par Professeur Erica Thorson # et Professeur Chris Wold * Faculté de Droit Lewis and Clark Law School
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- Aurélie Lafontaine
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1 Opinion Juridique sur la Mise en Application de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction par le Maroc sous l Egide de la Législation Marocaine en Vigueur par Professeur Erica Thorson # et Professeur Chris Wold * Faculté de Droit Lewis and Clark Law School Contexte et Résumé Sommaire de l Analyse Juridique : Le singe magot (Macaca sylvanus) est la seule espèce de primate ayant survécu en Afrique au nord du désert du Sahara et la seule espèce de primate en Europe en dehors de l homme. Les singes magots sont récemment passés de la catégorie Vulnérable à la catégorie En danger d Extinction dans la Liste Rouge des Espèces Menacées de l Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN, 2009) et l espèce est inscrite à l Annexe II de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction (CITES) (Washington, 1973). Les captures pour le commerce international illicite des animaux vivants de compagnie représentent la menace la plus importante pour l espèce après la perte et la dégradation de son habitat. Les sanctuaires et les zoos en Europe sont devenus surchargés par les singes magots juvéniles prélevés dans la nature au Maroc qui leur sont apportés par les autorités et par les anciens propriétaires de ces singes (UICN, 2009). Afin de mettre fin à ce commerce illicite, les autorités de douane du Maroc qui sont situées dans les zones de passage transfrontalier et qui peuvent donc intercepter les singes magots commercialisés illégalement, nécessitent un renforcement des capacités. À cette fin, le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, qui est l Organe de Gestion de la CITES au Maroc, contribue à l organisation d une formation des douanes sur la CITES au Maroc pour arrêter ce commerce. Cette analyse juridique de la législation marocaine a pour but d aider les autorités de douanes marocaines à comprendre le contexte juridique qui soutient la mise en œuvre d actions de lutte contre la fraude pour lutter contre le commerce illicite des singes magots et des autres espèces inscrites à la CITES. L analyse commence par un aperçu du traité de la CITES en se concentrant particulièrement sur les obligations touchant aux permis CITES que les autorités de douane de chaque Partie à la CITES ont la responsabilité de mettre en application à la frontière. Cet aperçu des obligations de la CITES est suivi par une analyse détaillée de la législation marocaine en vigueur qui décrit l autorité accordée aux autorités marocaines pour mettre la CITES en application. # Professeur de Droit Responsable de la Formation Pratique et Avocat, Projet sur le Droit International de l Environnement (International Environmental Law Project ou IELP), Faculté de Droit Lewis& Clark Law School, [email protected] ; +1 (503) * Professeur de Droit Associé et Directeur, IELP, Faculté de Droit Lewis& Clark Law School, [email protected] ; (503) Les auteurs remercient l organisation Humane Society International (HSI) et en particulier Alice Stroud et Teresa Telecky pour avoir financé cette analyse. 1
2 L analyse conclut qu en vertu de la législation marocaine actuelle et concernant la mise en application de la CITES, les actions permissibles par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts sont limitées par les interdictions sur les importations et les exportations inclues dans le Dahir (6 hija 1341) qui n accorde pas explicitement l autorité suffisante au Haut Commissaire aux Eaux et Forêts pour délivrer des permis CITES. Cependant, sous l égide du Dahir (6 hija 1341), les espèces inscrites à la CITES autres que les chacals communs et les renards roux sont réglementées par le Maroc par le biais de leur inclusion dans la liste des «espèces protégées.» Pour ces espèces énumérées à l Annexe I de cette analyse, le Dahir (6 hija 1341) interdit les exportations quand ces espèces ont été capturées, chassées et tuées à l'aide de moyens prohibés. Puisque ce sont des «espèces protégées» et que leur chasse n est pas autorisée, les exportations de ces espèces sont généralement interdites. Après avoir examiné la législation marocaine applicable aux douanes, l analyse conclut que cette législation accorde aux autorités de douane une grande autorité pour appliquer la CITES mais que cette autorité est limitée par la mesure selon laquelle les obligations de la CITES sont incorporées dans la législation marocaine. Par conséquent, l administration des douanes est limitée dans l exercice de son autorité à la mise en application des interdictions d importation et d exportation du Dahir (6 hija 1341). Comme le singe magot (Macaca sylvanus) est une «espèce protégée» selon les dispositions du Dahir (6 hija 1341), et d après les conclusions de cette analyse, son exportation est généralement prohibée par la législation marocaine et les agents de douane disposent de l autorité juridique nécessaire pour saisir les spécimens de singes magots exportés illégalement à la frontière du Maroc. 2
3 Table des Matières I. Introduction II. Une introduction à la CITES A. Quelles Espèces Sont Protégées par la CITES? B. Quels Permis Sont Requis pour le Commerce des Spécimens Inscrits à la CITES? 1. Importations 2. Exportations 3. Réexportations 4. Introduction en Provenance de la Mer 5. Dérogations aux Obligations Applicables sur les Permis C. Application et Mise en Œuvre de la CITES III. Compétence de l Organe de Gestion sous l Egide des Lois Marocaines en Vigueur A. Désignation de l Organe de Gestion B. Désignation de l Autorité Scientifique C. Autorisation Générale de Réglementation du Commerce 1. Dahir N Dahir (6 hija 1341) 3. L Arrêté sur la Chasse D. Quelles Espèces sont Couvertes par les Lois Marocaines? E. Est-ce que la Législation Marocaine Réglemente l Importation, l Exportation, la Réexportation et l Introduction en Provenance de la Mer? 1. Définition des Mots Clés a. «Commerce» b. «Spécimen» 2. Interdictions Spécifiques des Importations et des Exportations et Conditions sur le Commerce a. Dispositions Générales sur le Commerce b. Dispositions Spécifiques sur les Exportations c. Importations F. Critères applicables aux Permis G. Dérogations H. Contrôle du Commerce Illicite 3
4 I. Autorité de Lutte contre la Fraude J. Sanctions IV. Compétence de l Administration des Douanes en Matière de Mise en Application de la CITES sous l Egide de la Législation Actuelle A. Portée de la Législation sur les Douanes 1. «Commerce» 2. Le Terme «Marchandise» Inclut les Spécimens CITES. 3. «Transit» et «Transbordement» B. Présentation et Validité des Permis C. Contrôle du Commerce Illicite 1. Investigation et Inspection des Convois 2. Compétence pour Saisir les Spécimens 3. Pouvoirs d Arrestation 4. La Législation Marocaine a Désigné des Ports d Entrée et de Sortie 5. Sanctions V. Conclusion Annexe I 4
5 I. Introduction Cette analyse évalue l autorité dont disposent les autorités marocaines pour mettre en application la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction (CITES) 1 en conformité avec les lois marocaines en vigueur. Se conformant au mandat imparti, cette opinion a analysé les lois suivantes : Dahir N du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) promulguant la loi N relative à la protection et à la mise en valeur de l environnement. Dahir (6 hija 1341) du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse (B.O. 7 août 1923). Dahir N du 2 rabii l 1421 (5 juin 2000), code des douanes et impôts directs. La législation suivante a également été analysée pour évaluer son utilité possible à la mise en application de la CITES : Dahir N du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) promulguant la loi n relative aux études d'impact sur l'environnement. Par ailleurs, nous avons identifié les lois suivantes comme étant possiblement utiles à cette analyse mains nous ne sommes pas parvenus à en obtenir une copie pour les analyser : Décret Royal No du 25 hija 1396 (17 décembre 1976). Dahir du 21 avril 1922 sur la pêche. Toute législation applicable aux plantes. 1 Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction (CITES), Mar. 3, 1973, 27 U.N.T.S. 243 (entrée en vigueur le 1 er juillet 1975 ; entrée en vigueur au Maroc le 14 janvier 1976). 5
6 II. Une Introduction à la CITES La CITES est l accord multilatéral environnemental principal pour la réglementation du commerce des plantes et des animaux dont la conservation est préoccupante. La CITES a en fait un champ d application très étroit. Par exemple, la CITES ne réglemente pas le commerce intérieur des espèces sauvages. De même, elle ne protège pas l habitat et elle n exige pas que les gouvernements adoptent des pratiques de gestion spécifiques. La CITES en revanche réglemente le commerce international qui comprend les importations, les exportations, les réexportations et les «introductions en provenance de la mer» dont la Section II.B. ci-dessous traite plus en détail. La CITES ne réglemente pas le commerce de toutes les espèces ; elle ne réglemente le commerce international d une espèce qu après que les Parties à la CITES aient décidé lors d une réunion des Parties d inscrire cette espèce à l Annexe I ou à l Annexe II de la CITES (une troisième Annexe, l Annexe III, permet aux Parties de chercher unilatéralement à obtenir la coopération des autres Parties pour réglementer le commerce d une espèce qui n est pas inscrite à l Annexe I ou II). Pour inscrire une espèce dans une Annexe, les Parties évaluent une combinaison de données biologiques 2 et commerciales 3 leur permettant de juger l état de conservation de cette espèce. 4 Cette inscription détermine les conditions dans lesquelles le commerce international est autorisé pour les spécimens des espèces inscrites. 5 Elle détermine également si des permis d importation et d exportation doivent être obtenus pour permettre le commerce et quels avis doivent être formulés. A. Quelles Espèces sont Protégées par la CITES? L Annexe I comprend les espèces «menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce.» 6 L Annexe I comprend plus de 800 espèces dont le rorqual commun, le rhinocéros noir, l outarde houbara et toutes les espèces de grands singes. 7 2 Les informations biologiques nécessaires comprennent la taille de la population et l aire de répartition géographique de l espèce. CITES, art. II (1), (2) ; CITES, Résolution Conf (Rev. CoP14), Critères d amendement des Annexes I et II (1994). 3 Pour inscrire une espèce sur l une des Annexes de la CITES, les informations sur le commerce sont prises en compte mais la preuve qu une espèce est déjà dans le commerce n est pas exigée. Les Parties peuvent inscrire une espèce si celle-ci «pourr[ait] être» affectée par le commerce. CITES, art. II (I). Les Parties peuvent également inscrire une espèce à l Annexe II si celle-ci pourrait devenir menacée d extinction si le commerce des spécimens n'était pas soumis à une réglementation stricte. CITES, art. II(2). Voir également CITES Résolution Conf (Rev. CoP14), Annexe 5, (1994) (déclarant qu une espèce «est ou pourrait être affectée par le commerce» si il existe une «demande internationale potentielle démontrable» pour les spécimens (emphase ajoutée). Pour consulter le texte des résolutions de la CITES, voir 4 CITES, arts. II, XV, XVI. La définition du mot «espèce» inclut les populations géographiquement isolées. Par conséquent, les spécimens vulnérables d une espèce peuvent être protégés alors que le commerce des populations plus saines est autorisé. CITES, art. I(a). 5 La CITES autorise l inscription d «espèces», définies comme désignant «toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;». CITES, art. I(a). 6 CITES, art. II(1). 7 Voir CITES, Les Annexes CITES, au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008) ; CITES, «Les Espèces CITES», au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008). 6
7 L Annexe II comprend toutes les espèces n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction mais qui pourraient le devenir si le commerce n'était pas soumis à une réglementation stricte. 8 Elle comprend également les espèces qui sont semblables, ou qui ont des parties qui sont semblables, aux autres espèces inscrites ou à leurs parties. 9 Par exemple, parce que les vésicules biliaires des ours noirs de l Amérique du Nord sont littéralement impossibles à distinguer des vésicules biliaires des ours asiatiques en danger d extinction, les Parties ont inscrit l ours noir d Amérique du Nord à l Annexe II. L Annexe II comprend plus de espèces dont le singe magot, le requin pèlerin et plusieurs centaines d espèces d orchidées. 10 Les espèces ne sont inscrites à l Annexe I ou à l Annexe II qu une fois que les Parties ont approuvé leur inclusion par un vote à la majorité des deux tiers. L Annexe III comprend les espèces inscrites seulement sur la base d une décision d un pays d origine. La Partie n est pas obligée de justifier sa décision par des données biologiques ou commerciales. Une Partie peut plutôt inscrire une espèce à l Annexe III quand il s agit d espèces «qu'[elle] déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.» 11 B. Quels Permis sont Requis pour le Commerce des Spécimens Inscrits à la CITES? La CITES exige que les Parties délivrent des permis différents en fonction de l inscription de l espèce à l Annexe I, II ou III. Le commerce des spécimens d espèces inscrites à l Annexe I exige à la fois un permis d importation et un permis d exportation. Par contraste, le commerce des spécimens de l Annexe II ne nécessite la délivrance que d un permis d exportation. Le commerce des spécimens d espèces inscrites à l Annexe III nécessite différents types de permis en fonction des circonstances. De plus, les deux différentes autorités CITES que chaque Partie doit désigner, l Organe de Gestion et l Autorité Scientifique, doivent délivrer différents avis en fonction de l Annexe sur laquelle une espèce est inscrite. 1. Importations L obligation de délivrer un permis d importation est l aspect le plus critique du commerce des spécimens d espèces de l Annexe I. Le fait que le permis d importation doit être délivré avant la délivrance du permis d exportation est d importance cruciale. Par conséquent, toute personne impliquée dans le commerce doit s assurer qu elle a l autorisation d importer le 8 Les espèces de l Annexe II sont celles qui «bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie.» CITES, art. II(2)(a). 9 CITES, art. II(2)(b). 10 Voir CITES, Les Annexes CITES, au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008) ; CITES, «Les Espèces CITES», au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008). 11 CITES, arts. II(3), V. Une résolution récente recommande qu une Partie s assure tout d abord qu elle a une réglementation appropriée pour interdire ou limiter l exploitation de l espèce en question et que ses mesures internes d'application de cette réglementation sont adéquates. CITES, Résolution Conf. 9.25, Inscription d'espèces à l'annexe III (1994). 7
