Cour d'appel de Liège



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Transcription:

Cour d'appel de Liège LA SIXIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, a rendu l'arrêt suivant LE MINISTERE PUBLIC, EN CAUSE : CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES, représenté par Monsieur H.J., Président du Conseil d'administration, dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, ( ), - partie civile, représentée par Me B.S., avocat à LIEGE, ET CONTRE: B.J.M., E., J., M., B., G., né à Verviers le ( ), de nationalité belge, rédacteur, domicilié à 4800 VERVIERS, ( ), - prévenu, représenté par Me O.-C.A.M., avocat à SPA, L.M., L., G., C., né à Verviers le ( ), de nationalité belge, avocat, domicilié à LIEGE, ( ), - prévenu, présent et assisté de Me S.R., avocat à LIEGE, M.F., G., N., F., né à Verviers le ( ), de nationalité belge, cuisinier, domicilié à 7850 ENGHIEN, ( ), prévenu, défaillant,

Prévenu d'avoir, les premier et deuxième, comme auteurs, chacun pour ce qui le concerne, du tract litigieux et le troisième comme éditeur responsable de celui-ci, à Verviers ou ailleurs dans l'arrondissement ou le Royaume, en septembre 2000 : dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du C.P., incité à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux, en l'espèce pour avoir rédigé ou participé activement à la rédaction, à l'impression et/ou à la diffusion d'un tract électoral du FNB intitulé «An 2000, Verviers, ville où il fait bon vivre???!!!», tract contenant de nombreuses mentions indicatoires à la haine ou à la ségrégation; Vu par la cour le jugement rendu le 24 mars 2006 (n 258) par le tribunal correctionnel de VERVIERS, lequel statuant: AU PENAL: Dit la prévention respectivement reprochée aux prévenus établie telle que libellée à la citation, les prévenus B. et L. ayant agi comme auteurs du tract litigieux et le prévenu M. comme éditeur responsable de celui-ci; Ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation du prévenu B.J.M. et en fixe la durée à trois ans ; Faisant application de l'article 65 alinéa 2 du C.P., renvoie, quant au prévenu L.M., à l'arrêt prononcé le 19 juin 2001 par la 4ème chambre de la Cour d'appel de Liège et confirmant la décision entreprise, sous l' émendation que la suspension simple du prononcé de la condamnation est ordonnée pour une durée de trois ans ; Condamne le prévenu M.F. du chef de ladite prévention à une peine de DEUX MOIS d'emprisonnement avec sursis de 3 ans ainsi qu'au paiement de la somme de 25 majorée de 45 décimes ainsi portée à 137,50 à titre de contribution au Fonds spécial prévu par la loi du 01/08/1985 modifiée par l'ar du 31/10/2005 ; Les condamne chacun au versement d'une indemnité de 25 en vertu de l'article 1 er de l'ar du 29/07/1992 modifié par les AR du 23/12/1993 et du 11/12/2001 ; Condamne les prévenus en outre aux fiais, chacun pour ce qui le concerne, frais liquidés dans le chef de B. à 22,18 dans le chef de L. à 21,75 et dans lé chef de M. à 35,60 ; AU CIVIL :

Reçoit la constitution de la partie civile «Le Centre pour l'egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme» et la dit fondée dans les limites ci-après; Condamne, en conséquence, les prévenus B., L. et M., in solidum à payer à ladite partie civile la somme de 1 euro à titre de dommage moral ainsi que la somme de 1 euro à titre provisionnel pour frais de conseil et de défense, le montant de ceux-ci étant évalué à 10.000 euros; Déboute la partie civile du surplus de ses prétentions. Vu les appels interjetés contre cette décision par le prévenu L.M., la partie civile Centre pour l'égalité des chances et par le Ministère public. Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux d'audiences publiques des 24 novembre 2006 et de ce jour. APRES EN AVOIR DELIBERE : Les appels du Ministère public et du prévenu L., ainsi que l'appel incident de la partie civile CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME respectent les formes et délais légaux. Le prévenu M.F. n'a pas comparu, ni personne pour lui, quoique régulièrement cité et appelé. AU PENAL: Fondement des poursuites La prévention dont doivent répondre les prévenus est demeurée établie telle que qualifiée à leur charge par la citation. Le tract électoral du FNB, distribué à plusieurs milliers d'exemplaires, qui a justifié les poursuites, comporte des mentions et des caricatures incitatrices à la haine ou

