2. Public funding for the industry 2. Les aides publiques à l industrie 2.5. International cooperation 2.5. Coopération internationale 2.5.1. Co-production agreements 2.5.1. Accords de coproduction 2.5.1.10. Exploitation of the film 2.5.1.10. Exploitation du film 2.5.1.10.2. Export 2.5.1.10.2. Exportation Morocco / Maroc... 2 Accord Maroc - Communauté française de Belgique... 2 Accord Maroc - Egypte... 2 Accord Maroc - Espagne... 2 Accord Maroc - Sénégal... 2 European Instruments / Instruments européens... 2 European convention on cinematographic coproduction... 2 Morocco / Maroc... 3 Accord Maroc - Italie... 3 European Instruments / Instruments européens... 3 Convention européenne sur la coproduction cinématographique... 3 Israel / Israël... 3 Accord Israël - Canada... 3 Tunisia / Tunisie... 3 Accord Tunisie - Communauté française de Belgique... 3 Accord Tunisie - France... 3 Israel / Israël... 3 Agreement Israel - Canada... 3 Morocco / Maroc... 4 Agreement Morocco - Canada... 4 Algeria / Algérie... 4 Accord Algérie - France... 4 Egypt / Egypte... 4 Accord Egypte - Maroc... 4 Algeria / Algérie... 4 Accord Algérie - Italie... 4 Turkey / Turquie... 4 Agreement Turkey - Italy... 4 Tunisia / Tunisie... 4 Accord Tunisie - Italie... 4 Morocco / Maroc... 4 Accord Maroc - Canada... 4 Turkey / Turquie... 5 Accord Turquie - France... 5 Morocco / Maroc... 5 Accord Maroc - France... 5 Lebanon / Liban... 5 Accord Liban - France... 5 Egypt / Egypte... 5 Agreement Egypt - France... 5 Israel / Israël... 5 Agreement Israel - Sweden... 5 Algeria / Algérie... 6 Accord Algérie - Canada... 6 International Treaties / Traités internationaux... 6 Accord Union du Maghreb Arabe... 6 concept 2.5.1.10.2. page 1/6
Accord Maroc - Communauté française de Belgique L'exportation des films coproduits est fixée d'un commun accord entre les coproducteurs. Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation; en cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. Accord Maroc - Egypte En cas d exportation d un film coproduit à destination d un pays tiers qui dispose d une législation spécifique en matière d importation des productions cinématographiques : a) les exportations de films en coproduction sont effectuées, en principe, par le pays dont la b) En cas d égalité dans la participation financière, les exportations de films en coproduction sont effectuées par le pays qui dispose de meilleures potentialités en matière d exportation. c) En cas de difficulté à départager les deux parties, l exportation du film coproduit est effectuée par le pays dont le réalisateur a la nationalité. Accord Maroc - Espagne Article 13 En cas d'exportation d'un film réalisé en coproduction vers un pays dans lequel les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées: a) le film sera imputé, en principe, sur le contingent du pays dont la participation est majoritaire; b) si le film a été produit avec une participation égalitaire des deux pays, l'œuvre cinématographique sera imputée sur le contingent du pays qui dispose des meilleures possibilités d'exportation; c) en cas de difficulté, le film sera imputé sur le contingent du pays dont le réalisateur est originaire; d) si l'un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les films réalisés en coproduction comme les films nationaux bénéficieront de plein droit de cette possibilité. Accord Maroc - Sénégal 3. Lorsque les apports prévus pour la coproduction d un film sont égaux ou équilibrés, l exportation est assurée, sauf convention particulière, par le coproducteur ayant la même nationalité que le réalisateur. 4. Dans le cas des pays pratiquant des restrictions à l importation, le film est imputé sur le contingent du pays qui n a pas encore atteint son quota, donc offrant les meilleures possibilités d exportation ; en cas de désaccord, le film est imputé, soit sur le contingent du pays de coproduction majoritaire, soit sur le contingent du pays dont le réalisateur est ressortissant suivant la nature des participations au risque financier. Cependant, chaque exportation négociée par un coproducteur doit recevoir l agrément de son partenaire dans les conditions et délais fixés par le contrat de coproduction. EUROPEAN INSTRUMENTS / INSTRUMENTS EUROPÉENS European convention on cinematographic co-production Article 13 When a co-produced cinematographic work is exported to a country where imports of cinematographic works are subject to quotas, and one of the co-producing Parties does not have the right of free entry for his cinematographic works to the importing country: a. the cinematographic work shall normally be added to the quota of the country which has the majority participation; b. in the case of a cinematographic work which comprises an equal participation from different countries, the cinematographic work shall be added to the quota of the country which has the best opportunities for exporting to the importing country; c. when the provisions of sub-paragraphs a and b above cannot be applied, the cinematographic work shall be entered in the quota of the Party which provides the director. concept 2.5.1.10.2. page 2/6