8 spécimen avant de quitter l Etat d exportation. Cela est particulièrement important pour le commerce des animaux vivants qui pourraient autrement devoir entreprendre des voyages multiples si la personne impliquée dans le commerce des espèces sauvages envoie l animal d un pays à l autre en espérant trouver un pays qui autorisera l importation de cet animal. De plus, les autorités CITES de l Etat d importation doivent émettre trois avis avant de pouvoir délivrer un permis d importation. Premièrement avant de pouvoir délivrer un permis d importation, l Organe de Gestion CITES de l Etat d importation doit déterminer que le commerce n est pas à fins principalement commerciales. Comme une grande partie du commerce est réalisé à des fins principalement commerciales, tel que le commerce des animaux de compagnie et celui des souvenirs, cette condition sur la délivrance des permis aura pour effet d interdire la plupart du commerce des spécimens d espèces de l Annexe I. Deuxièmement, l Autorité Scientifique de l Etat d importation doit déterminer que le but de l importation n est pas préjudiciable à la survie de l espèce qui fait l objet de la demande de permis et finalement, elle doit déterminer que le destinataire proposé d un spécimen vivant a les installations adéquates pour conserver et traiter le spécimen avec soin. 2. Exportations Pour les exportations de spécimens d espèces de l Annexe I et de l Annexe II, les autorités CITES de l Etat d exportation doivent émettre trois avis concernant la délivrance des permis : 1. l Autorité Scientifique doit déterminer que l exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de l espèce ; l Organe de Gestion doit déterminer que le spécimen n a pas été obtenu en violation des lois de cet Etat ; et 3. l Organe de Gestion doit déterminer que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux Pour les exportations des espèces de l Annexe III, l Etat d exportation n a pas besoin d émettre d avis sur l état biologique de l espèce. Cependant, une Partie ayant inclus une espèce à l Annexe III doit délivrer un permis d exportation qui déclare que le spécimen a été attrapé légalement et qu il sera envoyé dans des conditions humaines. Si un spécimen inscrit à l Annexe III provient d un pays qui n a pas lui-même inscrit l espèce, un «certificat d origine» est requis Réexportations La CITES définit le terme «réexportation» comme étant «l'exportation de tout spécimen précédemment importé.» 14 Ce qui est important c est que même si un spécimen d une espèce de l Annexe I a déjà été importé dans le pays, toute réexportation nécessitera la délivrance d un 12 CITES, arts. III(2), IV(2)(a). 13 CITES, arts. V(2) (3). 14 CITES, art. I(d). 8
9 permis d importation par l Etat d importation. Pour l Etat de réexportation, l Organe de Gestion de l Etat de réexportation doit s assurer avant la moindre réexportation : 1. que le spécimen d une espèce inscrite à l Annexe I ou à l Annexe II a été importé dans l Etat en conformité avec les dispositions de la présente Convention ; que tout spécimen vivant d une espèce inscrite à l Annexe I ou à l Annexe II sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ; 16 et 3. qu un permis d importation a été accordé pour tout spécimen vivant d une espèce de l Annexe I. 17 Ces conditions sur la délivrance des permis de réexportation sont similaires à celles applicables aux permis d exportation sauf que le pays de réexportation doit seulement vérifier qu un permis d importation a été accordé pour tout spécimen vivant d une espèce de l Annexe I et que le pays de réexportation n est pas obligé de déterminer que l exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de l espèce. Cette dernière obligation a été omise apparemment parce que l «avis de commerce non-préjudiciable» a été délivré quand le spécimen a initialement été exporté. Les Parties ont présumé, peut-être de façon incorrecte, que les réexportations ne causeraient pas de préjudices supplémentaires à l espèce. Pour un spécimen d une espèce inscrite à l Annexe III, l Organe de Gestion de l Etat de réexportation doit délivrer un certificat précisant que le spécimen a été «transformé dans cet Etat», ou qu'il va être «réexporté en l'état.» Introduction en Provenance de la Mer En plus de réglementer les importations, les exportations et les réexportations des espèces inscrites, la CITES réglemente également l «introduction en provenance de la mer» des spécimens d espèces inscrites à l Annexe I ou à l Annexe II (la CITES ne comprend pas de dispositions sur l introduction en provenance de la mer des spécimens d espèces de l Annexe III). L «introduction en provenance de la mer» est définie comme «le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat.» 19 Cette disposition devient de plus en plus importante alors que la CITES inscrit des espèces marines dans ses Annexes. A présent, tous les cétacés (baleines, dauphins et marsouins) sont inscrits à l Annexe I ou à l Annexe II. De plus, le requin baleine, le grand requin blanc et le requin pèlerin sont inscrits à l Annexe II. Les parties ont défini les mots «environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat» comme étant équivalent à la haute mer : 15 CITES, art. III(4)(a), IV(5)(a). 16 CITES, art. III(4)(b), IV(5)(b). 17 CITES, art. III(4)(c). 18 CITES, art. V(4). 19 CITES, art. I(e). 9
10 les zones marines situées au-delà des zones soumises à la souveraineté d un Etat ou à ses droits souverains, conformément au droit international stipulé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 20 Alors qu un Groupe de Travail CITES a été créé pour définir les mots «transport dans un Etat», il est clair que la CITES exige que l Etat d introduction délivre un certificat d introduction en provenance de la mer. Alors qu il y a des désaccords sur le point de savoir si l Etat de pavillon peut être considéré comme l Etat d introduction, l Organisation des Nations Unies pour l Alimentation et l Agriculture (FAO) et des experts juridiques indépendants s accordent pour dire que l Etat dans lequel un spécimen passe la douane pour la première fois est l Etat d introduction. 21 En supposant qu un pêcheur attrape un rorqual commun un spécimen inscrit à l Annexe I en haute mer et essaye de passer la douane avec la viande de baleine à Tanger, l Organe de Gestion du Maroc doit délivrer un certificat d introduction en provenance de la mer. Avant de délivrer ce certificat, les avis suivants doivent être délivrés : 1. Pour les spécimens de l Annexe I ou de l Annexe II, l Autorité Scientifique doit déterminer que l introduction ne sera pas préjudiciable à la survie de l espèce impliquée ; 2. Pour les spécimens de l Annexe I ou de l Annexe II, l Organe de Gestion doit avoir la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; 3. Pour les spécimens de l Annexe I seulement, l Organe de Gestion doit avoir la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. 22 Il est important de reconnaître que l introduction en provenance de la mer n intervient pas quand un spécimen est attrapé dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive d un Etat côtier. Par exemple, si un pêcheur attrape un requin pèlerin une espèce de l Annexe II dans la zone économique exclusive du Maroc et débarque ce requin dans un port marocain, aucun permis CITES n est exigé. Cependant, si le requin est attrapé dans les eaux marocaines et par la suite exporté dans un autre pays, alors l Organe de Gestion du Maroc doit délivrer un permis d exportation compatible avec les dispositions de la CITES sur l exportation. 20 CITES Résolution 14.6, Introduction en provenance de la mer (2007). 21 Une Consultation des Experts de la FAO a abouti aux conclusions suivantes : La Consultation des Experts a examiné si l introduction intervient quand un bateau de pêche fait passer un spécimen d une espèce de poisson à bord (faisant par conséquent de l Etat de pavillon l Etat d introduction), ou si cela n intervient qu au moment où le poisson est débarqué dans le port et passe la douane (faisant pas conséquent de l Etat portuaire l Etat d introduction). La Consultation d Experts a considéré qu une lecture normale du document fondateur de la CITES, qui utilise les mots «transport dans», privilégiait cette dernière situation. Cette interprétation est compatible avec les développements récents du droit international des pêcheries qui met davantage d emphase sur les Etats portuaires à cet égard. FAO, CONSULTATION D EXPERTS SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES LIEES A LA CITES ET AUX ESPECES AQUATIQUES FAISANT L OBJET D UNE EXPLOITATION COMMERCIALE, FIRM/R746 (En), para. 18 (2004). Voir également Eric Franckx, Applications du Terme «Introduction en Provenance de la Mer» 12 (2004) (document d information présenté à la Consultation d Experts de la FAO traitant des Questions Légales Liées à la CITES (2004)); WILLEM WIJNSTEKERS, L EVOLUTION DE LA CITES (sous «Définitions de l Article I») (2005). 22 CITES, arts. III(5), IV(6). 10
11 5. Les Dérogations aux Obligations sur les Permis L Article VII de la Convention comprend plusieurs dérogations aux obligations sur les permis pour le commerce des spécimens de l Annexe I, II ou III. Ces dérogations représentent un défi supplémentaire pour l Organe de Gestion et les officiers de douane d une Partie. Le contrôle de la douane. Si une cargaison reste sous le contrôle de la douane alors qu elle est transportée vers un autre Etat alors, les obligations en matière de permis ne s appliquent pas. 23 Si la cargaison ne quitte jamais le contrôle de la douane, la CITES ne considère pas qu une cargaison sous le contrôle de la douane a été importée ; quand la cargaison quitte le contrôle de la douane pour aller dans un autre Etat, il ne s agit pas d une exportation. Les spécimens pré-convention. Les obligations sur les permis ne s appliquent pas au commerce des spécimens acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent auxdits spécimens. 24 Pour déterminer si la dérogation s applique, l Organe de Gestion doit (1) identifier la date à laquelle la Convention a commencé à s appliquer au spécimen et (2) identifier la date d acquisition du spécimen. La date à laquelle la CITES commence à s appliquer à un spécimen est déterminée à partir de la date à laquelle l espèce a été inscrite aux Annexes CITES pour la première fois. 25 Pour déterminer la date d acquisition, l Organe de Gestion doit utiliser la date de prélèvement dans la nature ou la date à laquelle l animal est né en captivité ou la plante reproduite artificiellement. Si ces dates ne sont pas connues ou ne peuvent pas être prouvées, alors l Organe de Gestion doit utiliser toute date ultérieure prouvable au cours de laquelle le spécimen à été mis en la possession d une personne. Comme le montre le texte en italique, le fardeau de la preuve est à la charge de la personne en possession du spécimen qui doit prouver quand le spécimen a été acquis. Si le spécimen se qualifie en tant que spécimen pré-convention, l Organe de Gestion de l Etat d exportation devra délivrer des certificats à cet effet. Cependant, pour délivrer des certificats pour les spécimens pré-convention, l Organe de Gestion n a pas besoin d émettre les mêmes avis biologiques ou autres avis que dans le cas de la délivrance d un permis d exportation. Les objets personnels ou à usage domestique. La dérogation sur les objets personnels ou à usage domestique est l une des dérogations les plus difficiles à mettre en application. Pour les spécimens de l Annexe I, la dérogation est d application très limitée. La dérogation ne s applique pas si une personne acquiert un spécimen en dehors de son Etat de résidence permanente et l importe dans son Etat de résidence permanente. Par conséquent, si un résident du Maroc en vacances au Kenya achète des boucles d oreilles en ivoire d éléphant d Afrique une espèce de l Annexe I et a l intention de ramener ces boucles d oreilles au Maroc, la dérogation ne s applique pas. Un permis d importation et un permis d exportation sont tous deux obligatoires pour ramener les boucles d oreilles au Maroc. Si par contre un résident du Maroc possède déjà 23 CITES, art. VII(1). 24 CITES, art. VII(2). 25 CITES Résolution 13.6, Application de l Article VII, paragraphe 2, concernant les spécimens "pré-convention" (2004). 11
