-1697 du 1 er décembre 2011, art. 14, spécifie que «Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires de réseaux publics d électricité est effectué par l autorité organisatrice mentionnée à l article L. 2224-31 du CGCT pour les obligations du gestionnaire d un réseau public de distribution.» 1.5.3.1 Incompatibilités entre fonctions concédant-concessionnaire Le fait d être à la fois un agent du concessionnaire et un élu au sein de la collectivité concédante expose, notamment en assemblée délibérante, à des risques qui s apprécient au regard des notions de «délégué intéressé» et de «prise illégale d intérêt». Le délégué intéressé est défini à l article L. 2131-11 du CGCT : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Encore faut-il, selon les précisions apportées par le ministère de l Intérieur, que le délégué ait pris une part active et prépondérante dans les débats préliminaires au vote, ou qu il soit, avec d autres délégués, en nombre suffisant pour faire ou défaire une majorité. La prise illégale d intérêt est définie à l article 432-12 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 20

public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. La jurisprudence précise que l interdiction s applique moins à la participation au vote lui-même (le délégué incriminé est sorti au moment du vote) qu à la participation aux délibérations préparatoires. Il est de toute façon indispensable que les mandats de Président, de Vice-président ou de simple membre du Bureau ne soient pas dévolus à des agents du concessionnaire, en raison de l objet de débats que le concessionnaire peut ne pas avoir à connaître. 1.5.3.2 Contrôle du bon accomplissement des missions de service public Les missions de service public sont encadrées par l article 1 er de la loi électrique de février 2000. Elles peuvent porter notamment sur les points suivants qui relèvent ou peuvent relever à divers titres, en tout ou en partie, des cahiers des charges de concession de distribution actuels : La garantie de l approvisionnement sur l ensemble du territoire de la concession (1 er alinéa de l article 1er de la loi de février 2000), La contribution à l indépendance et à la sécurité d approvision-nement, à la qualité de l air et à la lutte contre l effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la compétitivité de l activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d avenir, à la maîtrise de la demande d énergie, à l utilisation rationnelle de l énergie (2 ème alinéa), La cohésion sociale et la lutte contre les exclusions, le développement équilibré du territoire dans le respect de l environnement, la recherche et le progrès technologique, la sécurité publique (3 ème alinéa), Le respect des principes d universalité, d égalité, de continuité et d adaptabilité, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts et d efficacité économique, sociale et énergétique (4 ème alinéa). 1.5.3.3 - Contrôle des réseaux publics de distribution Remarque liminaire Les critères de qualité des réseaux publics de distribution d électricité sont énumérés supra au 1.3.2. Ce point est développé au chapitre 5, 5.1.3. 1.5.3.4 Contrôle du produit de la taxe sur l électricité Ce point est développé au chapitre 11 du présent Guide. 1.6 Les moyens de contrôle prévus par la loi L article L. 2224-31 du CGCT dispose que, pour assurer le contrôle des réseaux publics de distribution, les autorités concédantes désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution En outre, des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle sont habilités et assermentés pour recueillir les informations d ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l exercice des compétences de ces autorités. 1.6.1.1 Règles de désignation des agents des collectivités territoriales L article 3 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que «les emplois civils permanents de l État, des régions, des départements des communes et de tous établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leurs statuts». L article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précise toutefois que des «emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l État», ce qui vise en particulier les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, ou lorsqu il n existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes. 1.6.1.2 - Le cas des agents fonctionnaires La loi du 26 janvier 1984 (art. 36) dispose que les fonctionnaires sont recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titres pour l accès à des cadres d emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent un expérience ou une formation préalable. Le fonctionnaire ainsi recruté est, après son stage, titularisé dans un grade lui donnant vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade» (art 4). Les cadres d emplois actuellement constitués dans la fonction publique territoriale couvrent l intégralité des fonctions susceptibles d être exercées au sein des collectivités. En ce qui concerne la procédure, il y a lieu de prévoir successivement une délibération du conseil ou du comité créant l emploi, et un arrêté de nomination pris par le maire ou le président. Pour le contrôle des distributions d électricité, il y a lieu de distinguer le contrôle à caractère technique, et le contrôle à caractère juridique. 1.6.1.3 chargés du contrôle technique Le statut particulier du cadre d emploi des ingénieurs territoriaux prévoit qu ils «exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l ingénierie, de l architecture, de l urbanisme, de l aménagement rural ou urbain, de l environnement, de l informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 21

dans les compétences d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial» (article 2 du décret n 90-126 du 19 février 1990). Les ingénieurs en chef sont placés à la tête d un service technique ou d un groupe de services techniques dont ils coordonnent l activité et assurent le contrôle. Les ingénieurs territoriaux sont recrutés par concours interne, examen professionnel, ou par concours externe, sur titre avec épreuves, ouvert aux titulaires de certains diplômes énumérés par le décret, parmi lesquels figurent presque tous les titres visés par l arrêté du 27 décembre 1907. En tout état de cause, la qualification pour les missions techniques de contrôle semble devoir être aujourd hui reconnue à tous les agents titularisés en qualité d ingénieurs territoriaux, puisque les profils des cadres d emplois de la fonction territoriale ont été définis compte tenu des compétences exercées par les collectivités, et notamment des compétences qui leurs sont expressément reconnues (sur lesquelles il n y a donc ni doute, ni ambiguïté) ce qui est le cas de la distribution d électricité (article L 2224-31 du CGCT). La garantie de compétence des ingénieurs territoriaux est au demeurant renforcée par une disposition de leur statut qui précise d ores et déjà qu ils exercent leur fonction selon leur spécialité. L autorité territoriale doit donc s assurer de l adéquation entre la fonction exercée et les connaissances de l agent ; on peut imaginer qu un juge censurerait sur cette base, pour erreur manifeste d appréciation, une nomination qui méconnaîtrait cette adéquation. 1.6.1.4 chargés du contrôle juridique Conformément à l article L 2224-31 du CGCT, les agents de contrôle des collectivités concédantes relèvent, pour leur habilitation et leur assermentation, de l article 43 de la loi du 10 février 2000. Or, le décret n 2000-874 du 7 septembre 2000 pris pour l application de cette disposition vise les agents «ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires». Cette disposition confirme que le contrôle comporte une dimension juridique pouvant conduire à désigner à cet effet des fonctionnaires territoriaux relevant de la filière administrative (administrateurs, attachés). 1.6.1.5 Le cas des agents contractuels Dans le cadre des limites générales posées par la loi pour le recrutement des contractuels (cf. 1.5.1.1 cidessus), il est concevable de désigner comme agents de contrôle, pour une durée limitée, des agents non titulaires, dans l attente du recrutement de fonctionnaires. Signalons à cet égard que l article L. 2224-31 du CGCT, dans sa rédaction issue de l article 14 de la loi du 3 janvier 2003, vise clairement l hypothèse d agents de contrôle non fonctionnaires. Le recrutement de ces agents contractuels est subordonné aux conditions de capacité technique ou juridique visées par le décret du 7 septembre 2000 précité. Il pourra s avérer opportun, le cas échéant, de recruter en tant qu agents de contrôle contractuels des personnes ayant une expérience professionnelle significative de la construction et/ou de l exploitation des réseaux électriques ou gaziers. 1.6.2 Habilitation et assermentation des agents de contrôle Pour tout ou partie des fonctionnaires et agents ainsi recrutés et désignés comme agents de contrôle, l exécutif (maire ou président) prend de surcroît un arrêté d habilitation précisant expressément que la personne concernée est habilitée à connaître des informations visées à l article L. 111-73 CNRJ, ex-art. 20 de la loi du 10 février 2000. Les fonctionnaires et agents habilités doivent alors, avant de pouvoir mettre en œuvre leur habilitation, prêter serment devant le tribunal de grande instance, comme le font usuellement les agents de police municipale et les gardes champêtres des communes. La formule du serment est la suivante : «Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d observer en tout les devoirs qu elles m imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l occasion de l exercice de mes fonctions». Il est recommandé de communiquer à cet effet au greffe du tribunal de grande instance copie de l ensemble des textes de référence (article L 2224-31 du CGCT ; article L. 111-81 CNRJ, ex-article 43 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 ; décret n 2000-874 du 7 septembre 2000). 1.6.3 Recueil et gestion des informations sensibles 1.6.3.1 Conditions d accès aux informations Le droit d accès garanti par la loi aux agents habilités et assermentés concerne «les informations nécessaires à l exécution de leurs missions». Il ne s agit pas d un droit d accès général à toutes les informations détenues par le concessionnaire. Il convient donc, pour faire valoir ce droit d accès, que les agents de contrôle explicitent le lien entre les informations demandées et l exercice de leurs missions. Cela pourra consister, par exemple, à décrire les objectifs visés par la mission de contrôle particulière qui a été fixée à l agent de contrôle, et à dresser la liste des informations dont il a besoin pour y parvenir. 1.6.3.2 - Gestion de la confidentialité Le décret n 2001-630 du 16 juillet 2001 a fixé la liste des informations relevant de l obligation de confidentialité prévue par l article L. 111-73 CNRJ, ex-art. 20 de la loi du 10 février 2000. Parmi ces informations confidentielles, peuvent notamment présenter une utilité pour le contrôle de la qualité de l électricité distribuée : Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 22

