CONTRAT DE RACHAT AVEC RÉMUNÉRATION RÉSIDUELLE



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Contrat de rachat biogaz hydroélectrique 2015 N contrat :... Emplacement appareil :. Date : N Dossier :.. CONTRAT DE RACHAT AVEC RÉMUNÉRATION RÉSIDUELLE d énergie électrique issue d installations de production à partir de l énergie hydroélectrique ou du biogaz (Conformément à l article 33(2) du règlement grand-ducal du 1 er août 2014 relatif à la production d électricité basée sur les sources d énergie renouvelables) Code Renouvelables / Année -.. PARTIES AU CONTRAT ET CLAUSES PARTICULIERES 1. Sont «Parties» au présent contrat : Creos Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 4513, représentée par M. ci-après dénommée «Creos», et Enovos Luxembourg S.A., ayant son siège social à L-4327 Esch-sur-Alzette, 2, domaine du Schlassgoard, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 44683, représentée par M. ci-après dénommée «Enovos», et N contrat : «Numéro» 1 de 9 Paraphes: Creos Enovos Exploitant

Monsieur/ Madame., demeurant à L- ci-après dénommé «le Producteur d énergie». Numéro de TVA (si assujetti) : Entre les Parties, il a été convenu ce qui suit : 2. Le Producteur d énergie continue à exploiter une centrale hydroélectrique ou biogaz déjà mise en service le, dont le contrat de rachat est venu à échéance le (cf. contrat n.) avec les caractéristiques suivantes: Installée à :. Point de raccordement : (voir I. ci-dessous) Objet de raccordement n : Point de fourniture (POD) :... Energie primaire :... Catégorie :.. Puissance électrique :... kw Date d injection sous les conditions du présent contrat : (date de la signature du contrat) et dénommée ci-après «la Centrale».. I. Le Producteur d énergie déclare expressément avoir été informé et avoir pris connaissance que conformément à l article 2 (e) du règlement grand-ducal du 1 er août 2014 relatif à la production d électricité basée sur les sources d énergie renouvelables, plusieurs installations (hormis celles utilisant la biomasse, l énergie hydroélectrique ou l énergie éolienne) sont à considérer comme une seule centrale si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Le fractionnement de la Centrale en centrales séparées afin de cumuler le tarif d injection est donc exclu. Toute erreur à ce sujet est à considérer comme erreur matérielle manifeste au sens du présent contrat. II. Le Producteur d énergie déclare sur l honneur en signant le présent contrat que son contrat de rachat d une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas d extension de la centrale) est venu à échéance. S il s avère que la déclaration sur l honneur faite par le Producteur d énergie est inexacte, sans préjudice de tous dommages et intérêts et de toutes actions en justice, il devra immédiatement rembourser toutes les sommes indûment payées. Page 2 de 9

3. Objet Le Producteur d énergie fournit, conformément au présent contrat, de l énergie électrique produite par la Centrale à Creos. Creos cède cette énergie à Enovos. 4. Rémunération I. Enovos s engage à rémunérer le Producteur d énergie pour l énergie électrique fournie suivant le tarif fixé par le règlement grand-ducal du 1 er août 2014, et ce pour une durée maximale de 10 (dix) ans à partir de la signature du présent contrat : Tarif appliqué : Passé les 10 (dix) ans dont il est question ci-avant et pour autant que la fourniture de la Centrale se poursuive et que le Producteur d énergie en fait la demande, l énergie injectée au réseau sera rémunérée conformément à l article 33 (1) du règlement grand-ducal du 1 er août 2014 précité. II. De plus, pour les centrales biogaz: - une prime de chaleur supplémentaire de /MWh sera allouée au Producteur d énergie si celui-ci envoie au gestionnaire de réseau avant le 31 mars de l année suivant l exercice écoulé, la déclaration décrite à l article 26 du règlement grand-ducal du 1 er août 2014 et si les conditions énumérées dans les articles 24 et 25 sont remplies. - une prime de lisier supplémentaire de /MWh sera allouée au Producteur d énergie si celui-ci envoie au gestionnaire de réseau avant le 1 er mai de l année suivant l exercice écoulé, la déclaration décrite à l article 27 du règlement grand-ducal du 1 er août 2014 et si les conditions énumérées dans ledit article sont remplies. Par l envoi de cette déclaration, le Producteur d énergie déclare sur l honneur qu il rentre bien dans les conditions d attribution de la prime visée. S il s avère que la déclaration sur l honneur faite par le Producteur d énergie est inexacte, sans préjudice de tous dommages et intérêts et de toutes actions en justice, il devra immédiatement rembourser toutes les sommes indûment payées. 5. Durée I. Date d entrée en vigueur du contrat : date de signature du présent contrat. II. Le présent contrat a une durée de 10 (dix) ans à partir de la signature du présent contrat. Page 3 de 9

