Aptitudes et connaissances requises, justificatifs. Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle



Documents pareils
Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Décrets, arrêtés, circulaires

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Ordonnance sur les services de certification électronique

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Loi sur le transport de voyageurs

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Objet et champ d application

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

Assurance obligatoire des soins

Réforme «Spécialiste du commerce de détail»

Décret concernant la police du feu

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

Document unique d évaluation des risques professionnels

CLP : Obligations, impacts et opportunités pour les entreprises

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du , paragr.3

A-ESSE s.p.a. FICHE DE SÉCURITÉ

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Accueil familial de jour

Ordonnance sur le service de l emploi et la location de services

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV) 1. Première partie: Dispositions générales. du 20 novembre 1959 (Etat le 1 er juin 2015)

Objet et champ d application. RO Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Fiche de données de sécurité

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Département de l'éducation, de la culture et des sports

EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

Conditions générales d assurance (CGA)

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

La réglementation Mardi de la DGPR. sur les produits biocides 05/04/2011

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

1. Identification de la substance ou préparation et de la Société. 2. Composition/ informations sur les composants

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

POLITIQUE ADMINISTRATIVE ET PROCÉDURE GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. un diplôme d une haute école (titre de bachelor ou équivalent).

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Premiers secours. Article 36

Contact cutané. Contact avec les yeux. Inhalation. Ingestion.

PRESCRIPTIONS IMPORTATION EN SUISSE DE VÉHICULES À MOTEUR ROUTIERS ET REMORQUES PRIVÉS

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 3.2. Mélanges % CAS # (EC) No 1272/ /45/EC Deuterium oxide 99.

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Assurances selon la LAMal

1 - Les conditions légales et réglementaires

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Acides et bases. Acides et bases Page 1 sur 6

Epreuve écrite d admissibilité du Mercredi 15 Janvier 2014 DOSSIER REPONSE

Loi sur le personnel de la Confédération

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de Libre-Echange (AELE)

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

HUMI-BLOCK - TOUPRET

étiquetage des produits chimiques

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

Médicaments en vente libre : considérations pour la pratique de la physiothérapie

Formation continue obligatoire

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS CHAUMONT CEDEX

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au Règlement (CE) nº1907/2006 REACH Nom : KR-G KR-G

Enterprise Europe Network, CCI de Lyon Contact : Catherine Jamon-Servel Tél : Mail : jamon@lyon.cci.fr

DU COMITE TECHNIQUE NATIONAL DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS, DE L EAU, DU GAZ, DE L ELECTRICITE, DU LIVRE ET DE LA COMMUNICATION

Cahier des bonnes pratiques pour un nettoyage écologique des locaux du Conseil Général de la Gironde

Transcription:

Ordonnance du DFI relative au permis pour l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques (OPer-D) du 28 juin 2005 (Etat le 1 er juillet 2015) Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) 1, arrête: Section 1 Obligation et conditions Art. 1 2 Obligation 1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, applique un procédé ou emploie des produits servant à la désinfection de l eau des piscines publiques. 2 Le titulaire d un permis peut instruire d autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. Il doit: a. être présent au minimum une fois par semaine dans les piscines publiques dont il est responsable, et b. assurer la formation du personnel à instruire et le surveiller de façon appropriée. Art. 1a 3 Définitions 1 Sont réputés procédés et produits au sens de la présente ordonnance: a. les produits biocides de type 2 selon l annexe 10 de l ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) 4 ; b. tous les procédés ou produits appliqués dans le but de lutter contre des substances ou des organismes nuisibles dans l eau des piscines ou de retarder ou empêcher leur apparition. 2 Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à l usage public, en particulier: RO 2005 3419 1 RS 814.81 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er fév. 2009 (RO 2009 447). 3 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er fév. 2009 (RO 2009 447). 4 RS 813.12 1