12 l ivoire au Maroc et a l intention de déménager à Genève en Suisse alors la dérogation s applique et les permis ne sont pas nécessaires. Cependant, l Organe de Gestion du Maroc souhaitera délivrer des permis pour de tels déménagements. Si ces permis ne sont pas délivrés, les individus pourraient voir ces objets confisqués alors qu ils déménagent dans un autre pays. Pour les spécimens de l Annexe II, la dérogation ne s applique pas quand: 1. une personne acquiert le spécimen de l Annexe II lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture dans la nature 2. le spécimen est importé dans l'etat de résidence habituelle du propriétaire ; et 3. l'etat dans lequel a eu lieu la capture exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation pour les objets personnels ou à usage domestique. 26 La mise en application de la dérogation sur les objets personnels ou à usage domestique pour les spécimens de l Annexe II a fait l objet de beaucoup de débats surtout parce que les Parties n étaient pas sûres de savoir si les autres Parties exigeaient des permis d exportations pour de tels spécimens. Par conséquent, les Parties ont adopté une résolution qui présume que des permis d exportations ne sont pas requis à moins qu une Partie notifie le Secrétariat de la CITES pour indiquer qu un permis d exportation est exigé pour les objets personnels ou à usage domestique. 27 Comme très peu de pays ont notifié au Secrétariat qu ils requièrent des permis d exportation pour les objets personnels ou à usage domestique, le commerce des spécimens d espèces de l Annexe II sous forme d objets personnels ou à usage domestique est généralement permis. Les Parties comprennent que la dérogation pourrait faire l objet d abus. Pour cette raison, elles ont adopté une limite pour le commerce des objets personnels ou à usage domestique provenant de certaines espèces telles que les hippocampes, les strombes géants, et d autres espèces. 28 La Convention prévoit également une dérogation aux obligations sur les permis pour les spécimens caractérisés d «élevés en captivité» ou de «reproduits artificiellement», pour les spécimens faisant l objet de prêts, de donations et d échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques, ou pour les spécimens qui font partie d'un cirque itinérant. 29 Pour chacune de ces dérogations, l Organe de Gestion pourra devoir rendre des avis spécifiques avant que la dérogation ne puisse s appliquer. C. Application et Mise en Œuvre de la CITES 26 CITES, art. VII(3)(b). 27 CITES, Résolution Conf (Rev. CoP14), Contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique (2004). 28 CITES, Résolution Conf (Rev. CoP14), Contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique (2004). 29 CITES, art. VII(4) (7). 12
13 Pour garantir que la CITES soit proprement appliquée et mise en œuvre, la CITES exige que les Parties prennent certaines mesures. Premièrement, une Partie doit désigner un ou plusieurs Organe(s) de Gestion. L Organe de Gestion est responsable de la délivrance des permis et des certificats et de l émission de tous les avis nécessaires à la délivrance des permis ou des certificats. Deuxièmement, une Partie doit désigner une ou plusieurs Autorité(s) Scientifique(s) pour émettre les avis de commerce non-préjudiciable qui doivent être obtenus avant la délivrance des permis d importation et d exportation ou des certificats en provenance de la mer. Troisièmement, une Partie doit adopter une législation appropriée pour interdire le commerce qui viole la CITES. 30 Cette législation doit inclure des sanctions pénales frappant le commerce, ou la détention, de spécimens commercialisés en violation de la CITES. 31 La législation doit également inclure des dispositions sur la confiscation ou le renvoi à l'etat d'exportation de spécimens commercialisés en violation de la CITES. 32 Par ailleurs, les Parties doivent également faire en sorte que tout spécimen vivant soit convenablement traité au cours du transit, de la manutention ou du transport de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux. 33 Les Parties doivent également tenir des registres du commerce des spécimens d espèces inscrites aux Annexes de la CITES et ceux-ci doivent comporter le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs. 34 Les Parties doivent aussi soumettre au Secrétariat des rapports périodiques sur la mise en application de la CITES. 35 III. Compétence de l Organe de Gestion sous l Egide des Lois Marocaines en Vigueur A. Désignation de l Organe de Gestion La CITES exige que chaque Partie désigne au moins un Organe de Gestion et au moins une Autorité Scientifique. En plus de désigner ces autorités, la législation doit clairement décrire leur mandat et leur autorité. L Organe de Gestion doit avoir l autorité pour : délivrer des permis et des certificats (Articles III V, Article IX(1)(a)) ; délivrer les avis nécessaires avant l importation et l exportation des spécimens d espèces inscrites à la CITES (Articles III V) ; et délivrer les avis nécessaires à la mise en application des dérogations aux obligations sur les permis (Article VII). Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification ( Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts ) est désigné comme Organe de Gestion au Maroc. Cependant, les lois examinées dans le cadre de cette analyse ne permettent pas de déterminer clairement quelle loi a désigné Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts comme l Organe de 30 CITES, art. VIII(1). 31 CITES, art. VIII(1)(a). 32 CITES, art. VIII(1)(b). 33 CITES, art. VIII(3). 34 CITES, art. VIII(6). 35 CITES, art. VIII(7). 13
14 Gestion. Le Dahir (6 hija 1341) déclare néanmoins que «la police et l'administration de la chasse sont exercées par l'administration des eaux et forêts.» Alors qu une désignation explicite serait utile, l Article 1 du Dahir (6 hija 1341) clarifie que Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts est l administration en charge de la réglementation du commerce des espèces dans les limites permises sous l égide de la législation marocaine. B. Désignation de l Autorité Scientifique Le Paragraphe 21 de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que «[l ]'autorité scientifique [soit] un organisme scientifique indépendant désigné pour conseiller l'organe de gestion sur toutes les questions nécessitant son avis aux termes de la Convention.» Il prévoit également que l Autorité Scientifique devrait avoir l autorité suffisante pour compléter toutes les tâches énoncées dans la Résolution Conf. 10.3, et détenir le droit de veto sur la délivrance d un permis d exportation susceptible de menacer la survie d une espèce faisant l objet de ce permis. Le Maroc a désigné quatre institutions comme Autorités Scientifiques. Cependant, les lois examinées dans le cadre de cette analyse ne permettent pas de déterminer clairement si cette désignation est codifiée dans la loi, ou si les Autorités Scientifiques se sont vues déléguer la responsabilité de délivrer des avis de commerce non-préjudiciable et d autres avis conformément aux obligations des Articles III et IV de la CITES. C. Autorisation Générale de Réglementation du Commerce Parce que le rôle principal de la CITES est de contrôler le commerce international des espèces inscrites aux Annexes de la CITES, il est primordial qu une Partie ait l autorité de réglementer et d interdire le «commerce» - les importations, les exportations, les réexportations et les introductions en provenance de la mer. Il est également important que les autorités CITES pertinentes aient compétence sur les espèces inscrites dans les Annexes. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES exprime cet aspect critique de la législation en faisant les recommandations suivantes : «Il est essentiel que toute loi d application de la CITES contienne une clause générale habilitant le gouvernement à contrôler, à des fins de conservation, le commerce international (et le commerce, la possession et le transport sur le plan national) de toute espèce animale ou végétale inscrite aux annexes de la Convention.» La législation du Maroc est en accord général avec cette recommandation. Comme il est expliqué ci-dessous, le Dahir N et le Dahir (6 hija 1341) incluent des dispositions qui attribuent l autorité générale permettant de réglementer les espèces CITES. Le Dahir N et le Dahir (6 hija 1341) sont tous deux des lois cadre qui envisagent une opérationnalisation ou une mise en application par le biais de l adoption d autres dispositions législatives et réglementaires. Comme le reste de cette Section le décrit, l Organe de Gestion du Maroc ne dispose seulement que de l autorité qui est spécifiquement articulée dans 14
15 ces textes. Comme les Sections III.D à III.I le clarifient clairement, les législations marocaines en vigueur ne mettent seulement la CITES en application que de façon très limitée. En résultat, l Organe de Gestion a une autorité extrêmement limitée pour gérer le commerce des spécimens CITES. 1. Dahir N L Article 21 du Dahir N sur la protection et la mise en valeur de l environnement donne le pouvoir aux autorités marocaines en général d interdire les activités qui portent atteinte aux espèces animales ou végétales. L Article 21 du Dahir N prévoit que : «Est interdite ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux naturels.» Cette disposition interdit le commerce qui porterait atteinte aux espèces animales et végétales à moins que celui-ci n ait été spécifiquement autorisé et par conséquent semble attribuer une autorité substantielle de réglementation du commerce des spécimens d espèces de l Annexe I et II. Les espèces de l Annexe I sont celles «menacées d extinction» alors que les espèces de l Annexe II pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte. L inscription à l Annexe II présume qu un certain niveau d inquiétude portant sur la conservation existe ou existera si le commerce n est pas réglementé. Par conséquent, et selon les termes de l article 21, le commerce est «susceptible de porter atteinte» aux espèces inscrites dans ces Annexes. Parce que le commerce qui constitue clairement une «activité» - est susceptible de porter atteinte aux espèces de l Annexe I ou de l Annexe II, l Article 21 peut être interprété comme interdisant ce commerce ou exigeant un permis pour conduire un tel commerce, tant que l interdiction et les conditions d obtention d un permis sont spécifiées dans les «dispositions législatives et réglementaires» et que l autorité responsable est spécifiquement désignée pour mettre en œuvre et appliquer ces dispositions. Cependant l Article 21 ne donnera pas nécessairement la compétence au gouvernement pour réglementer le commerce des spécimens d espèces de l Annexe III. Les espèces de l Annexe III sont inscrites exclusivement sur la base de la détermination qu une Partie «nécessit[e] la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.» 36 Alors que la nécessité d une coopération suggère que le commerce est susceptible de porter atteinte à l espèce, aucune condition liée à la biologie de cette espèce ne doit être évaluée avant qu une Partie inscrive une espèce à l Annexe III. Le Paragraphe 1 de l Article 22 mentionne cependant une «liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière» devant être définie par les dispositions législatives et réglementaires. Cette liste n est pas limitée aux espèces auxquelles l activité peut porter atteinte. Elle pourrait donc en tant que telle inclure les espèces de l Annexe III. 36 CITES, art. III(3). 15
16 Le Dahir N accorde également une autorité spéciale pour imposer des conditions sur certains aspects du commerce. Le paragraphe 3 de l Article 22 stipule que les dispositions législatives et réglementaires fixeront «les conditions d'exploitation, de commercialisation, d'utilisation, de transport et d'exportation» des «espèces rares, menacées ou en voie d'extinction.» Il est à remarquer que cette disposition n inclue pas les importations mais seulement les exportations ce qui suggère que l Article 22 est limité aux espèces trouvées au Maroc. Le Paragraphe 3 de l Article 22 autorise au minimum l adoption de législation permettant de délivrer des permis conformes à la CITES pour les exportations et les réexportation des espèces trouvées au Maroc. Comme il est expliqué ci-dessous, la législation du Maroc ne comprend pas de dispositions réglementant cet aspect et ne rend pas explicitement l autorisation du commerce dépendante de l obtention d un permis. En d autres mots, sans législation supplémentaire, le Dahir N n autorise pas l Organe de Gestion à délivrer des permis conformes à la CITES ou à mettre en application la CITES. 2. Dahir (6 hija 1341) Le Dahir (6 hija 1341) a été identifié comme une source possible de législation pour autoriser la mise en application de la CITES. L Article 10 du Dahir (6 hija 1341) stipule que «Sont déterminés par voie réglementaire : ( ) les conditions auxquelles s'exerce le commerce du gibier et, notamment, la liste des espèces dont le commerce peut, temporairement, être interdit.» Ces dispositions prévoient que le «commerce» sera réglementé et suggère également que les autorités marocaines promulgueront des réglementations supplémentaires (des dispositions réglementaires ou «statutes» dans notre texte traduit) qui détailleront les conditions selon lesquelles le commerce du gibier pourra avoir lieu et les conditions selon lesquelles le commerce des espèces énumérées dans une liste sera interdit. De plus, le nombre des espèces couvertes par l Article 10 est probablement plus restreint que la liste des espèces inscrites aux Annexes CITES. Même si il est clair que l autorité couvre toutes les espèces de «gibier» telles que définies dans l Arrêté sur la chasse, les dispositions se réfèrent aussi généralement à une «liste d espèces». Comme l utilisation du mot «espèces» n est pas qualifiée, celui-ci couvre probablement plus que les seules espèces de gibier et pourrait en fait facilement être interprété comme incluant la «liste des espèces protégées» également définie explicitement dans l Arrêté sur la chasse. Cependant, en dépit de la référence au mot «espèces» en général, ce terme doit être interprété à partir du contexte dans lequel il est utilisé. Comme le Dahir (6 hija 1341) est une loi sur la chasse, et pas une loi générale sur les espèces sauvages, le mot «espèces» est probablement limité aux espèces qui sont typiquement chassées au Maroc ou qui sont protégées contre la chasse. Par conséquent, les espèces de poisson et les plantes ne sont vraisemblablement pas couvertes par cette disposition. Le fait qu une loi séparée existe pour gérer la pêche vient soutenir davantage l interprétation disant que les espèces de poisson ne sont vraisemblablement pas inclues dans la «liste d espèces» identifiées à l Article 10. Les mammifères marins en revanche puisqu ils sont typiquement «chassés» plutôt que «pêchés» pourraient être inclus dans cette disposition à moins qu ils ne soient gérés explicitement dans la loi marocaine sur la pêche ou dans une autre loi. Le phoque moine est en fait inclut dans la liste des espèces protégées. Le fait que la loi sur la pêche s applique aux espèces telles que les palourdes et les coraux reste incertain parce que ces espèces ne sont normalement pas «pêchées» mais pour les fins de cette analyse, nous assumerons qu elles ne 16
