ANIMAUX SAUVAGES EN CAPTIVITE (fiche MEDD) La détention d animaux sauvages en captivité est régie par le code de l environnement. Toute personne détenant un animal d espèce non domestique à titre individuel ou professionnel doit être en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette réglementation poursuit 4 objectifs : préserver la biodiversité et prévenir les risques écologiques pour la faune et la flore, rendre compatible la détention d animaux sauvages avec la sécurité et la santé des personnes, mener des actions de protection animale, promouvoir la qualité des établissements et la technicité des éleveurs. De manière générale... La détention d animaux sauvages en captivité est régie par le code de l environnement. C est ainsi que les responsables des établissements d élevage, particuliers ou professionnels, les responsables des animaleries, des zoos, des cirques, des aquariums... doivent être titulaires d un certificat de capacité pour l entretien des animaux détenus et les établissements doivent bénéficier d une autorisation préfectorale d ouverture. Anserelle, de la famille des anatidés. Ne peut être détenue qu au sein d un élevage dûment autorisé. A. Collot Les objectifs poursuivis par la réglementation sont au nombre de 4 : 1. La détention et l utilisation d animaux sauvages ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité : les équilibres biologiques des espèces doivent être préservés et la prévention des risques écologiques pour la faune et la flore assurée. 2. La détention et l utilisation d animaux sauvages doivent être compatibles avec la sécurité et la préservation de la santé des personnes. 3. La réglementation relative à la protection de la nature contribue en complément des dispositions propres au code rural, aux actions de protection des animaux en s assurant que les conditions d hébergement répondent aux caractéristiques biologiques des animaux. 4. La qualité des activités d élevage et la technicité des éleveurs doivent être encouragés, en particulier lorsque cela contribue à la préservation de la biodiversité, à sa
mise en valeur et à sa découverte par le grand public. C est ainsi que sont menés, par exemple, des programmes d élevage d espèces menacées, des travaux pour la mise au point de techniques d élevage toujours améliorées, le recueil en milieu captif d informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation, des actions éducatives sur la biodiversité et les enjeux de sa protection. Crotalidé arboricole. Peut être détenu librement. S. Robin La détention d animaux sauvages en captivité est régie par le code de l environnement, articles L. 413-1 à L. 413-5 et R. 413-1 à R. 413-50. La réglementation prévoit que les établissements détenant des animaux sauvages sont exploités sous le couvert de deux autorisations administratives : - un certificat de capacité pour le responsable des animaux de l établissement : le certificat de capacité est lié à la compétence personnelle de son détenteur, il est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur, - une autorisation d ouverture portant sur la qualité des installations, le fonctionnement et la surveillance de l établissement, délivrée par le préfet du département où se situe l établissement. Certificat de capacité et autorisation d ouverture sont attribués pour un type d activité et pour des espèces ou groupes d espèces précisément définis. Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages dont un grand nombre bénéficie d un statut de protection interdisant ou réglementant certaines activités : espèces animales protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées d extinction, espèces de gibier dont la chasse est autorisée. La détention des tortues d Hermann est soumise à autorisation et marquage. O. Born
Elevages d agrément, établissements d élevage et détention par les particuliers Les établissements d élevage sont les élevages d animaux d espèces non domestiques répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes : - élevage à but lucratif, - élevage détenant des espèces sensibles dans leur milieu naturel ou invasives ou dangereuses ou difficiles d entretien en captivité, - élevage dont les effectifs dépassent des seuils fixés par groupes d espèces. Tous les autres élevages constituent des élevages d agrément. Seuls les établissements d élevage doivent bénéficier d une autorisation d ouverture et le responsable des animaux doit être titulaire du certificat de capacité adéquat. Tous les flamants ne peuvent être détenus qu au sein d un établissement d élevage dûment autorisé. A. Collot Deux arrêtés ministériels à caractère technique précisent ces notions : Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d élevage d agrément d animaux d espèces non domestiques, Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d autorisation de détention d animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d animaux d espèces non domestiques. D une grande importance dans le contexte de la réglementation applicable à la faune sauvage captive, ces deux arrêtés établissent des règles précises encadrant la détention d espèces animales non domestiques, ceci en fonction de leur degré de sensibilité au regard des objectifs de la réglementation ainsi que des effectifs détenus et des activités pratiquées. L iguane vert peut être détenu librement dans la limite des seuils d effectifs. G. Naulleau
