REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANTE (Articles 1002 et suivants et 1048 C.p.c.)



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Transcription:

C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o 500-06-000580-114 DIANE C O U R S U P É R I E U R E (Recours collectif) FITZSIMMONS, Requérante c. LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA, ayant sa principale place d affaires au 9510, rue Saint-Patrick, LaSalle (Québec) H8R 1R9 Intimée REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANTE (Articles 1002 et suivants et 1048 C.p.c.) LA REQUÊTE DE VOTRE REQUÉRANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 1. Votre requérante, Diane Fitzsimmons, désire exercer un recours collectif pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe ci-après à savoir : «Toutes personnes qui, au Québec, ont acheté les bardeaux à toiture fabriqués par l intimée, y compris les bardeaux organiques et/ou qui ont des bardeaux à toiture fabriqués par l intimée, y compris les bardeaux organiques, installés à leur domicile résidentiel ou commercial.» ci-après «le groupe»;

/ 2 2. Les faits qui donneraient ouverture à un recours individuel de la part de votre requérante sont : L intimée 2.1 La requérante a fait l achat et a installé en 1999 des bardeaux fabriqués par l intimée dont le modèle porte le nom de Roofmaster sur le toit de sa résidence et, par la suite, sur le toit de son cabanon, tel qu il appert d une copie des factures communiquées en liasse au soutien de la présente requête comme pièce R-1; 2.2 Ces bardeaux étaient assortis d une garantie du fabricant de 25 ans; 2.3 Après quelques années, les bardeaux installés ont montré une usure prématurée et doivent maintenant être remplacés; 2.4 Le coût de remplacement est estimé à 8 000,00 $, montant à parfaire et qui pourra être ajusté; 2.5 La requérante n aurait pas eu à verser ces sommes pour faire remplacer les bardeaux s ils étaient exempts de vices cachés et s ils n avaient pas été sujets à une détérioration prématurée et impropres à l usage auquel ils sont destinés pour la durée de temps publicisée, commercialisée et garantie par l intimée; 3.1 L intimée, La Cie Matériaux de Construction BP Canada (ci-après BP) est une corporation ontarienne ayant sa principale place d affaires à Montréal, arrondissement LaSalle, dans la province de Québec, tel qu il appert d un extrait du site Internet du Registre des entreprises communiqué au soutien de la présente comme pièce R-2; 3.2 En tout temps pertinent au présent recours, BP était impliquée dans la conception, la fabrication, le marketing et la vente de plusieurs types ou modèles de bardeaux à toiture, y compris les bardeaux organiques (ci-après «bardeaux BP») qui ont été installés dans plusieurs maisons, bureaux, immeubles et autres structures à travers le Canada;

/ 3 3.3 L intimée a des activités commerciales importantes au Canada et a un centre de soutien national à London, Ontario; Défectuosités des bardeaux BP 4.1 Les bardeaux BP sont sujets à une détérioration prématurée et sont impropres à l usage auquel ils sont destinés pour la durée de temps publicisée, commercialisée et garantie. Les bardeaux BP sont sujets notamment aux craquements prématurés, aux pertes de granulation, aux gondolements, aux renflements et aux piqûres; 4.2 L intimée a reçu des plaintes provenant de consommateurs concernant la détérioration prématurée de leurs bardeaux BP et des consommateurs ont également fait valoir leur mécontentement sur une multitude de sites Internet, à l égard des défectuosités et détérioration prématurée des bardeaux BP qu ils ont achetés ou qu ils possèdent; La responsabilité de l intimée 5.1 La requérante allègue que, comme fabricant et distributeur des bardeaux BP, l intimée connaissait ou aurait dû connaître les défectuosités des bardeaux BP, que les bardeaux BP étaient impropres à l usage comme couverture de toiture pour la durée de temps publicisée, commercialisée et garantie et qu ils étaient sujets à une détérioration prématurée. L intimée, au contraire, a garanti les bardeaux contre toute défectuosité; 5.2 L intimée commercialise, représente et garantit ses bardeaux comme étant solides, durables et fiables. L intimée énonce et présente publiquement que ses bardeaux sont pratiquement sans entretien, fournissent une performance à long terme prouvée, ont un faible coût d achat considérant l amortissement sur plusieurs années de «vie» et vont même perdurer à la période couverte par leur garantie; 5.3 Plus particulièrement, dans ses outils promotionnels et dans sa publicité, y compris celle de ses agents autorisés et représentants de vente, l intimée garantit les bardeaux BP pour une durée de soit