III. Toutefois, chacune des parties pourra résilier le contrat dans les conditions mentionnées à l article 7 des conditions générales ci-annexées en cas d arrêt de la Centrale (suppression, destruction), ou en cas de changement de propriétaire de la Centrale. IV. En cas d erreur matérielle manifeste, notamment concernant les caractéristiques de la Centrale, en cas de communication d informations sciemment inexactes, ou en cas de fraude ou tentative de fraude (manipulation du comptage), le contrat prendra fin immédiatement à la date selon le cas soit de l erreur, de la communication, de la fraude ou de la tentative de fraude, après l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception à l autre partie l avisant de la situation constatée. Dans les cas ci-dessus, sans préjudice de toute poursuite judiciaire et de tous dommages et intérêts, le Producteur d énergie devra rembourser toutes les sommes indûment payées. V. En cas de Renouvellement de la Centrale suivant les conditions de l article 15(3) du règlement grand-ducal du 1 er août 2014, le Producteur d énergie pourra suspendre le présent contrat dans les conditions mentionnées à l article 7 des conditions générales ci-annexées afin de conclure un contrat de renouvellement et de bénéficier des tarifs prévus respectivement aux articles 18 et 19 du règlement grand-ducal du 1 er août 2014 selon le type de production. Si par la suite le Producteur d énergie reprenait son contrat de rachat avec rémunération résiduelle, la durée écoulée avant l interruption dudit contrat sera prise en compte pour le calcul de la période restante de 10 (dix) ans. 6. Divers Le Producteur d énergie déclare avoir reçu, lu et accepté les conditions générales annexées qui forment avec les présentes conditions particulières, le contrat. Il reconnaît que toute extension, modification ou déplacement de la Centrale, soit par luimême ou par des tiers, concernant le/les injections sur un même point de raccordement pourra avoir des répercussions sur le tarif qui serait celui à appliquer selon la législation pour le nouveau contrat couvrant l extension de la Centrale. Il reconnaît aussi que tout déplacement de la Centrale ou d une installation de la Centrale existante sur un autre site géographique impliquant la connexion à un autre point de raccordement met fin immédiatement au présent contrat. Au besoin, un ou des nouveaux contrats, ou un avenant, seront établis tenant compte de la nouvelle situation. En cas de changement de propriétaire de l immeuble où est installée la Centrale, le Producteur d énergie s engage, s il conserve la propriété de la Centrale, à prendre un arrangement écrit avec le nouveau propriétaire de l immeuble en cause pour garantir à Creos un accès à l installation de comptage de la Centrale conformément à l article 29(6) de Page 4 de 9

la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l organisation du marché de l électricité. Cet arrangement écrit devra être communiqué à Creos dans le mois de sa signature. Ce contrat contient neuf feuilles. Fait en trois exemplaires et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. Luxembourg, le Le Producteur d énergie Monsieur/Madame Creos Luxembourg S.A. Enovos Luxembourg S.A. Page 5 de 9

CONDITIONS GENERALES de fourniture d énergie électrique issue d installations de production basées sur des sources renouvelables (Conformément au règlement grand-ducal du 1 er août 2014) Article 1. DEFINITIONS Règlement grand-ducal du 1 er août 2014: Règlement grand-ducal du 1 er août 2014 relatif à la production d électricité basée sur les sources d énergies renouvelables. Les définitions du règlement grand-ducal du 1 er août 2014 sont applicables. Lettre d accueil: Lettre envoyée au Producteur d énergie au moment de la mise en service de la Centrale reprenant les renseignements concernant notamment le POD, la date de départ du présent contrat et le prix appliqué pour autant que ces derniers ne soient pas connus lors de l établissement du contrat. A moins d être contestés par le Producteur d énergie par lettre recommandée dans la quinzaine suivant la réception de la lettre d accueil, ces renseignements feront partie intégrante du présent contrat. Article 2. OBJET 2.1. Le présent contrat régit la fourniture d énergie électrique produite par la Centrale ainsi que les modalités de rémunération de celle-ci. 2.2. Ne sont pas régies par le présent contrat, les modalités de raccordement au réseau, les modalités d utilisation du réseau ainsi que les modalités relatives au comptage qui font l objet de contrats séparés respectifs entre le gestionnaire de réseau et le Producteur d énergie ou le propriétaire de la Centrale. Article 3. PRODUCTIONS INJECTIONS Toute l énergie électrique active produite par la Centrale et injectée dans le réseau de Creos, est acceptée et rémunérée comme fourniture par Enovos. Le Producteur d énergie donne Page 6 de 9