17 sont pas couvertes par la législation sur la pêche et pourraient plutôt comme les mammifères marins être inclues dans la liste des espèces protégées. Comme le Dahir N est une législation cadre sans beaucoup d interdictions et de conditions explicites, le Dahir (6 hija 1341) peut s interpréter comme étant l une des législations que l Article 22 envisage pour la définition des conditions d après lesquelles les exportations peuvent intervenir. Le Dahir (6 hija 1341) prévoit des interdictions et des conditions spécifiques sur le commerce celles-ci sont discutées dans les paragraphes D et E de la Section III. 3. L Arrêté sur la Chasse L Arrêté sur la Chasse donne au Haut Commissaire aux Eaux et Forêts une autorité très vaste pour gérer le commerce. Cependant cette autorité est ultra vires quand elle va au-delà de la portée du Dahir (6 hija 1341) parce qu on peut présumer que l Arrêté sur la Chasse est une réglementation qui met en application le Dahir (6 hija 1341). Par conséquent, les conditions de la délégation de cette autorité doivent être trouvées dans le Dahir (6 hija 1341). L Article 6 de l Arrêté sur la Chasse commence en réglementant une liste spécifique d espèces (dont les lapins, les pigeons et d autres espèces pouvant vraisemblablement être considérées comme des espèces de «gibier») et une liste d espèces «protégées» énumérées à l Article 8 de l Arrêté. Il stipule ensuite que «Pour toutes les autres espèces, le commerce est soumis à l'autorisation du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts». La grande majorité des espèces inscrites à la CITES pourraient être considérées comme inclues dans la catégorie «toutes les autres espèces» mais pas sur la base du contexte dans lequel l expression est utilisée ici. L expression «toutes les autres espèces» telle qu utilisée dans l Arrêtée sur la Chasse doit être interprétée dans le contexte de l autorisation accordée dans l Article 10 du Dahir (6 hija 1341). L autorisation de l Article 10, comme il est expliqué ci-dessus, est limitée aux espèces animales et exclut les espèces de poissons. De plus, si l Article 10 accorde une autorité vaste pour définir les conditions d après lesquelles le commerce peut intervenir, les conditions qui peuvent être imposées par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts sont également limitées par le Dahir (6 hija 1341). En d autres mots, le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts ne peut imposer de conditions sur le commerce que dans la mesure autorisée par le Dahir (6 hija 1341). Les interdictions et les conditions sur le commerce prévues dans le Dahir (6 hija 1341) sont expliquées dans le paragraphe C. 2. de la Section III. Conclusions Préliminaires L Organe de Gestion a l autorité générale de réglementer comme suit : 1. L Article 21 du Dahir N accorde aux autorités marocaines l autorité générale de réglementer le commerce des spécimens des espèces de l Annexe I et de l Annexe II mais le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts ne peut appliquer cette disposition que dans le mesure où les autres lois, telles que le Dahir (6 hija 1341), établissent des règles pour la gestion de ce commerce. 17
18 2. L Article 22 du Dahir N pourrait donner l autorité générale aux autorités marocaines pour réglementer le commerce des espèces de l Annexe III par l intermédiaire d une «liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière.» De plus, l Article 10 du Dahir (6 hija 1341) accorde l autorité nécessaire pour réglementer le commerce de certains spécimens de l Annexe III tant qu il s agit d espèces animales trouvées au Maroc. 3. L Article 10 du Dahir (6 hija 1341) attribue l autorité nécessaire pour réglementer le commerce de toutes les espèces animales trouvées au Maroc sauf le poisson. 4. L Article 10 du Dahir (6 hija 1341) n accorde pas l autorité de réglementer les espèces de plantes. 5. L Article 6 de l Arrêté sur la Chasse attribue au Haut Commissariat aux Eaux et Forêts l autorité de réglementer le commerce de toutes les espèces couvertes par l Article 10 du Dahir (6 hija 1341) qui ne sont pas des espèces de «gibier» énumérées dans le premier paragraphe de cet article ou des espèces «protégées» mais il ne peut pas être interprété comme incluant des espèces qui ne sont pas couvertes par l Article La réglementation des espèces de gibier énumérées au paragraphe 1 de l Article 6 de l Arrêté sur la Chasse et des espèces protégées est détaillée dans le Dahir (6 hija 1341) et dans l Arrêté sur la Chasse. Ces dispositions sont discutées ci-après. L Organe de Gestion n a pas l autorité de réglementer le commerce pour les espèces suivantes : 1. Le Dahir N accorde l autorité pour la réglementation des espèces de plantes et de poissons mais parce ces espèces ne sont pas couvertes par le Dahir (6 hija 1341), aucune des dispositions commerciales ne s appliquent aux espèces de plantes ou de poissons. L inclusion des espèces de plantes et de poissons dans la liste des «espèces protégées» semblerait excéder l autorité accordée par le Dahir (6 hija 1341). D. Quelles Espèces sont Couvertes par les Lois Marocaines? L un des aspects peut-être les plus importants de toute législation nationale d application de la CITES est l incorporation des Annexes de la CITES qui comprennent des listes d espèces soumises à différents contrôles du commerce. La législation nationale devrait inclure trois annexes reflétant celles de la CITES afin de garantir que les contrôles du commerce s appliquent à toutes les espèces inscrites à l Annexe I, II et III. De plus, comme les Annexes de la CITES sont amendées à chaque réunion de la Conférence des Parties, la législation doit avoir la flexibilité nécessaire pour être amendée afin de prendre ces changements en compte. En conséquence, la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES fait les recommandations suivantes : 7. «La loi doit s'appliquer à toutes les espèces animales et végétales inscrites aux trois annexes CITES.» 18
19 8. «Il est recommandé que la loi d'application de la CITES comporte trois listes répertoriant les espèces inscrites aux Annexes I, II, et III, et que ces listes soient modifiées dès l'entrée en vigueur des amendements aux annexes CITES (la loi ou les réglementations devraient prévoir un mécanisme à cet effet) ( ).» 9. «Il est essentiel que la nomenclature adoptée par la Conférence des Parties soit utilisée dans les listes d'espèces couvertes par la loi.» Comme il est décrit dans le paragraphe C de la Section III ci-dessus, le Dahir N et le Dahir (6 hija 1341) attribuent ensemble l autorité générale nécessaire pour que le gouvernement marocain puisse réglementer la plupart, sinon tout, le commerce des espèces inscrites à la CITES. Cependant, cette autorité générale doit être appliquée par des dispositions qui définissent les conditions spécifiques en application desquelles le commerce des spécimens d espèces CITES peut intervenir. Le Dahir N en particulier ne prévoit aucune condition spécifique pour réglementer le commerce. Par conséquent, en dépit de son autorité générale de réglementation des espèces inscrites aux Annexe I, II et III, il ne peut pas être utilisé pour réglementer le commerce des spécimens d espèces inscrites à la CITES. L autorité de l Organe de Gestion pour réglementer les aspects spécifiques du commerce doit dériver du Dahir (6 hija 1341). Cependant, le Dahir (6 hija 1341) réglemente spécifiquement plusieurs espèces inscrites à la CITES. Le Dahir (6 hija 1341) réglemente de différentes façons les «espèces protégées», les espèces de «gibier», les «espèces d animaux» et «toutes les espèces non déclarées nuisibles.» Cependant, il ne définit aucun de ces termes. L Arrêté sur la Chasse utilise également les termes «espèces de gibier» et «espèces protégées». L Arrêté sur la Chasse donne une liste des espèces qui sont des «espèces protégées.» On peut présumer que cette liste est la liste des espèces protégées à qui le Dahir (6 hija 1341) fait référence. L Annexe I de cette analyse identifie les espèces inscrites dans la liste des «espèces protégées» qui sont également des espèces inscrites à la CITES. L Arrêté sur la Chasse utilise également le terme «espèce de gibier» sans explicitement définir ce terme comme il le fait pour les «espèces protégées.» Cependant, il peut être déduit de la structure globale de la législation que les «espèces de gibier» doivent être interprétées comme incluant toutes les espèces dont la chasse est soumise à des réglementations spécifiques. Comme le terme «espèces de gibier» inclut vraisemblablement toutes les espèces dont la chasse est autorisée, le terme inclut, en plus des espèces mentionnées, toutes les espèces de gibier d eau et de gibier de passage, les palombes, les grives, les calandres et les calandrelles qui figurent dans les dispositions sur les périodes et les jours de chasse autorisés de l Arrêté de Chasse. En particulier, deux espèces inscrites à la CITES sont dans la liste des «espèces de gibier» : le chacal commun et le renard roux qui sont inscrits à l Annexe III. Comme la liste d «espèces protégées» de l Article 8 de l Arrêté sur la Chasse a un grand champ d application puisqu elle énumère de grandes catégories d espèces et que les «espèces de gibier» comprennent plusieurs autres espèces, la portée de la législation marocaine par rapport aux espèces animales indigènes est assez complète. De plus, comme la liste des 19
20 «espèces protégées» est écrite avec une terminologie aussi vaste, le gouvernement et les autorités de mise en application pourraient interpréter certains des termes utilisés comme s appliquant aux espèces qu on ne trouve pas au Maroc ; cependant, cela ne semble pas avoir été l intention du législateur et la législation ne semble donc pas s appliquer aux espèces dont l aire de répartition se trouve en dehors du Maroc. En plus des questions liées au nombre des espèces inscrites à la CITES qui sont couvertes par la législation marocaine, il faut noter que le Maroc n a pas nommé les espèces en utilisant la nomenclature scientifique de la CITES ce qui est recommandé par la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES. Conclusions Préliminaires : 1. La liste des «espèces protégées» qui se trouve dans le Décret sur la Chasse inclut déjà certaines espèces inscrites dans les Annexes de la CITES telles que par exemple la gazelle de Cuvier, le singe magot et l Houbara Ondulé. Voir l Annexe I de cette analyse pour une liste complète. 2. Les chacals communs et les renards roux sont inscrits à l Annexe III de la CITES et sont réglementés comme des «espèces de gibier» au Maroc. E. Est-ce que la Législation Marocaine Réglemente l Importation, l Exportation, la Réexportation et l Introduction en Provenance de la Mer? Comme il a été expliqué, la législation marocaine accorde une autorité étendue pour réglementer le commerce mais ne prévoit que quelques dispositions spécifiques pour appliquer cette autorité. Alors que l Article 21 du Dahir N et l Article 10 du Dahir (6 hija 1341) envisagent tous deux qu une autorité administrative sera dotée d une grande autorité pour réglementer le commerce des espèces, des dispositions doivent également exister pour décrire plus spécifiquement le commerce qui est interdit et les conditions préalables qui doivent être remplies pour que le commerce puisse être autorisé. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES explique cet aspect critique de la législation nationale en faisant les recommandations suivantes : 2. La législation doit inclure «une disposition spécifique interdisant l'importation, l'exportation, la réexportation et l'introduction en provenance de la mer, de spécimens figurant sur les listes [des Annexes].» (Emphase ajoutée) De plus, comme cela a déjà été noté, la portée de la loi et principalement les espèces couvertes par la loi et les espèces qui pourraient être couvertes par la loi, limite l autorité accordée dans les dispositions générales sur la compétence. Cette section met en avant les aspects spécifiques du commerce que la législation réglemente. 1. Définition des Mots Clés L efficacité de l application de la CITES exige que la législation nationale définisse plusieurs mots clés tels que le «commerce», les «importations», les «exportations», les «réexportations», l «introduction en provenance de la mer» et les «spécimens.» Tous ces 20
