Ordonnance 211.214.51 sur le registre des régimes matrimoniaux



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Ordonnance 211.214.51 sur le registre des régimes matrimoniaux du 27 septembre 1910 Le Conseil fédéral suisse, en exécution des articles 248 à 251 du code civil suisse 1), arrête: I. Dispositions générales Article premier 2) 1 Les préposés au registre des régimes matrimoniaux sont chargés de la tenue de ce registre, qui se compose du registre principal et, au besoin, d'un répertoire des personnes; ils conservent les pièces annexes. 2 Les registres sont tenus sous forme de livres ou de fichiers. 3 Les livres et fiches doivent être conservés soigneusement; le préposé ne doit pas s'en dessaisir et il ne peut les détruire que vingt ans après la radiation de toutes les inscriptions qui s'y trouvent contenues. Art. 2 2) 1 Le registre principal est destiné à recevoir les inscriptions relatives aux rapports pécuniaires des époux; il sert aussi à l'inscription des actes juridiques intervenus entre ces derniers au sujet des apports de la femme et des biens communs. 2 Une page ou fiche ne doit contenir que des inscriptions se rapportant aux mêmes époux. Art. 3 3) Art. 4 1 Le répertoire des personnes contient dans l'ordre alphabétique le nom de tous les époux portés au registre principal. 2 Dans les arrondissements de grande étendue, le répertoire alphabétique des personnes peut toutefois être établi et tenu par districts, cercles ou communes. 3... 3) RO 26 765 RS 2 503 1) RS 210, in fine. Il s'agit du tit. sixième, abrogé. 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 3) Abrogé par le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 1

211.214.51 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC Art. 5 1) 1 Les pièces annexes, telles que réquisitions, pièces justificatives à l'appui des inscriptions, décisions judiciaires, etc. ne sont pas reliées; elles sont dûment classées et conservées et ne peuvent, contrairement à la correspondance, être détruites que lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis la radiation des inscriptions auxquelles elles se rapportent. 2 Les pièces annexes, à l'exception des inventaires de biens réservés (art. 24, 2 e al.), ne peuvent être consultées que par les intéressés (chaque époux et chaque héritier). Art. 6 1 Toute personne a le droit de consulter le registre principal. 2) 2 Sur demande, le préposé délivre des extraits du registre principal ou de inventaires de biens réservés et atteste que le registre ne contient aucune inscription concernant des époux déterminés. 1) 3 et 4... 3) Art. 7 1) L'ordonnance du 7 juin 1937 4) sur le registre du commerce est applicable à la surveillance de la tenue du registre, aux heures de service et à la langue officielle. II. De la réquisition d'inscription Art. 8 1 Les réquisitions d'inscription et de publication relatives aux rapports pécuniaires et aux actes juridiques entre époux se font par écrit. 2 La formalité de l'écriture peut être accomplie par la signature du requérant apposée au bureau du registre compétent sur un formulaire imprimé; avant d'accepter la réquisition, le préposé s'assure de l'identité du requérant. Art. 9 3) Art. 10 1 Avant de procéder à l'inscription au registre principal, le préposé vérifie: a. Si les faits dont l'inscription est requise sont susceptibles d'inscription (art. 248, 250, 1 er al., CC); les contrats de mariage contenant des clauses contradictoires ou obscures ne peuvent être inscrits; 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 2) Nouvelle teneur selon l'art. 13 let. b du tarif des émoluments en matière de registre des régimes matrimoniaux, du 18 mars 1960 (RO 1960 345) ainsi que selon l'art. 13 al. 1 dudit tarif, dans la teneur du 15 mars 1974 (RS 211.214.511). 3) Abrogé(s) par le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 4) RS 221.411 2