les informations relatives aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, ainsi qu aux conditions techniques de raccordement des utilisateurs des réseaux publics de distribution ; les informations issues des comptages ou de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux sur les ouvrages de raccordement et les installations des utilisateurs de ces réseaux. Par ailleurs, le contrôle du respect des principes du service public (notamment de l égalité de traitement des usagers) peut rendre nécessaire l accès aux informations relatives aux dispositions des contrats d accès au réseau et aux conditions financières de raccordement. Si l agent de contrôle habilité et assermenté a connaissance de telles informations, il lui incombera d en préserver la confidentialité sous peine d amende. Il devra donc les traiter, de façon à les «désensibiliser», avant de les communiquer aux agents chargés du contrôle qui ne sont pas assermentés, aux élus non habilités et assermentés, à tout prestataire extérieur et au grand public. Se pose alors la question de la taille minimale de l échantillon sur lequel une simple massification permet de satisfaire cette exigence. Plusieurs approches sont pratiquées selon les acteurs : 3 ou 4, voire plus si l une des données représente plus de 80 % du total. Au delà de 30, il s agit plutôt d une recherche de fiabilité statistique, hors de propos. 1.6.3.3 - Considérations connexes Le fait d être assermentés donne aux agents concernés des pouvoirs et obligations «dérivés». En premier lieu, il importe d attirer leur attention sur l article L. 433-16 CNRJ, ex-art. 23 de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 qui fait obligation, à tout agent public habilité à cet effet, de signaler au préfet du département les manquements qu il constate dans l exploitation d une canalisation de distribution de gaz ou l exécution de travaux, quant au respect des dispositions de cette loi, ou qui menacent la sécurité des personnes ou la protection de l environnement. Bien que le texte puisse laisser entendre qu il s agit ici de missions spécifiques, le rapprochement peut être fait avec le contrôle des réseaux. Des agents de contrôle pourront être habilités pour ces deux missions dans un souci de réduire globalement le coût des moyens déployés. En second lieu, il est à noter que l assermentation des agents de contrôle confère à leurs constats une valeur juridique intrinsèque. Il est indéniable que la force juridique nouvelle des procès-verbaux constatant les manquements du concessionnaire ou les défaillances du réseau donne plus de poids aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans leur rôle d autorités concédantes. 1.6.4 - L Association pour l expertise des concessions (AEC) Il est essentiel que les syndicats d électricité disposent des moyens nécessaires pour assumer pleinement leurs responsabilités de représentants des populations desservies. S ils sont, pour l essentiel, en mesure d assurer, à l aide de leurs propres collaborateurs ou de services techniques de l État, la plupart des missions de contrôle, certains aspects peuvent toutefois nécessiter des recourir à temps partiel à des spécialistes de haut niveau. La Fédération a suscité, dans cette perspective, la création de l Association pour l expertise des concessions (AEC). A noter que l AEC n est pas destinée à exercer le contrôle proprement dit, mais à apporter aux syndicats des prestations spécialisées, dans des domaines limités (mesures électriques, enquêtes d opinion, tarification de l électricité,..). Ce concours prend la forme de missions d expertise assurées sous la direction des agents du contrôle. 1.6.5 - Le contrôle en continu Le rôle de l agent du contrôle est d abord continu. Son action, fonction du contexte local, porte sur des domaines aussi variés que ceux des exemples cités ci-après. Assistance apportée aux maires pour régler des litiges avec le concessionnaire relatifs à l exécution de ses travaux. Intervention auprès du concessionnaire pour faire remédier à des défectuosités du réseau concédé, telles qu un câble à hauteur non réglementaire, un branchement dangereux ou un poteau vétuste. Règlement de différends entre des usagers et le concessionnaire, portant par exemple sur le financement d un déplacement de ligne électrique ou d une canalisation de gaz. Conseils donnés aux communes pour l adaptation de leurs contrats d achat d électricité ou de gaz. Examen des projets (dossiers Article 49-II ou 49-III du décret 1927 modifié) présentés par EDF : il s agit, par exemple, de contrôler que les clauses du contrat de concession relatives à l intégration des ouvrages dans l environnement sont correctement appliquées, ou encore de conforter des observations de maires concernés. Actions ponctuelles pour qu EDF améliore la distribution d électricité, par exemple zone industrielle où les microcoupures seraient trop nombreuses. Remarque 1 - La commission permanente de conciliation FNCCR/EDF (réunion du 1 er mars 2000) a statué que «si l autorité concédante en fait la demande, le concessionnaire lui remettra les registres des terres, ainsi que les informations consignées dans le fichier des résultats des mesures et vérifications visé à l article 9 de l arrêté technique». Remarque 2 Il appartient au concessionnaire, qui dispose sur les biens concédés des droits et obligations du propriétaire (sans transfert du droit de propriété), de remédier aux actes de vandalisme affectant les postes de transformation, y compris l effacement des tags. Il ne peut s en exonérer en invoquant la responsabilité du maire Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 23

et ses pouvoirs de police. L interdiction des tags résulte en effet des articles 322-1 à 322-3 du code pénal, et relève donc de la police judiciaire de l État (QE n 63706, JOAN du 13 août 2001, page 4720). 1.6.6 - Le contrôle périodique 1.6.6.1 Audit et enquête de satisfaction En plus de son action continue, I agent du contrôle intervient périodiquement (en principe une fois par an) en effectuant un audit approfondi. Il procède pendant plusieurs jours à des vérifications systématiques portant sur la qualité de l électricité, les relations du concessionnaire avec les usagers, les aspects comptables et financiers de la concession etc. Cette opération nécessite généralement que l agent du contrôle se fasse assister de collaborateurs et s assure du concours d experts dans certains domaines. La plupart des investigations s effectuant dans les bureaux du concessionnaire en prenant connaissance de documents, il est conseillé de remettre suffisamment tôt à celui-ci la liste des principales pièces qui lui seront demandées. Si le concessionnaire s opposait à la remise de certains documents, l agent du contrôle en ferait mention dans son rapport. Il appartiendrait ensuite à l autorité concédante de prendre les décisions nécessaires, comme la saisine de la commission de conciliation EDF-FNCCR ou de la commission permanente d information paritaire GDF-FNCCR. Enfin, pour avoir une connaissance la plus objective et précise possible de l opinion portée par la population de la collectivité concédante sur le service public, il est très souhaitable que soit organisée régulièrement (une fois par an par exemple) une enquête par un questionnaire écrit adressé à des personnes tirées au sort. 1.6.6.2 - Précision des résultats des enquêtes de satisfaction Lorsqu une population est importante, on ne peut interroger qu un échantillon de n individus choisis au hasard. Soit P (en %) l opinion exprimée par les n individus. On démontre qu il y a 95 % de chances pour que l opinion de la totalité de la population soit dans la fourchette : P +/- 2σ avec σ = (P x (1 P) / n) Ex. n = 500, P = 85 % ; σ = (0,85 x 0,15 / 500) = 0,016 ; 2 σ = 0,032 (probabilité 95 %) Opinion population totale = 85 % +/- 3,2 % c'est-à-dire entre 81,8 % et 88,2 %. La variation de l opinion P entre deux sondages n est significative que si elle est supérieure à 2σ avec σ = (σ1² + σ2²) Exemple 1 : n1 = 500, P1 = 85 % ; σ1 = (0,85 x 0,15 / 500) = 1,6 %, Puis n2 = 540, P2 = 81,5 % ; σ2 = (0,815 x 0,185 / 540) = 1,67 % P1 P2 = 3,5 % < 2σ = 2 (1,6² + 1,67²) = 4,6 % L opinion totale n a pas varié. Exemple 2 : n1 = n2 = 800, P=48%, P2=52% ; σ1=σ2=1,8% ; 2σ =2 (1,8² + 1,8²) = 5% Les opinions dans deux sondages ne diffèrent que si l'écart dépasse 5 points. 1.6.7 - Le rapport annuel de l agent du contrôle Une fois par an, conformément à l article 32 du cahier des charges, mais aussi en application des articles L. 1411-13 et L. 1411-14 du CGCT pour les syndicats comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, I agent du contrôle remet à l autorité concédante son rapport de contrôle. Ce document (qui peut bien entendu reproduire des textes, graphiques et cartes élaborés avec le concours de l AEC) est le bilan des observations de l agent du contrôle sur l exécution du service public. L agent du contrôle notifie son rapport au concessionnaire. Celui-ci peut, en retour, formuler ses éventuelles observations. 1.6.8 - L intervention de l autorité concédante Au vu notamment du rapport de l agent du contrôle, du compte rendu du concessionnaire (présenté en application de l article 32 du cahier des charges) et des informations qu elle recueille auprès de la commission consultative des services publics prévue à l article L. 2143-4 du CGCT, l autorité concédante intervient auprès du concessionnaire pour lui faire part, au nom de la population desservie, de son point de vue sur l exécution du service public. Cette intervention, qui doit prendre de préférence la forme d une lettre, a pour objet d exprimer des recommandations et de faire ressortir, le cas échéant, les progrès réalisés dans la gestion du service public concédé ou les manquements au respect du contrat de concession. S il y a lieu, l autorité concédante peut aussi formuler le souhait d engager des discussions avec le concessionnaire pour modifier certains termes du contrat de concession. 1.6.9 - Rapports d activité (concessionnaire et autorité concédante) L art. 32 du cahier des charges et l art. L. 1411-3 du CGCT disposent que le concessionnaire doit remettre chaque année à l autorité concédante, un rapport d activité. En application des articles L. 1411-13 et L. 1411-14 du CGCT, les syndicats d électricité ayant au moins une commune de plus de 3 500 habitants doivent mettre ce rapport à la disposition du public, au siège du syndicat et dans toutes les mairies des communes adhérentes. Pour éviter de diffuser inutilement des documents surabondants, il est conseillé aux syndicats de faire établir ce Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 24