21 termes constituent des paramètres importants pour délimiter la portée de l application de la CITES. La législation marocaine revue pour cette analyse donne des définitions de base des mots «importation» et «exportation» mais ne définit aucun des autres mots mentionnés. a. Le «commerce» La législation marocaine utilise le mot «commerce» sans le définir. Le mot «commerce» est utilisé à la fois dans l Arrêté sur la Chasse et dans le Dahir (6 hija 1341). (Le code de la douane utilise les mots «commerce», «commercialisation» et «commercial» mais ses dispositions ne s appliquent pas au Commissaire aux Eaux et Forêts). Bien qu aucun des mots mentionnés ci-dessus ne soient définis, le Maroc pourrait choisir d interpréter le mot «commerce» d une façon qui permet à la CITES d avoir un effet adéquat. L Article 6 de l Arrêté sur la Chasse utilise le mot «commerce» dans trois contextes différents. Premièrement, cet article prévoit que le commerce des espèces qui ne sont pas des espèces de «gibier» ou des «espèces protégées» est soumis à l'autorisation préalable du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts. Deuxièmement, il prévoit que certaines espèces élevées en captivité doivent porter la marque distinctive de leur éleveur avant d entrer dans le commerce. Troisièmement, l Article 6 indique que la marque de l éleveur doit accompagner le gibier «durant tous les stades de commerce» jusqu'à ce que le spécimen soit en détention du «consommateur final.» Cette troisième utilisation du mot «commerce» suggère que la législation envisage une interprétation large du terme comprenant à la fois des éléments nationaux et internationaux du commerce. L aspect international, c'est-à-dire le fait que le terme couvre à la fois les importations et les exportations, est suggéré par l utilisation des termes «durant tous les stades de commerce» et par le contexte plus global dans lequel ce terme est utilisé. Les dispositions de l Article 6 sur les spécimens élevés en captivité mentionnent les «chasseurs touristes.» Par conséquent, il est probable que l exportation est au moins envisagée comme un élément du «commerce.» De plus, si l Arrêté sur la Chasse est lu en parallèle avec le Dahir (6 hija 1341) alors, il est également possible de déduire que les importations sont inclues dans la définition du mot «commerce.» Le Dahir (6 hija 1341) utilise le mot «commerce» plusieurs fois chaque fois qu il est utilisé, le terme semble décrire en général toutes les activités réglementées par l Arrêté sur la Chasse et par le Dahir (6 hija 1341) lui-même. Par conséquent, comme l Article 13 du Dahir (6 hija 1341) réglemente explicitement l «importation», il est possible de déduire que les importations sont comprises dans les éléments du «commerce» conformément à la façon dont le mot est utilisé dans la législation marocaine. La CITES définit cependant le mot «commerce» comme incluant, en plus des importations et des exportations, l introduction en provenance de la mer et les réexportations. La législation marocaine n utilise aucun de ces termes ou aucun terme équivalent mais il est possible d assumer que l exportation inclut les réexportations. Il est plus difficile d assumer que le mot «commerce» tel qu utilisé dans le Dahir (6 hija 1341) inclut l introduction en provenance de la mer. Le Dahir (6 hija 1341) traite de la chasse des animaux au Maroc. Cela diffère de la pêche des poissons et peut-être même des autres espèces marines. L introduction en provenance de la mer suit le prélèvement d un spécimen marin d une espèce inscrite à la CITES dans une zone située en dehors de la juridiction du moindre Etat. Par conséquent, il est peu 21
22 probable que le Dahir (6 hija 1341) puisse être interprété comme couvrant l introduction en provenance de la mer. Conclusions Préliminaires : 1. Aucune des législations marocaines examinées dans cette analyse ne définit le commerce d une façon conforme à la CITES 2. L utilisation du mot «commerce» dans le Dahir (6 hija 1341) peut être interprétée comme incluant les «importations», les «exportations» et les «réexportations» telles que prévues par la CITES. Cependant, ce terme ne couvre probablement pas les introductions en provenance de la mer. En utilisant l autorité qui lui est accordée en vertu du Dahir (6 hija 1341), le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts pourrait définir le commerce comme incluant les importations, les exportations et les réexportations puisque ces actions sont explicitement réglementées par le Dahir (6 hija 1341). b. «Spécimen» Si les Annexes comprennent des espèces, la CITES exige que les Parties délivrent des permis pour les «spécimens» d espèces inscrites aux Annexes, et réglementent le commerce de tels spécimens. Par conséquent, définir clairement le mot «spécimen» de façon conforme à la définition de la Convention est important. L Article I(b) de la Convention définit le mot «spécimen» comme suit : Le terme «spécimen» signifie : (i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts; (ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe; (iii) dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes[.] Le Paragraphe 12 de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que «[l]a définition du terme spécimen donnée par la Convention [soit] utilisée dans la loi et les parties et produits doivent y être inclus.» De cette façon, les autorités auront l autorité nécessaire pour réglementer le commerce de toutes les parties d une espèce inscrite dans les Annexes de la CITES. 22
23 La législation marocaine n utilise ni ne définit le terme «spécimen» de la moindre façon. Cependant, l Arrêté sur la Chasse et le Dahir (6 hija 1341) utilisent parfois l expression «sous quelque forme que ce soit» pour décrire les espèces réglementées. L expression «sous quelque forme que ce soit» a une portée large et peut inclure tous les aspects de la définition du mot «spécimen» dans la Convention y compris les animaux morts ou vivants et «toute partie ou tout produit obtenu à partir [de l'animal], facilement identifiables.» Cependant, l expression «sous quelque forme que ce soit» est utilisée pour ne s appliquer qu à un nombre limité d espèces. L Article 6 de l Arrêté sur la Chasse n utilise l expression qu une seule fois pour interdire, «sous quelque forme que ce soit,» la mise en vente, la vente et l'achat de neuf espèces animales de gibier et des «espèces protégées.» le Dahir (6 hija 1341) utilise l expression dans l Article 12 pour interdire pendant les périodes de clôture de la chasse des différentes espèces de gibier, «la poursuite, la capture et la destruction [des] espèces [de gibier] ainsi que leur détention, leur colportage, leur exposition, leur exportation, leur mise en vente et leur achat, sont interdits sous quelque forme que ce soit.» Par conséquent, les parties et les produits, au contraire des spécimens vivants ou morts, ne sont couverts que par certaines dispositions ; l Organe de Gestion n a alors seulement l autorité de réglementer le commerce des parties et des produits que dans les limites de ces dispositions spécifiques. 2. Interdictions Spécifiques des Importations et des Exportations et Conditions sur le Commerce a. Dispositions Générales sur le Commerce La législation marocaine contient deux dispositions sur le commerce dont l application est potentiellement étendue. Premièrement l Article 10 du Dahir (6 hija 1341) stipule que «[s]ont déterminés par voie réglementaire» «( ) [l]es conditions auxquelles s'exerce le commerce du gibier et, notamment, la liste des espèces dont le commerce peut, temporairement, être interdit.» Cette disposition semble accorder au Haut Commissaire aux Eaux et Forêts l autorité d imposer temporairement des interdictions de l importation et de l exportation des espèces animales trouvées au Maroc. Si cette disposition est potentiellement une disposition d application importante, il est important de noter que les interdictions temporaires du commerce ne servent pas à appliquer la CITES. Elles peuvent constituer des «mesures internes plus strictes» dans la mesure où elles constituent des interdictions du commerce mais cette disposition ne peut pas être interprétée comme accordant au Haut Commissaire aux Eaux et Forêts la pleine autorité pour appliquer les obligations de la CITES. Deuxièmement, l Article 6 de l Arrêté sur la Chasse prévoit que «[p]our toutes les autres espèces, le commerce est soumis à l'autorisation du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.» Cette disposition doit cependant être interprétée prudemment dans le contexte du Dahir (6 hija 1341). Tout en étant une disposition dont l application est généralement étendue, elle ne peut seulement être mise en œuvre et appliquée que dans les conditions permises par le Dahir (6 hija 1341) elle ne peut pas être interprétée comme excédant les autres autorisations explicites contenues dans cette législation. Dans la mesure où l interprétation de l étendue de la compétence va au-delà de ces dispositions, celle-ci est ultra vires. 23
24 b. Dispositions Spécifiques sur les Exportations Les dispositions du Dahir (6 hija 1341) interdisent explicitement l exportation de certains spécimens dans certaines circonstances. L Article 11 interdit par exemple l exportation «des œufs, nids, couvées et petits de tout gibier, quel qu'il soit et, d'une façon générale, de toutes espèces non déclarées nuisibles par les arrêtés d'application» (Emphase ajoutée). De plus, l Article 12 interdit les exportations des espèces de gibier pendant les périodes de clôture de la chasse applicables, et l Article 13 interdit l exportation des «espèces d'animaux» quand ces animaux ont été capturés, chassés et tués à l'aide de moyens prohibés. Pour les espèces classées dans la catégorie «gibier» ou dans la catégorie «toutes espèces non déclarées nuisibles», l Article 11 du Dahir (6 hija 1341) interdit l exportation des œufs, des nids, des couvées et des petits. Par conséquent, en plus de l interdiction claire de l exportation des œufs, des nids, des couvées et des petits de toute espèce de gibier, les exportations des spécimens identifiés dans cette disposition sont également interdites pour toutes les espèces inscrites à la CITES ainsi que pour toutes les autres espèces exportées à partir du Maroc sauf celles qui sont considérées comme des «animaux occasionnellement nuisibles» selon les termes de l Arrêté sur la Chasse ou celles qui sont des espèces de poissons ou de plantes. Cette disposition prête à confusion quand elle est appliquée aux chacals et aux renards qui sont inscrits à la fois dans la catégorie «gibier» et dans la catégorie «animaux occasionnellement nuisibles» dans l Arrêté sur la Chasse. Cette distinction est importante parce que le renard roux et le chacal commun sont inscrits à l Annexe III de la CITES. Dans le cadre de notre analyse, nous les considéreront comme des espèces de gibier. L Article 12 du Dahir (6 hija 1341) interdit les exportations des espèces de gibier «sous quelque forme que ce soit» pendant les périodes de clôture de la chasse. Pour les fins de la CITES, cela signifie que les exportations des chacals communs et des renards roux sont interdites pendant une portion de l année. Par exemple, la chasse des chacals communs et des renards roux était permise de septembre 2007 à février 2008 ; par conséquent, leur exportation était interdite pendant la période de clôture de la chasse avant septembre 2007 et après février 2008 jusqu à la prochaine saison d ouverture de la chasse. L Article 13 du Dahir (6 hija 1341) interdit l exportation des «espèces d'animaux» quand ces animaux ont été capturés, chassés et tués à l'aide de moyens prohibés. Si le terme «espèces d animaux» est potentiellement large, il peut seulement être interprété dans le contexte du Dahir (6 hija 1341) pour désigner les espèces trouvées au Maroc sauf le poisson. Cependant, ces termes semblent devoir être interprétés comme incluant toutes les espèces de gibier capturées, chassées et abattues en utilisant des moyens prohibés ainsi que toutes les «espèces protégées» et toute autre espèce animale inscrite à la CITES dont l aire de répartition est au Maroc sauf le poisson. Considérant que l expression «sous quelque forme que ce soit» est utilisée dans certaines dispositions mais pas dans cet article, il semblerait que cette interdiction de l exportation n inclut seulement que les animaux vivants ou morts et pas les parties ou les produits. Conclusions Préliminaires : 24