Registre des régimes matrimoniaux 211.214.51 b. Si l'autorité requérante était compétente ou si la personne requérante était légitimée à cet effet (art. 249, 2 e al., CC); les personnes ayant qualité pour dresser des actes authentiques peuvent être légitimées, dans le contrat de mariage ou dans l'acte juridique même, à faire la réquisition; c. Les pièces justificatives à produire (art. 12 à 20). 1) 2 Si le préposé constate, lors de cet examen, que la réquisition ne satisfait pas aux conditions prescrites, il refuse de procéder à l'inscription et écarte la réquisition. 3 Les motifs de ce refus sont communiqués par écrit au requérant avec la mention que le rejet sera définitif s'il ne recourt pas dans le délai utile (art. 11, 1 er al.). 1) Art. 11 1) 1 Lorsque le préposé écarte une réquisition, le requérant a le droit de recourir auprès de l'autorité cantonale de surveillance contre cette décision dans les quatorze jours de sa notification. 2 La décision de l'autorité de surveillance peut être déférée par voie de recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours. Art. 12 1 Pour l'inscription des clauses d'un contrat de mariage relatives aux rapports pécuniaires des époux, il faut produire, avec la réquisition, le contrat de mariage luimême ou une copie légalisée. 2 En lieu et place de la copie du contrat, il est loisible d'en remettre un extrait légalisé, à condition que cet extrait mentionne que toutes les clauses du contrat relatives aux rapports pécuniaires des époux y sont indiquées. 3 Dans tous les cas, les clauses du contrat de mariage qui doivent être rendues opposables aux tiers sont spécialement désignées; lorsqu'il n'est remis qu'un extrait du contrat de mariage, l'officier public atteste en outre que l'inscription et la publication de ces clauses ne sont pas exclues par le contrat. Art. 13 2) Art. 14 1) Lorsque l'inscription et la publication des clauses d'un contrat de mariage (art. 12) entraînent des mutations de la propriété immobilière d'un époux (art. 665, 3 e al., CC), la réquisition doit mentionner les immeubles en cause et être accompagnée d'attestations du registre foncier. Le préposé doit attirer l'attention des requérants sur ce point. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 2) Abrogé par le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 3

211.214.51 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC Art. 15 1 En cas de demande d'inscription d'actes juridiques entre époux, ne tombant pas sous le coup de l'article 12, et concernant les apports de la femme ou les biens communs (art. 248 CC), il faut produire lesdits actes dans la forme prescrite par le code civil suisse, ou, a défaut d'une forme spéciale prévue par la loi, dans la forme écrite; ces actes doivent être munis d'une déclaration constatant l'approbation de l'autorité tutélaire compétente (art. 177, 2 e al., CC). 2 S'il s'agit d'un acte juridique nécessitant une inscription au registre foncier, outre celle au registre des régimes matrimoniaux, il faut indiquer encore les numéros des feuillets correspondants du registre foncier (art. 26). Art. 16 1) Art. 17 1 Dans les cas où il y a lieu de requérir d'office l'inscription d'une décision judiciaire ayant trait aux rapports pécuniaires des époux (art. 155, 183 à 185, 186, 3 e al., 187, 3 e al., CC), une expédition exécutoire du dispositif de la décision doit être fournie au préposé. 2) 2 La réquisition d'inscription de la séparation de biens judiciaire énonce la date de la décision judiciaire, ainsi que celle à laquelle le juge a été saisi de la demande (art. 186, 2 e al., CC); le préposé inscrit ces deux indications au registre principal. Art. 18 1 Aussitôt après la délivrance des actes de défaut de biens, l'administration de la faillite avise le préposé de la séparation de biens survenue ensuite de la faillite de l'un des conjoints (art. 182, 1 er al., et 186, 1 er al., CC). 2 L'office des faillites veille à ce que cet avis soit donné au préposé au registre. 3 La réquisition d'inscription indique la date de l'ouverture de la faillite, ainsi que celle de la délivrance des actes de défaut de biens; le préposé inscrit ces deux indications au registre principal. Art. 19 1 Le fiancé ou la fiancée qui requiert l'inscription du régime de la séparation de biens, en alléguant que des créanciers sont porteurs d'actes de défaut de biens à l'époque du mariage (art. 182, 2 e al., CC), doit produire un certificat de publication, délivré par l'officier de l'état civil compétent et justifier de l'existence des actes de défaut de biens. 2 La réquisition doit être faite au bureau du registre du domicile du fiancé. 3 Si la demande émane d'un seul des fiancés, le préposé avise l'autre fiancé de l'inscription de la séparation de biens. 1) Abrogé par le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 4

