JUGEMENT N : ntroduction CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL DATE: 18 SEPTEMBRE 2002

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : DATE: 18 SEPTEMBRE 2002 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE CLAUDE CHAMPAGNE, J.C.S. CHARLES KA YE VAUGHAN Requérant c. NEW YORK LlFE INSU RANCE COMPANY et CANADA LlFE ASSURANCE COMPANY Intimées JUGEMENT 1 ntroduction [1] Charles Kaye Vaughan (Vaughan) achète en 1984 de la New York Life Insurance Company (New York Life) deux polices d'assurance - vie comportant une participation aux dividendes de la compagnie pouvant servir au finanœment des primes ou à l'augmentation des bénéfiœs lors du décès. JC2050 [2] Alors au début de la cinquantaine, Vaughan croit qu'il n'aura plus de primes à payer lorsqu'il prendra sa retraite dans huit ou dix ans. New York Life utilisera alors les.

2 PAGE: 2 dividendes accumulés pour acquitter les primes qui totalisent plus de $ par année. [3] Quinze ans après l'émission des poliœs d'assurance - vie en question, Vaughan continue de payer certains montants à titre de primes pour un ou l'autre des deux contrats puisque les dividendes ne suffisent pas à leur autofinancement. [4] La compagnie Canada Life Assuranœ Company (Canada Life) a acheté en 1994 de New York Life les droits et obligations de œlle-ci dans les polices d'assurances que Vaughan avait acquises en [5] Vaughan présente une requête amendée afin d'être autorisé à exerœr un recours collectif contre New York Life et Canada Life. [6] Il veut que le Tribunal le désigne comme représentant du groupe qu'il décrit comme suit dans ses procédures: «Toutes les personnes qui ont acquis ou pour le bénétiœ de qui a été acquis au Québec auprès de l'intimée New York Life Insurance Company, un contrat individuel d'assuranœ - vie de type participation aux dividendes avec option d'autotinanœment des primes et 1 ou achat de bonification d'assurance libérée, avec œs participations, lequel contrat a été cédé à l'intimée Canada Life en date du 1 er avril 1994, et dont les intimées modifient sans droit les termes et conditions essentielles à leur préjudice; }) Nature du recours et conclusions recherchées [7] Vaughan allègue que le recours qu'il veut exercer constitue une action en exécution de contrat, en remboursement de sommes d'argent obtenues illégalement et en dommages. [8] En conséquence et en plus de l'autorisation préliminaire qu'il sollicite, le requérant recherrne les conclusions suivantes: a) ORDONNER aux intimées, de façon conjointe et solidaire, de respecter la date d'autofinanœment du requérant et des membres du groupe, reconnaissant de ce fait l'autofinanœment permanent en fonction de la date prévue aux illustrations; b) ALTERNATIVEMENT, ORDONNER aux intimées, de façon conjointe et solidaire, d'accorder au requérant et aux membres du groupe une date plus tardive d'autofinancement selon les critères établis et définis par la cour; C) ORDONNER aux intimées, de façon conjointe et solidaire, de rembourser au requérant et aux membres du groupe les sommes illégalement

3 PAGE: 3 perçues par les intimées et pour couvrir les primes après la date d'autofinancement déterminée par la cour ainsi que les intérêts et indemnités additionnels. Faits pertinents allégués [9] Essentiellement, on peut résumer ainsi les principaux éléments de faits que Vaughan énonce dans sa requête..{10] Il achète en 1961 deux poliœs d'assurance sur sa vie de Canada Life. [11] Plusieurs années plus tard, en 1984, un représentant de New York Life entre en communication avec lui. [12] Une rencontre a lieu avec œt agent d'assurances à la résidenœ de Vaughan. [13] Le requérant consent, à la suite de cette rencontre, de remplacer ses deux polices existantes auprès de Canada Life par deux autres qu'émettrait New York Life. Le requérant utilise la valeur de rachat des deux premières pour payer, du moins en partie, l'acquisition des nouvelles polices. [14] Lors de cette rencontre, le représentant de New York Life convainc Vaughan de remplacer ses polices existantes par des polices de type participation aux dividendes pouvant être utilisées au bout d'un certain temps au paiement des primes annuelles. [15] Ce type de contrat d'assuranœ - vie intéresse beaucoup le requérant qui a alors 53 ans et qui veut prendre sa retraite lorsqu'il aura atteint le début de la soixantaine. [16] En effet, les illustrations que l'agent prépare, fait voir et remet au requérant à un moment donné montrent que celui-ci n'aura vraisemblablement plus de primes à acquitter après la huitième année de mise en vigueur des poliœs, soit à compter de [17] Or, les dividendes versés et accumulés n'ont pas suffit à acquitter la totalité des primes dues à partir de 1992 pour chacune des polices. [18] Vaughan doit donc toujours payer au moins une partie de celles-ci sur l'un ou l'autre des contrats. [19] Canada Life acquiert en 1994 tous les droits et obligations de New York Life eu égard aux polices de Vaughan. [20] Les faits relatés ci-dessus s'appliquent aussi à l'épouse du requérant, Lucille Wheeler Vaughan, qui a utilisé la valeur de rachat de deux contrats émis par Canada