25 L Organe de Gestion dispose de l autorité pour appliquer une interdiction des exportations des espèces inscrites à la CITES dans les circonstances suivantes : 1. L exportation des œufs, des nids, des couvées et des petits sous quelque forme que ce soit des chacals communs et des renards roux et de toutes les autres espèces inscrites à la CITES dont l aire de répartition est au Maroc qui ne sont ni des espèces de poisson, ni des espèces de plantes. Cela inclut toutes les espèces inscrites dans la catégorie «espèces protégées». Voir les annexes à la fin de cette analyse pour des listes d espèces concernées. 2. Les exportations de spécimens vivants ou morts de chacals communs et de renards roux pendant la période de clôture de la chasse. 3. Les exportations de toutes les espèces d animaux dont l aire de répartition se situe au Maroc, sauf les espèces de poissons, quand la capture, la chasse ou l abattage du spécimen a été réalisée en utilisant des moyens prohibés. Lacunes importantes à prendre en compte : 1. L Organe de Gestion ne peut pas réglementer les exportations ou les soumettre à certaines conditions ; elle peut simplement appliquer les interdictions commerciales mises en place dans la législation. 2. Les exportations des spécimens mâtures dont l aire de répartition se situe au Maroc ne sont ni interdites ni soumises à des conditions à moins que ces spécimens mâtures ne soient (1) des chacals communs ou des renards roux et que la période de chasse soit close ou (2) une espèce animale qui a été capturée, chassée ou tuée en utilisant des moyens prohibés. Par conséquent, la plupart des exportations des spécimens mâtures ne sont pas réglementées. 3. Les dispositions sur les exportations du Dahir (6 hija 1341) ne s appliquent pas aux espèces inscrites à la CITES dont le Maroc n est pas un Etat de l aire de répartition, aux espèces de poissons inscrites aux Annexes de la CITES, ou aux espèces de plantes inscrites aux Annexes de la CITES. c. Importations L Article 13 du Dahir (6 hija 1341) interdit l importation de «toute espèce de gibier.» Cependant, l importation des «espèces d animaux» peut être autorisée pour le repeuplement de territoires de chasse ou si ces animaux ont été capturés, chassés et tués à l'aide de moyens autorisés. Encore une fois, si le terme «espèces d animaux» semble être large, sa portée est limitée à ces deux objectifs liés à la chasse. De plus, sa portée est limitée par le contexte dans lequel il est utilisé. L interdiction générale ne s applique qu aux espèces de gibier ; par conséquent, les dérogations à cette interdiction ne doivent également que s appliquer aux espèces de gibier. Conclusions Préliminaires : L Organe de Gestion peut interdire et autoriser les importations des espèces inscrites à la CITES suivantes : 25
26 Chacals communs et renards roux. Tableau 1: Résumé des Dispositions sur les Importations et sur les Exportations Applicables aux Espèces Inscrites dans les Annexes de la CITES. Espèces Restriction Commerciale Législation Espèces de gibier (chacals communs et renards roux) Interdit l exportation (et la réexportation) des animaux dont la chasse est autorisée s ils ont été capturés, chassés et tués en utilisant des moyens prohibés. «Espèces non déclarées nuisibles» (dont les «espèces protégées» et toutes les espèces d animaux qui se trouvent au Maroc sauf les poissons) Espèces de gibier Interdit l exportation (et la réexportation) pendant la période de clôture de la chasse de ces espèces sous quelque forme que ce soit. Interdit l exportation (et la réexportation) des œufs, nids, couvées et petits sous quelque forme que ce soit. Interdit l exportation (et la réexportation) des œufs, nids, couvées et petits sous quelque forme que ce soit. F. Critères applicables aux Permis Interdit les importations sauf dans les cas où elles sont autorisées pour le repeuplement de territoires de chasse ou si les animaux ont été capturés, chassés et tués à l'aide de moyens autorisés. Article 13 du Dahir (6 hija 1341) Article 12 du Dahir (6 hija 1341) Article 11 du Dahir (6 hija 1341) Article 11 du Dahir (6 hija 1341) Article 13 du Dahir (6 hija 1341) Les articles III, IV et V de la CITES détaillent les critères qui doivent être remplis pour qu un Organe de Gestion puisse délivrer un permis d exportation, de réexportation ou d importation et pour délivrer un certificat d introduction en provenance de la mer. Un aperçu des critères de délivrance des permis peut être trouvé dans la Section II.B de cette analyse. Le Paragraphe 22 de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que la législation «établi[sse] de façon plus détaillée les conditions et procédures devant être mises en œuvre par les organes de gestion, y compris, s il y a lieu, des mesures plus strictes que celles établies par la CITES.» La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande au minimum que la législation comporte des règles de base sur la délivrance des permis. 26
27 Le Maroc n a pas de législation explicite qui incorpore les avis sur les permis exigés par les Articles II, IV et V de la CITES. La seule disposition qui impose vraiment la moindre condition sur le commerce est l Article 13 du Dahir (6 hija 1341) qui permet la délivrance des autorisations d importation pour le repeuplement de territoires de chasse ou si les animaux ont été capturés, chassés et tués à l'aide de moyens autorisés. Cette disposition n a cependant rien à voir avec les obligations sur les permis d importation de la CITES (la nécessité que le spécimen ait été obtenu légalement est une condition pour l exportation). Comme il est expliqué ci-dessus, la législation marocaine accorde une grande autorité pour établir des conditions sur le commerce. Cependant, ces conditions n ont pas été explicitées dans la moindre des législations examinées dans cette analyse. Par conséquent, Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts ne peut pas mettre en application la moindre des conditions CITES sur les permis. C est une lacune majeure qui limite sévèrement la capacité du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts à mener son travail CITES. Conclusion Préliminaires : 1. Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts n a pas l autorité nécessaire pour délivrer des permis comme les dispositions de la CITES le prévoient ou pour appliquer les conditions de la CITES sur les permis. G. Dérogations Comme il est discuté dans la Section II.B.4 de cette analyse, l Article VII de la CITES comprend plusieurs dérogations aux obligations sur les permis que l Organe de Gestion doit administrer par des certificats ou par le biais d autre documentation. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES contient une liste de recommandations pour la prise en compte détaillée de ces dérogations dans la législation nationale. Cependant, aucune des dérogations ne doivent obligatoirement être appliquées par les Parties à la CITES. En effet, les Parties peuvent imposer en conformité avec la CITES des mesures internes plus strictes qui excluent l application des dérogations. Comme la législation du Maroc ne met pas complètement en œuvre le régime des permis CITES, il est difficile de comparer les dérogations marocaines avec celles offertes dans le texte de la Convention. La législation marocaine inclut quelques dérogations aux dispositions sur l importation et l exportation qui figurent dans le Dahir (6 hija 1341). L Article 14 prévoit que «[d]es exceptions ou dérogations temporaires et locales ( ) peuvent ( ) être autorisées par l'administration compétente, soit pour prévenir la destruction des oiseaux ou du gibier, soit pour favoriser le repeuplement des chasses, soit dans un intérêt scientifique, soit pour réguler certains animauxgibier devenus nuisibles, soit pour toute autre raison.» L Article 14 ne donne par conséquent pas suite aux dérogations articulées dans le texte de la Convention ; seule la dérogation accordée dans un intérêt scientifique reflète l une des dérogations offertes dans l Article VII de la Convention. Le paragraphe 6 de l Article VII stipule que «Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions 27
28 scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.» La dérogation accordée dans un intérêt scientifique par le Maroc semble avoir une portée plus large que la dérogation accordée par la CITES étant donné qu elle utilise des termes beaucoup moins descriptifs. En effet, la dérogation scientifique du Maroc ne semble pas exiger que les institutions scientifiques soient enregistrées par l Organe de Gestion. Son application n est pas non plus clairement restreinte uniquement aux espèces animales mortes. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que la législation nationale offrant des dérogations scientifiques se conforme aux termes de l'article VII (6) de la Convention et à la Résolution Conf (Rev. CoP12). L Article 6 de l Arrêté sur la Chasse semble contenir une dérogation étroite aux interdictions des exportations mais celle-ci ne s applique seulement qu aux perdreaux, aux faisans et aux cailles élevés en captivité et aucune de ces espèces ne sont inscrites aux Annexes de la CITES. Aucune autre exemption ou dérogation n est clairement articulée dans la législation marocaine. Conclusions Préliminaires : 1. L Article 14 du Dahir (6 hija 1341) applique dans une certaine mesure la dérogation aux obligations de la CITES sur les permis pour les «échanges scientifiques.» Alors que la législation marocaine n accorde aucune autre dérogation, il faut noter qu elle n en a pas l obligation. H. Contrôle du Commerce Illicite La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES insiste sur l importance de la nécessité d essayer de contrôler le commerce illicite en recommandant plusieurs dispositions sur le contrôle des cargaisons et des permis. Par exemple, la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que la législation : devrait interdire la possession, le transport, la vente, la mise en vente et l'achat de tout spécimen d'espèces inscrites aux annexes CITES ayant été importé en violation de la Convention (paragraphe 50) ; devrait habiliter l'organe de gestion, ou toute autre autorité compétente, à procéder à toute enquête nécessaire et à mettre sous séquestre un spécimen en cas de doute (paragraphe 51) ; et habiliter l'organe de Gestion à annuler et garder les permis (paragraphe 54). Malheureusement, l Organe de Gestion du Maroc, le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts, n a pas cette autorité. Plusieurs dispositions dans l Arrêté sur la Chasse et dans le Dahir (6 hija 1341) interdisent de différentes façons la détention, la mise en vente et la vente de différents spécimens. Cependant, aucune de ces dispositions ne s appliquent aux spécimens importés en violation de la moindre disposition pertinente de la CITES. De plus, le Haut 28
29 Commissaire aux Eaux et Forêts ne peut pas annuler et garder les permis puisqu il ne dispose pas clairement et initialement de l autorité de délivrer des permis. I. Autorité de Lutte contre la Fraude Le paragraphe 59 de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que les agents de lutte contre la fraude doivent clairement disposer de l autorité nécessaire pour disposer «[du] droit de fouiller les personnes, d inspecter les bagages ou autres objets personnels ainsi que les véhicules; [du] droit de perquisitionner les bâtiments (pouvant nécessiter une habilitation à demander un mandat de perquisition); [du] droit de demander des renseignements, de vérifier des documents, et d'effectuer des prélèvements à des fins d'identification; [du] droit de saisir des spécimens en cas d irrégularités présumées; et [du] droit de procéder à des arrestations.» Le Dahir (6 hija 1341) accorde une autorité limitée aux agents chargés de la police de la chasse pour leur permettre de faire des fouilles. L Article 10 bis stipule que «( ) les chasseurs sont tenus de procéder, à toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse, à l'ouverture de leurs carniers, besaces, filets, sacs, poches de vêtements, paniers, véhicules automobiles et de tous récipients et véhicules servant ou susceptibles de servir au dépôt, au transport ou à la conservation du gibier.» Les agents chargés de la police de la chasse sont également autorisés à mener une recherche du «gibier» sur les voies publiques, dans les lieux ouverts au public, dans les véhicules, gares et, en général, «dans tous les lieux où les animaux sont déposés pour être conservés ou livrés au commerce et à la consommation» notant que les recherches «ne peuvent être effectué[e]s à domicile que chez les restaurateurs, hôteliers, marchands de comestibles et herboristes.» Cette autorité pour la conduite des recherches est étendue en général mais elle est limitée de deux façons. Premièrement cette disposition ne s applique qu à la recherche de «gibier.» Utilisée dans ce contexte, l autorité de conduire des recherches est limitée aux espèces pour lesquelles l Arrêté sur la Chasse prévoit des périodes de chasse définies. Deuxièmement, l autorité de conduire des recherches ne s étend pas aux domiciles privés à moins que le propriétaire ne soit également le propriétaire d un hôtel ou d un restaurant, un marchand de comestibles ou un herboriste. J. Sanctions Pour faire appliquer tout régime qui interdit ou impose des conditions sur la conduite d un comportement spécifique, des sanctions doivent être mises en œuvre et celles-ci doivent être suffisamment sévères pour constituer une dissuasion efficace. Le Paragraphe 64 de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES prévoit que «[l]es sanctions énoncées dans la loi doivent être suffisamment sévères pour constituer un moyen de dissuasion efficace.» Le Dahir (6 hija 1341) contient des dispositions sur les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions qu il contient. L Article 15 prévoit que les infractions aux dispositions de l Arrêté sur la Chasse et aux dispositions du Dahir (6 hija 1341) (autres que celles des articles 10 ter et 16) sont passibles d'une amende de 1600 à 4500 dirhams, soit environ 264 à 564 dollars US, et/ou d'un emprisonnement d'un à trois mois. L Article 16 prévoit que les amendes et les peines d emprisonnement augmentent et passent à une amende de 4000 à dirhams (de 502 à 1756 dollars US environ) et à un emprisonnement de deux à six mois si un individu est 29
