Directe ur des pours uites crimin elles et pénales c. Labonn e JM 1721 2009 QCCS 5908 CO UR SUP ÉRIE URE (Cha mbre pénale ) CANAD A PR OVIN CE DE QUÉBE C DISTRI CT DE TROIS- RIVIERES N : 40 0-36- 00 04 62-09 9
DATE : 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 SOUS LA PRÉSI DENCE DE : L HONORABLE LOUISE MOREAU, J.C.S.
DIREC TEUR DES POURS UITES CRIMI NELL ES ET PÉNAL ES A p p el a n t c. PIERRE LABON NE I n ti m é JUGEM ENT
1. Le Tribunal est saisi d'un appel logé par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, suivant un jugement du juge de paix magistrat Pierre Verret qui acquittait l'intimé de l'infraction suivante : Le ou vers le 23 juin 2008, à 00:50 h, à Louiseville, rue St-Antoine, étant propriétaire d'une automobile de marque Chevrolet Malibu 1998, immatriculée 551WJS, a laissé une autre personne utiliser ledit véhicule sans avoir contracté l'assurance obligatoire de responsabilité. Article 186 de la Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q.; chapitre A-25. 2. L'appelant soulève deux moyens d'appel, soit que le premier juge n'a pas considéré qu'il y avait eu renversement du fardeau de la preuve suivant la loi et la jurisprudence et, deuxièmement, que l'intimé ne bénéficiait d'aucune exemption relative à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité. 3. La procès a procédé par défaut en première instance. Analyse 4. Une simple lecture de la loi applicable répond facilement à la question : Article 186 Loi sur l'assurance automobile 186. Sauf dans le cas prévu à l'article 94, le propriétaire d'une automobile ou le propriétaire ou l'exploitant visé au titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui n'a pas contracté l'assurance obligatoire de responsabilité commet une infraction et est passible d'une amende : 1 o d'au moins 325$ et d'au plus 2 800$, s'il est un propriétaire qui utilise ou qui
laisse une autre personne utiliser son automobile; 2 o d'au moins 750$ et d'au plus 7 300$, s'il est une propriétaire ou un exploitant visé au titre VIII.1 du Code de la sécurité routière qui utilise ou qui laisse une autre personne utiliser son véhicule automobile. Rapport à la Société. L'agent de la paix qui constate l'infraction visée dans le présent article doit, sans délai, en faire rapport à la Société. Preuve d'assurance responsabilité. Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il incombe au défendeur ou prévenu de faire la preuve qu'il avait contracté l'assurance obligatoire de responsabilité. 5. On ne peut être plus clair et il est évident que la responsabilité de vérifier avec une compagnie d'assurance ou autre ne peut appartenir au policier qui procède au constat de l'infraction. 6. L'article 66 du Code de procédure pénale s'applique à la Loi sur l'assurance automobile et édicte ce qui suit: 66. La preuve de la délivrance et du contenu d'un certificat, d'une licence, d'un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi relativement à l'exercice d'une activité peut être faite par le dépôt de cette autorisation devant le juge ou d'une attestation signée par l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation. Attestation signée. La preuve de l'absence ou de la suspension d'une telle autorisation ou de conditions ou de restrictions qui y sont attachées peut être faite au moyen d'une attestation signée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Obligation non respectée. Toutefois, lorsqu'il est allégué que le défendeur n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite en vertu d'une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu'il en est titulaire. 7. Ceci nous semble suffisant pour annuler l'acquittement de l'intimé, mais il y a plus. 8. Dans son jugement, le juge Verret se pose des questions sur le fait que le constat
d'infraction ne mentionne pas l'infraction, alors qu'à l'examen de celui-ci tout est très clair et précis. De plus, le constat mentionne que la plaque du véhicule automobile était «remisée». Il est peu probable que dans ces conditions il y ait eu assurance couvrant un véhicule plaqué «remisé».
9. Il y a donc lieu de suivre les enseignements de la jurisprudence 1. 10.PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 11.ANNULE l'acquittement de l'intimé. 12.CONDAMNE l'intimé à payer une amende de 325$ plus les frais. LOUISE MOREAU, j.c.s. Me Jean-François Bouvette Procureur de l'appelant Date d audience : 7 décembre 2009 1 Ville de Farnham c. Charron, J.E. 95-460.