4 PAGE: 4 Life pour acquérir deux nouvelles poliœs de New York Life avec participation aux dividendes et option d'autofinanœment des primes. [21] L'importance de New York Life dans le marché de l'assurance - vie et le prestige de cette entreprise ont constitué pour le requérant des facteurs importants dans la décision d'acheter les produits d'assurance ci-dessus. [22] Vaughan reproche donc à New York Life d'avoir volontairement négligé d'inclure, aux documents qu'on lui a remis, de nombreux éléments ayant trait au véritable fonctionnement du type d'assurance - vie qu'il a achetée, entre autres la nature exacte des coûts des contrats, la façon de calculer les dividendes, etc. [23] Selon Vaughan, les autres membres du groupe se trouvent dans la même situation que lui. [24] Ils ont acheté de New York Life des contrats d'assurances semblables à œux du requérant. [25] Ils ont reçu de cette même compagnie des tableaux illustrant à partir de quelle année les dividendes accumulés paieraient la totalité des primes dues. [26] Canada Life a acquis tous les droits et obligations de New York Life dans leurs contrats d'assurances. [27] Le versement et l'accumulation des dividendes n'ont pas suffit au paiement de la totalité des primes annuelles. [28] New York Life a omis de les informer adéquatement sur la nature réelle des coûts des poliœs d'assurances, la façon de calculer les dividendes, etc. Position des intimées [29] Sans nier que Vaughan et son épouse aient acquis des poliœs d'assuranœs avec participation aux dividendes, New York Life conteste la majorité des allégations factuelles que le requérant énonœ à sa procédure. [30] Selon New York Life, Vaughan n'a aucun droit d'action contre elle et l'autre intimée. En effet, les contrats que lui et son épouse ont acquis énoncent très clairement que les primes demeurent payables durant toute la vie des assurés. [31] Les polices en question ainsi que d'autres documents accessoires à œlies-ci prévoient aussi que le versement de dividendes et le montant de ceux-ci ne comportent aucune garantie.

5 PAGE: 5 [32] Ainsi, l'autofinanœment des primes ne constitue qu'une possibilité qui pourra se réaliser après un nombre d'années inconnu et pour une période indéterminée puisqu'il s'agit d'une méthode de paiement qui dépend de la décision de verser des dividendes et du montant de œux-ci, ce qui peut fluctuer d'une année à l'autre. [33] Vaughan a d'ailleurs très bien compris ce qui précède. On peut le voir dans SOn témoignage rendu hors Cour. Il essaie maintenant d'ajouter aux contrats ce qui, de son propre aveu, n'y figure pas. [34] Puisque son propre recours n'a aucun fondement, il ne peut requérir et obtenir le statut de représentant des membres du groupe pour lequel il veut agir. [35] De plus, il ne saurait y avoir d'identité, de similarité ou de connexité dans les questions de droit ou de fait que soulèveraient les recours de chacun des membres. En effet, New York Life a vendu au Québec des milliers de poliœs d'assuranœ - vie du même type que celles que Vaughan a achetées. Pour œ faire, elle a utilisé les serviœs de très nombreux agents ou représentants. Elle employait certain d'entre eux alors que d'autres agissaient pour leur propre compte. [36] De toute façon, Vaughan n'est pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres: son comportement depuis l'achat des contrats d'assurances en litige démontre son peu d'intérêt à agir comme représentant. [37] Finalement, New York Life plaide que le droit d'action du requérant, s'il existe, est maintenant éteint en raison de la prescription de trois ans qui s'applique ici. Analyse et discussion [38] Le Livre IX (articles 999 et suivants) du Code de procédure civile énonce le droit applicable en matière de recours collectif. [39] Seul nous intéresse ici le Titre Il (articles 1002 à ) puisque le Tribunal ne doit statuer que sur l'autorisation que lui demande Vaughan. [40] Pour y faire droit, il doit y avoir réunion de quatre conditions essentielles ayant trait à la similarité des questions de droit ou de fait, à l'apparenœ de droit, à la composition du groupe ainsi qu'au représentant 1. Art C.p.c. «Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que: a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ; c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 ; et que d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.»

