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Guide du candidat ÉLECTIONS CANTONALES 20 et 27 mars 2011

Guide du candidat ÉLECTIONS CANTONALES 20 et 27 mars 2011

SOMMAIRE Chapitre 1 Les règles générales d organisation du scrutin 9 Fiche 1 Le mode de scrutin 11 Fiche 2 La campagne officielle 13 Fiche 3 La commission de propagande 17 Fiche 4 Les règles spécifiques au week-end du scrutin 20 Chapitre 2 La candidature 23 Fiche 1 Les conditions d éligibilité 25 Fiche 2 Les inéligibilités 26 Fiche 3 Les incompatibilités et le cumul des mandats 30 Fiche 4 La déclaration de candidature 34 Fiche 5 Le contentieux de la déclaration de candidature 38 Chapitre 3 Le financement de la campagne électorale 39 Fiche 1 Le compte de campagne, présentation 41 Fiche 2 Le compte de campagne, les justificatifs 44 Fiche 3 Le mandataire financier 47 Fiche 4 La gestion financière 50 Fiche 5 Les recettes électorales, généralités 53 Fiche 6 L apport personnel 58 Fiche 7 Le remboursement de l État 60 Fiche 8 Les dons 63 Fiche 9 Les contributions des partis politiques 67 Fiche 10 Les dépenses électorales 68 Fiche 11 Les dépenses de propagande et de communication 73 Fiche 12 Les réunions électorales 77 Fiche 13 Les frais de réception 79 Fiche 14 Les frais de déplacement 81 Fiche 15 Les dépenses de personnel 84 Fiche 16 Permanences électorales 87 Fiche 17 Matériels, équipements 89 ÉLECTIONS CANTONALES 5 LES 20 ET 27 MARS 2011

SOMMAIRE SOMMAIRE Chapitre 4 Définir une stratégie pour la circonscription et le candidat 91 Fiche 1 L analyse électorale et politique 93 Fiche 2 L analyse des données sociologiques 98 Fiche 3 L analyse des besoins des électeurs 100 Fiche 4 La stratégie 104 Fiche 5 Le calendrier de campagne 108 Chapitre 5 Les moyens humains et logistiques de campagne 111 Fiche 1 Le directeur de campagne 113 Fiche 2 L équipe de distribution des documents 114 Fiche 3 L équipe de collage 115 Fiche 4 Le responsable des lieux publics 116 Fiche 5 Le responsable des actions de terrain 118 Fiche 6 La permanence 120 Fiche 7 Les fichiers utilisés à des fins politiques 123 Chapitre 6 La communication électorale 131 Fiche 1 L interdiction portant sur les six derniers mois : la promotion publicitaire des réalisations Fiche 2 ou de la gestion des collectivités 133 Les moyens de propagande interdits pendant les trois derniers mois 137 Fiche 3 La lettre de candidature 141 Fiche 4 Les tracts 142 Fiche 5 Le document de notoriété 145 Fiche 6 Le tract thématique 147 Fiche 7 Le document projet 148 Fiche 8 Le journal de campagne 151 Fiche 9 La communication sur Internet 154 Fiche 10 La liberté des médias en période électorale 164 Fiche 11 Les relations avec la presse 167 Fiche 12 Le porte-à-porte 173 Fiche 13 La réunion d appartement 175 Fiche 14 La visite de quartier 179 Fiche 15 La réunion publique 180 Fiche 16 La présence aux manifestations 184 Fiche 17 La présence sur les lieux publics 185 Chapitre 7 Les règles spécifiques aux opérations de vote 187 Fiche 1 La composition du bureau de vote 189 Fiche 2 L organisation du bureau de vote 192 Fiche 3 Le fonctionnement du bureau de vote 196 Fiche 4 Le vote par procuration 199 Fiche 5 Le dépouillement 201 Chapitre 8 Le contentieux 205 Fiche 1 Le contentieux électoral 207 Fiche 2 Le contentieux financier 209 Fiche 3 Les sanctions 212 Annexes 215 Annexe 1 Modèle de statuts d association de financement électoral 217 Annexe 2 Modèle de déclaration d association de financement électoral à la préfecture ou sous-préfecture 219 Annexe 3 Modèle de lettre d agrément du candidat 220 Annexe 4 Modèle de désignation par le candidat d un mandataire financier 221 Annexe 5 Modèle de lettre d accord du mandataire financier 222 ÉLECTIONS CANTONALES 6 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 7 LES 20 ET 27 MARS 2011

SOMMAIRE Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Modèle de subrogation de l imprimeur dans les droits à remboursement du candidat des frais de propagande officielle 223 Modèle de contrat d embauche auprès de l association de financement électoral 224 Modèle de lettre à adresser au directeur général des Services d une commune (réunion publique) 228 Annexe 9 Formulaire de don 229 Annexe 10 Modèle de note de débit 232 Annexe 11 Modèle d engagement de dépenses 233 Annexe 12 Modèle de budget de compte de campagne 234 Annexe 13 Rétro-calendrier des élections cantonales de mars 2011 238 ÉLECTIONS CANTONALES 8 LES 20 ET 27 MARS 2011

Chapitre 1 Les règles générales d organisation du scrutin ÉLECTIONS CANTONALES 9 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 1 Le mode de scrutin Les élections des conseillers généraux se dérouleront les 20 et 27 mars 2011. Dans chaque département, les électeurs des cantons concernés seront convoqués par un arrêté préfectoral. L élection des conseillers généraux concerne tous les départements métropolitains et d Outre-mer, ainsi que Mayotte. A. LA DURÉE DU MANDAT Les conseillers généraux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles. Les conseils généraux se renouvellent par moitié tous les six ans (article L. 192 du code électoral). NB : ces élections cantonales seront les dernières avant les élections territoriales de mars 2014. Les conseillers généraux élus en 2011 le seront pour un mandat de trois ans. C est donc la dernière fois que les Français éliront des conseillers généraux, lesquels auront pour successeurs, en 2014, des conseillers territoriaux, élus selon les mêmes modalités, mais qui siégeront à la fois au conseil général et au conseil régional. B. LE MODE DE SCRUTIN CANTONAL (articles L. 193 et suivants) C est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le suffrage est universel et direct. Les conseillers généraux sont élus dans chaque département au scrutin uninominal à deux tours. En même temps que le conseiller général, est élu son remplaçant qui lui succédera dans un certain nombre de cas prévus par les articles