Protection de l équilibre écologique a. les piscines couvertes; b. les piscines de plein air; c. les piscines scolaires, les piscines d entraînement; d. les piscines thérapeutiques; e. les piscines d hôtel; f. les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness; g. les bassins de natation dans les centres de vacances; h. les pataugeoires publiques avec désinfection de l eau. Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs 1 Le permis est délivré à toute personne qui possède les aptitudes et connaissances requises conformément à l annexe 1. 2 Les aptitudes et connaissances requises sont réputées acquises lorsque la personne a réussi l examen au sens de l art. 3. Section 2 Examen Art. 3 1 L examen doit permettre d établir si les candidats possèdent les aptitudes et connaissances requises à l annexe 1 pour obtenir un permis. 2 L examen est réglementé à l annexe 2. Section 3 Qualifications équivalentes Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle 1 Est réputé équivalent au permis tout diplôme satisfaisant aux exigences de la présente ordonnance. 2 L Office fédéral de la santé publique (OFSP) statue sur cette équivalence à la demande de l école ou de l institution de formation professionnelle concernée. 3 Le plan d étude et le règlement d examen doivent être joints à la demande. 4 Le diplôme attestant une formation reconnue équivalente a valeur de permis. Art. 5 5 5 Abrogé par le ch. I de l O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1 er juil. 2015 (RO 2015 1999). 2

Permis pour l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques. O du DFI 814.812.31 Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses Les permis délivrés dans les pays membres de l Union Européenne (UE) ou de l Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses. Art. 7 Expérience professionnelle suffisante 1 1 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences de l annexe 3. 2 L OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d un pays membre de l UE ou de l AELE. 2bis L OFSP entend les autorités cantonales d exécution. 6 3 L attestation de l OFSP justifiant d une expérience professionnelle suffisante dans l emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l annexe 10 OPBio 7 pour la désinfection de l eau des piscines publiques a valeur de permis. Art. 7a 8 Refus de la reconnaissance 1 L autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des aptitudes et connaissances même lorsque les exigences de l art. 7 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l autorité compétente arrive à la conviction qu une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique. 2 La personne a le droit d être entendue avant qu une décision soit rendue. Section 4 Tâches des organes compétents Art. 8 Institution responsable des examens 1 L institution responsable de l organisation des examens est constituée par les associations professionnelles concernées. 2 Ses tâches sont notamment les suivantes: a. désigner et contrôler les organes d examen; b. coordonner les examens; c. tenir une statistique des examens; d. remettre un rapport annuel à l OFSP. 6 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er fév. 2009 (RO 2009 447). 7 RS 813.12 8 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er fév. 2009 (RO 2009 447). 3

Protection de l équilibre écologique Art. 9 Organes d examen Les organes d examen ont les tâches suivantes: a. faire passer les examens; b. désigner les examinateurs; c. délivrer les permis: 1. aux personnes qui ont réussi l examen, ou 2. 9 d. signaler à l institution responsable les permis délivrés; e. tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins. Art. 10 OFSP L OFSP a les tâches et les compétences suivantes: a. exercer la surveillance sur l institution responsable des examens; b. tenir une liste des organes d examen désignés par l institution responsable des examens; c. statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et tenir une liste des diplômes reconnus équivalents; d. délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d une expérience professionnelle suffisante dans l emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l annexe 10 OPBio 10 pour la désinfection de l eau des piscines publiques; e. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d exécution en vertu de l art. 11, al. 1, ou de l art. 8, al. 5, ORRChim; f. élaborer un modèle de permis; g. instituer si nécessaire une commission des permis. Art. 11 Commission des permis 1 La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l exécution, des services cantonaux, de l institution responsable des examens, des milieux scientifiques et des milieux économiques. 2 Elle conseille l OFSP dans le cadre de l exécution de la présente ordonnance. 9 Abrogé par le ch. I de l O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1 er juil. 2015 (RO 2015 1999). 10 RS 813.12 4

Permis pour l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques. O du DFI 814.812.31 Section 5 Emoluments Art. 12 1 Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l annexe 2, ch. 6. 2 Les émoluments perçus pour l exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques 11. Section 6 Art. 13 12 Section 7 Dispositions finales Art. 14 13 Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2005. 11 RS 813.153.1 12 Abrogée par le ch. V 11 de l O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1 er janv. 2008 (RO 2007 4477). 13 Abrogé par le ch. I de l O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1 er juil. 2015 (RO 2015 1999). 5