/ 4 25, 30, 35, 40 ou 50 ans et même à vie. Les garanties fournissent un remboursement pour une portion, sinon la totalité, des coûts associés à la réparation et/ou au remplacement des bardeaux défectueux, le tout tel qu il appert d une copie de la «Garantie à Vie Limitée de BP améliorée», en vigueur le 1 er février 2011, que l on retrouve sur le site Internet de BP communiquée au soutien de la présente comme pièce R-3; 5.4 L intimée et ses agents autorisés et représentants de vente énoncent que les bardeaux BP vont perdurer à la période couverte par leur garantie et que les garanties sont transférables au prochain propriétaire; 5.5 Le site Internet de BP énonce que: «La Cie Matériaux de Construction BP Canada fabrique des produits de qualité, pour la construction de maisons neuves et pour la rénovation, depuis des générations. La marque BP est synonyme de travail bien fait et d'une connaissance du métier presque légendaire, qui remonte à près d'un siècle.» «L absence de compromis dans la fabrication de nos produits. Dans le métier, les produits BP sont bien connus pour leur qualité. La qualité de nos produits finis commence par la qualité des matières premières qui les composent.» «At BP, we understand that your home is your castle your refuge from the harsh realities of the outside world: temperature, wind, weather and noise.» «BP offers you the best shingle choice in the industry.» «...providing curb appeal, long-term durability and proven performance in all kinds of weather.» «Strong, durable and handsome, this square-cut design provides extraordinary protection in the toughest weather conditions as well as a wide selection of popular colors from which to choose.»

/ 5 tel qu il appert d extraits du site Internet de BP communiqués en liasse au soutien de la présente comme pièce R-4; 5.6 De telles représentations, affirmations et garanties faites par l intimée la lient à tous les consommateurs; 5.7 La requérante allègue que l intimée a failli à ses obligations quant au respect de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur, de même qu à la garantie conventionnelle accordée par l intimée. L intimée est donc responsable des dommages subis par les membres du groupe. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l intimée a failli aux obligations suivantes: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) De s assurer que ses bardeaux soient conçus et fabriqués conformément aux règles de l art; De tester adéquatement la conception de ses bardeaux; D entreprendre des recherches adéquates avant la mise en marché de ses bardeaux; De représenter de façon juste la nature et la qualité de ses bardeaux et de divulguer l information relative à leurs défectuosités; De ne pas avoir retiré ses bardeaux défectueux du marché, de ne pas avoir divulgué les défectuosités aux membres du groupe et de ne pas avoir pris les mesures réparatrices appropriées dès la découverte de ces défectuosités; Elle n a pas agi de bonne foi envers les membres du groupe; Elle a fait des fausses représentations en ne dévoilant pas les défectuosités de ses bardeaux; Elle a fabriqué et distribué des biens qui n étaient pas conformes aux représentations et à la publicité qu elle en faisait;

/ 6 (i) Elle a omis de respecter sa propre garantie conventionnelle relative aux bardeaux qu elle publicise; 5.8 Les membres du groupe n auraient pas acheté les bardeaux BP s ils avaient su que les représentations de l intimée étaient fausses et trompeuses et s ils avaient connu les défectuosités des bardeaux BP; 5.9 Les membres du groupe ont subi des dommages en raison des actes et omissions de l intimée; La requérante 6.1 Si la requérante avait su que les bardeaux BP étaient défectueux et susceptibles à une détérioration prématurée, elle ne les aurait pas achetés; 6.2 La requérante a subi un dommage direct lié à son achat des bardeaux BP; 6.3 La requérante est en droit d être indemnisée pour les dommages causés par l intimée en raison de ses fautes et omissions; 6.4 La requérante évalue le montant auquel elle a droit, en compensation des dommages subis en raison de l achat des bardeaux BP, à au moins 8 000,00 $, montant à parfaire et qui pourra être ajusté; 7. Les faits qui donneraient ouverture à un recours individuel de la part de chacun des membres du groupe contre l intimée sont, autres que les faits figurant au paragraphe 2 avec les adaptations nécessaires, les suivants: 7.1 Chaque membre a acheté ou possède des bardeaux BP fabriqués par l intimée; 7.2 Les bardeaux BP de chaque membre jouissent d une garantie légale et conventionnelle; 7.3 Chaque membre a souffert des dommages liés à l achat ou à la possession des bardeaux BP fabriqués par l intimée;