Deux circulaires de 2005 fixent les modalités d application de ces arrêtés : Circulaire du 17 mai 2005 relative aux règles précisant la détention d animaux d espèces non domestiques. Cette circulaire a pour objet de préciser les conditions d application des arrêtés du 10 août 2004. Elle comporte 7 annexes : annexe 1 Précisions concernant certaines annexes des arrêtés du 10 août 2004 annexe 2 Tableau précisant les régimes de détention en fonction des statuts d espèces annexe 3 Demande d autorisation de détention d animaux d espèces non domestiques (formulaire CERFA) annexe 4 Caractéristiques générales des installations et des modalités de l entretien et de la surveillance des élevages annexe 5 Modèle d arrêté préfectoral d autorisation de détention d animaux annexe 6 Registre des entrées et sorties d animaux dans un élevage (formulaire CERFA) annexe 7 Déclaration de marquage d un animal (formulaire CERFA) Circulaire du 17 mai 2005 relative à la détention, au transport, à l utilisation des rapaces pour la chasse au vol ; au désairage des Eperviers d Europe et des Autours des Palombes pour la chasse au vol Cette circulaire a pour objet de préciser les conditions d application des dispositions relatives à la chasse au vol pratiquée avec des rapaces, telles que fixées par les deux arrêtés du 10 août 2004. Elle comporte 4 annexes : annexe 1 Demande d autorisation de détention d animaux (formulaire CERFA) annexe 2 Modèle d arrêté préfectoral d autorisation de détention, transport et utilisation de rapaces pour la chasse au vol annexe 3 Registre des entrées et sorties d animaux dans un élevage (formulaire CERFA) annexe 4 Déclaration de marquage d un animal (formulaire CERFA), notice explicative et formulaire complémentaire Par ailleurs, les modalités d octroi des autorisations administratives requises pour un établissement d élevage sont fixées par les articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l environnement. Dans les départements, pour ces types d établissements, l instruction des demandes de certificat de capacité et d autorisation d ouverture est assurée, sous l autorité du préfet, par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV). L instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l article L. 413-2 du code de l environnement) requiert l avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Les requérants doivent justifier de conditions d expérience et de formation, définies par l arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d expérience professionnelle requis par l article R. 413-4 du code de l environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l entretien d animaux d espèces non domestiques. s effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d établissement rencontré : - établissements dits de «première catégorie», présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, - établissements dits de «deuxième catégorie», regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers.
La perruche de Pennant peut être détenue dans un élevage d agrément sans autorisation. V. Spony Un arrêté daté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d établissements. Pour les établissements de «première catégorie», l autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. La procédure d instruction inclut l avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le préfet et à même d appréhender les particularités d un établissement. Pour les établissements de «deuxième catégorie», l autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d un délai de deux mois après le dépôt d une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation. La détention de scorpions, espèce dangereuse, ne peut se faire qu au sein d un établissement d élevage autorisé. O. Dupont Etablissements de vente : animaleries Les établissements de vente : animaleries, importateurs, grossistes, sont soumis à une autorisation préfectorale d ouverture imposant la présence d un responsable des animaux titulaire d un certificat de capacité pour la vente des espèces considérées.
Le youyou peut être détenu librement et commercialisé dans des animaleries. G. Charlat Les modalités d octroi des autorisations administratives sont fixées par les articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l environnement. Dans les départements, pour ces types d établissements, l instruction des demandes d autorisation d ouverture et de certificat de capacité est assurée, sous l autorité du préfet, par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV). L instruction des demandes de certificat de capacité, prévu à l article L. 413-2 du code de l environnement, requiert l avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Pour les titulaires du baccalauréat professionnel «technicien conseil en vente en animalerie», le certificat de capacité pour la vente peut être octroyé sans consulter la commission départementale des sites, perspectives et paysages. s effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d établissement rencontré : - établissements dits de «première catégorie», présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, - établissements dits de «deuxième catégorie», regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers. Un arrêté daté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d établissements. Pour les établissements de «première catégorie», l autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. La procédure d instruction inclut l avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le préfet et à même d appréhender les particularités d un établissement. Pour les établissements de «deuxième catégorie», l autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d un délai de deux mois après le dépôt d une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation. Les requérants doivent justifier de conditions d expérience et de formation, définies par l arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d expérience professionnelle requis par l article R. 413-4 du code de l environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l entretien d animaux d espèces non domestiques.
