Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 8 et R.8 ;

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Transcription:

Projet (les ajouts et modifications par rapport à l arrêté du 29 juillet 2011 actuellement en vigueur apparaissent en vert) Arrêté du.. portant organisation et fonctionnement d un service à compétence nationale dénommé «École nationale de la sécurité et de l administration de la mer» Le ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 8 et R.8 ; Vu le code de la défense, notamment ses articles L4126-1 et suivants et R4126-1 et suivants ; Vu l ordonnance n 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; Vu le décret n 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics ; Vu le décret n 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l organisation des services à compétence nationale ; Vu le décret n 97-1028 du 5 novembre 1997 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ; Vu le décret n 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ; Vu le décret n 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l État ; Vu le décret n 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d administration de l État ; Vu le décret n 2012-1064 du 18 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ; Vu le décret n 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d administration et de contrôle du développement durable ; Vu le décret n 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ; Vu l arrêté du 17 juillet 2001 fixant les conditions d organisation et les modalités de la formation initiale des contrôleurs des affaires maritimes ; Vu l arrêté du 17 juillet 2001 fixant les conditions d organisation et les modalités de la formation initiale des syndics des gens de mer ;

Vu l arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1 ) et 7 du décret n 97-1028 du 5 novembre 1997 ; Vu l arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l administration centrale du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire ; Vu l avis du comité technique ministériel en date du.. ; Arrête : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 L École nationale de la sécurité et de l administration de la mer est un service à compétence nationale rattaché à la direction chargée des affaires maritimes. L École nationale de la sécurité et de l administration de la mer a pour mission d assurer les formations à caractère maritime du ministère chargé de la mer. Elle comprend : l école d administration des affaires maritimes ; l école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; l école de formation des affaires maritimes. Le siège de l école est situé à Nantes. Article 2 L école d administration des affaires maritimes et l école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est une grande école militaire chargée de la formation initiale des élèves officiers et stagiaires, préalablement à leur recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes. Elle peut recevoir des stagiaires étrangers dans des conditions fixées par instruction particulière. Article 3 L école de formation des affaires maritimes assure la formation initiale des inspecteurs des affaires maritimes, des ingénieurs des travaux publics de l État en spécialisation dans le domaine de la sécurité des navires, ainsi que la formation initiale ou d adaptation à l emploi des agents nouvellement affectés au sein de l administration chargée de la mer et du littoral. Elle assure la formation continue des agents du ministère chargé de la mer qui, compte tenu du caractère maritime de leurs missions, ont un besoin de formation relatif à la conception, à l administration et au contrôle des activités maritimes, notamment dans les domaines suivants : le sauvetage en mer ; la sûreté et la sécurité maritime ; l administration des gens de mer et des activités maritimes professionnelles et de plaisance ; le transport maritime et la gestion des navires ;

la gestion des ressources halieutiques et aquacoles ; les polices exercées en mer ; l action de l État en mer ; la gestion du domaine public maritime et du littoral ; l environnement marin ; l accompagnement et le développement durable des économies maritimes. Elle propose aux autres agents de l État des actions de formations continues dans les domaines mentionnés à l alinéa précédent. Elle peut également recevoir des stagiaires des établissements publics, des collectivités territoriales ou du secteur privé ainsi que des stagiaires étrangers dans des conditions fixées par instruction particulière. Article 4 L École nationale de la sécurité et de l administration de la mer est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Il occupe les fonctions de directeur de l école d administration des affaires maritimes et de directeur de l école de formation des affaires maritimes des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Le directeur assure le bon fonctionnement, l ordre et la sécurité de l école. Il exerce son autorité sur l ensemble des personnels. Il arrête le règlement intérieur de l école, après avis du conseil d orientation. Il est assisté, pour l ensemble de ses attributions, d un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux cadres de l école dans la limite de leurs compétences. Article 5 L Ecole nationale de la sécurité et de l administration de la mer comporte une direction, des chefs de département et des coordonnateurs pédagogiques. Elle comprend différents départements d enseignement. le département de la sûreté et de la sécurité maritimes ; le département des activités maritimes et du littoral ; organisés en formation initiale et formation continue. L enseignement peut donner lieu à des stages et à des embarquements. Il peut également être assuré dans d autres établissements d enseignement, dans le cadre de conventions signées par le directeur de l école. L école peut délivrer des titres et certifications pour lesquels elle est habilitée. Elle peut également prendre part à des activités de recherche.