Registre des régimes matrimoniaux 211.214.51 Art. 20 1) 1 Pour requérir une inscription nécessitée par un transfert de domicile dans un autre arrondissement, il suffit de joindre à la réquisition un extrait du registre de l'ancien domicile. 2 Le préposé au registre du nouveau domicile avise de l'inscription celui de l'ancien domicile; ce dernier lui envoie alors les pièces annexes correspondantes et procède d'office à la radiation dans son registre. III. Inscriptions au registre principal Art. 21 1 Les inscriptions doivent être écrites avec soin, sans ratures, corrections et interlignes. 2 Les erreurs qui sont constatées avant la signature de l'inscription peuvent être rectifiées sans autre formalité avant d'être signées, par une «observation» approuvée par le préposé ou par une mention au pied de l'inscription. 3 Les erreurs qui ne sont constatées qu'après la publication ne peuvent être rectifiées que par une nouvelle inscription, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance et moyennant avis aux intéressés. 4 Les simples erreurs de plume peuvent être rectifiées en tout temps par une annotation approuvée en marge. Art. 22 Sauf le cas prévu à l'article 19, il ne peut être opéré d'inscription au registre principal qu'au vu d'une pièce officielle établissant que le mariage a eu lieu. Art. 23 2) Le registre principal mentionne l'identité des époux et la date du mariage. Art. 24 1 Toute inscription énonce: a.... 3) b. 2) Le contenu essentiel des rapports pécuniaires ou actes juridiques entre époux dont l'inscription a été requise (art. 12, 3 e al., 15, 1 er al., et 17 à 20); c. 2) La date de la publication de l'inscription (art. 33); d.... 3) e. 2) La date de l'inscription; elle est signée par le préposé en tant que l'inscription ne se fonde pas sur une décision préalable signée par ce dernier. 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177, 1976 78). 3) Abrogé(e) par le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 5

211.214.51 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2 Pour indiquer d'une façon plus précise la composition des biens réservés (art. 190 et s. CC) dont l'inscription est requise, il est loisible de joindre un inventaire aux pièces annexes et de renvoyer à cet inventaire dans le registre principal (art. 5, 3 e al.). Art. 25 1) Art. 26 1 Lorsque l'inscription d'un contrat de mariage (art. 12, 1 er al.) ou d'une décision judiciaire (art. 17) entraîne, selon les indications d'un époux ou du juge, des mutations de la propriété immobilière d'un époux ou qu'un acte juridique au sens de l'article 15, 2 e alinéa, a été inscrit au registre des régimes matrimoniaux, le préposé à ce registre en avise d'office le bureau du registre foncier compétent par la remise d'un extrait du registre principal. Cette communication est mentionnée dans le registre des régimes matrimoniaux. 2) 2 S'il s'agit d'un acte juridique au sens de l'article 15, 2 e alinéa, le conservateur du registre foncier avise immédiatement le préposé au registre des régimes matrimoniaux de l'inscription faite au registre foncier. 3 Le préposé au registre des régimes matrimoniaux surseoit à la publication de l'acte juridique jusqu'à réception de cet avis. Art. 27 1 Les modifications et suppressions d'inscriptions résultant notamment de la modification et de la révocation d'un contrat de mariage ou d'un acte juridique entre époux, du rétablissement judiciaire du régime matrimonial antérieur ou de la rectification d'inscriptions inexactes, sont considérées comme de nouvelles inscriptions; en cas de besoin le préposé renvoie dans les «observations» à l'inscription précédente. 2 Dans la mesure où une inscription antérieure perd sa valeur ensuite d'une nouvelle inscription, elle est radiée à l'encre rouge, et la cause de la radiation indiquée dans les «observations». Art. 28 3) 1 Lorsqu'une page ou fiche ne suffit plus pour toutes les inscriptions concernant des époux, une nouvelle page ou fiche est utilisée pour les inscriptions suivantes. 2 Toutefois, les inscriptions antérieures, dans la mesure où elles sont encore valables, peuvent aussi être reportées sur la nouvelle page ou fiche; la page ou fiche précédente est alors radiée. 3 Les références nécessaires sont mentionnées au registre principal et, s'il y a lieu, au répertoire des personnes. 1) Abrogé(e) par le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177, 1976 78). 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 6