6 PAGE: 6 [41] Bien sûr, il faut aussi que le requérant ait un droit à faire valoir contre les intimées et que œlui-ci ne soit pas éteint par prescription. [42] Qu'en est-il exactement dans le présent dossier? Existenœ d'un droit d'action [43] Vaughan fonde son recours sur des contrats d'assuranœ - vie dont les intimées ne contestent nullement l'existence. [44] Il allègue que son consentement aux contrats a été vicié et il plaide la lésion de New York Life. [45] Sans réclamer la nullité du contrat, il en demande l'exécution, le remboursement des argents perçus illégalement par les intimées de même que des dommages. [46] Il s'agit donc là d'un recours que prévoit expressément l'article 1407 du Code civil du Québecfl. Vaughan a manifestement intérêt à ce que ses contrats d'assurances soient maintenus en vigueur. D'où sa demande de remboursement et de dommages. [47] Le Tribunal ne peut donc conclure que le requérant n'a pas de recours contre les intimées puisque le droit civil québécois prévoit celui qu'il entend exerœr. Prescription [48] De l'avis du Tribunal, il ne serait pas opportun de décider de la question de la prescription au stade de l'autorisation d'exerœr un recours collectif. [49] New York Life prétend que si le recours que Vaughan veut exercer existe, on doit lui opposer une fin de non-reœvoir parce qu'il n'a pas agi en temps utile3. [50] En effet, dit-elle, le requérant avait trois ans pour faire valoir son droit et quelle que soit la date que l'on retienne (1984, 1991, 1994), il n'a pas agi en temps utile. 2 3 Art C.c.Q. «Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages - intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages - intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.» Art C.c.Q. «La prescription extlnctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action.»

7 PAGE: 7 [51] Sans en décider, œtte Cour constate que Vaughan réclame la réduction d'une obligation qui s'exécute de manière sucœssive, à chaque année, lors de la demande de paiement de la prime. La prescription recommencerait donc à courir annuellement4. Rappelons que le requérant a maintenu en vigueur jusqu'à œ jour ses poliœs d'assuranœ - vie. [52] Une jurisprudenœ constante laisse d'ailleurs au juge du fond le soin de décider de toute question conœrnant la prescription puisqu'il bénéficiera alors d'une preuve complète sur le sujet5. Caoacité de Vauahan d'assurer une reorésentation adéquate des membres [53J New York Life estime que Vaughan ne constitue pas un bon représentant dans cette cause: il ne connaît personne d'autre que sa femme pouvant se trouver dans la même situation, il n'a pas fait d'effort particulier pour se familiariser avec les problèmes que soulève œ dossier, il n'a pas recherché d'information spécifique à ce sujet, etc. [54] Le Tribunal estime que œs griefs ne comportent aucun fondement puisque la jurisprudence enseigne qu'il ne faut pas sacrifier la représentation adéquate à l'élitisme si on veut favoriser l'exerciœ de recours collectifs6. [55] Le Tribunal doit également tenir compte du fait que toute l'information concernant des assurés pouvant se trouver dans une situation similaire à œjje que Vaughan allègue constitue une donnée confidentielle qui se trouve actuellement entre les mains de Canada Life7. 4 e Art C.c.Q. «Le délai de prescription de l'action en réduction d'une obligation qui s'exécute de manière successive, que cette obligation résulte d'un contrat, de la loi ou d'un jugement, court à compter du jour où l'obligation est devenue exigible.» Voir entre autres: Nadon c. Ville d'anjou [1994] R.J.Q (CA.) ~ c. Ministère de la santé du Canada et al., R.E.J.B (C.S.).. Greene c. Vacanœs Air Transat Inc. [1995] R.J.Q (C.A. ~ c. Servier Canada Inc., R.E.J.B (C.S.)., Association Dour la Drotection des automobilistes InGo c. Toyota Canada Inc.. R.E.J.B (CoS.)