TITRE II : LE CONSEIL D ORIENTATION Article 6 L École nationale de la sécurité et de l administration de la mer est dotée d un conseil d orientation à caractère consultatif. Le conseil d orientation délibère notamment sur toute question relative à la formation des personnels chargés des questions maritimes du ministère, l enseignement et l organisation générale de l école, au choix et à l application des méthodes pédagogiques, à l exception de l enseignement de l école d administration des affaires maritimes. Article 7 Le conseil d orientation est présidé par le directeur des affaires maritimes ou son représentant. Outre son président, le conseil d orientation est composé de : 1 L inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ; 2 L inspecteur général de l enseignement maritime ou son représentant ; 3 Le directeur des services de transport ou son représentant ; 4 Le directeur en charge des pêches maritimes et de l aquaculture, ou son représentant ; 5 Le directeur de l Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ; 5 Le directeur de l eau et de la biodiversité ou son représentant ; 6 Le directeur général de l Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ; 7 Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ; 8 Un directeur interrégional de la mer ou son représentant ; 9 Un directeur régional de l environnement, de l aménagement et du logement ou son représentant ; 10 Un directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; 11 Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l enseignement maritime, de la sécurité maritime et des activités maritimes ; 12 Cinq représentants des personnels civils relevant des formations initiales ou continues dispensées par l école ; 13 Un représentant des personnels militaires relevant des formations initiales ou continues dispensées par l école ; 14 Deux représentants des élèves ou stagiaires désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l ENSAM. Le président du conseil d orientation peut demander à une ou plusieurs personnes de son choix d assister aux réunions de cette instance. Ces experts ont alors voix consultative. Article 8 Les membres mentionnés aux 8 à 11 de l article 7 sont désignés par le directeur des affaires maritimes pour une durée de trois ans renouvelables. Les membres mentionnés au 10 de l'article 7 sont désignés par accord entre les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant des formations dispensées par l'école. Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions. Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions administratives paritaires.

Les membres mentionnés au 12 de l article 7 sont librement désignés par les organisations syndicales, parmi les agents en fonction dans un service ou un établissement public de l État exerçant des missions relevant du ministre chargé de la mer, compte tenu du nombre total de voix qu elles ont obtenues aux dernières élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel du ministère chargé de la mer. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle aux élections mentionnées précédemment contient de fois le quotient électoral, qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de représentants du personnel titulaire à désigner. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque organisation syndicale désigne un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires qu il lui appartient de désigner. Le titulaire et le suppléant ne siègent pas simultanément. Les membres ainsi désignés sont renouvelés après chaque élection professionnelle pour la désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel. Le membre mentionné au 13 de l article 7 est désigné par le président de l association professionnelle nationale de militaires ayant au sein du ministère chargé de la mer l influence la plus significative mesurée en fonction l effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1 à 3 du I de l article L. 4131-1 du code de la défense représentés. Les membres mentionnés au 14 de l article 7 et leurs suppléants sont désignés pour la durée de la formation de l année scolaire par les élèves de la promotion, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, les membres mentionnés aux 11 à 14 de l article 7 sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à couvrir. Article 9 Le conseil d orientation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l ordre du jour. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu aucun quorum ne sera exigé. Les avis du conseil d orientation sont pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l École nationale de la sécurité et de l administration de la mer.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 Une régie de recettes peut être créée selon les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 12 L arrêté du 29 juillet 2011 portant création, organisation et fonctionnement d un service à compétence nationale dénommé «École nationale de la sécurité et de l administration de la mer» est abrogé. L arrêté du 17 juillet 2001 fixant les conditions d organisation et les modalités de la formation initiale des contrôleurs des affaires maritimes, l arrêté du 17 juillet 2001 fixant les conditions d organisation et les modalités de la formation initiale des syndics des gens de mer et l arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1 ) et 7 du décret n 97-1028 du 5 novembre 1997 sont abrogés. Article 13 Le secrétaire général, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur des affaires maritimes et l inspecteur général des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.