rapport en deux parties, seule l une d entre elles - la synthèse - étant systématiquement diffusée. Cette synthèse peut trouver également sa place dans le bulletin d information édité par le syndicat à l intention de ses maires. De même, en application de l article L. 5211-39 du CGCT, le président du syndicat adresse aux communes membres, avant le 30 septembre de chaque année, le rapport annuel d activité du syndicat, accompagné du compte administratif. Ce rapport est présenté au conseil municipal par le maire et par les délégués de la commune au conseil syndical. En outre, ces derniers rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l activité du syndicat. Remarque Selon l art. L. 2224-31 du CGCT, le concessionnaire communique chaque année, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Faut-il y joindre l inventaire précis des ouvrages concernés? Le Conseil d État (CE, 21 décembre 2012, commune de Douai/ERDF) répond par l affirmative, si le concédant le demande, et que le juge du contrat, éventuellement saisi, en ait vérifié l utilité. Le protocole d accord intervenu le 26 mars 2009 entre la FNCCR, ERDF et EDF a établi une liste d indicateurs sur l acheminement et sur la fourniture de l énergie, qui devront apparaître dans les comptes rendus annuels d activité du concessionnaire, sans préjudice d informations convenues localement entre le concédant et le concessionnaire. La liste des indicateurs retenus figure en annexe au présent chapitre. 1.7 Énergie réservée.a l origine, les chutes hydrauliques produisaient une électricité utilisée localement. Lorsque l interconnexion des réseaux s est développée, il a paru souhaitable de réserver aux utilisateurs locaux une partie de l énergie produite. Plus tard, l énergie réservée a consisté en un rabais tarifaire sur l énergie consommée par les attributaires dans l utilisation de la puissance (en kw) qui leur était réservée. Mais ce système, viable avec la reconduction quasi automatique des concessionnaires hydrauliques, disparaît maintenant au fur et à mesure de la mise en concurrence des concessions imposée par le droit communautaire. Les lois n 2006-1771 de finances rectificatives pour 2006 et n 2006-1772 sur l eau du 30 décembre 2006 ont en effet modifié les dispositions précédentes en vue de replacer le renouvellement des concessions (installations de plus de 4 500 kw) dans un cadre concurrentiel. Contrairement aux centrales à flamme ou nucléaires, les aménagements hydroélectriques de plus de 10 MW n appartiennent pas à EDF, mais à l État qui en concède l exploitation à EDF ou à d autres. La France compte au total près de 400 concessions hydroélectriques, soit environ 25.000 mégawatts (MW). EDF détient 280 concessions, soit 20 400 MW et 45 500 GWh sur 447 centrales. GDF Suez détient pratiquement le reste via la CNR - 1concession, 2 940 MW, 16 000 GWh et la SHEM - 28 concessions, 620 MW, 1700 GWh). Le décret n 2008-1009 du 26 septembre 2008 décrit la procédure de mise en concurrence, impose la confection d un dossier de consultation pour l information égale de tous les candidats, et énumère les critères de choix tels que les améliorations de production, le taux de redevance versée à l État, le moindre impact environnemental (par exemple, les éclusées peuvent dévaster la faune et les frayères). Un premier paquet de concessions sera ouvert sur la période 2011-2015. Pour préserver l efficacité énergétique des installations il a été convenu de procéder par vallée. De ce fait le renouvellement concerne à la fois des titres arrivant à échéance entre 2011et 2015 et des titres anticipés dont l échéance se situait entre 2020 et 2030. Le premier paquet comprend 2 500 MW de titres à échéance normale et 2 100 MW de titres à échéance anticipée. Les principales vallées concernées sont le Drac, la Truyère, la Dordogne, l Ossau, la Maurienne et le Beaufortin. 1.7.1 Concessions nouvelles 1/ Pour les créations de nouvelles concessions, il n y a plus d énergie réservée, mais une redevance à la charge du concessionnaire, plafonnée à 25 % des recettes résultant de la vente de l électricité produite, et versée à l État qui en reverse 40 % aux départements où coulent les cours d eau utilisés(répartition modifiée par la loi Grenelle 2 : 50% État, 1/3 département, 1/6 commune pour les communes, la condition P<4,5 MW posée par la LF 2012 a été supprimée par la LFR 2012), répartis au prorata des puissances moyennes hydrauliques devenues indisponibles dans chaque département du fait de l usine. L État rembourse au concessionnaire sortant les dépenses non amorties, et perçoit du nouveau concessionnaire un droit fixé en fonction des dépenses ainsi supportées. 1.7.2 Concessions en cours 2/ Pour les concessions en cours dont le renouvellement a été décidé avant le 31 décembre 2006, les attributions de l énergie réservée sont maintenues jusqu à la fin de la concession, la part non attribuée de cette énergie, valorisée à 25 % des tarifs réglementés, étant versée au département. Au démarrage de la nouvelle concession, l énergie réservée n est plus attribuée, mais valorisée entièrement à 25 % des tarifs réglementés et versée au département. 3/ Enfin les concessions en cours, dont la décision de renouvellement interviendra après le 31 décembre 2006, sont traitées comme en 2/ ci-dessus jusqu à leur fin, et le seront comme en 1/ ci-dessus après leur renouvellement. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 25

1.7.3 Règles d attribution de l énergie réservée L article 10 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée par l article 91 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 (dite loi montagne) dispose que le montant des réserves d énergie (quantum) faisant l objet du rabais aux attributaires ne peut excéder le quart de l énergie disponible aux divers états du cours d eau. En pratique, l usage s est établi de prévoir un certain pourcentage de la puissance normale disponible, quel que soit l état des eaux. Ce pourcentage, fixé par la DRIRE après enquête publique, est généralement d environ 5% : il est rarement inférieur à 3%, et jamais supérieur à 7%. L attribution du quantum est, depuis la loi de 1985, de la responsabilité du conseil général, parmi les bénéficiaires suivants : - les services publics de l État, des départements, des communes, - les établissements publics, - les associations syndicales autorisées, - les groupements agricoles d utilité générale (coopératives et SICA) - les entreprises industrielles ou artisanales qui s installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par le conseil général. Le décret n 87-214 du 25 mars 1987, art. 4, a fixé le rabais, servant à déterminer le prix de vente de l énergie réservée, à 25 % du tarif normal. Le rabais à appliquer sur les factures de consommation est, conformément à la circulaire interministérielle du 2 mai 1988, calculé au prorata des puissances souscrites et réservées. Exemple : PS = 50 kw, PR = 20 kw, rabais = 25 %. Rabais sur facture = 20 / 50 x 25 % = 10 %. L arrêté du 4 avril 2007 a fixé le prix de vente aux attributaires de l énergie réservée ayant exercé leur éligibilité à 70 % du cours de compensation du contrat trimestriel en base sur le marché boursier français Powernext. Les régies attributaires, et elles seules, disposent de la possibilité de placer la puissance réservée en base du diagramme de consommation : la durée d utilisation est alors maximale. Selon l arrêté du 4 avril 2007, l énergie réservée leur est vendue à 70 % du tarif normal de cession. Lorsque l énergie réservée attribuée à une collectivité locale est rétrocédée à EDF, le rabais tarifaire prend la forme d une redevance annuelle versée par EDF, conformément à l article 4 du cahier des charges, et à l accord EDF-FNCCR du 12 février 1959. A noter que la production d électricité d origine hydraulique se réduira du fait de l augmentation des débits réservés (la quantité d eau laissée en permanence dans le lit de la rivière, art. L. 214-18 du code de l environnement), passés en 1994 à 1/40 ème du module (le débit moyen interannuel) et qui passeront à 1/10 ème du module (1/20 ème si le module est supérieur à 80 m3/s, ou bien ouvrage contribuant à la production de pointe) au fur et à mesure du renouvellement des titres administratifs des ouvrages et au plus tard au 1er janvier 2014 (cf. circulaire du 21 octobre 2009, NOR : DEVO0918449C). EDF chiffrerait à 2,3 TWh, dont 1,7 en pointe, la baisse de production hydraulique consécutive à cette mesure (in La Tribune, 31 mars 2005). On dénombre environ 50 000 ouvrages barrant les cours d eau, 10 à 20% ayant un usage avéré dont 2 000 pour l hydroélectricité, parmi lesquels 400 sous concession de l État. 1.8 L autorité concédante, représentante des usagers 1.8.1 Le contrôle des installations électriques 1.8.1.1 Le contrôle CONSUEL L article 46 de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 prescrit de combattre «l inobservation des mesures techniques imposées aux usagers par arrêté ministériel en vue de garantir la sécurité». Mais les cahiers des charges ne permettent pas aux distributeurs de contrôler eux-mêmes les installations, sauf en cas de troubles dans l exploitation des réseaux ou d usage illicite du courant électrique (cf. cahier des charges modèle 1992, art. 17 Mise sous tension et art. 18 C). En 1964, EDF et la profession des électriciens ont créé l association (loi de 1901) CONSUEL - Comité national pour la sécurité des usagers de l électricité, chargée du contrôle des installations nouvelles basse tension (hors locaux à réglementation particulière), mise en place dans les départements par les circulaires ministérielles des 5 juillet 1965 (construction) et 29 septembre 1965 (industrie). Par la suite, cette association a été agréée comme organisme de contrôle par l arrêté du 17 octobre 1973 (JO du 28 octobre 1973), elle est aujourd hui accrédité par le COFRAC (accréditation n 3-069). Le décret n 72-1120 du 14 décembre 1972 (JO du 20 décembre 1972) avait soumis à contrôle avant raccordement au réseau public de distribution d électricité "toute nouvelle installation électrique intérieure située dans une construction nouvelle". Il a été modifié par le décret n 2010-301 du 22 mars 2010 et soumet désormais au contrôle : - toute nouvelle installation électrique intérieure à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d électricité (y compris l éclairage public, cf. chapitre 6, 6.1.2.6) ; - toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kva raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité (cf. chapitre 12, 12.2.2.4) ; Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 26