8 PAGE: 8 Composition du aroupe et application des articles 59 ou 67 C.P.c. [56] La contestation de New York Life ne contient rien sur les allégations de Vaughan à l'effet que la composition du groupe qu'il veut représenter ne permet pas de procéder selon œ que prévoit l'article 59 ou encore l'article 67 C.p.C.8, [57] Il semble qu'on ait vendu au Québec plus de polices d'assurance - vie du type de celles que Vaughan a achetées. Les acquéreurs de ces contrats résident un peu partout à travers la provinœ. Leurs nom(s), adresse(s), numéro(s) de téléphone, etc. ne sont évidemment pas en la possession du requérant. Seules les intimées possèdent ces informations. Le recours collectif semble donc la procédure appropriée dans les circonstanœs. Apparence de droit [58] Le Tribunal, à l'étape de l'autorisation, doit tenir pour avérés les faits allégués à la requête9, [59] Le mot «paraissent» qu'utilise le législateur à l'article 1003 b) C.p.c. doit reœvoir son sens ordinaire dans un contexte juridique: simple apparenœ de droit et non pas jugement sur le fond du recours proposé. Ceci signifie donc que le Tribunal doit écarter tout recours clairement frivole ou manifestement mal fondé1o. [60] Vaughan n'a pas à faire ici une démonstration complète du bien-fondé de son recours puisque le Tribunal n'a pas à statuer sur le fond mais uniquement sur une procédure préalable11... Art. 59 C.p.c. «Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'état par des représentants autorisés. Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire...» Art. 67 C.p.c. «Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaftre de chacun des recours, sinon, elle doit l'être devant la Cour supérieure...», Mouvement laïque Québécois co Commission des écoles catholiques de Montréal, J.E (CoS.) 10 Comité réaional des usaaers des transdorts en commun de Québec c. La Commission des transoorts de la CompJunauté urbaine de Québec [1981] 1 R.C.S. 424, 429 " Rouleau c. Canada (P.G.) et Québec (P.G.), J.E (C.A.)

9 PAGE: 9 [61] Prenant les faits que le requérant allègue à sa procédure pour avérés, il faut constater que les conclusions qu'il recherche eu égard aux énoncés factuels ne sont donc pas clairement frivoles ou encore manifestement mal fondées. [62] Vaughan satisfait donc au critère de l'apparence de droit. Questions identiques. similaires ou connexes [63] À la lecture de la requête de Vaughan, on peut facilement imaginer que tous les, membres du groupe qu'il veut représenter ne se trouvent pas dans une situation de fait et de droit identique: chacun n'a pas acheté son contrat d'assuranœs par l'entremise du même agent ou représentant, dans certains cas il y a eu plus d'une rencontre, les représentations faites aux clients nlont pas été toujours les mêmes, la compréhension de ceux-ci a pu différer, etc. [64] Mais il reste que tous ont acquis un contrat d'assuranœ - vie entière avec participation aux dividendes pouvant servir au financement des primes. On a remis à tous une proposition standard et des tableaux illustrant après un œrtain temps l'autofinancement des primes à l'aide des dividendes, proposition et tableaux ayant été bien sûr préparés par New York Life. [65] Une jurisprudence bien établie énonce que toutes les questions n'ont pas à être identiques, similaires ou connexes. Il suffit que les conclusions recherchées puissent constituer un remède approprié pour tous les membres12. [66] En matière contractuelle, comme ici, il y a fort à parier que toutes les questions de fait et de droit dans le cas de chaque membre ne seront pas les mêmes. Ceci ne suffit pas à refuser l'autorisation d'exercer un recours collectif13. Il y a en l'instance au moins une question de fait ou de droit identique, similaire ou connexe, sans doute beaucoup plus. Les conclusions recherchées sont les mêmes pour tous les membres. Cela suffit pour satisfaire à ce critère. [67] Il ressort donc de l'ensemble du dossier qu'il y a lieu d'autoriser l'exerciœ du recours collectif. ~ ~ c. Canadian Consumer Co. Ltd [1981] 1 R.C.S Château c. Les glacements GelTnarich inc. [1990] B...Qd (CA.