L. 221, L. 46-1, L. 46-2, L. 155 et L. 163. ÉLECTIONS CANTONALES 11 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 1 FICHE 2 Aucun candidat ne peut être élu au premier tour de scrutin s il n a réuni : 1 la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2 un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l élection est acquise au plus âgé. Le seuil de participation au second tour est de 12,5 % des inscrits conformément à l article L 210-1 du code électoral (voir chapitre 2, fiche 4). La campagne officielle Principes généraux Dates Premier tour : à partir du lundi 7 mars 2011 (à zéro heure) et jusqu au samedi 19 mars 2011 (à minuit). Second tour : à partir du lundi 21 mars 2011 (à zéro heure) et jusqu au samedi 26 mars 2011 (minuit). Contenu La campagne officielle est réalisée par voie d affichage et d envoi à chaque électeur de la profession de foi et du bulletin de vote des candidats. Chaque candidat a la responsabilité de la conception et de l impression de ses profession de foi et bulletin de vote, qui sont validés par les commissions de propagande départementales. L envoi est, en revanche, réalisé par l État (voir fiche n 3). Chaque candidat a la responsabilité de la conception, de l impression et de l apposition des affiches. Il n y a pas de campagne audiovisuelle pour ces élections. Financement Ces dépenses sont prises en charge par l État dans les conditions décrites page 16. Les supports de la campagne officielle Les affiches Elles sont apposées sur les emplacements officiels prévus par l article L. 51 du code électoral. Ces panneaux sont mis en place pour la durée de la campagne officielle. ÉLECTIONS CANTONALES 12 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 13 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 2 FICHE 2 Ils sont attribués par la préfecture par voie de tirage au sort (article R. 28). En cas de second tour, l ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence. L interdiction d apposer des affiches après le jeudi précédant le premier tour de scrutin et le vendredi précédant le second tour a disparu (décret 2006-1244 du 11 octobre 2006, article 5). Cette interdiction ne vaut désormais que pour le jour du scrutin (article L. 49), sauf pour l entretien du panneau rendu nécessaire par la lacération d une affiche, par exemple. La présentation des affiches Nombre et format : deux affiches de 594 x 841 mm et deux affiches A3 (297 x 420 mm) indiquant la tenue des réunions électorales et ce, pour chaque tour de scrutin. Contenu : pas de fond blanc, ni de combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, à l exception de la reproduction de l emblème d un parti ou d un groupement politique (article R. 27). Mentions obligatoires : nom et n Siret de l imprimeur. Les professions de foi (circulaires) Chaque candidat peut en faire distribuer une seule, avant chaque tour de scrutin. Format : un feuillet A4 (210 x 297 mm), impression recto verso possible, d un grammage de papier compris entre 60 et 80 grammes. Contenu : pas d utilisation des trois couleurs bleu, blanc, rouge, à l exception de la reproduction de l emblème d un parti ou d un groupement politique (article R. 27). Mentions obligatoires : nom et adresse de l imprimeur. La commission de propagande est en droit de refuser les documents ne comportant pas cette mention. La profession de foi du second tour Vous devez remettre le mardi au plus tard votre profession de foi du second tour. Elle doit donc être pensée avant le premier tour. Elle reprend tous les éléments de la profession de foi du premier tour, mais avec deux changements : l dans l éditorial, dramatiser l enjeu de l élection et dire en quoi il ne faut pas voter pour vos adversaires ; l prévoir un encadré rappelant ce qui se passerait de négatif si votre adversaire était élu. Les bulletins de vote Chaque candidat peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins de vote égal au double des électeurs inscrits plus 10 %. Le bulletin de vote validé par la commission de propagande doit être le même que celui déposé dans les bureaux de vote. Format : 105 x 148 mm. Il s agit d une dimension obligatoire : le bulletin ne peut plus être de taille inférieure. Par ailleurs, le grammage du papier doit être compris entre 60 et 80 grammes. Couleur : les bulletins doivent être imprimés sur papier blanc et ne comporter qu une seule couleur d encre : il est recommandé d utiliser une encre sombre. Contenu : les bulletins de vote comportent les nom et prénoms du candidat, ainsi que les nom et prénoms de la personne appelée à remplacer le candidat élu, suivis de l une des mentions suivantes : «remplaçant» ou «suppléant» (article R. 110) ; le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat ; aucun autre nom que celui du candidat et de son remplaçant ne doit apparaître sur les bulletins de vote ; peuvent figurer sur les bulletins de vote : un emblème, une photographie, les qualités ou titres du candidat, la mention «République française», la date du scrutin ÉLECTIONS CANTONALES 14 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 15 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 2 FICHE 3 Le remboursement des frais Le remboursement des frais de la campagne officielle et l utilisation de papier de qualité écologique pour les professions de foi et bulletins de vote. Les candidats qui obtiennent au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficient du remboursement des documents de la campagne officielle (article L. 216), c est-à-dire : du coût du papier, de l impression des bulletins de vote, affiches et profession de foi, des frais d affichage. (Voir fiche n 7 du chapitre 3, qui indique notamment comment traiter les dépassements). Depuis 2007, pour être remboursables, les bulletins de vote et professions de foi doivent impérativement être réalisés sur un papier de qualité écologique (article R. 39). Il faut donc utiliser : soit un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées, au sens de la norme Iso 14021 ou équivalent ; soit un papier bénéficiant d une certification internationale de gestion durable des forêts, délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent. La commission de propagande Principes Dans chaque département, il est institué une commission de propagande chargée d assurer l envoi et la distribution des documents de la campagne officielle (article L. 212). Ces documents professions de foi, affiches officielles, bulletins de vote doivent être remis au président de la commission avant une date qui sera fixée par arrêté préfectoral. A. LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE (ARTICLE R. 32) Chaque commission de propagande départementale comprend : un magistrat désigné par le président de la cour d appel, qui fait fonction de président, un fonctionnaire désigné par le préfet, un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général, un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications. Les mandataires des candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux concernant leur circonscription. B. LE RÔLE DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE La commission de propagande, qui sera installée au plus tard le lundi 7 mars 2011, est chargée de l acheminement des documents officiels. Le candidat qui désire obtenir le concours de la commission de propagande doit déposer l ensemble de ses documents officiels auprès d elle ÉLECTIONS CANTONALES 16 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 17 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 3 FICHE 3 avant la date limite de dépôt, fixée, pour chaque tour de scrutin, par arrêté préfectoral (article R. 38). Le candidat qui déposerait ses documents hors délais se verrait refuser le concours de la commission pour l acheminement des documents officiels. La commission de propagande exerce un contrôle de conformité avant envoi des documents de propagande (article R. 38). Le contrôle exercé est purement formel. Il porte sur le respect : pour la profession de foi, des prescriptions des articles R. 27 et R. 29 (taille) et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (indication du nom et du domicile de l imprimeur) ; pour le bulletin de vote, de l article R. 30 (taille). Il est donc recommandé de soumettre à la commission de propagande les projets de circulaires et surtout de bulletins de vote pour s assurer auprès d elle qu ils sont bien conformes à ces dispositions, avant d engager leur impression. Conformément à l article R. 34, la commission de propagande envoie : à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ayant déposé des documents, au plus tard le mercredi 16 mars 2011 pour le premier tour et le jeudi 24 mars 2011 pour le second tour ; dans chaque mairie les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, au plus tard le mercredi 16 mars 2011 pour le premier tour et le jeudi 24 mars 2011 pour le second tour. Par conséquent, chaque candidat doit remettre à la commission de propagande départementale un nombre de circulaires égal au nombre des électeurs inscrits dans le département et un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d électeurs inscrits. Un candidat peut également assurer lui-même la distribution de ses bulletins de vote en les remettant en mairie, au plus tard le samedi 19 mars 2011 à 12 heures, ou au président du bureau de vote le jour du scrutin (article R. 55). C. LE CONTENTIEUX DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE PROPAGANDE La commission de propagande peut refuser uniquement les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à la présentation matérielle des documents électoraux. Mais seul le juge électoral reste habilité à contrôler leur contenu. En cas de décision négative de la commission de propagande, il est possible de saisir le juge administratif des référés pour lui demander d enjoindre à celle-ci de regarder comme valides les documents de la campagne officielle (article L. 521-2 du code de justice administrative) 1. Il faut alors invoquer l urgence caractérisée par l imminence du scrutin et l atteinte à la «libre expression du suffrage». Le contenu de ces documents électoraux sera apprécié a posteriori par le seul juge électoral en fonction des critères traditionnels d écart de voix, d argument nouveau de dernière minute, de fausses nouvelles et d excès des limites de la polémique électorale 2 : la mention du nom d une personnalité soutenant la liste sur la circulaire et le bulletin de vote n est pas irrégulière, dès lors qu elle n est pas susceptible de créer de confusion chez l électeur sur les personnes réellement candidates dans la circonscription 3. 1. CE, 8 juin 2004, M me Faouzia Y. : à propos de bulletins de vote lors d une élection européenne. 2. CC, 23 octobre 1997, El. lég. Hauts-de-Seine 1 re circ. : à propos d une commission de propagande qui a refusé illégalement son agrément à des documents électoraux au motif «que les termes utilisés constituent une incitation à la discrimination raciale et que l utilisation du logo peut prêter à confusion avec [ ] Touche pas à mon pote». 