- toute installation électrique intérieure entièrement rénovée, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation. Par installation électrique entièrement rénovée, on entend une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés et ont été reposés ou remplacés. Le distributeur doit, avant de mettre l installation sous tension, exiger une attestation de conformité établie par l installateur, et visée par un organisme agréé qui aura procédé aux contrôles «qu il estime nécessaires, le cas échéant sur la base d un échantillon statistique». Pour les locaux à réglementation particulière, elle est accompagnée du rapport établi par l organisme ayant vérifié la conformité de l installation aux règles de sécurité imposées par le décret du 14 novembre 1988 (protection des travailleurs contre les courants électriques cf. arrêté du 10 octobre 2000, JO du 17 octobre 2000, et lettre-circulaire n 2004-12 du 13 août 2004, B.O. Travailetc. n 2004/20) pour les établissements employant des travailleurs (locaux commerciaux, ateliers, usines ), ou par le décret du 31 octobre 1973 (protection contre l incendie cf. article R. 123 du code de la construction et de l habitation) pour les établissements recevant du public. Remarque 1 La colonne montante d immeuble n est pas une installation électrique «intérieure». Elle n est donc contrôlée et réceptionnée que par le distributeur. Remarque 2 Lorsqu un usager fractionne son installation en deux installations alimentées chacune par un branchement (partage d un pavillon, par exemple), EDF considère que le nouveau branchement alimente une nouvelle installation, et exige l attestation pour celle-ci (cf. Vouloir savoir n 112, décembre 2002). Remarque 3 L attestation n est pas exigible pour une mise sous tension provisoire ou destinée aux essais de l installation. Les installations foraines, provisoires par définition, sont dans ce cas. Toutefois, une note de la Direction de la sécurité civile aux préfets du 28 octobre 1983 mentionne qu en application d un protocole intervenu au sein de la profession, les exploitants forains ont à soumettre périodiquement leur installation aux vérifications d un organisme de contrôle agréé. L installation électrique fait partie des points contrôlés. Un compte rendu de visite est établi. Un maire pourrait donc, s il le juge utile, se faire présenter ce compte rendu de visite, valable trois ans dans le cas général. 1.8.1.2 Les diagnostics techniques Les lois SRU du 13 décembre 2000 et LUH du 2 juillet 2003 ont introduit la notion de «logement décent», dont les implications sur le plan de la sécurité électrique ont été définies par l arrêté du 19 décembre 2003, art. 4 : - présence d un disjoncteur de branchement, - protection par dispositif différentiel, intégré ou non au disjoncteur de branchement (500 ma, ou 30 ma si prise de terre absente, cas fréquent en immeubles anciens) - liaison équipotentielle dans les salles d eau, - protection des circuits par fusible à cartouche ou disjoncteur divisionnaire, - élimination des risques de contact direct (fils dénudés, bornes accessibles, etc.), et protection des conducteurs conduits, moulures ou plinthes. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 27 Stat. DPE logts existants In lemoniteur.fr 19 mai 2011 Le décret n 2008-384 du 22 avril 2008 a inclus l examen de ces prescriptions dans les diagnostics techniques prévus par le code de la construction et de l habitation, art. L. 271-4, en cas de vente de logement : termites, art. L. 133-1 à 6, R. 133-1 à 8 ; performances énergétiques, art. L. 134-1 à 5, R.134-1 à 5 ; installation intérieure de gaz, art. L. 134-6, R. 134-6 à 9 ; installation intérieure d électricité, art. L. 134-7, R. 134-10 à 13 au 1.1.09, arrêté du 8 juillet 2008, NOR : DEVU0811947A ; code de la santé publique : exposition au plomb, art. L. 1334-1 à 12, R. 1334-1 à 13 ; exposition à l amiante, art. L. 1334-13, R. 1334-14 à 29 ; installation d assainissement non collectif, art. L. 1331-11-1 ; code de l environnement : risques naturels et technologiques, art. L. 125-5, sans oublier la loi Carrez (loi n 96-1107 du 18 décembre 1996, décret n 97-532 du 23 mai 1997). CONSUEL rappelle que, chaque année en France, 2 300 personnes sont victimes d accidents électriques, dont 180 en moyenne sont mortels (dont la moitié à la maison), et que 40 000 des 200 000 incendies enregistrés sont d origine électrique. 1.8.2 - La garantie des services (in memoriam ) EDF GDF SERVICES appliquait, depuis 1994, un système de garanties portant sur la qualité de certaines prestations apportées à la clientèle courante (particuliers et petits professionnels). Pour chacune de ces prestations, la garantie était définie par un engagement envers l abonné. Elle était matérialisée par un chèque de 25, adressé automatiquement à l abonné si l engagement n avait pas été respecté. La garantie portait sur 9 engagements dont 8 concernaient la qualité des prestations : respect des rendez-vous fixés dans une plage de 2 heures ; intervention, en cas de panne sur les branchements gaz, dans les 4 heures qui suivent l appel de l abonné ; intervention, en cas de panne sur les branchements électriques, dans les 4 heures qui suivent l appel de l abonné ; mise en service dans les 2 jours ouvrés qui suivent la demande de l abonné ; par

résiliation dans les 2 jours ouvrés qui suivent la demande de l abonné ; réponse au courrier dans les 8 jours qui suivent la réception ; envoi des devis de branchement dans les 8 jours qui suivent la visite chez l abonné ; réalisation des branchements dans les 15 jours qui suivent l accord de l abonné et l obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires ; envoi d un chèque de 25, comme contrepartie d un engagement non respecté. 1.8.3 La tarification des prestations courantes au 1er juillet 2007 Le 15 mai 2007, la Commission de régulation de l énergie (Cré) a proposé, pour les clients jusqu à 36 kva, la tarification suivante qui, sauf opposition des ministères, se substituera partiellement au catalogue des prestations déjà élaboré par EDF. Les délais de réalisation sont des délais maximum exprimés en jours ouvrés. Les abattements au titre de la tarification spéciale de l électricité (cf. 1.6.8.4) sont évidemment applicables. Mise en service d un raccordement existant, avec (rétablir l alimentation, vérifier les scellés, relever le compteur, ) ou sans déplacement : tarif 20 HT, délai 5 j. Mise en service express : délai 2 j, tarif 45 HT (20 HT si délai réel > 2 j). Résiliation, avec ou sans déplacement : délai 5 j, gratuit (coût inclus dans la MenS). Interventions pour impayé (limitation à 3 kva ou suspension de l alimentation, relevé du compteur, ainsi que, sur option du GRD : présence du client, justification de l intervention du FSL, collecte sur place du règlement) : délai 10 j, tarif 38 HT pour trois interventions maximum avant rétablissement (chaque en sus : 38 HT). Rétablissement après limitation ou coupure pour impayé : délai 1 j (le jour même si demande avant 15 h), gratuit (coût inclus dans celui des interventions pour impayé). 1.8.4 Le dépannage en aval du compteur Depuis 2003, Électricité de Strasbourg propose aux particuliers (2 /mois TTC) et aux professionnels (5 /mois) le service «Dépannage électricité» d artisans sélectionnés intervenant dans les trois heures. EDF généralisera à fin 2005 auprès des professionnels un service analogue «Assistance dépannage 2h» testé à Tours et Caen, avec Europ Assistance et Axa Assistance en intermédiaires auprès des artisans. 1.8.5 Les codes de bonne conduite 1.8.5.1 Le code de bonne conduite des gestionnaires de réseaux Les articles L. 111-22 et -23 CNRJ (ex-art. 6 et 15 de la loi n 2004-803 du 9 août 2004) enjoignent aux gestionnaires des réseaux de réunir dans un code de bonne conduite leurs prescriptions relatives à : La non discrimination : traiter de la même façon tous les utilisateurs du réseau placés dans une même situation ; La transparence : leur donner tous les éléments nécessaires à leur prise de décision ; L objectivité : s appuyer sur des règles établies pour les en informer et traiter leurs demandes ; Les informations commercialement sensibles : ne les communiquer qu aux personnes autorisées (exemple : le client). 1.8.5.2 Les engagements des fournisseurs, la marque CLAIR ENERGIE A partir du Guide de bonne conduite des fournisseurs qu elle avait élaboré pour une meilleure protection des petits clients professionnels éligibles depuis juillet 2004, la FNCCR a mis en place, pour la protection des clients domestiques et petits professionnels, une marque de confiance Clair Energie attribuée aux fournisseurs qui s engagent à des pratiques commerciales et contractuelles vertueuses : pratiques de vente à distance ou par démarchage : respecter des horaires raisonnables pour les visites, ne pas abuser de la naïveté ou de la situation de faiblesse de personnes fragiles, ne pas faire de publicité mensongère, etc. signature d un contrat en connaissance de cause par une information précontractuelle rigoureuse : sortie du tarif réglementé, délais de règlement, montant des pénalités pour retard de paiement, etc. A bannir : les caractères de trop petite taille... inclusion au contrat d engagements respectueux du client : le fournisseur renonce aux appels surtaxés, propose divers modes de paiement sans frais supplémentaires et s interdit de facturer des indemnités forfaitaires pour retard de paiement. engagement à faire figurer, parmi les offres d électricité, une offre respectueuse de l environnement en termes d'énergies renouvelables ou de rejets d émission de CO2. Attention! Clair'Energie ne concerne que les pratiques commerciales et le contenu des contrats, pas les tarifs ou prix de vente. Clair Energie est une marque collective simple, déposée par la FNCCR à l INPI. Il ne s agit pas d une marque collective de certification au sens de l article L. 1715-1 du CPI. 1.8.5.3 Le code de la consommation L article L. 332-1 CNRJ (ex-loi de 2006 sur l énergie) introduit dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux contrats de fourniture d électricité et de gaz (art. L. 121-86 à -94). En particulier, les fournisseurs Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 28

devront fournir, obligatoirement par écrit ou sur support durable et préalablement à la conclusion du contrat (sauf en cas d emménagement avec demande de fourniture immédiate de l énergie) un ensemble de 16 informations (art. L. 121-87 modifié par l art. 89 de la loi LME du 4 août 2008), notamment : description des produits et services proposés, leur prix et ses conditions d évolution, leur caractère réglementé ou non, la possibilité de revenir ou non sur le choix exercé, date d effet du contrat, durée (au moins un an), facturation au moins une fois par an, modalités possibles de facturation et de paiement, notamment par internet, conditions d accès aux tarifications spéciales TPN en électricité et TSS en gaz, modes de règlement amiable des litiges, conditions et modalités de résiliation du contrat, le client n est engagé que par sa signature. S il s agit d un contrat conclu par voie électronique, l article 1369-5 du code civil dispose que le consentement du consommateur est définitivement validé par un double clic, le premier pour passer commande, le second pour la confirmer. Le décret n 2004-388 du 30 avril 2004 mentionne en outre que les fournisseurs doivent, sur leurs documents promotionnels et sur leurs factures, mentionner les différentes sources d'énergie primaire utilisées, et leurs contributions respectives, pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède. La loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 a rattaché à l Institut national de la consommation (INC) la commission des clauses abusives (code de la consommation art. L. 534-1), la commission de la sécurité des consommateurs (L. 534-4), la commission de la médiation de la consommation (L. 534-7). Cette dernière a référencé en 2012 les médiateurs d EDF et de GDF-Suez. Mais, selon l Association française du gaz, les textes existants sont restés imprécis sur les liens entre médiateur national (cf. ci-après) et médiateurs d entreprise. Remarque Selon le code de la consommation (art. L. 121-20), les clients démarchés à distance ou à domicile disposent d un délai de rétractation de sept jours à compter de la réception de l offre écrite de confirmation du fournisseur. si le client a pris l initiative de contacter à distance un fournisseur, le délai de rétractation de sept jours débute dès l accord du client, oral au téléphone ou par clic sur l internet. Il n y a pas de délai de rétractation pour les contrats conclus en galerie commerciale, sur une foire ou tout autre lieu destiné à la commercialisation. Il n y a pas de délai de rétractation si le client donne son accord pour que la fourniture commence avant la fin du délai de sept jours. 1.8.5.4 Le médiateur national de l énergie Le médiateur national de l énergie (L. 122-1 CNRJ, ex-art. 43-1 de la loi de 2000 sur l électricité) recommande des solutions aux litiges entre consommateurs et fournisseurs ou gestionnaires de réseaux de distribuition. Les conditions de sa saisine sont les suivantes (cf. http://www.energie-mediateur.fr) : le médiateur n est compétent que pour les litiges nés de l exécution des contrats, Le consommateur doit avoir réclamé préalablement auprès de son fournisseur ou distributeur, Cette réclamation est demeurée sans suite au bout de deux mois, ou la réponse n a pas été jugée satisfaisante dans ce même délai, Le consommateur dispose alors d un délai de deux mois pour saisir le médiateur, Ce dernier se prononce dans un délai de deux mois, sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale durant le délai de réponse. Par convention du 3 mars 2011 avec la FNCCR, toute saisine du Médiateur sur la distribution ou la fourniture d électricité ou de gaz naturel sera portée à la connaissance de l AOD concernée. Inversement les AOD informeront les consommateurs sur les missions du médiateur et lui transfèreront les dossiers susceptibles d être instruits par ses services. 1.8.5.5 La directive sur les pratiques déloyales vis-à-vis des clients La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, est entrée en vigueur le 12 décembre 2007. Sont notamment interdites par l article 5 les pratiques commerciales déloyales : trompeuses au sens des articles 6 et 7, ou agressives au sens des articles 8 et 9 (harcèlement, contrainte par la force physique ou par une influence injustifiée) restreignant la liberté de choix du consommateur. 1.8.6 - Redressements de facturation Selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 1965, les factures d électricité (et donc de gaz) ne constituent pas un compte «arrêté» au sens de l article 541 du code de procédure civile, et peuvent faire l objet de redressements. EDF et GDF peuvent donc réclamer à un usager le règlement d un arriéré, consécutif à des erreurs ou des omissions de facturation. Remarque La loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a profondément modifié le code civil en matière de délais de prescription. Il est impératif de s assurer que les textes que l on consulte, sur l internet par exemple, sont conformes aux nouvelles dispositions. La période de rappel est limitée à 2 ans (article L. 137-2 du code de la consommation) pour les abonnés du secteur privé, et à 4 ans - plus exactement aux quatre derniers exercices clos - (loi n 68-1250 du 31 décembre Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 29