/ 7 8. La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l application des articles 59 ou 67 en ce que : 8.1 Les bardeaux BP sont vendus à plusieurs endroits à travers la province du Québec; 8.2 Tous les noms et adresses des personnes membres du groupe ne sont pas connus par la requérante; 8.3 Conséquemment, la composition du groupe rend impossible l application des articles 59 C.p.c ou 67 C.p.c.; 9. Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes reliant chaque membre du groupe à l intimée que votre requérante entend faire trancher sont : 9.1 Les bardeaux BP fabriqués par l intimée sont-ils exempts de vices cachés? 9.2 Les bardeaux BP fabriqués par l intimée sont-ils impropres à l usage auquel ils sont destinés? 9.3 Les bardeaux BP fabriqués par l intimée sont-ils sujets à une détérioration prématurée? 9.4 L intimée a-t-elle contrevenu à ses obligations en vertu de l article 1726 du Code civil du Québec et l article 53 de la Loi sur la protection du consommateur? 9.5 L intimée a-t-elle fait des représentations contraires à ses obligations légales? 9.6 L intimée a-t-elle une l obligation contractuelle de garantir la durabilité et la fiabilité des bardeaux BP? 9.7 Dans l affirmative, l intimée a-t-elle failli à ses obligations contractuelles?

/ 8 9.8 L intimée est-elle responsable des dommages subis par les membres du groupe en relation avec les bardeaux BP? 9.9 Quelle est la nature et l étendue des droits des membres du groupe et de l obligation de l intimée découlant de la Loi sur la protection du consommateur? 9.10 Quelle est la nature des dommages subis par les membres du groupe? 10. Les questions de faits et de droit particulières à chacun des membres consistent en : 10.1 La gravité des dommages subis; 10.2 Le montant des dommages que chacun peut réclamer de l intimée; 11. Il est opportun d'autoriser l'exercice d'un recours collectif pour le compte des membres du groupe; 12. La nature du recours que votre requérante entend exercer pour le compte des membres du groupe est : Une action en dommages-intérêts; 13. Les conclusions que votre requérante recherche sont: ACCUEILLIR le recours collectif de votre requérante et de chacun des membres du groupe contre l intimée; CONDAMNER l intimée à payer à la requérante un montant de 8 000,00 $, montant à parfaire qui pourra être ajusté, en compensation des dommages subis, avec intérêt au taux légal plus l indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date de signification de la présente; CONDAMNER l intimée à payer à chaque membre du groupe un montant à être déterminé en compensation des dommages subis, avec intérêt au taux légal plus l indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date de signification de la présente;

/ 9 ORDONNER le recouvrement individuel des réclamations des membres; LE TOUT avec dépens, incluant les coûts d avis et d expertise; 14. Votre requérante, Diane Fitzsimmons, demande que le statut de représentante lui soit attribué; 15. Votre requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres pour les raisons suivantes : 15.1 Votre requérante est disposée à investir les ressources et le temps nécessaires à l accomplissement de toutes les formalités et tâches nécessaires à l exercice du présent recours collectif et elle s engage à collaborer pleinement avec ses procureurs et les membres; 15.2 Votre requérante agit de bonne foi dans le but d obtenir réparation pour chaque membre du groupe; 16. Votre requérante propose que le recours collectif soit exercé devant la Cour supérieure siégeant dans le district de Montréal pour les raisons suivantes : 16.1 L intimée a sa principale place d affaires à Montréal; 16.2 Les procureurs de la requérante ont leurs bureaux à Montréal; 16.3 On peut vraisemblablement croire qu une partie importante des membres du groupe résident dans le district de Montréal et ses environs; POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR: ACCUEILLIR la requête de votre requérante; AUTORISER l exercice du recours collectif ci-après : Une action en dommages-intérêts;