3. CE, 25 novembre 1998, El. rég. Aquitaine (département de la Gironde). ÉLECTIONS CANTONALES 18 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 19 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 4 FICHE 4 Les règles spécifiques au week-end du scrutin Le week-end au cours duquel se déroule les élections est considéré comme une période de réserve pendant laquelle les actes de propagande sont réduits dès le samedi, avant d être totalement interdits le dimanche. A. LES RESTRICTIONS QUI S APPLIQUENT DÈS LA VEILLE DU VOTE La campagne officielle se terminant le samedi à minuit, il est encore possible de tenir une réunion électorale le samedi soir. B. LES RESTRICTIONS QUI ENTRENT EN VIGUEUR LE JOUR DU VOTE Aucun acte de propagande n est toléré (article L. 49, alinéa 1) : pas d affichage (sauf entretien du panneau), pas de distribution de tracts, pas de diffusion des bulletins de vote, pas de haut-parleurs sur les voitures Aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être diffusé au niveau départemental avant la fermeture du dernier bureau de vote (article L. 52-2). Mais il ne peut en être rendu compte sur les ondes radiotélévisées parce que, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (article L. 49, alinéa 2) 1. Il est interdit de diffuser des sondages (article 11 de la loi n 77-808 du 19 juillet 1977). Il est interdit de modifier le contenu d un site Internet électoral (article L. 49, alinéa 2). Un site préexistant peut rester ouvert au public au-delà du vendredi à minuit, mais il ne doit pas être mis à jour et les services de forum ou de chat doivent être désactivés jusqu à l annonce des résultats, soit du samedi 19 mars 2011 (à zéro heure) au dimanche 20 mars 2011 (à 20 heures) et, le cas échéant, du samedi 26 mars 2011 (à zéro heure) au dimanche 27 mars 2011 (à 20 heures). 1. CE, 12 janvier 2005, El. rég. de Guadeloupe : les appels réitérés à voter en faveur d un candidat, émis la veille et le jour du second tour par une radio, ont méconnu les dispositions de l article L. 49. ÉLECTIONS CANTONALES 20 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 21 LES 20 ET 27 MARS 2011

Chapitre 2 La candidature ÉLECTIONS CANTONALES 23 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 1 Les conditions d éligibilité Les conditions d éligibilité sont fixées par l article L. 194 du code électoral. Elles s apprécient à la date du premier tour de scrutin. Pour pouvoir se présenter aux élections cantonales, un candidat doit remplir trois conditions : avoir 18 ans révolus (au plus tard le 19 mars 2011, à minuit) ; être inscrit sur une liste électorale ou justifier devoir y être inscrit avant le jour de l élection. (Si un candidat n est pas inscrit sur une liste électorale, il doit, d une part, prouver sa nationalité au moyen, par exemple, de sa carte d identité ou de son passeport en cours de validité et, d autre part, justifier de la jouissance de ses droits civils et politiques par la production d un extrait n 3 de casier judiciaire) ; être domicilié dans le département ou être inscrit au rôle d une des contributions directes au 1 er janvier de l année de l élection (2011), ou bien justifier devoir y être inscrit à ce jour, ou encore justifier avoir hérité depuis la même époque d une propriété foncière dans le département. Il est donc possible à un candidat de se présenter même s il n est pas inscrit sur une liste électorale (à condition de prouver qu il devrait y être inscrit) et même s il n habite pas dans le département (à condition d y payer des impôts directs). NB : seule l inscription personnelle au rôle des contributions directes d une commune du département (taxes foncières, taxe d habitation, taxe professionnelle, impôt sur le revenu, etc.) ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Le nu-propriétaire, le détenteur de parts d une société inscrite au rôle ou celui qui figure à la matrice cadastrale n est pas éligible si, à titre personnel, il ne figure pas ou ne remplit pas les conditions pour figurer au rôle. ÉLECTIONS CANTONALES 25 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 2 FICHE 2 Les inégibilités Le code électoral prévoit de nombreux cas d inéligibilité pour les élections cantonales. L inéligibilité empêche l intéressé(e) de se présenter au suffrage des électeurs. Elle s applique au candidat, mais également à son remplaçant (CC, 8 novembre 1988, AN. Seine-Saint-Denis, 9 e circ.). A. SONT INÉLIGIBLES AU CONSEIL GÉNÉRAL 1 : 1 Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d une année ; 2 les magistrats du siège et du parquet des cours d appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 3 les membres des tribunaux administratifs, ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 4 les magistrats des tribunaux de grande instance et d instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 5 les officiers des armées de terre, de mer et de l air dans l étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; 6 les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 1. En application des articles L. 194-1, L. 195 et L. 196. 7 dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des Ponts et chaussées ; 8 les ingénieurs du service ordinaire des Mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 9 les recteurs d académie, dans tous les départements compris dans l académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 10 les inspecteurs d académie et les inspecteurs de l enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 11 les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaires, employés à l assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 12 les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 13 les ingénieurs en chef chargés de la direction d un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 14 les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du Génie rural, des Eaux et des Forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 15 les inspecteurs des Instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; ÉLECTIONS CANTONALES 26 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 27 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 2 FICHE 2 16 les directeurs départementaux et inspecteurs de l Action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 17 les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l État dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 18 les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 19 les membres du cabinet du président de l Assemblée et les membres du cabinet du président du Conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois ; 23 le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sauf s il exerçait son mandat électif avant sa nomination. B. PAR AILLEURS, SONT ÉGALEMENT INÉLIGIBLES LES PERSONNES SUIVANTES 2 : les majeurs placés sous curatelle ou sous tutelle ; les personnes privées de droits de vote et d élection par les tribunaux ; les personnes physiques à l égard desquelles a été prononcée une liquidation judiciaire, une faillite personnelle ou une interdiction de gérer prévue par l article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; les personnes frappées d une amende ou déclarées solidaires pour le paiement d une amende, par application des articles 3 et 7 (2 ) de l ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l ordonnance du 6 janvier 1945. 