30 impliqué dans l une des activités énumérées dans cet article dont l exportation du gibier tué à l'aide de moyens prohibés, la violation de la «réglementation sur le commerce du gibier» et l importation des espèces de gibier en contravention aux dispositions de l'article 13 du Dahir (6 hija 1341). L Article 17 prévoit que ces pénalités sont doublées entre autre si l individu essaye de tromper volontairement lors de la commission de la violation ou si c est un récidiviste. IV. Compétence de l Administration des Douanes en Matière de Mise en Application de la CITES sous l Egide de la Législation Actuelle Comme la CITES se concentre sur le commerce international, la Convention est, à beaucoup d égards, mise en application au niveau des frontières internationales, des aéroports, des ports et des autres lieux où les marchandises sont importées et exportées. Pour cette raison, il est essentiel d accorder aux autorités de douane l autorité appropriée pour inspecter les permis, pour inspecter les sacs et les autres moyens utilisés pour importer et exporter des marchandises, et pour investiguer les violations éventuelles et saisir les spécimens d espèces commercialisées en violation des dispositions de la CITES. Au Maroc, toute autorité pertinente des autorités de douanes se trouve dans le Dahir N sur le Code des Douanes et Impôts directs (5 juin 2000). A. Portée de la Législation sur les Douanes 1. Le «commerce» Comme la CITES couvre les importations, les exportations, les réexportations et l introduction en provenance de la mer en tant qu éléments du «commerce», il est important que les officiers de douane puissent contrôler le commerce pour ces quatre différents types de commerce. Même s il n est pas essentiel que la législation définisse chacun de ces quatre éléments, cela est utile pour que les officiers de douanes sachent quels permis et quels certificats sont obligatoires dans des circonstances spécifiques. Le Dahir N ne définit pas le «commerce» ou chacun des quatre types de commerce couverts par la CITES. Cependant, il définit les termes «importation» et «exportation» d une façon qui incorpore la totalité des quatre types de commerce CITES. L Article 1 de la législation sur la douane définit le terme «importation» comme étant «l entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l étranger ou des zones franches.» Cette définition est suffisamment large pour couvrir l «introduction en provenance de la mer.» Ce terme est défini par la CITES comme étant le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin «n'étant pas sous la juridiction d'un Etat.» En tant que tels, les spécimens prélevés dans de telles zones sont «en provenance de l étranger.» Le Dahir N définit le terme «exportation» comme étant «la sortie des marchandises du territoire assujetti.» Cette définition couvre également les «réexportations» puisque les réexportations ont également trait à la sortie des marchandises. 2. Le Terme «Marchandise» Inclut les Spécimens CITES. 30
31 Les définitions des termes «importation» et «exportations» sont limitées aux importations et aux exportations de «marchandises». L Article 1 du Dahir N définit le terme «marchandise» comme incluant «les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces.» Cette définition n inclut pas spécifiquement les «plantes» mais les plantes constituent certainement des «produits.» Si cela n était pas le cas, alors les récoltes de l agriculture ne seraient pas considérées comme des «marchandises». De plus, l Article 16 définit les «marchandises entièrement obtenues dans un pays» comme incluant «les produits du règne végétal qui y sont récoltés.» Par conséquent, il semble que les législateurs aient eu pour intention d également considérer les plantes comme des «marchandises.» 3. «Transit» et «Transbordement» L Article VIII de la CITES établit une dérogation à ses obligations sur les permis pour le transit et le transbordement. Il est important que la législation mise en place pour appliquer la CITES définisse ces termes pour garantir que la dérogation est appliquée d une manière conforme à la CITES. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES indique que les termes «transit» et «transbordement» ne devraient s'appliquer qu'aux «spécimens restant sous contrôle de la douane et qui sont en cours de transport vers un destinataire désigné, lorsque toute interruption du déplacement n'est due qu'à des dispositions rendues nécessaires par cette forme de commerce ( ).» L Article 155 du Dahir N définit le «transit» comme «un régime permettant le transport de marchandises sous douane d un bureau ou d un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane.» Bien que l Article 166 ne définisse pas directement le terme «transbordement», il est intégré dans un chapitre intitulé «transbordement» et il implique que ce terme désigne le mouvement des marchandises «à l intérieur de l enceinte des bureaux douaniers.» Ces définitions semblent se conformer avec les recommandations de base de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES. Conclusions Préliminaires : 1. Le Dahir N définit les termes «importation» et «exportation» des marchandises comme incluant à la fois les animaux et les plantes. De plus, ces définitions sont suffisamment larges pour inclure les «réexportations» et les «introductions en provenance de la mer.» Par conséquent, les officiers de douanes pourront demander aux importateurs et aux exportateurs de présenter la documentation CITES qui couvre ces quatre éléments du commerce. 2. L Article 155 du Dahir N est conforme avec les définitions CITES du transit et du transbordement. B. Présentation et Validité des Permis La CITES exige que les importateurs présentent leur documentation CITES au moment de l importation de leurs spécimens CITES. Par conséquent, la législation nationale doit exiger que les importateurs présentent leur documentation CITES au moment de l importation et les 31
32 douanes ou les autres autorités compétentes doivent bénéficier d une autorité spécifique pour vérifier les documents. L Article 23 du Dahir accorde une autorité étendue aux douaniers pour leur permettre de demander la présentation des permis pertinents. L Article 23 stipule que, du point de vue de la douane et pour toutes les marchandises dont l importation ou l exportation est soumise à des restrictions, toutes les importations et toutes les exportations sont interdites mais que cette interdiction est levée dans les conditions suivantes : «a) la production d un titre régulier tel que autorisation, licence, certificat autorisant l importation ou l exportation et applicable à la marchandise déclarée ; b) l observation des règles portant restrictions d importation ou d exportation de qualité ou de conditionnement ou l accomplissement desdites formalités particulières, lèvent la prohibition et permettent la réalisation de l opération d importation et d exportation.» L Article 23 accorde donc à l Administration des douanes l autorité d exiger la présentation d un permis d exportation délivré par un pays d exportation. Pour toute exportation des spécimens de l Annexe I ou II, l Etat d exportation doit délivrer un permis d exportation. De façon similaire, l Etat d exportation doit délivrer un permis de réexportation. Pour les spécimens de l Annexe III, l Etat d exportation doit délivrer soit un permis d exportation soit un certificat d origine. Le fait de ne pas présenter un permis d exportation n est cependant pas une violation de la moindre disposition de la législation marocaine et par conséquent, même si un importateur n a pas de permis d exportation, aucune violation n a été commise. Pour ce qui concerne les exportations et les réexportations en provenance du Maroc, les exportateurs doivent seulement présenter un permis d exportation si la présentation d un permis d exportation est exigée par la législation marocaine. Comme il est décrit dans les sections III.C. et III.E.2. de cette analyse, le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts n a pas l autorité pour délivrer de permis CITES d exportation et de réexportation même si certaines exportations sont immédiatement interdites. Pour pouvoir correctement mettre en application la CITES, les autorités de douanes doivent pouvoir déterminer si un permis est réellement valide. Il n est pas suffisant de disposer d un permis ; le permis doit être un permis valide. Pour cette raison, la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que les autorités pertinentes aient le droit d inspecter les documents (Paragraphe 59) et de «refuser un permis délivré dans un pays d'exportation lorsqu'il a des motifs suffisants pour le faire» (Paragraphe 49). L Article 23 du Dahir N accorde aux autorités de douanes l autorité d inspecter les permis pour garantir qu ils sont valides parce que cette disposition exige spécifiquement la production d un «titre régulier.» Cette disposition n exige pas seulement la production d «un» titre. Cependant, en dépit de cette autorité, aucune disposition dans la législation marocaine ne décrit ce qui constitue un permis CITES valide. Par conséquent, comme l administration des douanes n a aucune base sur laquelle juger la validité d un permis, aucun permis ne peut être qualifié d invalide. De plus le fait pour un importateur ou un exportateur de spécimen CITES de ne pas disposer d un document CITES valide ne serait pas une violation de la législation marocaine parce qu aucune disposition de cette législation n exige que le commerce soit autorisé par des documents CITES. 32
33 Conclusions Préliminaires : 1. L Article 23 du Dahir N donne l autorité à l administration des douanes pour exiger la présentation de permis CITES mais le fait de ne pas produire de documents CITES n est pas une violation de la moindre disposition de la législation marocaine. 2. L Article 23 du Dahir N donne l autorité à l administration des douanes pour inspecter les documents CITES en vue de déterminer leur validité mais la législation du Maroc ne donne pas de critères sur la base desquels la validité d un permis peut être évaluée. Par conséquent, aucun permis ne pourrait vraiment être identifié comme invalide. C. Contrôle du Commerce Illicite Au-delà de l inspection des permis, les douaniers devraient pouvoir saisir les cargaisons de spécimens CITES quand celles-ci ne sont pas accompagnées de permis valides. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES insiste sur l importance des mesures visant à essayer de contrôler le commerce illicite en recommandant plusieurs dispositions sur le contrôle des cargaisons et des permis. Par exemple, la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que les autorités pertinentes puissent : procéder à toute enquête nécessaire en cas d inquiétude (Paragraphe 51) ; avoir le droit de fouiller les personnes, d inspecter les bagages ou autres objets personnels ainsi que les véhicules ; le droit de perquisitionner les bâtiments (pouvant nécessiter une habilitation à demander un mandat de perquisition) ; le droit de demander des renseignements, de vérifier des documents, et d'effectuer des prélèvements à des fins d'identification (Paragraphe 59) ; avoir le droit de saisir des spécimens en cas d irrégularités présumées et le droit de procéder à des arrestations. (Paragraphe 59) ; spécifier les ports d'entrée et de sortie auxquels les spécimens doivent être présentés pour la déclaration en douane (Paragraphe 52). 1. Investigation et Inspection des Convois La législation du Maroc autorise clairement les autorités douanières à investiguer les infractions possibles à la législation du Maroc en autorisant l inspection des bagages et des autres possessions pour rechercher les spécimens mais cela ne met en application la CITES que dans la mesure où la législation du Maroc sur les espèces sauvages met en application la CITES. Voir la Section III.E.2. de cette analyse pour un examen des interdictions sur les interdictions d importation et d exportation. Si la législation du Maroc imposait les conditions prévues par la CITES à la conduite du commerce, une autorité relativement vaste existerait. Par exemple, les articles 38 à 45 du Dahir N accordent aux autorités de douanes le droit de visite de toute marchandise et de tout moyen de transport. L Article 43 autorise les autorités de douane à inspecter les convois renfermant ou paraissant renfermer des objets interdits à l importation ou à l exportation dans les bureaux de poste et dans les entrepôts. L Article 79 bis autorise les 33
34 autorités de douane à vérifier la documentation. Les autres dispositions permettent aux autorités de douane de fouiller les domiciles et les locaux à usage professionnel lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission d une fraude (Article 41), et d exiger la communication de documents détenus par les compagnies de transport, les commissionnaires ou transitaires en douane, les concessionnaires d entrepôts, docks et magasins généraux, les compagnies d assurances du transport, les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane, et par toutes «les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à toute opération régulière ou irrégulière relevant de la compétence de l administration» (Article 42(1)(a)). 2. Compétence pour Saisir les Spécimens Quand les autorités de douane soupçonnent la présence d un commerce illicite, il est essentiel que les douanes et les autres autorités puissent saisir les biens faisant l objet du commerce illicite. En autorisant spécifiquement la saisie des marchandises quand des infractions sont suspectées, l Article 235 du Dahir N attribue une autorité substantielle aux autorités de douanes pour la saisie des spécimens CITES qui sont susceptibles d être importés ou exportés en violation du Dahir (6 hija 1341). De plus, l Article 235 autorise la saisie des moyens de transport (c'est-à-dire des véhicules) utilisés pour la commission des infractions. Cependant, il est important de souligner que ces dispositions sont limitées par la définition de quelles actions constituent réellement des infractions sous l égide de la législation marocaine. 3. Pouvoirs d Arrestation Quand des infractions sont découvertes, il est important que les autorités aient le pouvoir d arrêter ceux impliqués dans la commission de ces infractions. L Article 239 du Dahir N accorde aux autorités de douanes le pouvoir d arrêter les individus pris en flagrant délit. Par conséquent, le pouvoir d arrestation existe en cas de commission des infractions aux dispositions sur l importation et l exportation du Dahir (6 hija 1341). 4. La Législation Marocaine a Désigné des Ports d Entrée et de Sortie La désignation des ports d entrée et de sortie aide le contrôle du commerce illicite des spécimens CITES pour au moins deux raisons. Premièrement, tout le commerce qui ne passe pas par ces ports d entrée et de sortie peut être considéré comme illégal. Deuxièmement, les autorités douanières auront un moyen de vérifier les permis et d inspecter les convois. Les Articles 48 à 60 du Dahir N énumèrent les ports, les aéroports et les zones de traversée des frontières où les marchandises doivent être déclarées. Ces ports, ces aéroports et ces zones de traversée des frontières sont celles où des douaniers sont présents. Les Articles 282 (1), 294 (5) et 299 (4) du Dahir N rendent illicite l entrée ou la sortie des marchandises en dehors de l'enceinte des ports, des aérodromes et des postes frontières autorisés. 5. Sanctions Pour faire appliquer tout régime qui interdit ou impose des conditions sur la conduite d un comportement spécifique, des sanctions doivent être mises en œuvre et celles-ci doivent 34