/ 10 ATTRIBUER à Diane Fitzsimmons le statut de représentante aux fins d exercer le susdit recours collectif pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe ci-après décrit : «Toutes personnes qui, au Québec, ont acheté les bardeaux à toiture fabriqués par l intimée, y compris les bardeaux organiques et/ou qui ont des bardeaux à toiture fabriqués par l intimée, y compris les bardeaux organiques, installés à leur domicile résidentiel ou commercial.» IDENTIFIER comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement : Les bardeaux BP fabriqués par l intimée sont-ils exempts de vices cachés? Les bardeaux BP fabriqués par l intimée sont-ils impropres à l usage auquel ils sont destinés? Les bardeaux BP fabriqués par l intimée sont-ils sujets à une détérioration prématurée? L intimée a-t-elle contrevenu à ses obligations en vertu de l article 1726 du Code civil du Québec et l article 53 de la Loi sur la protection du consommateur? L intimée a-t-elle fait des représentations contraires à ses obligations légales? L intimée a-t-elle une l obligation contractuelle de garantir la durabilité et la fiabilité des bardeaux BP? Dans l affirmative, l intimée a-t-elle failli à ses obligations contractuelles? L intimée est-elle responsable des dommages subis par les membres du groupe en relation avec les bardeaux BP? Quelle est la nature et l étendue des droits des membres du groupe et de l obligation de l intimée découlant de la Loi sur la protection du consommateur?

/ 11 Quelle est la nature des dommages subis par les membres du groupe? IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui s y rattachent : ACCUEILLIR le recours collectif de votre requérante et de chacun des membres du groupe contre l intimée; CONDAMNER l intimée à payer à la requérante un montant de 8 000,00 $, montant à parfaire et qui pourra être ajusté, en compensation des dommages subis, avec intérêt au taux légal plus l indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date de signification de la présente; CONDAMNER l intimée à payer à chaque membre du groupe un montant à être déterminé en compensation des dommages subis, avec intérêt au taux légal plus l indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date de signification de la présente; ORDONNER le recouvrement individuel des réclamations des membres; LE TOUT avec dépens, incluant les coûts d avis et d expertise; DÉCLARER qu à moins d exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi; FIXER le délai d exclusion à trente (30) jours, délai à l expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; ORDONNER la publication d un avis aux membres dans les termes prévus au formulaire des Règles de procédure de la Cour supérieure, les modalités de diffusion dudit avis devant être déterminées par le tribunal après représentation des parties; ORDONNER aux parties de publier les avis aux membres, en anglais et en français, sur leurs sites Internet respectifs;

/ 12 FIXER le délai pour la publication des avis aux membres à trente (30) jours du jugement final à intervenir sur les présentes; RÉFÉRER le dossier au juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désignation du juge pour l entendre; ORDONNER au greffier de cette cour, pour le cas où le recours devrait être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier de cet autre district; LE TOUT avec dépens, incluant les frais d avis et d expertise; Montréal, le 28 septembre 2011 (s) Lauzon Bélanger Lespérance LAUZON BÉLANGER LESPÉRANCE INC. Procureurs de la requérante

AVIS DE PRÉSENTATION À: La Cie Matériaux de Construction BP Canada 9510, rue Saint-Patrick LaSalle (Québec) H8R 1R9 PRENEZ AVIS que la présente requête pour autorisation d exercer un recours collectif et pour être représentante sera présentée pour décision devant l un des honorables juges de la Cour supérieure, siégeant dans et pour le district de Montréal, au Palais de Justice de Montréal sis au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1B6, le 2 novembre 2011, en salle 2.16, à 9h00 de l avant-midi ou aussitôt que conseil pourra être entendu. Veuillez agir en conséquence. Montréal, le 28 septembre 2011 (s) Lauzon Bélanger Lespérance LAUZON BÉLANGER LESPÉRANCE INC. Procureurs de la requérante

C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o 500-06-000580-114 C O U R S U P É R I E U R E (Recours collectif) DIANE FITZSIMMONS Requérante c. LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA Intimée INVENTAIRE DES PIÈCES R-1 En liasse, copies des factures; R-2 Extrait du Registre des Entreprises du Québec; R-3 Copie de la «Garantie à vie limitée de BP améliorée» en vigueur le 1 er février 2011; R-4 En liasse, copie d extraits du site Internet de l intimée. Montréal, le 28 septembre 2011 (s) Lauzon Bélanger Lespérance LAUZON BÉLANGER LESPÉRANCE INC. Procureurs de la requérante