20 le président du conseil général ou conseiller général (s il est titulaire d une délégation de signature du président) qui n a pas déposé l une des déclarations prévues par l article 2 de la loi n 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 21 le vétérinaire inspecteur en chef, vétérinaire inspecteur principal ou vétérinaire inspecteur chargé des fonctions de directeur des Services vétérinaires dans le département où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins d un an ; 22 l ingénieur en chef ou ingénieur des services agricoles affecté à une direction des Services agricoles ou à une Inspection de la protection des végétaux de la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins d un an ; 2. En application des articles L. 199 à L. 203, L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral. ÉLECTIONS CANTONALES 28 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 29 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 3 FICHE 3 Les incompatibilités et le cumul des mandats Une incompatibilité n interdit pas la candidature. Mais, une fois élu(e), l intéressé(e) doit choisir d abandonner l un de ses mandats ou l une de ses fonctions. Les incompatibilités ne s appliquent qu aux conseillers généraux proclamés élus et non aux remplaçants (Q. E., n 03642 «J. O.» Sénat du 22 mai 2008, page 1015). A. LES INCOMPATIBILITÉS LIÉES AU CUMUL DES MANDATS Selon l article L. 46-1, nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. Conformément aux articles L.O. 141 et L.O. 297, le mandat de parlementaire est incompatible avec l exercice de plus d un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d une commune d au moins 3 500 habitants. Par ailleurs, l article 6-3 de la loi n 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l élection des députés européens prévoit les mêmes incompatibilités que pour les parlementaires nationaux. Enfin, nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (article L. 208). B. LES INCOMPATIBILITÉS PROFESSIONNELLES Sont incompatibles avec le mandat de conseiller général (articles L. 206 et L. 207), les fonctions de : militaires de carrière ou assimilés, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d un préfet, ainsi que secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d une année ; fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; architectes départementaux, ingénieurs des travaux publics de l État, chefs de section principaux ou chefs de section des travaux publics de l État chargés d une circonscription territoriale de voirie, employés des bureaux de la préfecture ou d une sous-préfecture et, généralement, tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux ; représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1, 2 et 3 de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le(s) département(s) de rattachement de l établissement où ils sont affectés, et à l égard des entrepreneurs de services départementaux ; NB : Toutefois, ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés ci-dessus, les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. ÉLECTIONS CANTONALES 30 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 31 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 3 FICHE 3 La même exception s applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties. magistrats des chambres régionales des comptes dans le ressort des chambres régionales auxquelles appartiennent ou ont appartenu depuis moins de cinq ans les magistrats (article L. 222-3 du code des juridictions financières). C. QUAND ET COMMENT METTRE FIN À UNE SITUATION D INCOMPATIBILITÉ? À la suite de son élection, le conseiller général qui se trouve en situation d incompatibilité doit, selon la situation : soit choisir entre l exercice de son mandat de conseiller général et la conservation d autres mandats locaux (article L. 46-1), nationaux ou européens (articles LO 141, LO 297, et article 6-3 de la loi n 77-729 du 7 juillet 1977) ; soit choisir entre l exercice de son mandat de conseiller général et la conservation de son emploi (articles L. 46, L. 206, L. 207, L. 209 ou LO 465 à Mayotte). Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d État. À défaut d option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. En cas de contestation de l élection, les incompatibilités prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l élection devient définitive. NB : alors que la loi prévoit un délai pour faire cesser l incompatibilité s agissant des députés et conseillers régionaux, elle ne fixe aucun délai pour les conseillers généraux. Par analogie avec la situation des conseillers municipaux, on peut considérer que ce délai est de dix jours pour opter entre la conservation de l emploi et l acceptation du mandat. Le second alinéa de l article 6-3 de la loi précitée du 7 juillet 1977 prévoit, pour les députés européens, un régime juridique un peu différent de celui des parlementaires nationaux. En effet, s ils disposent également de trente jours pour démissionner de l un de leurs mandats, ils ne peuvent pas démissionner du dernier mandat acquis, en l occurrence de celui de conseiller général 1. 