1968) pour les abonnés du secteur public (État, départements, communes et leurs établissements publics, établissements publics dotés d'un comptable public). Il se pourrait cependant que la limitation à deux ans de la période de rappel ne puisse jouer que s il y a présomption de paiement. Celle-ci serait écartée si le débiteur avouait, même indirectement, qu il n a pas acquitté sa dette (par exemple, en contestant son existence, en affirmant qu elle incombe à un tiers ). Les cahiers des charges de distribution publique (article 20 pour l électricité, article 19 pour le gaz) mentionnent que, pour la période où les appareils de mesure et de contrôle auront donné des indications erronées, les quantités d énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l utilisation des énergies. Lorsque le montant du rappel est important, l usager, en accord avec les dispositions de l article 1244-1 du code civil, peut obtenir l étalement du paiement de sa dette sur une durée équivalente à celle de la période litigieuse, dans la limite de 2 années. Toutefois, la portée de la rétroactivité est maintenue à 5 ans (délai de droit commun, art. 2224 du code civil) pour les redressements établis au bénéfice des usagers. Dans le cas où l usager pourrait apporter la preuve d un préjudice sur une période plus longue, celle-ci serait bien entendu prise en compte intégralement. 1.8.7 - Usagers en difficulté de paiement 1.8.7.1 Dispositions générales Les procédures, en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau sont, à compter du 1er décembre 2008, fixées par le décret n 2008-780 du 13 août 2008. En l absence de règlement à la date limite de paiement, un courrier du fournisseur informe le consommateur d un délai supplémentaire de 15 jours ; puis un second courrier l informe de la réduction de la fourniture ou de sa coupure dans les 20 jours, ou 30 jours si le client relève du FSL, TPN ou TSS, qu il dispose de 8 jours pour s opposer à ce que sa situation soit signalée aux services sociaux du département et de la commune (ou au maire), et qu il peut lui-même demander l intervention du FSL par l intermédiaire des services sociaux. Toutefois, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 (art. 75, repris à l art. L. 115-3 du code de l action sociale et des familles) a interdit les coupures entre le 1 er novembre et le 15 mars pour les personnes ayant bénéficié d une aide FSL dans les douze mois précédents. Lorsque l impayé concerne les parties communes d un immeuble, les délais précédents sont de un mois, puis un mois après rappel apposé dans les parties communes de l immeuble (deux mois si faillite ou liquidation judiciaire du syndic, ou intervention du FSL). De son côté, le syndic peut informer par lettre RAR les copropriétaires défaillants qu il signalera leur situation aux services sociaux, sauf opposition de leur part dans les 15 jours. 1.8.7.2 Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) Depuis 1985, l État (via les préfectures), les conseils généraux, les communes, les caisses d allocations familiales et les organismes sociaux ou caritatifs, les concessionnaires EDF et GDF, mais aussi les syndicats d électricité, participent à un dispositif d aide aux familles les plus démunies pour le paiement de leurs factures d électricité et de gaz. Le dispositif, à l origine, ne reposait que sur des circulaires annuelles du Ministère des affaires sociales. Il a été consolidé par la loi n 92-722 du 29 juillet 1992 sur l accès à une fourniture minimum d eau et d énergie, puis par la loi n 98-657 du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions (extension au téléphone) et la loi électrique du 10 février 2000 (art. 2 et 4). La loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a inséré (art. 65) le fonds de solidarité énergie FSE dans le fonds de solidarité pour le logement FSL institué par la loi n 90-449 du 31 mai 1990. Ces dispositions sont codifiées dans le code de l action sociale et des familles, art. L. 115-2 et -3. 1.8.7.3 Le service «maintien de l énergie» Le décret n 2008-780 du 13 août 2008 définit les modalités de saisine du FSL et de mise en œuvre du service maintien de l énergie (SME) en cas d impayé. Le dispositif est applicable à tous les fournisseurs d électricité. La fourniture est maintenue durant les deux mois dont le FSL dispose pour accorder ou refuser son aide, après consultation des services sociaux communaux (ou du maire). Après quoi, le fournisseur peut procéder à la réduction à 3 kw ou à la coupure, 20 jours après en avoir averti le consommateur. Du 1er novembre au 15 mars, en cas d'impayé dans la résidence principale : - la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ne peut pas être interrompue aux personnes ou familles bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du FSL ; - les tarifs spéciaux (voir ci-dessous) ne bénéficient pas de cette interdiction. Remarque Les interdictions de coupures édictées par certains maires sont systématiquement annulés par le juge administratif, en raison de leur caractère général et absolu et de leur justification hasardeuse (CE, 11 mars 2005, min. Intérieur C/ communes d Avion et autres ; CAA Paris, 12 février 2008, n 07PA02710). 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1.8.7.4 Tarification spéciale de l électricité et du gaz La fourniture d électricité comme produit de première nécessité est incluse dans la définition du service public relevant de la compétence des autorités organisatrices de la distribution (L. 121-1 CNRJ, ex-art. 2 de la loi du 10 janvier 2000). Sa tarification comme produit de première nécessité (TPN) est prévue à l article L. 337-3 CNRJ (ex-art. 4 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000) pour les clients domestiques non éligibles et les gestionnaires de résidences sociales. Depuis la loi n 2013-312 du 15 avril 2013 (art. 7), la TPN est applicable par l ensemble des fournisseurs d électricité, et non plus seulement par EDF et les DNN. Le décret n 2004-325 du 8 avril 2004 modifié dispose qu elle se réfère au tarif en option Base applicable aux clients non éligibles ayant souscrit la même puissance dans la limite de 9 kva. Elle est applicable pour leur résidence principale : 1/ depuis le 26 décembre 2012 (arrêté du 21 décembre 2012, NOR : DEVR1242932A), aux foyers dont les ressources annuelles ne dépassent pas le plafond ouvrant droit à l aide pour une complémentaire santé ACS (art. L. 863-2 du code de la sécurité sociale) : 11 600 /an ou 967 /mois au 1er juillet 2013, plafond à multiplier par le nombre d unités de consommation UC dans le foyer : Nombre d UC : 1ère personne = 1 ; 2ème = 0,5 ; 3ème et 4ème = 0,3 ; autres = 0,4 2/ ou, depuis le 17 novembre 2013 (décret n 2013-1031 du 15 novembre 2013), aux foyers dont le revenu fiscal de référence annuel par part est inférieur ou égal à 2 175 euros, montant majoré de 11,3 % dans les DOM. En application du décret du 15 novembre 2013 ci-dessus, elle consiste en une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d électricité, en fonction de la puissance souscrite et du nombre d UC : Tarif produit de première nécessité (TPN) décret n 2013-1031 du 15-11-2013 déduction forfaitaire en /an TTC Nombre d UC 3 kva 6 kva 9 kva et + 1 UC 71 87 94 1<UC<2 88 109 117 2 UC ou + 106 131 140 Pour les gestionnaires de résidences sociales dont les occupants ne disposent pas d un contrat individuel de fourniture, la déduction est de 47 /an TTC par logement. Elle figure explicitement sur l avis d échéance adressé aux résidents, diminuée de 5% de frais de gestion. Le décret n 2004-325 précité prévoit en outre la gratuité de la mise en service et un abattement de 80 % sur les frais dus pour cause d impayés. La fourniture de gaz au tarif spécial de solidarité (TSS) prévu à l article L. 445-5 CNRJ (ex-art. 7-V de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003) est incluse dans les obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel (L. 121-32 CNRJ) et aux distributeurs d autres gaz concessionnaires dans des communes hors plan national de desserte (cf. chapitre 13, 13.1.3.5). Le TSS est applicable par tous les fournisseurs de gaz aux personnes physiques bénéficiaires de la tarification de l électricité comme produit de première nécessité. Le décret n 2008-778 du 13 août 2008, art. 2 précise que, pour les foyers domestiques, il consiste en un rabais forfaitaire établi en fonction de la plage de consommation et du nombre d UC, selon le barème ci-dessous. Si le foyer habite dans un immeuble collectif pourvu d une chaufferie collective au gaz naturel, le fournisseur de gaz naturel lui verse en outre (le Conseil de la concurrence, dans son avis du 8 avril 2008, relève qu il n y a pas exclusion) une somme forfaitaire fonction du nombre d UC. S il y a plusieurs sources d énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié. Les informations nécessaires aux éventuels bénéficiaires (références du contrat de fourniture de gaz à la chaufferie, pluralité d énergies) sont affichées dans les parties communes de l immeuble et communiquées par tout moyen aux copropriétaires. Tarif spécial de solidarité (TSS) Composition du foyer Arrêté 22.12.2011 - NOR : INDR1134973A 1 UC 1 < UC < 2 2 UC ou + Plage de consommation Déduction ou versement + (en TTC/ an) 0-1000 kw/an (cuisson) - 22-29 - 37 1000-6000 kwh/an (eau chaude individuelle) - 67-90 - 112 > 6000 kwh/an (chauffage individuel) - 94-124 - 156 Collectif (chauffage) + 72 + 95 + 119 Les ayants-droit sont, selon le décret n 2004-325 précité, identifiés par les organismes d assurance maladie directement auprès des fournisseurs historiques, qui les avisent que les tarifications TPN et TSS leur seront appliquées sous 15 jours, sauf refus de leur part, pour une période d un an, prolongée de 6 mois pour prévenir toute interruption. Les clients des fournisseurs alternatifs, pour lesquels l attribution ne peut être automatique, reçoivent une attestation pour faire valoir leurs droits TPN/TSS auprès de leurs fournisseurs. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 31