s effectue généralement selon les modalités prévues pour les établissements dits de «deuxième catégorie», regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. L autorisation peut ainsi être octroyée de manière tacite au terme d un délai de deux mois après le dépôt d une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation. Centres de soin pour les animaux de la faune sauvage Les centres de soin pour les animaux de la faune sauvage sont soumis à une autorisation préfectorale d ouverture imposant la présence d un responsable des animaux titulaire d un certificat de capacité pour la vente des espèces considérées. L arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux centres de sauvegarde de la faune sauvage précise les conditions de fonctionnement de tels établissements. Les modalités d octroi des autorisations administratives sont fixées par les articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l environnement. Dans les départements, pour ces types d établissements, l instruction des demandes d autorisation d ouverture et de certificat de capacité est assurée, sous l autorité du préfet, par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV). L instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l article L. 413-2 du code de l environnement) requiert l avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. s effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d établissement rencontré : - établissements dits de «première catégorie», présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, - établissements dits de «deuxième catégorie», regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers. Un arrêté daté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d établissements. Pour les établissements de «première catégorie», l autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. La procédure d instruction inclut l avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le préfet et à même d appréhender les particularités d un établissement. Pour les établissements de «deuxième catégorie», l autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d un délai de deux mois après le dépôt d une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation. Les requérants doivent justifier de conditions d expérience et de formation, définies par l arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d expérience professionnelle requis par l article R. 413-4 du code de l environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l entretien d animaux d espèces non domestiques. s effectue généralement selon les modalités prévues pour les établissements dits de «deuxième
catégorie», regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. L autorisation peut ainsi être octroyée de manière tacite au terme d un délai de deux mois après le dépôt d une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation. Parcs zoologiques et aquariums Les établissements de présentation au public tels que parcs zoologiques et aquariums sont soumis à une autorisation préfectorale d ouverture imposant la présence d un responsable des animaux titulaire d un certificat de capacité pour la présentation au public des espèces considérées. Les modalités d octroi des autorisations administratives sont fixées par les articles R. 413-2 à R. 413-23 du code de l environnement. Dans les départements, pour ces types d établissements, l instruction des demandes d autorisation d ouverture et de certificat de capacité est assurée, sous l autorité du préfet, par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV). L instruction des demandes de certificat de capacité (prévu à l article L. 413-2 du code de l environnement) requiert l avis d une commission consultative : - commission départementale des sites, perspectives et paysages, pour les demandes portant sur l élevage, la vente et la présentation au public de certaines espèces, - commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, pour les demandes portant sur la présentation au public de la plupart des espèces. Pour les titulaires du baccalauréat professionnel «technicien conseil en vente en animalerie», le certificat de capacité pour la vente peut être octroyé sans consulter la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Les requérants doivent justifier de conditions d expérience et de formation, définies par l arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d expérience professionnelle requis par l article R. 413-4 du code de l environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l entretien d animaux d espèces non domestiques. s effectue selon deux modalités différentes en fonction du type d établissement rencontré : - établissements dits de «première catégorie», présentant des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, - établissements dits de «deuxième catégorie», regroupant tous les établissements qui ne présentent pas de tels dangers. Un arrêté daté du 21 novembre 1997 définit ces deux catégories d établissements. Pour les établissements de «première catégorie», l autorisation est toujours formalisée par un arrêté préfectoral fixant les prescriptions que doit suivre l établissement pour se conformer aux impératifs de protection de la nature et de sécurité des personnes. La procédure d instruction inclut l avis des services administratifs et collectivités locales intéressés, celui de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ainsi que tout expert, désigné par le préfet et à même d appréhender les particularités d un établissement. Pour les établissements de «deuxième catégorie», l autorisation peut être octroyée de manière tacite au terme d un délai de deux mois après le dépôt d une demande si les éléments du dossier garantissent le respect des objectifs de la réglementation.
La directive 1999/22/CE du Conseil de l Union Européenne du 29 mars 1999 relative à la détention d animaux sauvages sans un environnement zoologique, plus communément appelée «directive zoos» pose les bases du fonctionnement des établissements zoologiques modernes. Elle est transposée en droit interne notamment par un arrêté en date du 25 mars 2004 qui s attache en particulier à préciser les conditions de fonctionnement inhérentes à la sécurité des animaux et des personnes, à la pédagogie en matière de biodiversité et à la conservation des espèces animales au sein des établissements zoologiques fixes. Les établissements zoologiques présentant au public des animaux sauvages relèvent également de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l environnement. Ils doivent obtenir une autorisation d ouverture au titre de cette réglementation (article L. 512-1 du code de l environnement). La procédure d instruction de la demande requiert notamment la conduite d une enquête publique et l avis du conseil départemental d hygiène. Etablissements d élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée Les modalités d octroi des autorisations administratives sont fixées par les articles R. 413-24 à R. 413-39 du code de l environnement. Dans les départements, l instruction des demandes d autorisation d ouverture et de certificat de capacité est généralement assurée, sous l autorité du préfet, par les directions départementales de l agriculture et de la forêt. En fonction du type de production envisagée : élevage à des fins cynégétiques ou de production de viande, les avis de la chambre départementale de l agriculture, de la fédération départementale des chasseurs, d un représentant d une organisation professionnelle d élevage de gibier, peuvent être sollicités. Suivi des établissements Quel que soit le type d établissement, un suivi administratif est prévu. Les établissements doivent tenir informée l autorité administrative des changements intervenus en leur sein. Les modifications notables sont soumises à une nouvelle autorisation. Les établissements irréguliers s exposent aux sanctions administratives et pénales prévues par le code de l environnement. Les directions départementales des services vétérinaires (DDSV) et les services de l Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) assurent le contrôle des établissements détenant des animaux d espèces non domestiques.