1. Au contraire, dans la même situation d incompatibilité, les parlementaires nationaux sont libres de renoncer au mandat de leur choix (article L.O. 151-1 et L.O. 297 du code électoral). ÉLECTIONS CANTONALES 32 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 33 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 4 FICHE 4 La déclaration de candidature Tout candidat à l élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, déposer une déclaration de candidature. Pour pouvoir se présenter au second tour, les candidats doivent avoir recueilli au moins 12,5 % du nombre des électeurs inscrits au premier tour (article L. 210-1). Toutefois, dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Si aucun candidat n a recueilli au moins 12,5 % des inscrits, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. A. DATES DE DÉPÔT Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture du département (ou de Mayotte) où le candidat se présente. Les délais sont fixés par arrêté préfectoral. Ils ne sont pas connus à ce jour. Indication : pour les cantonales de 2008, les candidatures étaient à déposer entre le mercredi 13 février 2008 et le mercredi 20 février 2008 à 16 heures, pour un premier tour fixé au 9 mars 2008. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à 16 heures le mardi suivant le premier tour, soit le 22 mars 2011 à 16 heures. B. LES CONDITIONS REQUISES POUR LE DÉPÔT (ARTICLES L. 210-1 ET R. 109-1) La déclaration de candidature peut être rédigée sur papier libre ou conformément au modèle fourni en annexe. Elle est déposée par le candidat, son remplaçant ou un mandataire muni d un mandat écrit. Elle comporte obligatoirement (article L. 210-1) : les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat et de la personne appelée à le remplacer dans les cas prévus à l article L. 221 (ou LO 469 à Mayotte) ; la désignation du canton dans lequel il est fait acte de candidature ; la signature du candidat. La déclaration de candidature doit être accompagnée de l acceptation écrite du remplaçant, qui doit faire l objet d un document distinct. Un remplaçant ne peut pas revenir sur son acceptation après la date limite de dépôt des candidatures au premier tour. Le remplaçant doit remplir les conditions d éligibilité qui s appliquent au candidat. Un candidat ne peut se présenter au second tour de scrutin avec un remplaçant autre que celui qu il avait désigné au premier tour, sauf en cas de décès du candidat ou du remplaçant (article L. 163 rendu applicable par l article L. 210 ou L. 460 à Mayotte). Il est joint à cette déclaration pour le candidat et pour son remplaçant : 1. Une attestation d inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19, délivrée par le maire de la commune d inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l inscription de l intéressé(e), ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d identité en cours de validité et un bulletin n 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. 2. Si l intéressé n est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n établissent pas son domicile dans le département : a. soit un avis d imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établisse que l intéressé est inscrit au rôle des ÉLECTIONS CANTONALES 34 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 35 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 4 FICHE 4 contributions directes d une commune du département au 1 er janvier de l année de l élection ; b. soit une copie d un acte notarié établissant que l intéressé(e) est devenu(e), dans l année précédant celle de l élection, propriétaire ou locataire d un immeuble dans le département ou d un acte enregistré au cours de la même année établissant que l intéressé(e) est devenu(e) locataire d un immeuble dans le département ; c. soit une attestation notariée établissant que l intéressé(e) est devenu(e) propriétaire par voie successorale d une propriété foncière dans le département depuis le 1 er janvier de l année de l élection ; sont définitivement enregistrées et un récépissé attestant de l enregistrement de la candidature est alors délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration. Si tel n est pas le cas, la candidature est rejetée dans ce délai et ce rejet est notifié au candidat. La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. d. soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l intéressé(e), au vu notamment des rôles de l année précédant celle de l élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d une modification de sa situation dont l autorité compétente n aurait pas eu connaissance, justifie qu il(elle) devait être inscrit(e) au rôle des contributions directes dans le département au 1 er janvier de l année de l élection. En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l occasion du premier tour. C. LA PROCÉDURE D ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES (ARTICLE R. 109-2) Pour le premier tour, un reçu est délivré au déposant, attestant du dépôt de la déclaration de candidature. Dans les départements, les services du préfet vérifient ensuite que la déclaration de candidature est régulière en la forme (article L. 210-1) et que le candidat et son remplaçant remplissent les conditions fixées à l article L. 194 (qualité d électeur et attache avec le département). Après ce contrôle, les candidatures régulières en la forme et sur le fond ÉLECTIONS CANTONALES 36 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 37 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 5 Le contentieux de la déclaration de candidature L article L. 210-1 du code électoral permet de contester le refus d enregistrement du dépôt des candidatures devant le juge administratif. L existence de ce recours spécial s oppose à l utilisation du référé-liberté. Les décisions du tribunal administratif ne peuvent pas faire l objet d un appel devant une cour administrative d appel ou devant le Conseil d État : elles ne peuvent être contestées qu à l occasion d un recours contre l élection, c est-à-dire une fois le scrutin passé. Le candidat ou son mandataire dispose d un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d enregistrement devant le tribunal administratif compétent, lequel doit impérativement statuer dans les trois jours. La candidature est automatiquement enregistrée, si le tribunal administratif n a pas statué dans le délai précité de trois jours. ÉLECTIONS CANTONALES 38 LES 20 ET 27 MARS 2011

