Lydian Webinar. La nouvelle Loi sur les Assurances

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Transcription:

Lydian Webinar La nouvelle Loi sur les Assurances Hugo Keulers & Anne Catteau 12 juin 2014

Aperçu 1. Contexte 2. Champ d application 3. Nouvelles dispositions 4. Entrée en vigueur 2

1. Contexte Nouveau modèle bipolaire BNB / FSMA Quadruple objectif : 1) Transposition en droit belge les dispositions de la Directive Solvabilité II; 2) Précision de la répartition actuelle des compétences entre la Banque Nationale et la FSMA ; 3) Simplification de la législation actuelle concernant la protection du consommateur d assurances en procédant à une codification 4) Accroissement de la protection du consommateur d assurances dans quelques domaines spécifiques. «Loi-FSMA» 3

1. Contexte La loi constitue essentiellement une codification de plusieurs législations : Une partie des dispositions de la loi de contrôle La plupart des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre (LCAT) La loi du 11 juin 1874 (qui est intégralement abrogée) La loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d assurances (qui est également intégralement abrogée) 4

1. Contexte Lorsque le texte a été modifié, il s agit principalement de modifications qui ne portent pas sur le fond mais qui ont pour but de rendre l ensemble plus compréhensible et plus cohérent. Parmi les modifications de fond, l on relèvera surtout l extension de la possibilité pour la FSMA de prendre des mesures de redressement, tant à l égard des assureurs qu à l égard des intermédiaires de (ré)assurances. 5

2. Champ d application Champ d application assez large Assureurs / Intermédiaires belges Ou qui exercent des activités en Belgique Avec éventuelles modalités spéciales: associations d assurances mutuelles Nouvelle définition d «assureur» Contrat portant sur des opérations de capitalisation 6

2. Champ d application Champ d application assez large Pas applicable: Mutualités et sociétés mutualistes bien pour les activités d assurances Institutions de retraite professionnelle Caisses communes Entreprises exerçant une activité d assistance (conditions) 7

2. Champ d application Champ d application assez large Dispense par AR de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes : Assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux; Assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels que le Roi détermine; Opérations de réassurance et de coassurance que le Roi détermine. 8

Interactions avec d autres législations Dispositions relatives à la protection du consommateur d assurances qui figurent dans les arrêtés d exécution existants (Règlement de contrôle ou AR Vie) demeurent la base légale applicable En cas de contradiction: prévalence Loi sur les Assurances (Art. 348, 2) 9

3. Nouvelles dispositions a) Dispositions issues de la législation de contrôle b) Dispositions issues de la LCAT c) Dispositions issues de la loi de 1874 d) Dispositions issues de la Loi Cauwenberghs 10

a) Dispositions issues de la législation de contrôle 11

Conséquences pour les contrats d assurances souscrits avec un assureur non-autorisé (art. 8) Reprend art. 3, 3 Loi de Contrôle: contrats souscrits auprès d un assureur non agréé sont nul. Assureur toutefois tenu si preneur d assurance de bonne foi Nouvelle loi: doit indemniser le preneur d assurance, l assuré ou le bénéficiaire pour les dommages qu ils subiraient suite à la nullité du contrat Dommage est présumé de manière irréfragable résulter de la conclusion illégale du contrat d assurance 12

Conservation des documents (art. 14) S applique aux «assureurs» Exécution art. 71 loi 24 décembre 1996 Copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle AR pour préciser les conditions et modalités 13

Nouveauté: Assurances vie liées à des fonds d investissement (art. 19-20) Création d un level playing field, e.a. avec les OPC, concernant les sortes d actifs ou de valeurs représentatives auxquelles les prestations peuvent être liées Si le preneur d assurance est un client de détail, les prestations d assurances ne peuvent être liées qu à certaines sortes d actifs 14

Assurances vie liées à des fonds d investissement Fonds auquel sont liées des prestations peut placer plus de 20% de la valeur de ses actifs dans des dépôts auprès d un seul et même établissement de crédit, ou dans des obligations et autres instruments financiers à revenu fixe émis par un seul et même établissement de crédit. Il est permis qu un fonds place plus de 20% de la valeur de ses actifs dans des instruments financiers émis ou garantis par certaines administrations. Dans ces cas il ne peut être fait mention d une quelconque garantie de capital et cette caractéristique doit être explicitement mentionnée dans les informations précontractuelles et dans la publicité. 15