Registre des régimes matrimoniaux 211.214.51 Art. 29 1 S'il est reconnu après coup qu'une inscription au registre principal ne devait pas être admise faute d'une condition essentielle (art. 10), le préposé procède d'office à sa radiation. 2 Avis en est immédiatement donné aux intéressés, avec indication des motifs et l'observation qu'ils peuvent recourir en conformité de l'article 11. 3 La radiation s'opère en biffant l'inscription à l'encre rouge, et en indiquant dans les «observations» la date et la cause de la radiation; cette observation est signée par le préposé au registre. Art. 30 1) 1 Lorsque les inscriptions concernant des époux perdent leur valeur par suite de transfert de domicile, de la déclaration de nullité ou de la dissolution du mariage, elles sont radiées avec la mention de la date et du motif de la radiation. 2 La déclaration de nullité du mariage et le divorce sont communiqués d'office au bureau du registre par le tribunal qui a statué. IV. Emoluments Art. 31 et 32 2) V. Publication des inscriptions Art. 33 1 Sous réserve des dispositions de l'article 26, 2 e et 3 e alinéas, les inscriptions faites dans le registre principal sont publiées sans retard; celles prévues à l'article 19 le sont aussitôt après la célébration du mariage. 2 Les radiations opérées en conformité de l'article 29 sont également publiées dès qu'elles sont devenues définitives. 3 Pour produire un effet juridique, la publication doit avoir lieu dans les organes de publicité désignés par les cantons. 4... 2) Art. 34 3) Lorsque, dans les cas prévus par les articles 19 et 26, 2 e et 3 e alinéas, l'inscription ne peut être publiée dans le délai d'une année, le préposé impartit aux intéressés un dernier délai pour remplir les conditions devant permettre la publication ou pour 1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 2) Abrogé(s) par l'art. 13 let. c du tarif des émoluments en matière de registre des régimes matrimoniaux, du 18 mars 1960 (RO 1960 345) ainsi que par l'art. 13 al. 2 dudit tarif, dans la teneur du 15 mars 1974 (RS 211.214.511). 3) Abrogé par l'art. 125 de l'o du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (RO 53 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 7

211.214.51 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC entreprendre les démarches nécessaires à cet effet. Si, dans ce délai, aucune pièce officielle établissant que le mariage a eu lieu n'a été produite ou que le préposé n'ait pas reçu d'avis du conservateur du registre foncier concernant l'inscription opérée dans ce registre, il procède sans autre forme de procès et d'office à la radiation de l'inscription au registre des régimes matrimoniaux. Dans le cas prévu par l'article 26, 2 e et 3 e alinéas, il en avise les bureaux du registre foncier intéressés. Art. 35 1 Les publications donnent un résumé succinct et clair du contenu des inscriptions. 2 La publication des contrats de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux ou correspondant aux conventions qu'ils ont passées. 3 Le préposé au registre emploie la terminologie adoptée par la loi pour la désignation des régimes matrimoniaux (cf. notes marginales des art. 199, 215, 237, 238, 239, 241, 247 CC). Art. 36 1 Lorsque le contrat de mariage contient des dispositions sur les biens réservés, la désignation du régime matrimonial est complétée par l'observation «avec biens réservés». 2 La publication mentionne le régime de la séparation de biens, lorsque les biens réservés constitués par contrat de mariage comprennent toute la fortune d'un époux. 3... 1) Art. 37 La publication d'autres actes juridiques entre époux (art. 15) indique la nature et la teneur essentielle de l'acte. Art. 38 2) VI. Dispositions finales et transitoires Art. 39 1 Lorsque des époux suisses ont passé à l'étranger un contrat de mariage valable d'après le droit qui y est en vigueur, ce contrat est opposable aux tiers en conformité des dispositions de la loi étrangère. 2 Si les époux, lors de leur retour en Suisse, désirent faire inscrire leur contrat au registre des régimes matrimoniaux de leur nouveau domicile, l'inscription doit être autorisée, pourvu que les conditions prévues à l'article 10 pour les inscriptions soient remplies et que le contrat de mariage passé en conformité de la loi étrangère ne soit pas contraire aux dispositions du code civil suisse relatives aux régimes matrimoniaux. 1) Abrogé par le ch. I de l'o du 24 janv. 1973 (RO 1973 177). 2) Abrogé par l'art. 125 de l'o du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (RO 53 573). 8

Registre des régimes matrimoniaux 211.214.51 Art. 40 Jusqu'à l'introduction du registre foncier, les cantons désignent les autorités ou fonctionnaires appelés à délivrer les extraits mentionnés aux articles 14 et 15, 2 e alinéa, et auxquels devront être faites les communications relatives aux mutations de la propriété foncière (art. 26). Art. 41 1) Art. 42 1 La présente ordonnance entrera en vigueur le 1 er janvier 1912. 2 Seront abrogés à la même date les articles 4 et 41, 4 e alinéa, du règlement du 6 mai 1890 2) sur le registre du commerce et la Feuille officielle du commerce 1) Disp. trans. sans objet. 2) [RO 11 451, 27 34, 33 1056 art. 9, 34 1262. RS 221.411 art. 126 al. 2] 9

211.214.51 Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 10