Chapitre 3 Le financement de la campagne électorale ÉLECTIONS CANTONALES 39 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 1 Le compte de campagne, présentation NB : Les développements suivants ne concernent que les candidats obligés à tenir un compte de campagne, c est-à-dire les candidats qui se présentent dans un canton d au moins 9 000 habitants. Dans le but de renforcer l égalité entre les candidats et d assurer la transparence du financement des campagnes électorales, le code électoral impose à chaque candidat la tenue et le dépôt, auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d un compte de campagne qui présente l ensemble des dépenses et des recettes de la campagne 1. A. PRINCIPALES RÈGLES À RESPECTER 1. Le compte de campagne doit être unique et exhaustif. Un compte de campagne unique pour la circonscription régionale retrace l ensemble des fonds recueillis selon leur origine et l ensemble des dépenses électorales engagées selon leur nature (article L. 52-12) 2. 2. Il mentionne toutes les dépenses engagées en vue de l élection depuis le 1 er mars 2010. À partir du premier jour du mois de l année précédant l élection, soit à compter du 1 er mars 2010 : toute dépense engagée en vue de l élection par un candidat (ou son suppléant) doit figurer dans son compte de campagne ; pendant cette période, seul le mandataire financier peut recueillir des fonds destinés au financement de la campagne. 3. N ont pas à être inscrites dans le compte de campagne, les dépenses de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches électorales et profession de foi) prises en charge par la préfecture. 1. Articles L. 52-4 et suivants du code électoral. 2. Est déclaré inéligible, le candidat qui s est contenté de déposer un ensemble de factures et de relevés CCP sans document retraçant l ensemble des recettes et des dépenses (CE, 20 octobre 1993, Dubessay c/ CNCCFP). ÉLECTIONS CANTONALES 41 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 1 FICHE 1 4. Les fournisseurs de la campagne officielle peuvent être subrogés par le candidat et payés directement par l État. Tous les justificatifs doivent être joints au compte de campagne (voir fiche 2). Au compte de campagne sont notamment joints, les statuts de l association de financement électoral (AFE), si le candidat n a pas choisi une personne physique comme mandataire, ainsi que tous les documents bancaires (relevés bancaires, contrat de prêt). 5. Le compte de campagne est soumis au principe d équilibre. Il peut éventuellement être excédentaire, mais jamais en déficit. 6. Toutes les dépenses doivent impérativement avoir été réglées lors du dépôt du compte (voir fiche 4). 7. Le compte de campagne doit comporter le visa d un expertcomptable. Attention : c est une formalité substantielle, dont la méconnaissance entraîne le rejet du compte et l inéligibilité du candidat pour une durée d un an 3 : une régularisation ultérieure est impossible. Le visa de l expert-comptable n est pas nécessaire si aucune dépense, ni aucune recette ne figure dans le compte de campagne : le mandataire financier doit alors produire une attestation d absence de dépense et de recette dans le délai de dépôt du compte. En revanche, dès lors que des avantages en nature figurent dans le compte, le visa de l expert-comptable est obligatoire. En cas de difficulté pour désigner un expert-comptable, il est possible de s adresser au Conseil supérieur de l ordre des experts-comptables (153 rue de Courcelles, 75017 Paris ; tél. : 01 44 15 60 00). La CNCCFP édite sur son site Internet les principales règles relatives aux comptes de campagne : www.cnccfp.fr (onglets «Élec- tions», puis «Autres élections», puis «Documents à l usage du candidat et du mandataire financier»). B. QUAND ET OÙ FAUT-IL LE DÉPOSER? Le compte doit être envoyé ou déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP, 33 avenue de Wagram, 75017 Paris). La date limite de dépôt ou de réception est fixée au neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l élection est acquise, à 18 heures : en cas d envoi par courrier, il faut impérativement utiliser un recommandé. Si l élection a lieu les 20 et 27 mars 2011, il faudra déposer le compte au plus tard le vendredi 20 mai 2011, si le conseiller général est élu dès le premier tour, et au plus tard le vendredi 27 mai 2011, s il est élu au second tour. Le candidat n ayant pas déposé son compte de campagne dans ce délai est déclaré inéligible pour un an, car il s agit d une formalité substantielle. Une fois le délai expiré, le candidat ne peut pas substituer un compte définitif à un compte provisoire préalablement déposé 4. C. QUE FAIRE DE L EXCÉDENT DU COMPTE DE CAMPAGNE? Le montant de l excédent est automatiquement déduit du montant de l apport personnel faisant l objet d un remboursement par l État. En priorité, il sera donc procédé, avant le dépôt du compte, au remboursement des apports personnels des candidats. L excédent du compte qui ne provient pas de l apport personnel du candidat et/ou du suppléant doit être reversé à l association de financement d un parti politique ou à un établissement reconnu d utilité publique. Cette dévolution doit être faite avant la clôture du compte de campagne. 3. CE, Sect. 4 décembre 1992, Geronimi c/ CNCCFP (El. ter. de Corse). 