Assurances vie liées à des fonds d investissement Application des règles et limites d investissement peut être évaluée sur une base look through. Commissaire de l assureur devra certifier chaque année que les règles et limites d investissement sont respectées et que la structure d organisation du fonds ne nuit pas aux intérêts des preneurs et n engendre pas une augmentation des frais courants. 16

Assurances vie liées à des fonds d investissement Application uniquement aux contrats d assurance souscrits après entrée en vigueur. Candidat preneur qui est un client de détail ne pourra plus se voir proposer des produits existants que pour autant qu ils soient conformes aux nouvelles règles. Contrats d assurance conclus avant entrée en vigueur: application des nouvelles règles si l une des modifications suivantes est apportée au contrat: Le contrat existant est lié à un ou plusieurs nouveaux fonds d investissement Modification du règlement de gestion Modification des conditions relatives au rendement (minimum) 17

Assurances obligatoires Assureurs qui offrent en Belgique des contrats d assurance non-vie obligatoires doivent le mentionner à la FSMA. FSMA peut exiger la production des conditions générales et spéciales de telles assurances, préalablement à leur commercialisation. 18

Publicité (art. 28) Tout document porté à la connaissance du public par un assureur ou un intermédiaire en Belgique doit comporter certaines mentions. AR peut fixer les règles concernant le contenu et le mode de présentation des avis, publicités et autres documents de commercialisation (Avant-)Projet d AR imposant certaines obligations en matière d information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail Assureurs et intermédiaires conservent une copie de ces avis, publicités et autres documents pendant toute la durée du délai de prescription et pendant au moins deux ans à compter de l expiration du dernier contrat auquel cette publicité se rapporte 19

Obligations d information (art. 29-38) Règles de l art. 15 Règlement de Contrôle Avant la conclusion du contrat / pendant son exécution Maintien de la distinction entre vie et non-vie Vie: Information spécifique concernant le traitement fiscal des prestations à l échéance et le cas échéant en cas de rachat (dispositions de l AR Vie) Participation bénéficiaire 20

Nouveauté: Segmentation (art. 42-46) But: protection du preneur, de l assuré et du bénéficiaire contre la différenciation arbitraire Disposition d intérêt général En complément des autres règles découlant des législations anti-discrimination, cette loi impose une obligation de transparence et de motivation en cas de segmentation, et ce pour les assurances qu elle énumère Uniquement lorsque le preneur d assurance est un consommateur 21

Segmentation «Assurances de base» (art. 43) = RC Auto Incendie risques simples RC vie privée Protection juridique Vie individuelle Maladie AR peut étendre cette liste à d autres assurances 22

Segmentation Toute segmentation opérée sur le plan de l acceptation, de la tarification et/ou de l étendue de la garantie doit être «objectivement justifiée par un objectif légitime, et les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires» But principal: augmenter la transparence concernant les critères de segmentation et imposer explicitement une obligation de motivation 23

Segmentation Commmunication: Site web Offre Modification risque / résiliation Refus AR peut indiquer, le cas échéant par type d assurance, quels critères de segmentation ne peuvent être employés par les assureurs 24

Participation aux bénéfices (art. 48) Cadre légal concernant la transparence, l information et la publicité concernant la participation aux bénéfices Mention dans supports publicitaires Participation aux bénéfices contractuelle Participation aux bénéfices suite à décision discrétionnaire de l assureur 25

Participation aux bénéfices (art. 48) Si la participation aux bénéfices est mentionnée dans les publicités: Plan de participation aux bénéfices Mentions obligatoires 26

Organisation du contrôle (art. 280 et sv.): mesures correctives et de redressement Pouvoir de prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les entreprises d assurances, des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui leur sont applicables 27