à la ségrégation des immigrés, spécialement d'origine maghrébine, habitants de la commune de Verviers. Il en est ainsi, notamment, des propos sur le rapatriement forcé immédiat d'immigrés délinquants vers leur pays d'origine, avec, si nécessaire, «droit au regroupement familial vers le pays d'origine», et sur le risque, «maintenant que les immigrés extra-européens ont obtenu la naturalisation sur simple demande», que dans un avenir proche, «nous soyons dirigés par des maghrébins». Le tract comporte également un encart, dont il est établi par le dossier qu'il a été rédigé par le prévenu L., qui reproduit les propos que ce dernier a utilisés lors d'un discours au conseil communal, et qui lui ont valu une condamnation pénale par le tribunal de première instance de Verviers; Le prévenu L. cherche à s'exonérer de toute responsabilité personnelle en faisant valoir qu'il n'aurait posé aucun acte matériel en rapport avec la rédaction, l'édition et/ou la diffusion du tract litigieux. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Outre les motifs judicieux opposés à cette ligne de défense par les premiers juges, motifs que la cour adopte, il suffit de rappeler que le prévenu a admis (audition du 16 octobre 2000, annexe 3 du procès-verbal n 100164/00) avoir procédé à la relecture du texte du tract, avec certains commentaires et correction de fautes d'orthographe. Il a ainsi coopéré directement à la finalisation du texte, ce qui constitue un acte de participation au sens de l'article 66 du Code pénal. Article 65, alinéa 2, du Code pénal. Le prévenu L. demande, comme en première instance, qu'en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, la suspension du prononcé de la condamnation que la cour d'appel de Liège a ordonnée par arrêt du 19 juin 2001, s'applique également aux faits de la présente cause, qui sont antérieurs aux faits jugés par l'arrêt précité et qui constituent avec ceux-ci la manifestation de la même intention délictueuse. Le premier juge a fait à tort droit à cette demande. En effet, dès lors que l'article 65, alinéa 2, invoqué par le prévenu, se réfère aux "peines déjà prononcées", cette disposition exclut qu'elle puisse s'appliquer lorsque les faits précédemment jugés ont abouti, comme en l'espèce, à une mesure non révoquée de suspension du prononcé de la condamnation (voir Cass., 22 novembre 2006, P060925F). Délai raisonnable

Le prévenu L. fait valoir qu'il y a en l'espèce dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les faits datent de septembre 2000. Ils ne présentent pas de caractère complexe, et de fait, l'instruction ne comporte en définitive qu'un nombre limité d'auditions. Dans ces conditions, le délai de pratiquement 3 ans qui s'est écoulé entre la commission des faits et la rédaction du réquisitoire du ministère public tendant au renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel est anormalement long. Par la suite, l'instruction de la cause devant les juridictions d'instruction et de jugement a été ralentie par L. lui-même, qui a sollicité des devoirs complémentaires, exercé un recours contre l'ordonnance de la chambre du conseil et sollicité plusieurs remises. Les conséquences du dépassement du délai raisonnable au stade de l'enquête, qui n'a entraîné ni déperdition de preuves ni impossibilité pour les intéressés d'exercer les droits de la défense, seront déterminées ci-après. Sanctions Pour apprécier la peine à appliquer aux prévenus, la cour prend en considération le caractère particulièrement déplaisant des faits, la gravité de leurs conséquences pour l'ordre social et la nécessité de faire prendre conscience aux prévenus du caractère fautif de leur comportement. Il sera tenu compte en outre : Pour L.: De sa persistance dans cette délinquance spécifique, De l'absence d'antécédents judiciaires, De son rôle dans la commission de l'infraction, tel qu'il résulte du dossier. Pour B.: De l'absence de tout antécédent judiciaire et du rôle prépondérant qu'il a eu dans la commission des faits. Pour M.: De ses nombreux antécédents judiciaires et de son rôle secondaire dans les faits.

Les éléments relevés ci-dessus quant à l'appréciation de la peine justifient qu'une peine d'emprisonnement soit prononcée. Compte tenu du dépassement du délai raisonnable, la peine sera toutefois réduite à son minimum légal et sera assortie d'un sursis, chacun des prévenus se trouvant dans les conditions légales pour en bénéficier. AU CIVIL: Aux termes de l'article 5 de loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, les associations ou organismes d'utilité publique, tel le CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, qui se proposent, par leurs statuts, de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, sont recevables à ester en justice lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre. La violation de la loi précitée apparaît dès lors comme une condition de recevabilité de leur action, mais non comme la mesure de leur préjudice. En l'espèce, à défaut de toute justification précise de l'étendue du dommage moral souffert par la partie civile, il lui sera alloué, pour son dommage moral, une réparation symbolique d'un euro à titre définitif. Le dommage matériel, consistant dans les frais de défense de la partie civile, ne fait l'objet d'aucune contestation; il sera admis à concurrence du montant réclamé de 1.000. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement entrepris, et en outre, les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 50 du Code pénal, 21 ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 190, 194, 211 et 211bis du Code d'instruction criminelle, A.R. 31/10/2005, LA COUR, statuant par défaut à l'égard de M ; et contradictoirement pour le surplus, à l'unanimité, Reçoit les appels, AU PENAL : Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes: 1. Le dépassement du délai raisonnable est constaté. 2. La suspension simple du prononcé de la condamnation ordonnée à l'égard de B. est remplacée par une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

3. Le prévenu L. est condamné du chef de la prévention mise à sa charge à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. 4. La peine d'emprisonnement avec sursis infligée au prévenu M. est réduite à un mois. 5. Les prévenus L. et B. sont condamnés chacun au paiement de 137,50 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. AU CIVIL: Confirme la décision entreprise sous l'émendation que la condamnation des prévenus, in solidum, au paiement des frais de conseil et de défense de la partie civile est portée à 1.000 euros, à titre définitif. Condamne les prévenus solidairement aux frais d'appel, liquidés à la somme de 132,62 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel. Ainsi prononcé, en langue française, au palais de Justice de Liège, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la Cour d'appel du VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX Mil,LE SIX, en présence de : ( )