Accord Maroc - Italie Après accord entre les coproducteurs, les exportations de films en coproduction sont effectuées de préférence par le pays dont la EUROPEAN INSTRUMENTS / INSTRUMENTS EUROPÉENS Convention européenne sur la coproduction cinématographique Article 13 Lorsqu'une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur: a. l'œuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire; b. dans le cas d'une œuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation; c. si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur. ISRAEL / ISRAËL Accord Israël - Canada Article XII Dans le cas où une coproduction audio-visuelle est exportée vers un pays où les importations de productions audio-visuelles sont contingentées : a) elle sera imputée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire; b) dans le cas de co-productions audio-visuelles comportant une participation égale des coproducteurs, elle sera imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d exploitation; c) en cas de difficultés, elle sera imputée au contingent du pays dont le réalisateur est ressortissant; d) si le Canada ou Israël dispose de la libre entrée de ses productions de films et de vidéos dans le pays importateur, les coproductions de films et de vidéos, comme les productions audio-visuelles nationales, bénéficient de plein droit de cette possibilité. TUNISIA / TUNISIE Accord Tunisie - Communauté française de Belgique L'exportation des films coproduits est fixée d'un commun accord entre les coproducteurs. Si le film est importé dans des pays appliquant des restrictions à l'importation, il est imputé sur le contingent du pays coproducteur ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est originaire. Accord Tunisie - France Sauf convention contraire du contrat de coproduction entre les Parties, l'exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus ISRAEL / ISRAËL Agreement Israel - Canada Article XII Where a film and television co-production is exported to a country that has quota regulations: 1. it shall in principle be included in the quota of the country of the majority co-producer; 2. if the respective contributions of the coproducers are equal, it shall be included in the quota of the country that has the best opportunity of arranging for its exhibition; concept 2.5.1.10.2. page 3/6
3. if any difficulties arise, it shall be included in the quota of the country of which the director of the co-production is a national; 4. if Canada or Israel enjoys unrestricted entry of its productions into the importing country, film and videotape co-productions shall, like national productions, be entitled to full right of such unrestricted entry. Agreement Morocco - Canada Where a co-production is exported to a country that has quota regulations: a) it shall in principle be included in the quota of the country of the majority co-producer; b) it shall be included in the quota of the country that has the best opportunity of arranging for its export, if the respective contributions of the coproducers are equal; c) it shall be included in the quota of the country of which the director is a national, if any difficulties arise. ALGERIA / ALGÉRIE Accord Algérie - France Sauf stipulation contraire du contrat de coproduction entre les parties, l exportation des oeuvres cinématographiques est confiée à un mandataire choisi d un commun accord entre les coproducteurs. EGYPT / EGYPTE Accord Egypte - Maroc En cas d exportation d un film coproduit à destination d un pays tiers qui dispose d une législation spécifique en matière d importation des productions cinématographiques : a) les exportations de films en coproduction sont effectuées, en principe, par le pays dont la b) En cas d égalité dans la participation financière, les exportations de films en coproduction sont effectuées par le pays qui dispose de meilleures potentialités en matière d exportation. c) En cas de difficulté à départager les deux parties, l exportation du film coproduit est effectuée par le pays dont le réalisateur a la nationalité. ALGERIA / ALGÉRIE Accord Algérie - Italie Après accord entre les coproducteurs, les exportations des films en coproductions seront effectuées de préférence par le pays dont la TURKEY / TURQUIE Agreement Turkey - Italy Article 14 (1) If a co-produced film is to be exported to a country that has quotas on film imports, it shall normally be included in the quota of the Party of the majority co-producer; (2) If the respective contributions of the coproducers are equal, the co-produced film shall be included in the quota of the Party that bas better exploitation opportunities; (3) In case of difficulties the co-produced film shall be included in the quota of the Party of which the director of the film is a national. TUNISIA / TUNISIE Accord Tunisie - Italie Les exportations de films en coproduction peuvent être assurées par chacun des Pays signataires avec toutefois l obligation pour le coproducteur minoritaire d obtenir l accord du coproducteur majoritaire. Accord Maroc - Canada Dans le cas où une coproduction est exportée vers un pays où les importations de productions concept 2.5.1.10.2. page 4/6
