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Transcription:

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.10.0149.F AG INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre M. N., défenderesse en cassation.

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la cour d appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1675/7, 1 er, alinéas 1 er et 2, 2, 3, 4, 5 et 6, 1675/8, 1675/9, particulièrement 4, et 1675/10 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L arrêt fait droit à l action de la défenderesse et rejette le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que cette action était irrecevable, à défaut pour la défenderesse d avoir été autorisée par le juge des saisies de l intenter, aux motifs que : «[La demanderesse] soutient que la demande de [la défenderesse] serait irrecevable étant donné qu elle n a pas été autorisée par le juge des saisies à intenter son action conformément à l article 1675/7, 3, du Code judiciaire. Ce faisant, [la demanderesse] se prévaut en réalité d une fin de non-procéder entraînant, le cas échéant, la surséance de la procédure mais non l irrecevabilité éventuelle de l action ; Selon cette disposition, la personne admise au règlement collectif de dette ne peut accomplir tout acte étranger à la gestion normale de son patrimoine sans l autorisation du juge ;

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/3 [La demanderesse] soutient que la poursuite d une procédure sort de la gestion normale du patrimoine compte tenu de ce qu elle est susceptible d aggraver la situation patrimoniale de la personne admise au règlement collectif de dettes et, partant, de causer un préjudice à ses créanciers ; Toute action ne peut être considérée, par principe, comme étant un acte étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que [la demanderesse] le prétend. L autorisation requise par l article 1675/7, 3, du Code judiciaire ne s impose pas lorsqu une action a pour objet de recouvrer des créances et ainsi de contribuer à la conservation d un patrimoine, ce qui constitue un acte normal de gestion de celui-ci ; En conséquence, l exception de fin de non-recevoir de l action dont se prévaut [la demanderesse] est dépourvue de fondement». Griefs L article 1675/7, 3, du Code judiciaire prévoit que «la décision d admissibilité entraîne l interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge : - d accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine ; - d accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d une dette alimentaire mais à l exception des arriérés de celle-ci ; - d aggraver son insolvabilité». La défenderesse soutenait que l introduction d une procédure ne figurait pas dans l énumération précitée et que l autorisation du juge n était dès lors pas nécessaire de ce chef. La demanderesse opposait notamment à ce soutènement que l article 1675/7, 3, «n énumère pas d actes particuliers, mais divers actes qui, en raison de leur nature, supposent l accord préalable du juge ; ( ) qu on ne peut exclure que le médié soit tenté de poursuivre seul le recouvrement de

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/4 certaines créances, d autant plus s il s agit de créances importantes, sans en tenir informés ses créanciers, dont les créances n ont pas été honorées et restent souvent gelées du fait de la médiation ; ( ) que la médiation est une faveur consentie au médié en contrepartie de laquelle celui-ci doit légitimement conférer la gestion essentielle de son patrimoine au médiateur sous le contrôle étroit du juge des saisies ; qu ainsi, la nécessité de recourir à une autorisation du juge des saisies satisfait-elle aussi à un devoir d information du juge, du médiateur et, partant, des divers créanciers sur les actions poursuivies par le médié, surtout celles qui tendent à la récupération d une créance ; que la médiation qui tente de sauvegarder le patrimoine du médié ne saurait connaître une gestion chaotique, où un certain nombre d actes échapperait à la maîtrise du médiateur et au contrôle du juge ; qu enfin cette autorisation, en ce qu elle réalise une mesure de publicité, met le débiteur tiers à l abri de toute critique, notamment celle d effectuer un paiement directement entre les mains du médié en fraude des droits des créanciers tiers». L arrêt, en réponse à ces conclusions, décide que «l autorisation requise par l article 1675/7, 3, du Code judiciaire ne s impose pas lorsqu une action a pour but de recouvrer des créances et ainsi de contribuer à la conservation d un patrimoine, ce qui constitue un acte normal de gestion de celui-ci». Certes, l article 1675/7, du Code judiciaire ne définit pas ce qu il faut entendre comme un acte normal de gestion du patrimoine du médié. Néanmoins, la doctrine, se fondant sur les travaux préparatoires, considère qu il s agit des «actes courants nécessaires à la vie quotidienne et conformes à la gestion du patrimoine». (E. Van den Haute, Le règlement collectif de dettes et la possibilité de vente de gré à gré, Kluwer, 1999, n 30). Les exemples cités à ce propos dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Ch repr., n 1073/11, p. 45) tendent à démontrer que cette conception est extrêmement restrictive : «Il va de soi que le débiteur est autorisé à effectuer tous les actes courants nécessaires à la vie quotidienne et conformes à la gestion du patrimoine. Exemples : achat des produits alimentaires nécessaires