35 être suffisamment sévères pour constituer une dissuasion efficace. Le Paragraphe 64 de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES prévoit que «[l]es sanctions énoncées dans la loi doivent être suffisamment sévères pour constituer un moyen de dissuasion efficace.» La question de savoir si les sanctions sont suffisamment sévères pour constituer un moyen de dissuasion est liée entre autre à la valeur des produits commercialisés. En gardant cette qualification en tête, la législation marocaine sur les douanes comprend plusieurs dispositions pour garantir que les sanctions soient substantielles. Premièrement les articles 204 et 206 du Dahir N définissent «l infraction douanière» comme un acte, une abstention ou une tentative d infraction contraire au Dahir N Deuxièmement, les articles 208 à 217 du Dahir N établissent des règles sur la confiscation des marchandises quand une infraction douanière a été commise. En prévoyant la confiscation de la marchandise commercialisée en violation de la législation du Maroc, la législation marocaine prend des étapes considérables pour éliminer l incitation financière à pratiquer le commerce illicite. Troisièmement, les articles 280 à 299 du Dahir N prévoient également des sanctions pénales et civiles pour la violation du droit des douanes. Par exemple, les importations et les exportations des marchandises qui sont soumises à des «formalités particulières» sont passibles d une amende égale à cinq fois la valeur des marchandises de fraude, de la confiscation des marchandises, et de peines d emprisonnement d un mois à un an (Articles 280 et 281). Les autres violations, telles que le fait de ne pas produire les documents pertinents à première réquisition, sont passibles d une amende égale à quatre fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés, de la confiscation des marchandises de fraude, et de la confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre l infraction (Articles ). Par conséquent, il semble que dès que la législation marocaine incorporera explicitement les dispositions sur les permis de la CITES, le Dahir N autorisera les autorités de douane à assurer la mise en application de ces dispositions par des sanctions. V. Conclusion La législation marocaine prévoit une autorité cadre vaste pour la législation future mais les actions permissibles par le Haut Commissaire aux Eaux et Forets sont limitées par les interdictions sur les importations et les exportations inclues dans le Dahir (6 hija 1341). Il est clair dans le Dahir (6 hija 1341) que le Haut Commissaire aux Eaux et Forets peut appliquer plusieurs interdictions d exportation et d importation, et adopter de nouvelles interdictions temporaires dans des circonstances limitées dans un Arrêté sur la Chasse. En dehors des chacals communs et des renards roux, qui semblent être gérés comme des espèces de gibier, toutes les autres espèces inscrites à la CITES sont réglementées par le Maroc par le biais de leur inclusion dans la liste des «espèces protégées.» Pour ces espèces énumérées à l Annexe I de cette analyse, le Dahir (6 hija 1341) interdit les exportations quand ces espèces ont été capturées, chassées et tuées à l'aide de moyens prohibés. Puisque ce sont des «espèces protégées» et que leur chasse n est pas autorisée, les exportations de ces espèces sont généralement interdites. Le Maroc peut appliquer cette disposition comme une «mesure interne plus stricte.» 35
36 En dépit de ces interdictions des exportations et des importations, le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts n a pas l autorité de délivrer des permis CITES. Sauf dans les cas où l Article 6 de l Arrêté sur la Chasse autorise la délivrance des permis CITES, cette autorisation est ultra vires. La législation du Maroc sur les douanes accorde aux autorités de douane une grande autorité pour appliquer la CITES conformément aux recommandations de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES. Cependant, cette autorité est limitée par la mesure selon laquelle les obligations de la CITES sont incorporées dans la législation marocaine. Par conséquent, l administration des douanes est limitée dans l exercice de son autorité à la mise en application des interdictions d importation et d exportation du Dahir (6 hija 1341). 36
37 Annexe 1 Espèces inscrites aux Annexes I, II et III de la CITES également inscrites dans la catégorie «espèce protégée» Léopard (Panthera pardus) (I) Guépard (Acinonyx jubatus) (I) Singe Magot (Macaca sylvanus) (II) Cerf de Barbarie (Cervus elaphus barbarus) (III) Gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri) (I) Gazelle Dama (Nanger dama) (I) Gazelle Dorcas (Gazella dorcas) (III) Phoque-moine Méditerranéen (Monachus monachus) (I) Loutre d'europe (Lutra lutra) (I) Lynx du Désert (Caracal caracal) (II) Fennec (Vulpes zerda) (II) Chat Orné (Felis silvestris) (II) Chacal Commun (Canis aureus) (III) Renard Roux (Vulpes vulpes) (III) Balbuzard Pêcheur (Pandion haliaetus) (II) Autour des palombes (Accipiter gentilis) (II) Epervier d'europe (Accipiter nisus) (II) Vautour Moine (Aegypius monachus) (II) Aigle à épaules blanches (Aquila adalberti) (I) Aigle Royal (Aquila chrysaetos) (II) Aigle Criard (Aquila clanga) (II) Aigle Impérial (Aquila heliaca) (I) Aigle pomarin (Aquila pomarina) (II) Aigle Ravisseur (Aquila rapax) (II) Buse Variable (Buteo buteo) (II) Buse Féroce (Buteo rufinus) (II) Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) (II) Busard des Roseaux (Circus aeruginosus) (II) Busard Saint-martin (Circus cyaneus) (II) Busard Pâle (Circus macrourus) (II) Busard Cendré (Circus pygargus) (II) Elanion Blanc (Elanus caeruleus) (II) Gypaète Barbu (Gypaetus barbatus) (II) Vautour Fauve (Gyps fulvus) (II) Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) (II) Aigle Botté (Hieraaetus pennatus) (II) Autour-chanteur (Melierax metabates) (II) Milan Noir (Milvus migrans) (II) Milan Royal (Milvus milvus) (II) Percnoptère Brun (Necrosyrtes monachus) (II) Vautour Percnoptère (Neophron percnopterus) (II) Bondrée Apivore (Pernis apivorus) (II) Vautour Oricou (Torgos tracheliotus) (II) Faucon Lanier (Falco biarmicus) (II) Faucon Sacre (Falco cherrug) (II) Faucon Émerillon (Falco columbarius) (II) Faucon d'eléonore (Falco eleonorae) (II) Faucon Crécerellette (Falco naumanni) (II) Faucon de Barbarie (Falco pelegrinoides) (I) Faucon Pèlerin (Falco peregrinus) (I) Faucon Hobereau (Falco subbuteo) (II) Faucon Crécerelle (Falco tinnunculus) (II) Faucon Kobez (Falco vespertinus) (II) Chouette Effraie (Tyto alba) (II) Hibou des Marais Africain (Asio capensis) (II) Hibou des Marais (Asio flammeus) (II) Hibou Moyen-duc (Asio otus) (II) Chouette Chevêche (Athene noctua) (II) Hibou Grand-duc (Bubo bubo) (II) Grand-duc du désert (Bubo ascalaphus) (II) Hibou Petit-duc (Otus scops) (II) Chouette hulotte (Strix aluco) (II) Outarde Arabe (Ardeotis arabs) (II) Houbara Ondulé (Chlamydotis undulata) (I) Avutarda (Otis tarda) (II) Outarde canepetière (Tetrax tetrax) (II) Tortue Mauresque (Testudo graeca) (II) Tortue Caouanne (Caretta caretta) (I) Tortue Verte (Chelonia mydas) (I) Tortue Luth (Dermochelys coriacea) (I) Fouette-queue Épineux (Uromastyx acanthinura) (II) Caméléon commun (Chamaeleo chamaeleon) (II) Varan du désert (Varanus griseus) (I) Boa des sables occidental (Eryx jaculus) (II) Courlis à Bec Grèle (Numenius tenuirostris) (I) 37
38 Annexe 2: Espèces inscrites aux Annexes CITES pour lesquelles le Maroc est un Etat de l aire de répartition Singe Magot (Macaca sylvanus) Hyperoodon Boréa (Hyperoodon ampullatus) Ziphius (Ziphius cavirostris) Cachalot (Physeter catodon) Dauphin Commun (Delphinus delphis) Globicéphale Commun (Globicephala melas) Dauphin de Risso (Grampus griseus) Epaulard (Orcinus orca) Faux-orque (Pseudorca crassidens) Dauphin à Bosse de l'atlantique (Sousa teuszii) Dauphin Rayé (Stenella coeruleoalba) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Marsouin Commun (Phocoena phocoena) Rorqual Boréal (Balaenoptera borealis) Baleine Bleue (Balaenoptera musculus) Rorqual Commun (Balaenoptera physalus) Baleine à Bosse (Megaptera novaeangliae) Baleine de Biscaye (Eubalaena glacialis) Chacal Commun (Canis aureus) Renard Roux (Vulpes vulpes) Fennec (Vulpes zerda) Loutre d'europe (Lutra lutra) Guépard (Acinonyx jubatus) Lynx du Désert (Caracal caracal) Chat des Sables (Felis margarita) Chat Orné (Felis silvestris) Chat Tigre (Leptailurus serval) Lion (Panthera leo) Léopard (Panthera pardus) Phoque-moine Méditerranéen (Monachus monachus) Cerf Elaphe (Cervus elaphus) Cerf de Barbarie (Cervus elaphus barbarus) Antilope Blanche (Addax nasomaculatus) Mouflon à Manchettes (Ammotragus lervia) Gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri) Gazelle Dorcas (Gazella dorcas) Gazelle Dama (Nanger dama) Oryx Algazelle (Oryx dammah) Autruche (Struthio camelus) Cigogne Noire (Ciconia nigra) Ibis Chauve (Geronticus eremita) Spatule Blanche (Platalea leucorodia) Petit Flamant (Phoeniconaias minor) Flamant Rose (Phoenicopterus ruber) Érismature à Tête Blanche (Oxyura leucocephala) Faucon de Barbarie (Falco pelegrinoides) Faucon Pèlerin (Falco peregrinus) Faucon Hobereau (Falco subbuteo) Faucon Crécerelle (Falco tinnunculus) Faucon Kobez (Falco vespertinus) Demoiselle de Numidie (Anthropoides virgo) Grue Cendrée (Grus grus) Outarde Arabe (Ardeotis arabs) Houbara Ondulé (Chlamydotis undulata) Avutarda (Otis tarda) Outarde Canepetière (Tetrax tetrax) Courlis à Bec Grèle (Numenius tenuirostris) Chouette Effraie (Tyto alba) Hibou des Marais Africain (Asio capensis) Hibou des Marais (Asio flammeus) Hibou Moyen-duc (Asio otus) Chouette Chevêche (Athene noctua) Hibou Grand-duc (Bubo bubo) Grand-duc du désert (Bubo ascalaphus) Hibou Petit-duc (Otus scops) Chouette Hulotte (Strix aluco) Tortue Mauresque (Testudo graeca) Tortue Caouanne (Caretta caretta) Tortue Verte (Chelonia mydas) Tortue Luth (Dermochelys coriacea) Fouette-queue Épineux (Uromastyx acanthinura) Caméléon Commun (Chamaeleo chamaeleon) Varan du Désert (Varanus griseus) Boa des Sables Occidental (Eryx jaculus) Requin Baleine (Rhincodon typus) Grand Requin Blanc (Carcharodon carcharias) Requin Pèlerin (Cetorhinus maximus) Poisson-scie (Pristis pectinata) Poisson-scie Commun (Pristis pristis) Esturgeon Commun (Acipenser sturio) Anguille Européenne (Anguilla anguilla) Hippocampe Moucheté (Hippocampus guttulatus) Hippocampe à Museau Court (Hippocampus hippocampus) 38
39 Balbuzard Pêcheur (Pandion haliaetus) Autour des palombes (Accipiter gentilis) Epervier d'europe (Accipiter nisus) Vautour Moine (Aegypius monachus) Aigle à Épaules Blanches (Aquila adalberti) Aigle Royal (Aquila chrysaetos) Aigle Criard (Aquila clanga) Aigle Impérial (Aquila heliaca) Aigle Pomarin (Aquila pomarina) Aigle Ravisseur (Aquila rapax) Buse Variable (Buteo buteo) Buse Féroce (Buteo rufinus) Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) Busard des Roseaux (Circus aeruginosus) Busard Saint-martin (Circus cyaneus) Busard Pâle (Circus macrourus) Busard Cendré (Circus pygargus) Elanion Blanc (Elanus caeruleus) Gypaète Barbu (Gypaetus barbatus) Vautour Fauve (Gyps fulvus) Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) Aigle Botté (Hieraaetus pennatus) Autour-chanteur (Melierax metabates) Milan Noir (Milvus migrans) Milan Royal (Milvus milvus) Percnoptère Brun (Necrosyrtes monachus) Vautour Percnoptère (Neophron percnopterus) Bondrée Apivore (Pernis apivorus) Vautour Oricou (Torgos tracheliotus) Faucon Lanier (Falco biarmicus) Faucon Sacre (Falco cherrug) Faucon Émerillon (Falco columbarius) Faucon d'eléonore (Falco eleonorae) Faucon Crécerellette (Falco naumanni) Datte Lithophage (Lithophaga lithophaga) Coraux Noirs Antipathes dicotoma Antipathes grayi Antipathes viminalis Leiopathes glaberrima Leiopathes grimaldii Bathypathes patula Parantipathes hirondelle Stichopathes flagellum Coraux Fil de Fer Cirrhipathes flagellum Stichopathes abyssicola Coraux Pierreux Fungiacyathus marenzelleri Anomocora marchadi Caryophyllia abyssorum Caryophyllia calveri Cladocora debilis Deltocyathus italicus Paracyathus pulchellus Deltocyathus italicus Premocyathus cornuformis Javania cailleti Placotrochides frustum Schizocyathus fissilis Dendrophyllia cornigera Eguchipsammia gaditana Enallopsammia rostrata Hydrozoa Errina aspera Stylaster maroccanus Euphorbes Euphorbia echinus Euphorbia regis-jubae Orchidée Ophrys dyris 39
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