cinématographiques et audiovisuelles sont contingentées : a) cette coproduction est imputée en principe au contingent du pays producteur dont la participation est majoritaire; b) cette coproduction est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d exportation, au cas où elle comporte une participation égale des deux coproducteurs; c) cette coproduction est imputée au contingent du pays dont le réalisateur est ressortissant, en cas de difficulté. TURKEY / TURQUIE Accord Turquie - France Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l exportation des œuvres cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l accord du coproducteur minoritaire. Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l exportation est assurée, sauf dispositions contraires du contrat de coproduction par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas d exportation vers un pays appliquant des restrictions à l importation, l œuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus Accord Maroc - France En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire. Sauf convention particulière entre les coproducteurs, l'exportation est assurée, pour les films où les apports prévus à l'article 4 ci-dessus sont égaux, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est imputé sur le contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportations ; en cas de difficultés, le film est imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. LEBANON / LIBAN Accord Liban - France Sauf stipulation contraire du contrat de coproduction entre les Parties, l exportation des œuvres cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l accord du coproducteur minoritaire. Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas d exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l importation, l œuvre cinématographique est imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus EGYPT / EGYPTE Agreement Egypt - France Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus ISRAEL / ISRAËL Agreement Israel - Sweden In principle, the exportation of a co-produced film shall be the responsibility of the major coproducer, i.e. the producer whose financial participation is the greater. In case a co-produced film is exported to a country where import of films is limited by quotas, the film shall, in principle, be accounted to concept 2.5.1.10.2. page 5/6
the quota of the country whose financial participation is the major. In case the participation of both countries is equal, the film shall be accounted to the quota of the country who has better export possibilities. In case a co-produced film is exported to a country where import of films is unrestricted for one of the co-producing countries, the film shall be exported by that country. ALGERIA / ALGÉRIE Accord Algérie - Canada Article XII Dans le cas où l œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d œuvre cinématographiques sont contingentées : a) l œuvre cinématographique est imputée en principe au contingent du pays du producteur dont la participation est majoritaire; b) dans le cas d œuvres cinématographiques comportant une participation égale des producteurs des deux pays, l œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d exportation; c) en cas de difficultés, l œuvre cinématographique est imputée au contingent dont le réalisateur est ressortissant; d) si un pays dispose de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le pays importateur, les œuvres réalisées en coproduction, comme les œuvres cinématographiques nationales, bénéficient de plein droit de cette possibilité. INTERNATIONAL TREATIES / TRAITÉS INTERNATIONAUX Accord Union du Maghreb Arabe Il est préférable, après accord entre les coproducteurs, que l exportation des films coproduits se fasse par le pays ayant une participation financière majoritaire. Dans le cas de l égalité des parts des coproducteurs, celui qui dispose des meilleures possibilités ou la présence de difficultés venant du pays, dont le réalisateur est l un de ses citoyens, la décision de l exportation revient au pays qui dispose des meilleures possibilités. concept 2.5.1.10.2. page 6/6