Protection de l équilibre écologique Annexe 1 14 (art. 2, al. 1) Aptitudes et connaissances requises Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d activité, les aptitudes et connaissances suivantes: 1 Notions de base de toxicologie et d écologie 1.1 Exposition Détailler les voies d absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire). 1.2 Effets Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction. 1.3 Toxicité des désinfectants Expliquer les effets toxiques des principaux désinfectants et leurs symptômes sur l être humain (gaz chlorhydrique, hypochlorite). 1.4 Effet de dose Définir le principe de l effet de dose. 1.5 Risque Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d une substance. 1.6 Résistances Expliquer la problématique de la résistance aux désinfectants (causes, mesures de prévention). 1.7 Germes Citer les principaux microorganismes dont il faut combattre la prolifération dans les piscines publiques. 2 Législation sur la protection de l environnement, de la santé et des travailleurs 2.1 Lois Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l utilisation sûre et correcte des désinfectants (en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l environnement et au transport de marchandises dangereuses). 14 Mise à jour selon le ch. I de l O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1 er juil. 2015 (RO 2015 1999). 6

Permis pour l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques. O du DFI 814.812.31 2.2 Normes Expliquer la teneur des principales normes et directives applicables aux désinfectants servant au traitement de l eau des piscines publiques. 2.3 Fiches de données de sécurité Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité. 2.4 Substances actives Citer les substances actives autorisées dans l eau des piscines publiques et préciser les restrictions d emploi. 2.5 Autorité d exécution Citer les autorités chargées de l application de la législation sur la protection de la santé, de l environnement et des travailleurs. 3 Mesures de protection de l environnement et de la santé 3.1 Etiquetage des propriétés dangereuses Expliquer le système d étiquetage, les pictogrammes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence. 3.2 Utilisation Décrire et expliquer les principales mesures de précaution à prendre en relation avec l utilisation de produits chimiques. 3.3 Mesures de protection individuelle 3.4 Fiche de données de sécurité Expliquer les mesures et les moyens de protection individuelle (protection des voies respiratoires, des mains, des yeux, du corps). Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs aux risques liés aux désinfectants employés dans l entreprise et aux contre-mesures correspondantes. 3.5 Risques d exposition sur le Citer les risques d exposition sur le lieu de travail. lieu de travail 3.6 Libération involontaire Décrire et expliquer les mesures à prendre en cas de libération involontaire (nettoyage [substances absorbantes], aération suffisante, mesures de protection individuelle, etc.). 3.7 Accidents majeurs Expliquer les effets possibles d une libération de gaz chlorhydrique sur les personnes touchées et l environnement immédiat. 7

Protection de l équilibre écologique 3.8 Plan d urgence et annonce d urgence Comprendre et appliquer les plans d urgence et d intervention; citer les services d urgence et les données importantes d une annonce d urgence (p. ex. Centre suisse d information toxicologique [CSIT]). 3.9 Surveillance Citer et expliquer les mesures visant à limiter et à surveiller l exposition éventuelle aux produits chimiques. 3.10 Paramètres Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs limites) et leurs corrélations. 3.11 Premiers secours Enumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication ou des brûlures imputables à des désinfectants et savoir les appliquer correctement en cas d urgence. 4 Emploi et élimination appropriés 4.1 Désinfection Enumérer les désinfectants utilisés dans l entreprise et expliquer leurs effets, connaître et appliquer les procédés de désinfection correspondants. 4.2 Fiche de données de sécurité Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l entreposage, à l emploi et à l élimination des désinfectants utilisés dans l entreprise. 4.3 Critères d évaluation 4.3.1 Mentionner les paramètres chimicophysiques et les méthodes de dosage des désinfectants dans l eau des bassins (chlore libre, chlore lié, ozone). 4.3.2 Mentionner les paramètres et les méthodes de dosage des désinfectants dans l air ambiant des piscines couvertes (chlore, ozone). 4.3.3 Mentionner les paramètres et les méthodes de mesure visant à déterminer le taux de microorganismes dans l eau des piscines publiques. 4.3.4 Expliquer le ph et la capacité d acidification. 8