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/5 à la subsistance de sa famille, de combustible, de carburant, de matériel scolaire pour les enfants, de vêtements, de médicaments, etc.). Si les travaux préparatoires d une loi ne peuvent être invoqués à l encontre de son texte clair et précis (Cass., 30 juin 2006, R.G. C.05.0117.F ; 22 décembre 1994, Pas., 1994, I, 1139 ; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I er, 214 et suiv.), la question soumise à la cour [d appel] n entrait pas dans ce champ puisque le texte légal ne contient aucune définition de ce qu il faut entendre par «acte étranger à la gestion normale du patrimoine». Dès lors, une interprétation de l article 1675/7, 3, fondée sur les travaux préparatoires précités peut être invoquée à l appui du moyen. En outre, le caractère erroné de l interprétation donnée par la cour [d appel] à l article 1675/7, 3, du Code judiciaire se déduit du contexte général de la législation relative au règlement collectif de dettes. En effet, en dehors des cas où le juge des saisies aurait expressément autorisé l introduction de la procédure, il est difficilement concevable que le médié puisse agir, seul en tous cas, puisque la décision d admissibilité entraîne une situation de concours (article 1675/7, 1 er, du Code judiciaire) et l indisponibilité du patrimoine du médié en ce qui concerne, non seulement les biens du requérant au moment de la décision d admissibilité, mais aussi les biens qu il acquiert pendant l exécution du règlement collectif de dettes. Comme la demanderesse le soutenait en conclusions, on ne voit pas, dans ces conditions, comment, sauf autorisation du juge des saisies, le médié peut agir seul pour réclamer le payement de montants dont il s estimerait créancier. D ailleurs, l article 1675/9, 4, du Code judiciaire prévoit que la décision d admissibilité est notifiée par le greffe «aux débiteurs concernés ( ) en les informant que ( ) tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes». Même si la mission de ce dernier en matière de procédure de récupération de créances n est pas autrement organisée par la loi, il paraît logique qu à tout le moins il intervienne à la cause, ce qui paraît justifier qu il soit couvert à ce propos par une décision du juge des saisies.

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/6 Dès lors, comme l invoquait la demanderesse, la défenderesse ne pouvait, sans être couverte par une autorisation du juge des saisies, agir en justice pour obtenir le paiement de l indemnité d assurance. En décidant le contraire, l arrêt méconnaît l ensemble des dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour En vertu de l article 1675/7, 1 er, alinéas 1 er et 2, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la décision d'admissibilité au règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence l'indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. L article 1675/7, 3, de ce code dispose que la décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge : - d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine ; - d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire, mais à l'exception des arriérés de celle-ci ; - d'aggraver son insolvabilité. Conformément à l article 1675/9, 1 er, 4, la décision d'admissibilité est notifiée aux débiteurs concernés avec le texte de l'article 1675/7, en les informant que, dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes. Il résulte de ces dispositions, d une part, que le patrimoine du requérant, au moment de son admission au règlement collectif de dettes, est constitué en une masse sur laquelle l exercice des droits du requérant est transféré au médiateur de dettes, d autre part, que les actes accomplis par le requérant après ce moment ne peuvent, en règle, sauf autorisation du juge, excéder la gestion

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/7 normale de son patrimoine, favoriser un créancier ou aggraver son insolvabilité. Il ressort de l arrêt que le contrat d assurance a pris cours le 7 août 2004, que le sinistre est survenu le 30 avril 2005 et que la défenderesse a été admise au règlement collectif de dettes le 21 août 2006. L arrêt, qui constate que le droit de la défenderesse à l indemnité d assurance est antérieur à son admission au règlement collectif de dettes, ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse pouvait agir seule en paiement de cette indemnité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille onze par le président Christian Storck, en présence de l avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont.

17 FEVRIER 2011 C.10.0149.F/8 P. De Wadripont M. Delange A. Simon A. Fettweis P. Mathieu Chr. Storck