1.8.7.5 - Les «assurances facture» proposées par les fournisseurs EDF propose, pour 2,90 /mois TTC pour une personne, 5 /mois TTC pour deux personnes, la prise en charge des factures limitée à un an (hors arriérés) et 5 000, en cas d hospitalisation, d arrêt de travail, d invalidité, de décès. GDF Suez offre un service analogue (3 /mois TTC, un an, 5 000 ) pour perte d emploi, incapacité de travail par maladie ou accident, perte totale d autonomie, décès accidentel. 1.8.8 - Malades hospitalisés à domicile Les malades hospitalisés à domicile, tributaires d un appareillage électrique, ne sont pas considérés dans la réglementation comme usagers prioritaires. Pour la plupart d entre eux, les coupures de courant peuvent être sources d inconfort - les hémodialysés doivent se déplacer dans un centre pour effectuer leur dialyse - sans conséquences graves. Après cinq ans d expérimentation, une convention est intervenue le 5 novembre 1996 entre EDF et les ministères de la santé et de l industrie, en faveur de certains malades à haut risque vital. Il s agit, limitativement, (et à la condition qu ils disposent d une source d électricité autonome en état de marche, permettant de pallier les défaillances du réseau) : des personnes placées sous respirateur et ayant une autonomie respiratoire inférieure ou égale à quatre heures par jour, des enfants bénéficiant de nutrition parentérale. La convention dispose qu en cas de coupures programmées, le centre EDF informera ces malades individuellement, 8 jours à l avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il mettra à leur disposition un numéro de téléphone confidentiel pour les renseigner, en cas de coupure inopinée, notamment sur la durée prévisible de l interruption. 1.8.9 Délestages Les situations de déséquilibre entre la production d énergie et la consommation peuvent imposer au distributeur de procéder à des délestages, sous réserve d assurer le service minimum défini par le Préfet. Des événements climatiques exceptionnels peuvent aussi détériorer les réseaux et justifier le déclenchement du plan Electro- Secours par le Préfet, et du plan ADEL par le centre EDF. Les syndicats d électricité ont intérêt à se manifester auprès du Préfet, afin d être consultés lors des remises à jour de ces plans. 1.8.9.1 - Le service minimum de l électricité L arrêté ministériel du 28 mars 1980 (remplacé par celui du 5 juillet 1990, JO du 31 juillet 1990) a prévu que certains abonnés peuvent bénéficier d un service minimum, ou d une priorité, dans les cas de production insuffisante ou de surcharge des réseaux. La décision de classement est du ressort du Préfet, sur proposition des DRIRE. prioritaires d ordre n 1A (catégorie a/ depuis 1990) : hôpitaux, cliniques, laboratoires, et établissements dont l interruption ou la réduction brutale d activité présenterait des risques graves pour les personnes. prioritaires d ordre n 1B : signalisation et éclairage de sécurité sur la voie publique (catégorie b/ depuis 1990), et installations industrielles, intéressant en particulier la défense nationale (catégorie c/ depuis 1990). prioritaires d ordre n 2 (liste complémentaire depuis 1990) : usagers ne ressortissant pas du service minimum, mais bénéficiant d une priorité en cas d urgence, et établissements ci-dessus, pour une puissance complémentaire. Les listes de classement sont mises à jour tous les deux ans (arrêté du 4 janvier 2005). D un point de vue pratique, le plan de délestage de chaque centre EDF répartit les départs HTA en cinq échelons : échelons 1 et 2 : départs sans prioritaires, et le minimum d industriels, échelon 3 : prioritaires d ordre 2, échelon 4 : prioritaires d ordre 1B, échelon 5 : prioritaires d ordre 1A. 1.8.9.2 - Le plan Electro-Secours En cas de perturbations exceptionnelles, le préfet peut déclencher le plan Electro-Secours, éventuellement dans le cadre du plan ORSEC. Les objectifs sont la coordination entre tous les services concernés, l information des populations et des responsables, la réalimentation des usagers sensibles par des groupes électrogènes. 1.8.9.3 - Le plan ADEL Lorsque le réseau est gravement affecté, le centre EDF peut déclencher le plan d action de dépannage électricité (ADEL) pour le réparer. L organisation spéciale mise en place comprend : une structure de travaux, avec une base de coordination au niveau du centre, chargée du soutien logistique, et des bases de travaux au niveau des agences d exploitation. une structure relations-communications, au niveau du centre (parlementaires, responsables régionaux, médias), des agences (les collectivités territoriales), des agences d exploitation (les usagers). Un volet particulier, le plan CRISTEL, a pour objet le dépannage rapide des centraux téléphoniques. Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 32

1.8.9.4 - Les opérateurs d effacement de consommation d électricité La loi n 2013-312 du 15 avril 2013 de transition vers un système énergétique sobre a introduit la notion d opérateur d effacement (L. 271-1 CNRJ), chargé de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement. L'opérateur d'effacement rémunère les fournisseurs d'électricité des sites effacés, il est lui-même rémunéré en fonction des avantages de l'effacement pour la collectivité. 1.8.9.5 L effacement diffus (Ecowatt ou boîtiers communicants) La Bretagne est une véritable péninsule électrique en surcharge dès qu il fait froid. En 2008, RTE, ERDF, la Région et l Ademe ont lancé la démarche Ecowatt, celle-ci a été étendue à la région PACA en 2010 : les clients volontaires réduisent leur consommation sur alerte reçue la veille par SMS, courriels ou réseaux sociaux. Des boîtiers communicants permettent d automatiser cette démarche, soit par affichage de la consommation instantanée, soit par écrêtement de puissance, soit par brefs effacements périodiques (30 mn toutes les 4 heures p/ex)) télécommandés (boîtiers VOLTALIS). 1.8.9.6 Les établissements médico-sociaux Le décret n 2007-1344 du 12 septembre 2007 dispose, en application de l article 7 de la loi n 2004-811 du 13 août 2004, que les établissements médico-sociaux qui accueillent des adultes ou des mineurs handicapés ou des personnes âgées doivent disposer de moyens autonomes d alimentation en énergie leur permettant de garantir la continuité de la prise en charge des personnes accueillies pendant 48 heures au moins, encas de défaillance du réseau d énergie. 1.8.9.7 La protection des infrastructures critiques La Commission européenne, dans sa communication du 20 octobre 2004 au Conseil et au Parlement européen, classe les équipements de production, de transport et de distribution d énergie et d eau, ainsi que les systèmes de communications électroniques, parmi les infrastructures critiques à protéger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 1.8.10 - Les collectivités territoriales face à l achat public d énergie Le marché des collectivités territoriales représente 723 000 sites, 15 TWh de consommation, 7 % du chiffre d affaires d EDF (in Vivre EDF n 15, p.8) 1.8.10.1 Application du code des marchés publics Le 8 juillet 2004, le Conseil d État a émis l avis suivant, à propos des personnes publiques dont les marchés de fournitures sont soumis au code des marchés publics : 1/ Si la personne publique choisit d exercer les droits attachés à l éligibilité, les contrats en cours sont résiliés (loi du 10 février 2000, art. 49) ; 2/ Si la personne publique choisit de ne pas exercer ces droits, les contrats en cours continuent de s exécuter (loi du 10 février 2000, art. 4) ; A l expiration des contrats en cours, 3/ Si la personne publique décide cette fois d exercer ses droits, elle conclut un marché de fournitures comme en 1/ ci-dessus ; 4/ Si la personne publique choisit au contraire de ne pas exercer ses droits, cette décision ne constitue pas en soi une opération d achat, elle est donc «étrangère aux règles de la commande publique» et la passation d un nouveau contrat réglementé avec EDF ou un DNN n est soumise à aucune procédure particulière. Remarque Les collectivités qui n ont pas exercé leur droit à l éligibilité sont soumises aux délais de paiement contractuels d ERDF (15 jours) ; celles qui sont devenues éligibles sont soumises aux délais de paiement mentionnés à l article 98 du code des marchés publics, ou à un délai plus court, s il a été convenu (QE n 16429, JO Sénat, 10 février 2011). Conformément à cet avis, l article 30 de la loi n 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l électricité et du gaz et aux EEG a rendu facultatif pour l État et ses établissements publics, et pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l exercice de leurs droits à l éligibilité. Les collectivités ont donc la possibilité de lancer un appel public à la concurrence pour leurs fournitures d électricité sans pour autant devoir résilier leur contrat au tarif réglementé, puis de décider, sur la base des articles 59, 64, 66 ou 67 du code des marchés publics, de ne pas donner suite à la procédure dans l hypothèse où les prix offerts seraient supérieurs au tarif réglementé. Cette disposition devrait en réalité favoriser les mises en concurrence, la collectivité ne prenant aucun risque tant que le contrat intégré n a pas été résilié. 1.8.10.2 La massification des achats et les groupements de commande Les petites et moyennes collectivités seront en position de faiblesse vis-à-vis des fournisseurs. Ceux-ci, en position d oligopole, pourront pratiquer des prix élevés sur le marché. Pour limiter ce risque, il pourrait être utile que les acheteurs publics se regroupent volontairement. Cette faculté résulte de l article 3-3 de la directive européenne du 26 juin 2003 sur l électricité, et de l article 8 du code des marchés publics. Il y est d ailleurs prévu une évolution des groupements de commande dans le sens d une simplification (commission d appel d offres du coordonnateur possible). Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 33