mandat à Enovos afin d affecter le point de fourniture (POD) de la Centrale au périmètre d équilibre d Enovos. Article 4. REMUNERATION La rémunération de l énergie électrique injectée et, le cas échéant de la chaleur commercialisée, se fait suivant les modalités du règlement grand-ducal du 1 er août 2014. Article 5. PAIEMENT ET FACTURATION 5.1 Lorsque la Centrale est équipée d un compteur avec enregistrement de la courbe de charge, ce qui est obligatoirement le cas pour toute centrale avec une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 200 kw, le relevé des compteurs est fait mensuellement par Creos. La rémunération se fait par note de crédit mensuelle établie par Enovos. 5.2 Lorsque la Centrale est équipée d un compteur sans enregistrement de la courbe de charge, le relevé des compteurs est fait par Creos lors des tournées de lecture annuelle des clients basse tension. La rémunération se fait par note de crédit annuelle établie par Enovos. Toutefois, sur base d une estimation de la fourniture annuelle de la Centrale, un acompte est versé tous les deux mois par Enovos. 5.3. Sauf en cas de contestation par le Producteur d énergie, le montant indiqué sur la note de crédit est versé par Enovos au Producteur d énergie dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés à partir de la réception de la note de crédit. Toute contestation éventuelle d'une note de crédit par le Producteur d énergie doit être faite dans les 5 (cinq) jours ouvrés à partir de la réception de celle-ci. Passé ce délai, et sauf en cas d erreur manifeste, la note de crédit sera considérée comme ayant été acceptée. Lorsque le Producteur d énergie est une personne physique, le délai de cinq jours ouvrés est porté à 20 (vingt) jours ouvrés. Page 7 de 9

Article 6. INFORMATION Pour la durée du présent contrat, le Producteur d énergie autorise Creos et Enovos à s échanger les données de comptage relatives au point de fourniture (POD) de la Centrale. Le Producteur d énergie donne mandat à Creos et à Enovos pour communiquer aux autorités compétentes toutes les informations relatives à la Centrale dont elles ont besoin dans l exercice de leurs respectives fonctions, notamment pour l établissement de statistiques et pour la gestion du mécanisme de compensation tel que prévu par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l organisation du marché de l électricité (publié au Mémorial A n 59 du 19 avril 2010) ou de tout autre texte légal ou réglementaire le remplaçant. La mise hors service définitive de l installation de production est à notifier par le Producteur d énergie, moyennant lettre recommandée, à Creos et à Enovos. Lorsque la puissance électrique de la Centrale dépasse 1.000 kw, des indisponibilités temporaires sont à notifier par le Producteur d énergie dans la mesure du possible préalablement à Creos et à Enovos. Lorsque la Centrale fonctionne à la biomasse, au gaz de décharge, au gaz des stations d épuration d eaux usées ou de biogaz et lorsque sa puissance électrique dépasse 1.000 kw, le Producteur d énergie est tenu de communiquer mensuellement le programme indicatif d injection prévisionnelle à Creos et à Enovos. Article 7. DUREE - RESILIATION La date d entrée en vigueur et la durée du contrat sont fixées aux alinéas I. et II. du point 5. des clauses particulières du contrat. Dans les cas repris à l alinéa III. du point 5. des clauses particulières, chaque partie peut résilier le présent contrat par lettre recommandée adressée aux autres parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Article 8. MODIFICATION Toute modification aux conditions du présent contrat doit se faire par écrit et être signé par les parties. Page 8 de 9

Article 9. CLAUSE DE SAUVEGARDE Si l une ou plusieurs dispositions du présent contrat étaient illégales ou non applicables, les autres dispositions ne seraient en aucun cas remises en cause. Les parties s'engagent à remplacer la disposition illégale ou non applicable par une clause légale et applicable, tout en respectant l'équilibre du contrat. Article 10. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS Le présent contrat, et tous différends ou interprétations relatifs au contrat seront soumis au droit luxembourgeois. Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application du présent contrat seront de la compétence des tribunaux de l arrondissement judiciaire de Luxembourg-ville, à moins que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage instituée conformément aux dispositions ci-après. Cette commission se composera de 3 (trois) membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées dans le délai d'1 (un) mois; le troisième sera nommé d'un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente. La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent contrat. Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d'arbitrage seront avancés par les parties à parts égales. Il appartiendra aux arbitres, dans leur sentence, de décider dans quelles proportions chacune des parties sera définitivement tenue de supporter ces frais. L'arbitrage sera régi, pour le surplus, par les articles 1224 et suivants du nouveau code de procédure civile. Page 9 de 9