Permis pour l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques. O du DFI 814.812.31 4.4 Application Préparer les désinfectants dans les règles de l art sur la base de l étiquette, du mode d emploi ou d autres documents, calculer précisément la quantité requise et le dosage. 4.5 Entreposage Expliquer comment entreposer les désinfectants d une manière sûre et correcte. 4.6 Transport Citer et expliquer les principaux aspects liés à l approvisionnement et à l élimination des substances dangereuses. 4.7 Elimination Connaître les voies d élimination, les mesures de protection requises et les mesures administratives correspondantes. 4.8 Documentation Enumérer les paramètres de contrôle nécessaires à la tenue d une documentation. 5 Maniement correct des appareils 5.1 Appareils Citer les principaux appareils et installations de désinfection de l eau et expliquer leur fonctionnement. 5.2 Mise en oeuvre Savoir mettre en oeuvre les principaux appareils et installations de désinfection de l eau et savoir détecter les éventuels problèmes de fonctionnement. 9

Protection de l équilibre écologique Annexe 2 (art. 3, al. 2, 12, al. 1) Règlement d examen 1 Objet Le présent règlement définit l organisation des examens pour l obtention du permis autorisant l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches de l institution responsable et des organes d examen en rapport avec l organisation et le déroulement des examens. 2 Déroulement Les organes d examen font passer les examens. 3 Fréquence et langue des examens L institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand. 4 Publication des dates d examen L institution responsable publie les dates d examen au moins trois mois à l avance, sous une forme appropriée. 5 Inscription 1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l avance et verser l émolument d examen au moins un mois avant l examen. 2 Les candidats reçoivent la confirmation de l examen dans les deux semaines qui suivent l échéance du délai d inscription. Le règlement d examen est joint à cette confirmation. 6 Emolument 1 L émolument prélevé pour l examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations. 2 L émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés. 10

Permis pour l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques. O du DFI 814.812.31 7 Forme et durée 1 L examen se compose d une partie théorique; il peut être complété par une partie pratique. 2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes. 3 L examen dure au minimum deux heures, au maximum quatre heures. 8 Moyens auxiliaires autorisés L organe d examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l examen. 9 Prise en charge des examens oraux Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal. 10 Evaluation 1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles. 2 L examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0. 3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur. 11 Exclusion 1 L organe d examen exclut de l examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l une des branches d examen ou qui tentent de tromper les examinateurs. 2 Dans ce cas, l examen est réputé non réussi. 12 Etablissement du permis Les personnes qui ont réussi l examen reçoivent un permis. 11

Protection de l équilibre écologique 13 Droit de consultation 1 Toute personne ayant échoué à l examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l organe d examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision. 2 L organe d examen fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée. 12

Permis pour l emploi des désinfectants pour l eau des piscines publiques. O du DFI 814.812.31 Annexe 3 15 (art. 7, al. 1 et 2) Expérience professionnelle suffisante 1. Toute personne demandant une attestation de l OFSP du fait de son expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l UE ou de l AELE doit satisfaire aux exigences visées à l art. 3 de la directive 74/556/CEE 16. 2. Est réputée expérience professionnelle suffisante l exercice de l activité considérée: a. pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande; b. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l activité en question, d un certificat d aptitude et de capacité qui l habilite à exercer les activités comportant l emploi professionnel des produits toxiques; c. pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu il a reçu, pour l activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d. pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l activité en question, d un certificat d aptitude et de capacité qui l habilite à exercer les activités comportant l emploi professionnel des produits toxiques; e. pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu il a reçu, pour l activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. 3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d entreprise toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante: a. soit la fonction de chef d entreprise ou de chef d une succursale; 15 Mise à jour selon le ch. I de l O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1 er juil. 2015 (RO 2015 1999). 16 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1. 13

Protection de l équilibre écologique b. soit la fonction d adjoint à l entrepreneur ou au chef d entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l entrepreneur ou du chef d entreprise dont il est le suppléant; c. soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d au moins un département de l entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l emploi desdits produits. 14