10 PAGE: 10 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête de monsieur Charles Kaye Vaughan AUTORISE l'exerciœ du recours collectif suivant action en exécution de contrat, en remboursement de sommes d'argent illégalement obtenues et en dommages. ATTRIBUE à monsieur Charles Kaye Vaughan le statut de représentant aux fins d'exercer œ recours collectif pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe ci-après décrit: toutes les personnes qui ont acquis ou pour le bénéfice de qui a été acquis au Québec auprès de l'intimée New York Life Insuranœ Company, un contrat individuel d'assurance - vie de type participation aux dividendes avec option d'autofinanœment des primes et 1 ou achat de bonification d'assurance libérée, avec ces participations, lequel contrat a été cédé à l'intimée Canada Life en date du 1 er avril 1994, et dont les intimées modifient sans droit les termes et conditions essentielles à leur préjudiœ. IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement: la nature et la portée de l'option d'autofinanœment des primes prévue au contrat intervenu entre l'intimée New York Life et chacun des membres du groupe; le défaut pour les intimées de reconnaître aux membres du groupe le droit à l'autofinancement permanent des primes de leur contrat d'assuranœ à la date calculée et indiquée dans l'illustration de vente de l'intimée New York Life ; la possibilité de variations dans les dividendes d'une année à l'autre peut-elle justifier les intimées de refuser aux membres du groupe toute date d'autofinancement permanent des primes si ces variations permettaient une date d'autofinancement légèrement plus éloignée? si les intimées ont le droit d'accorder aux membres une date d'autofinanœment permanent plus éloignée que celle calculée et indiquée à l'illustration, dans quelle proportion et à quelles conditions;

11 PAGE: le droit pour les membres du groupe d'être remboursés par les intimées des primes payées en trop, compte tenu de leur droit à une date d'autofinancement permanent de leurs primes et en fonction de cette date, et à défaut, des dommages - intérêts; l'obligation de l'intimée New York Life d'informer adéquatement, dans ses documents contractuels, le requérant et tous les membres du groupe au sujet de: la procédure et les critères utilisés pour calculer les participations créditées aux membres du groupe; la nature exacte des coûts d'assurance affectant le niveau de participation créditée aux membres du groupe; la variabilité des coûts d'assuranœ et la discrétion totale des intimées dans la détermination de ces coûts qui affectent le niveau de participation créditée aux membres du groupe; les conditions relatives à l'obtention de l'autofinancement; le fait que les détenteurs de polices d'assuranœ - vie participatives, tel le requérant, étaient à la merci de décisions de New York Life qui peuvent affecter les conditions économiques des contrats malgré la prospérité et la santé financière de cette dernière. IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent ACCUEilliR le recours collectif du représentant et des membres du groupe; ORDONNER aux intimées, de façon conjointe et solidaire, de respecter la date d'autofinancement du requérant et des membres du groupe, reconnaissant de ce fait l'autofinancement permanent en fonction de la date prévue aux illustrations; ALTERNATIVEMENT, ORDONNER aux intimées, de façon conjointe et solidaire, d'accorder au requérant et aux membres du groupe une date plus tardive d'autofinanœment selon les critères établis et définis par la Cour; ORDONNER aux intimées, de façon conjointe et solidaire, de rembourser au requérant et aux membres du groupe les sommes illégalement perçues par les intimées pour couvrir les primes après la date d'autofinancement déterminée par la Cour ainsi que les intérêts et indemnités additionnels; LE TOUT avec dépens.

12 PAGE: 12 DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi; FIXE le délai d'exclusion à soixante (60) jours après la date de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; ORDONNE la publication d'un avis aux membres en des termes et par des moyens à être déterminés par le Tribunal après représentation des parties; RÉFÈRE le dossier à la juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et pour désignation du juge qui l'entendra; ORDONNE au greffier de œtte Cour, pour le cas où le recours devrait être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier, dès la décision de la juge en chef, au greffier de œt autre district; AVEC DÉPENS, incluant les frais d'avis /~~~~: a.. CLAUDE C~PAGNE, J.C.S/' Me Yves Lauzon et Me Gilles Gareau (Lauzon, Bélanger) Pour le requérant Me Robert E. Charbonneau (Borden, Ladner, Gervais) et Me Ward K. Branch (Branch, MacMaster) Pour l'intimée New York Life Me Sophie Vézina (McCarthy 1 T étrault) Pour l'intimée Canada Life

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