Une condition requise pour bénéficier pleinement de l effet d échelle sera d associer des profils de consommation différents pour aplatir, par foisonnement, la courbe de charge agrégée. En effet, pour fournir leurs offres d électricité, les fournisseurs devront connaître non seulement l énergie cumulée devant être consommée sur la durée du marché, mais aussi la répartition de cette consommation par période de temps. Les petites collectivités non équipées de compteurs à courbe de charge seront rattachées à un profil standard de consommation. Remarque La massification des achats d énergie des communes membres, ou l offre d un service d optimisation peuvent nécessiter que le Syndicat obtienne du distributeur les éléments techniques et financiers liés à ces consommations. Le distributeur ne peut invoquer la loi «informatique et libertés» n 78-17 du 6 janvier 1978 pour refuser ces informations, alors même que les communes ont donné leur accord. Les articles 2 et 3 de la loi précisent en effet que celle-ci vise à protéger les personnes physiques à l égard des traitements automatisés de données les concernant, et non les collectivités territoriales, personnes morales de droit public. 1.8.11 Les différents types d offres 1.8.11.1 L offre à prix fixe et ferme quelle que soit la consommation Cette offre se caractérise par sa visibilité et sa simplicité, mais elle inclut inévitablement une marge de couverture de risque pour le fournisseur, puisque la structure de la consommation peut évoluer. Elle conviendrait pour un profil de consommation très irrégulier. 1.8.11.2 L offre à prix fixe à puissance limite L offre comporte un prix fixe jusqu à la puissance limite, et un prix de dépassement au-delà. Cette solution nécessite évidemment une gestion des pointes de puissance, elle peut comporter une clause de «Take or pay». 1.8.11.3 L offre à prix fixe dans un tunnel de puissance L offre est à prix fixe pour les puissances comprises dans un tunnel de tolérance défini à partir de la courbe de charge remise par le client. Elle comporte des prix de dépassement au-delà et en deçà des limites de puissance du tunnel. Elle est intéressante pour le client dont le profil de consommation est prévisible, mais elle peut comporter une clause de «take or pay», et elle nécessite une vérification attentive des factures. 1.8.11.4 L offre d achat par blocs L offre est à prix fixe pour un bloc d énergie défini par sa puissance et sa durée, elle comporte un prix «dentelle» plus élevé lorsqu on sort du bloc. Elle convient aux clients ayant un profil plat de consommation, mais elle comporte presque toujours une clause de «take or pay». ÉLÉMENTS STATISTIQUES Le réseau électrique géré par ERDF à fin 2011 : 1 285 083 km de lignes HTA aérien 360 535 km ; souterrain 243 577 km (40,3 %) BT aérien 422 863 km ; souterrain 258 108 km (37,9 %) 750 400 postes de transformation HTA/BT 232 636 sites de production raccordés au réseau 2 240 postes sources ERDF-RTE 35 millions de clients desservis 11 millions d interventions par an 443 000 nouveaux clients raccordés en 2011 Critère B TTC 2011 : 72,8 minutes (71 minutes sans) Critère B TCC 2010 : 119 minutes (92 minutes sans) Critère B TCC 2009 : 198 minutes avec tempête début d année (116 minutes sans) Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 34

Consistance des réseaux de distribution en Métropole Inspiré de restitutions Facé 1 998 exploitation DNN exploitation EDF total tous distributeurs Moyenne tension régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total zones urbaines aérien 3 923 3 923 65 667 65 667 69 590 69 590 souterrain 6 081 6 081 116 336 116 336 122 417 122 417 total 10 004 10 004 182 003 182 003 192 007 192 007 % souterrain 60,8% 60,8% 63,9% 63,9% 63,8% 63,8% (dép. urbains) zones rurales aérien 23 983 23 983 21 793 306 922 328 715 21 793 330 905 352 698 souterrain 4 315 4 315 7 622 49 595 57 217 7 622 53 910 61 532 total 28 298 28 298 29 415 356 517 385 932 29 415 384 815 414 230 % souterrain 15,2% 15,2% 25,9% 13,9% 14,8% 25,9% 14,0% 14,9% total aérien 3 923 23 983 27 906 87 460 306 922 394 382 91 383 330 905 422 288 souterrain 6 081 4 315 10 396 123 958 49 595 173 553 130 039 53 910 183 949 total 10 004 28 298 38 302 211 418 356 517 567 935 221 422 384 815 606 237 % souterrain 60,8% 15,2% 27,1% 58,6% 13,9% 30,6% 58,7% 14,0% 30,3% 1 998 exploitation DNN exploitation EDF total tous distributeurs Basse tension régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total zones urbaines aérien 6 481 6 481 140 572 140 572 147 053 147 053 souterrain 8 056 8 056 117 979 117 979 126 035 126 035 total 14 537 14 537 258 551 258 551 273 088 273 088 % souterrain 55,4% 55,4% 45,6% 45,6% 46,2% 46,2% (dép. urbains) zones rurales aérien 18 587 18 587 21 429 302 949 324 378 21 429 321 536 342 965 souterrain 3 997 3 997 5 771 40 028 45 799 5 771 44 025 49 796 total 22 584 22 584 27 200 342 977 370 177 27 200 365 561 392 761 % souterrain 17,7% 17,7% 21,2% 11,7% 12,4% 21,2% 12,0% 12,7% total aérien 6 481 18 587 25 068 162 001 302 949 464 950 168 482 321 536 490 018 souterrain 8 056 3 997 12 053 123 750 40 028 163 778 131 806 44 025 175 831 total 14 537 22 584 37 121 285 751 342 977 628 728 300 288 365 561 665 849 % souterrain 55,4% 17,7% 32,5% 43,3% 11,7% 26,0% 43,9% 12,0% 26,4% 1998 MT+ BT souterrain 57,6% 16,3% 29,8% 49,8% 12,8% 28,2% 50,2% 13,1% 28,3% 1999 MT+ BT souterrain 58,6% 17,7% 31,0% 50,7% 13,7% 29,2% 51,1% 14,0% 29,3% 2000 MT+ BT souterrain 60,8% 20,7% 34,7% 51,6% 14,7% 30,0% 52,0% 15,0% 30,2% 2001 MT+ BT souterrain 61,6% 21,6% 35,9% 52,4% 15,7% 31,0% 52,8% 16,1% 31,3% 2002 MT+ BT souterrain 60,5% 22,4% 36,2% 53,4% 17,0% 32,3% 53,8% 17,3% 32,5% 2003 MT+ BT souterrain 62,4% 25,8% 39,4% 55,6% 17,7% 33,9% 56,0% 18,2% 34,2% 2004 MT+ BT souterrain 62,1% 25,9% 38,3% 55,7% 18,7% 34,8% 56,0% 19,2% 35,0% 2006 MT+ BT souterrain 65,4% 28,7% 42,1% 55,8% 20,7% 36,4% 56,2% 21,2% 36,7% 2008 MT+ BT souterrain 68,3% 31,4% 44,7% 55,9% 21,1% 37,0% 56,5% 21,7% 37,4% 2 008 exploitation DNN exploitation EDF total tous distributeurs Moyenne tension régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total zones urbaines aérien 2 590 2 590 75 612 75 612 78 202 78 202 souterrain 7 891 7 891 147 601 147 601 155 492 155 492 total 10 481 10 481 223 213 223 213 233 694 233 694 % souterrain 75,3% 75,3% 66,1% 66,1% 66,5% 66,5% (dép. urbains) zones rurales aérien 17 950 17 950 15 743 278 915 294 658 15 743 296 865 312 608 souterrain 8 337 8 337 9 455 73 490 82 945 9 455 81 827 91 282 total 26 287 26 287 25 198 352 405 377 603 25 198 378 692 403 890 % souterrain 31,7% 31,7% 37,5% 20,9% 22,0% 37,5% 21,6% 22,6% total aérien 2 590 17 950 20 540 91 355 278 915 370 270 93 945 296 865 390 810 souterrain 7 891 8 337 16 228 157 056 73 490 230 546 164 947 81 827 246 774 total 10 481 26 287 36 768 248 411 352 405 600 816 258 892 378 692 637 584 % souterrain 75,3% 31,7% 44,1% 63,2% 20,9% 38,4% 63,7% 21,6% 38,7% 2 008 exploitation DNN exploitation EDF total tous distributeurs Basse tension régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total régime urbain régime ER total zones urbaines aérien 6 029 6 029 149 038 149 038 155 067 155 067 souterrain 10 663 10 663 158 853 158 853 169 516 169 516 total 16 692 16 692 307 891 307 891 324 583 324 583 % souterrain 63,9% 63,9% 51,6% 51,6% 52,2% 52,2% (dép. urbains) zones rurales aérien 15 021 15 021 16 468 266 657 283 125 16 468 281 678 298 146 souterrain 6 741 6 741 9 912 71 976 81 888 9 912 78 717 88 629 total 21 762 21 762 26 380 338 633 365 013 26 380 360 395 386 775 % souterrain 31,0% 31,0% 37,6% 21,3% 22,4% 37,6% 21,8% 22,9% total aérien 6 029 15 021 21 050 165 506 266 657 432 163 171 535 281 678 453 213 souterrain 10 663 6 741 17 404 168 765 71 976 240 741 179 428 78 717 258 145 total 16 692 21 762 38 454 334 271 338 633 672 904 350 963 360 395 711 358 % souterrain 63,9% 31,0% 45,3% 50,5% 21,3% 35,8% 51,1% 21,8% 36,3% Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 35

ANNEE AU PROTOCOLE D ACCORD FNCCR-ERDF-EDF DU 26 MARS 2009 1) Liste des indicateurs Partie «Acheminement» Nombre de kilomètres de réseau Longueur moyenne des 10% de départs les plus longs (km) Taux d'enfouissement HTA Taux d'enfouissement BT Indicateurs descriptifs physiques des ouvrages Longueur des fils nus de faibles sections (<=14 mm² Cu et <=22 mm² Alu) Répartition par tranche d'âge de 10 ans des différents types d'ouvrage (histogramme) Flux de nouveaux branchements Nombre de postes HTA/BT - dont poste sur poteau H61 - dont poste cabine haute - dont poste cabine basse Nombre moyen d'omt/départ HTA aérien Indicateurs de performance : qualité de la distribution et continuité d'alimentation Durée moyenne annuelle de coupure perçue par un usager (minutes) - dont part travaux - dont part incident - dont amont (origine RTE) Durée moyenne annuelle de coupure hors incident exceptionnel (minutes) Nombre d'incidents HTA pour 100 km de réseau - dont aérien - dont souterrain Nombre d'incidents BT pour 100 km de réseau - dont aérien - dont souterrain Fréquence de coupure longue Fréquence de coupure brève Nombre d'usagers dépassant le seuil de 6 coupures longues Nombre d'usagers dépassant le seuil de 30 coupures brèves Taux d'usagers subissant plus de 3 heures de coupures Nombre d'usagers coupés plus de 6 heures Taux d'usagers mal alimentés Taux de départs HTA en contrainte de tension > 5% Taux de départs BT en contrainte de tension > 10% Indicateurs de la qualité de service à l'usager Taux de mise en service sur installation existante dans les délais standards ou convenus Taux de résiliation dans les délais standards ou convenus Délai moyen de réalisation des travaux (entre date de réception de l'accord sur la proposition de raccordement et date réelle de mise en exploitation), pour les branchements simples C5) Taux de réponse aux réclamations sous 30 jours Indicateurs de gestion financière et patrimoniale Valeur brute (k ) Valeur nette (k ) Valeur de remplacement (k ) Amortissement (k ) Montant des provisions pour renouvellement (k ) Montant des droits du concédant (k ) Montant des investissements (k ) - dont branchement et dérivation - dont extension - dont renforcement - dont renouvellement Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 36