Mesures correctives et de redressement Possibilité pour la FSMA d interdire dans certains cas la commercialisation de contrats d assurance spécifiques Communication de l assureur Suspension peut être limitée FSMA peut rendre injonction publique 28

b) Dispositions issues de la LCAT 29

Droit de rétractation (art. 57 // art. 4 LCAT) Droit de rétractation du preneur d assurance: Assurances vie et opérations de capitalisation: 30 jours Dans tous les cas Assurances non-vie: 14 jours Uniquement pour les contrats formés au moyen d une «demande d assurance» ou d une «police présignée» 30

Information médicale (art. 61 // art. 95 LCAT) Article déplacé et intégré dans le chapitre comportant les dispositions communes à tous les contrats d assurance Conséquence: s applique chaque fois que l état de santé est un élément pris en compte lors de la conclusion d un contrat d assurance ou du règlement d un sinistre, qu il s agisse d un contrat d assurance de personnes ou d un contrat d assurance de dommages. 31

Nouveauté: Exécution du contrat (art. 68) Régime spécifique prévoyant que tous les montants qui sont payés aux mineurs, aux interdits et aux autres incapables en vertu d un contrat d assurance doivent l être sur un compte bloqué 32

Sommation de payer (art. 70 // art. 15 LCAT) Mise en demeure doit comporter certains éléments Nouveauté: montant de la prime dont le preneur d assurance est redevable ainsi que tous les éléments permettant de déterminer le moment exact de la prise d effet de la suspension ou de la résiliation 33

Prise d effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation (art. 71 // art. 16 LCAT) Auparavant: paiement primes échues et intérêts met fin à la suspension de la garantie Nouveauté: le paiement du seul solde des primes échues suffit pour mettre fin à la suspension 34

Aggravation du risque (art. 81 // art. 26 LCAT) Légère adaptation pour tenir compte des nouvelles dispositions en matière de segmentation Motivation adaptation du contrat 35

Durée et fin du contrat (art. 85 // art. 30 LCAT) Durée maximale d un an n est pas applicable aux opérations de capitalisation. 36

Résiliation après sinistre (art. 86 // art. 31 LCAT) Auparavant: résiliation entre en vigueur au plus tôt 3 mois à compter du lendemain de la signification Nouvelle loi: après expiration d un délai de 3 mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt de l envoi recommandé Nouvelle loi: faculté de résiliation après expiration de ce délai si fraude constatée après paiement de l indemnité 37

Assurances de la responsabilité droit de recours (art. 152 // art. 88 LCAT) Limitation à la part de responsabilité incombant personnellement à l assuré 38

Effets du divorce sur les contrats d assurance-vie (art. 191 et sv.) Dispositions ont été adaptées pour tenir compte de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. 39

c) Dispositions issues de la Loi de 1874 40

Le contrat d assurance autre que le contrat d assurance terrestre Modifications mineures Art. 246 // art. 22 Loi 1874 Art. 256 // art. 32 Loi 1874 41

d) Dispositions issues de la Loi Cauwenberhgs 42

Intermédiation en assurances (art. 257 et sv.) Loi sur l intermédiation en assurances est intégralement reprise. Intermédiaires doivent s abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l exécution de contrats d assurance ou de réassurance qui sont manifestement contraires aux règles de droit belge applicables à ces contrats mêmes et/ou aux règles de droit belge applicables en ce qui concerne l offre et la conclusion de tels contrats. 43

4. Entrée en vigueur Loi du 4 avril 2014, publiée le 30 avril 2014 Entre en vigueur le 1 er novembre 2014 Assureurs procèdent à l adaptation formelle des contrats et autres documents au plus tard 13 mois (= 1 er mai 2015) après la publication de la loi Jusqu à cette date les clauses des documents qui font référence à des anciennes dispositions légales sont présumées faire référence aux dispositions correspondantes de la nouvelle loi 44

Questions? Vragen? Lydian, juin 2014. Cette présentation ne contient que des informations générales et ne fournit aucun conseil. 45

Contact LYDIAN Avenue du Port 86c b113 1000 Bruxelles Tél.: 02 787 90 00 Fax: 02 787 90 99 www.lydian.be Hugo Keulers Partner hugo.keulers@lydian.be Dir.: 02 787 90 90 Anne Catteau Senior Associate anne.catteau@lydian.be Dir.: 02 787 90 22 46