4- CE Ass., 18 décembre 1992, CCFP c/ Toribio (El. rég. Guadeloupe). ÉLECTIONS CANTONALES 42 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 43 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 2 FICHE 2 Le compte de campagne, les justificatifs NB : Les développements suivants ne concernent que les candidats obligés à tenir un compte de campagne, c est-à-dire les candidats qui se présentent dans un canton d au moins 9 000 habitants. Pour que le compte de campagne soit complet, il doit comporter une série d annexes qui permettront à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) d exercer efficacement son contrôle. A. QUELS TYPES DE DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE ANNEXÉS? l La copie du récépissé de la déclaration officielle du candidat. l La lettre de mission de l expert-comptable. l Les souches de l ensemble des chéquiers mis à disposition par la banque. l Les relevés du compte (bancaire ou postal), dont le dernier clôturant les opérations et faisant apparaître un solde nul (ou, le cas échéant, excédentaire). l Les factures de toutes les dépenses réglées en vue de l élection : en l absence de factures, la commission réforme le compte de campagne à hauteur des sommes inscrites dans le compte. l Tous justificatifs permettant d apprécier la réalité des versements en recettes et des prestations en dépenses. B. EST-CE SUFFISANT DE JOINDRE AU COMPTE DE CAMPAGNE LES FACTURES DES DÉPENSES ÉLECTORALES? Non : certaines factures doivent être complétées par des explications propres à éclairer la CNCCFP. Ainsi, certaines dépenses qui seraient, par principe, exclues, car ne concou- rant pas directement à capter des suffrages, peuvent être validées en raison de circonstances dûment justifiées. Exemples : l Dépenses d hôtellerie : il faut indiquer le bénéficiaire et le caractère électoral de la réunion ou de l événement auquel elles se rapportent et la dépense doit être justifiée par l éloignement ou l horaire. l Dépenses de restauration : il convient de joindre une note explicative indiquant à la commission le nombre et la qualité des bénéficiaires. l Dépenses relatives aux réunions publiques : tout document utile peut être transmis, tels que carton d invitation, article de presse En l absence de ces précisions, la commission est susceptible de réformer ces dépenses du compte. l Pour les factures de transport, le candidat doit veiller à ce que soient précisées, la qualité et les fonctions de la personne concernée (directeur de campagne, candidat ), afin que la CNCCFP contrôle le lien entre le déplacement en cause et l élection. Plus largement, le mandataire financier doit tenir un véritable journal des transports des déplacements du candidat (et du remplaçant) et des membres de l équipe de campagne. Le candidat et le suppléant doivent donc être invités à tenir eux-mêmes ce journal pour ce qui les concerne (cf. modèle joint en annexe 12). l Pour les factures correspondant à des enquêtes d opinion, il faut produire les résultats du sondage et le questionnaire soumis aux sondés, afin que la CNCCFP vérifie que les questions posées sont bien en relation avec l élection (voir fiche 11). l Pour les dépenses d impression (tracts, invitations, brochures, autocollants, flyers, etc.), il faut fournir un spécimen de chaque document, afin que puisse être vérifié, son caractère électoral. l Pour les prestations diverses doivent être fournis, les contrats conclus en vue de l élection : par exemple, si le candidat loue un bus ou un ÉLECTIONS CANTONALES 44 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 45 LES 20 ET 27 MARS 2011

FICHE 2 FICHE 3 mobil home pour sa «caravane de campagne», il lui revient d annexer au compte le contrat de location. De même, si le candidat tourne un clip de campagne destiné à être diffusé dans les réunions publiques et sur son site Internet, le contrat avec la société de production doit être fourni. C. LES JUSTIFICATIFS RELATIFS AUX DÉPENSES DES PARTIS POLITIQUES (dont celles des fédérations) En ce qui concerne les dépenses des fédérations, celles-ci doivent établir une note de débit accompagnée de la copie de toutes les factures et de leurs propres justificatifs (voir le modèle de note de débit en annexe 10). Par conséquent, le candidat et le mandataire financier doivent veiller à conserver, tout au long de la campagne, tous les documents qui pourront justifier les dépenses incluses dans le compte de campagne (factures, contrats, articles de presse, documents imprimés ou produits ). Le mandataire financier NB : Les développements suivants ne concernent que les candidats obligés à tenir un compte de campagne, c est-à-dire les candidats qui se présentent dans un canton d au moins 9 000 habitants. Le mandataire financier effectue tous les mouvements financiers relatifs à la campagne et établit le compte de campagne. Le mandataire financier est la seule personne habilitée à gérer le compte de campagne (voir fiche 4). A. QUI PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ MANDATAIRE FINANCIER? Le mandataire financier peut être, au choix du candidat, une personne physique ou une association de financement électoral (AFE). Un même mandataire ne peut pas être commun à plusieurs candidats se présentant à la même élection. Ne peuvent être mandataires ou membres de l association de financement (articles L. 52-5 et L. 52-6) : le candidat, le remplaçant, l expert-comptable. Les collaborateurs de collectivité : il faut éviter que les collaborateurs rémunérés par une personne publique soient mandataires financiers. Le recours à un mandataire financier constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, même en l absence de toute dépense ou recette 1. 1. Le mandataire, personne physique Il est désigné par le candidat, qui le déclare auprès de la préfecture de son 1. CE, 8 juin 2005, CCFP c/ Claude X (El. rég. Bourgogne). ÉLECTIONS CANTONALES 46 LES 20 ET 27 MARS 2011 ÉLECTIONS CANTONALES 47 LES 20 ET 27 MARS 2011