CONTRAT DE PRÊT À USAGE POUR UNE EXPOSITION À LA PLACE DES CITOYENS Entre:, domicilié(e) au, à (Nom) (Adresse), province de Québec,,, (Ville) (Code postal) (Téléphone), ci-après appelé(e) «le prêteur» Et La Ville de Sainte-Adèle, personne morale de droit public ayant son principal bureau au 1381, boul. de Sainte-Adèle, province de Québec, J8B 1A3, représentée par Madame Caroline Nielly, coordonnatrice au développement culturel, ci-après appelée, «l emprunteur» Les parties conviennent de ce qui suit : 1. L emprunteur souhaite tenir une exposition à la Place des citoyens située au 999 boul. de Sainte-Adèle, à Sainte-Adèle et qui aura lieu du au 2013. 2. Dans le cadre de cette exposition, le prêteur accepte de remettre à l emprunteur, tel que plus amplement décrit en annexe 1 des présentes : Nombre d œuvres Le médium 3. Les parties s entendent pour que les œuvres du prêteur soient exposées à la Place des citoyens de Sainte-Adèle, dans: Salle Rousseau-Vermette et/ou Salle Rez-de-jardin 4. L emprunteur s engage à : Assurer la promotion de l exposition; Offrir une protection de 130 000 $ en assurances pour les expositions temporaires; agir avec prudence et diligence quant à la garde et à la conservation du bien prêté.
2 5. Le prêteur s engage à : effectuer le transport du bien prêté à l endroit et au moment convenu; récupérer le bien prêté et en assurer le décrochage en se présentant à la Place des citoyens entre le et le 2013; laisser le bien prêté à l emprunteur pendant toute la durée de l exposition ou à procéder à son remplacement le jour même par un autre équivalent et à signer un nouveau contrat de prêt à usage; détenir les assurances nécessaires en cas de vol, vandalisme ou dommages causés au bien prêté. Fournir une liste des œuvres spécifiant le titre, la grandeur, le prix demandé, l année de publication et le médium. 6. L emprunteur se dégage de toute responsabilité relativement à des dommages qui pourraient survenir au bien prêté dans le cadre de ce contrat de prêt à usage; 7. L emprunteur se réserve le droit d établir, pendant la durée de l exposition, toutes directives reliées au présent contrat lesquelles en feront partie intégrante. Le prêteur s engage à s y conformer dès qu une telle directive lui aura été communiquée par écrit. 8. Si le prêteur fait défaut de remplir ou de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, et ce, sans nécessité de faire parvenir quelconque avis. 9. Les articles 2312 et suivants du Code civil du Québec s appliquent à ce contrat de prêt à usage en y apportant les ajustements nécessaires, joint en annexe 2 des présentes. 10. Les parties déclarent avoir pris connaissance de ce contrat de prêt à usage et s en déclarent satisfaites. SIGNÉ À SAINTE-ADÈLE LE 2014 Le prêteur L emprunteur Par Caroline Nielly, coordonnatrice au développement culturel
3 ANNEXE 1 1. Titre de l œuvre médium 2. Titre de l œuvre médium 3. Titre de l œuvre médium 4. Titre de l œuvre médium 5. Titre de l œuvre médium 6. Titre de l œuvre médium 7. Titre de l œuvre médium 8. Titre de l œuvre médium 9. Titre de l œuvre médium 10. Titre de l œuvre médium Entente spécifique :
4 Récupération des œuvres Nombre d œuvres récupérées SIGNÉ À SAINTE-ADÈLE LE 2014 Signature du prêteur Si vous ne pouvez pas venir récupérer vous même vos œuvres, vous pouvez fournir une procuration par écrite à une personne de votre choix. Vous pouvez également téléphoner à la Place des citoyens pour nous informer du nom de la personne qui viendra récupérer vos œuvres au 450 229-2921. Lorsque vous représentez un groupe de personne, vous pouvez venir récupérer les œuvres au nom du groupe. Récupération partielle des œuvres durant l exposition ou remplacement d une œuvre. Nombre d œuvres récupérées et/ou remplacées SIGNÉ À SAINTE-ADÈLE LE 2014 Signature du prêteur
5 ANNEXE 2 CODE CIVIL DU QUÉBEC CHAPITRE DOUZIÈME DU PRÊT SECTION I DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE 2312. Il y a deux espèces de prêt: le prêt à usage et le simple prêt. 1991, c. 64, a. 2312. 2313. Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps. 1991, c. 64, a. 2313. 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 1991, c. 64, a. 2314. 2315. Le simple prêt est présumé fait à titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent, auquel cas il est présumé fait à titre onéreux. 1991, c. 64, a. 2315. 2316. La promesse de prêter ne confère au bénéficiaire de la promesse, à défaut par le promettant de l'exécuter, que le droit de réclamer des dommages-intérêts de ce dernier. 1991, c. 64, a. 2316. SECTION II DU PRÊT À USAGE 2317. L'emprunteur est tenu, quant à la garde et à la conservation du bien prêté, d'agir avec prudence et diligence. 1991, c. 64, a. 2317. 2318. L'emprunteur ne peut se servir du bien prêté que pour l'usage auquel ce bien est destiné; il ne peut, non plus, permettre qu'un tiers l'utilise, à moins que le prêteur ne l'autorise. 1991, c. 64, a. 2318.
6 2319. Le prêteur peut réclamer le bien avant l'échéance du terme, ou, si le terme est indéterminé, avant que l'emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, lorsqu'il en a lui-même un besoin urgent et imprévu, lorsque l'emprunteur décède ou lorsqu'il manque à ses obligations. 1991, c. 64, a. 2319. 2320. L'emprunteur a le droit d'être remboursé des dépenses nécessaires et urgentes faites pour la conservation du bien. Il supporte seul les dépenses qu'il a dû faire pour utiliser le bien. 1991, c. 64, a. 2320. 2321. Le prêteur qui connaissait les vices cachés du bien prêté et n'en a pas averti l'emprunteur, est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour ce dernier. 1991, c. 64, a. 2321. 2322. L'emprunteur n'est pas tenu de la perte du bien qui résulte de l'usage pour lequel il est prêté. Cependant, s'il emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est destiné ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte, même si celle-ci résulte d'une force majeure, sauf dans le cas où la perte se serait, de toute façon, produite en raison de cette force majeure. 1991, c. 64, a. 2322. 2323. Si le bien prêté périt par force majeure, alors que l'emprunteur pouvait le protéger en employant le sien propre, ou si, ne pouvant en sauver qu'un, il a préféré le sien, il est tenu de la perte. 1991, c. 64, a. 2323. 2324. L'emprunteur ne peut retenir le bien pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette ne consiste en une dépense nécessaire et urgente faite pour la conservation du bien. 1991, c. 64, a. 2324. 2325. L'action en réparation du dommage causé par la faute d'un tiers au bien prêté appartient au plus diligent du prêteur ou de l'emprunteur. 1991, c. 64, a. 2325. 2326. Si plusieurs personnes ont emprunté ensemble le même bien, elles en sont solidairement responsables envers le prêteur. 1991, c. 64, a. 2326. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=2&file=/ccq/cc Q.html