2) Liste des indicateurs partie «fourniture» Définition Au titre du compte rendu annuel de concession Au titre du contrôle Nombre de clients au tarif réglementé par tarifs Consommations (kwh) Recettes d acheminement (k ) Présentation ou informations sur le correspondant privilégié du fournisseur EDF pour l autorité concédante Taux d interruption de fourniture à la demande du fournisseur Taux d interruption de fourniture à la demande du fournisseur dont l issue est le paiement des dettes par le client Taux d interruption de fourniture à la demande du fournisseur dont l issue est la résiliation du contrat Nombre total de réclamations écrites Nombre de réclamations écrites au titre de l'item "accueil" (*) Nombre de réclamations écrites au titre de l'item "contrat" (*) Nombre de réclamations écrites au titre de l'item "groupe EDF" (*) Nombre de réclamations "intervention technique" (*) Nombre de réclamations "qualité de fourniture et du réseau" (*) Nombre de réclamations "raccordement" (*) Nombre de réclamations "recouvrement" (*) Nombre de réclamations "relevé / facture" (*) Nombre de réclamations "vente / conseil / service" (*) Taux de réclamations traitées dans les 30 jours Nombre de réclamations en instance d'appel Nombre de réabonnements Nombre de réabonnements sans interruption de fourniture Pourcentage de factures arrêtées sur la base d un auto-relevé (**) Pourcentage de factures arrêtées sur la base d un télé-relevé (**) Nombre de lettres unique de relance envoyées Nombre de coupures demandées par EDF à ERDF Nombre de coupures effectives par ERDF à la demande d'edf Nombre de pénalités liées aux impayés (**) Pourcentage de clients domiciliés (**) Pourcentage de clients mensualisés (**) Nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF Nombre de points accueil fournisseur, coordonnées, horaires d ouverture Nombre de dossiers acceptés par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour une aide électricité au tarif bleu Montant versé par EDF au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département Nombre de bénéficiaires du Tarif de Première Nécessité (TPN) Nombre de contrats Tarif de Première Nécessité (TPN) souscrits dans l'année Nombre de contrats Tarif de Première Nécessité (TPN) résiliés dans l'année (*) : - sur la base de la typologie des réclamations en vigueur à EDF susceptible d évoluer (**) : - données confidentielles exclusivement à disposition des agents de contrôle désignés par l autorité concédante Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 37

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Table des matières Chapitre 01 1. LES COLLECTIVITÉS ORGANISATRICES DE LA DISTRIBUTION 1.1 Éléments du cadre réglementaire... 1 1.1.1 Les modes d organisation des services publics... 1 1.1.1.1 Les autorités organisatrices de la distribution... 1 1.1.1.2 Les concessions... 2 1.1.1.3 Les entreprises locales de distribution... 3 1.1.1.4 Les sociétés publiques locales (SPL)... 4 1.1.1.5 Le contrat de partenariat... 4 1.1.1.6 Les prises de participations minoritaires... 5 1.1.1.7 Les ententes régionales entre syndicats d énergies... 5 1.1.1.8 Autres formes de coopération (production/vente d électricité)... 5 1.1.1.9 Intercommunalité à la maille départementale... 5 1.1.2 La loi de nationalisation (modifiée) du 8 avril 1946... 6 1.1.2.1 Les contenus de la loi et leur transposition dans d autres textes... 6 1.1.2.2 Le périmètre du monopole de ERDF (et des ELD)... 6 1.1.3 Le cahier des charges de distribution modèle 1992... 7 1.1.3.1 L adoption du nouveau modèle de cahier des charges... 7 1.1.3.2 L actualisation du modèle de cahier des charges... 7 1.2 L ouverture du marché de l électricité... 8 1.2.1 Séparation entre fourniture et acheminement de l électricité... 8 1.2.1.1 La dissociation comptable... 8 1.2.1.2 L organisation d EDF... 8 1.2.2 La confirmation du rôle des collectivités territoriales... 9 1.2.2.1 La loi du 10 février 2000... 9 1.3 L acheminement de l électricité... 10 1.3.1 Les activités de réseau... 10 1.3.1.1 Maintien du monopole sur l acheminement... 10 1.3.1.2 La facturation de l acheminement... 11 1.3.1.3 - Les contributions additionnelles : CSPE et tarifaire... 11 Les contributions au service public de l électricité... 11 La contribution tarifaire d acheminement (CTA)... 12 1.3.2 La qualité de l électricité distribuée... 12 1.3.2.1 - La planification couplée MT-BT à partir de 1996... 12 1.3.2.2 La qualité de l électricité à partir de 2008... 12 1.3.2.3 Les dispositions contractuelles à l égard des usagers... 14 1.4 La fourniture d électricité... 14 1.4.1 L édifice tarifaire actuel (mi-2007) en électricité... 14 1.4.1.1 Les différents tarifs actuellement disponibles... 14 1.4.1.2 Les tarifs réglementés... 14 1.4.1.3 Le TaRTAM (in memoriam)... 14 1.4.1.4 La tarification spéciale de l électricité... 15 1.4.2 Les étapes de la libéralisation du marché de l électricité... 15 1.4.2.1 Mise en concurrence de la fourniture... 15 1.4.2.2 Règles d exercice de l éligibilité... 15 1.4.2.3 La facturation des fournitures... 16 1.4.2.4 La vente directe aux industriels... 17 1.4.3 Le «smart grid»... 17 1.4.3.1 Définition... 17 1.4.3.2 Les compteurs AMM Linky, PME-PMI et HTA... 18 1.4.3.3 - Les autres compteurs Smart metering... 19 1.4.3.4 La voiture électrique... 19 1.5 Le contrôle des distributions électriques... 20 1.5.1 - Contrôle de la construction et de l exploitation des ouvrages... 20 1.5.2 Interventions de la Commission de régulation de l énergie... 20 1.5.3 - Contrôle par la collectivité concédante... 20 1.5.3.1 Incompatibilités entre fonctions concédant-concessionnaire... 20 1.5.3.2 Contrôle du bon accomplissement des missions de service public... 21 1.5.3.3 - Contrôle des réseaux publics de distribution... 21 1.5.3.4 Contrôle du produit de la taxe sur l électricité... 21 Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 39

1.6 Les moyens de contrôle prévus par la loi... 21 1.6.1.1 Règles de désignation des agents des collectivités territoriales... 21 1.6.1.2 - Le cas des agents fonctionnaires... 21 1.6.1.3 chargés du contrôle technique... 21 1.6.1.4 chargés du contrôle juridique... 22 1.6.1.5 Le cas des agents contractuels... 22 1.6.2 Habilitation et assermentation des agents de contrôle... 22 1.6.3 Recueil et gestion des informations sensibles... 22 1.6.3.1 Conditions d accès aux informations... 22 1.6.3.2 - Gestion de la confidentialité... 22 1.6.3.3 - Considérations connexes... 23 1.6.4 - L Association pour l expertise des concessions (AEC)... 23 1.6.5 - Le contrôle en continu... 23 1.6.6 - Le contrôle périodique... 24 1.6.6.1 Audit et enquête de satisfaction... 24 1.6.6.2 - Précision des résultats des enquêtes de satisfaction... 24 1.6.7 - Le rapport annuel de l agent du contrôle... 24 1.6.8 - L intervention de l autorité concédante... 24 1.6.9 - Rapports d activité (concessionnaire et autorité concédante)... 24 1.7 Énergie réservée... 25 1.7.1 Concessions nouvelles... 25 1.7.2 Concessions en cours... 25 1.7.3 Règles d attribution de l énergie réservée... 26 1.8 L autorité concédante, représentante des usagers... 26 1.8.1 Le contrôle des installations électriques... 26 1.8.1.1 Le contrôle CONSUEL... 26 1.8.1.2 Les diagnostics techniques... 27 1.8.2 - La garantie des services (in memoriam )... 27 1.8.3 La tarification des prestations courantes au 1er juillet 2007... 28 1.8.4 Le dépannage en aval du compteur... 28 1.8.5 Les codes de bonne conduite... 28 1.8.5.1 Le code de bonne conduite des gestionnaires de réseaux... 28 1.8.5.2 Les engagements des fournisseurs, la marque CLAIR ENERGIE... 28 1.8.5.3 Le code de la consommation... 28 1.8.5.4 Le médiateur national de l énergie... 29 1.8.5.5 La directive sur les pratiques déloyales vis-à-vis des clients... 29 1.8.6 - Redressements de facturation... 29 1.8.7 - Usagers en difficulté de paiement... 30 1.8.7.1 Dispositions générales... 30 1.8.7.2 Le fonds de solidarité pour le logement (FSL)... 30 1.8.7.3 Le service «maintien de l énergie»... 30 1.8.7.4 Tarification spéciale de l électricité et du gaz... 31 1.8.7.5 - Les «assurances facture» proposées par les fournisseurs... 32 1.8.8 - Malades hospitalisés à domicile... 32 1.8.9 Délestages... 32 1.8.9.1 - Le service minimum de l électricité... 32 1.8.9.2 - Le plan Electro-Secours... 32 1.8.9.3 - Le plan ADEL... 32 1.8.9.4 - Les opérateurs d effacement de consommation d électricité... 33 1.8.9.5 L effacement diffus (Ecowatt ou boîtiers communicants)... 33 1.8.9.6 Les établissements médico-sociaux... 33 1.8.9.7 La protection des infrastructures critiques... 33 1.8.10 - Les collectivités territoriales face à l achat public d énergie... 33 1.8.10.1 Application du code des marchés publics... 33 1.8.10.2 La massification des achats et les groupements de commande... 33 1.8.11 Les différents types d offres... 34 1.8.11.1 L offre à prix fixe et ferme quelle que soit la consommation... 34 1.8.11.2 L offre à prix fixe à puissance limite... 34 1.8.11.3 L offre à prix fixe dans un tunnel de puissance... 34 1.8.11.4 L offre d achat par blocs... 34 Le pouvoir concédant des collectivités - Version du 6 janvier 2014 Page 40