CLUB FISCAL DES EXPERTS-COMPTABLES



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CLUB FISCAL DES EXPERTS-COMPTABLES GESTION DES TITRES DANS LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION Aide-mémoire Danièle DEPAEPE Expert-Comptable Commissaire aux Comptes En partenariat avec :

GESTION DES TITRES DANS LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION Aide-mémoire En bref INTRODUCTION...1 Objectifs de l étude...1 Contenu...2 L EVALUATION EN MATIERE DE FUSION A EXAMINER SOUS TROIS ANGLES...3 Valeur de parité et valeur d apport...4 Règles de valorisation des apports...5 - Avant-propos...6 - Grille d analyse...7 Règles de comptabilisation des échanges...8 - Application aux échanges d actions...9 - Application aux titres reçus en contrepartie d un apport...10 Données chiffrées communes aux illustrations...11 LES MODALITES D EVALUATION DES ECHANGES D ACTIONS DANS LES FUSIONS ENTRE ENTITES SOUS CONTROLE DISTINCT...12 Fusion à l endroit...13 Fusion à l envers...16 Synthèse : impact sur le bilan de l actionnaire selon le sens de la fusion...18 LES MODALITES D EVALUATION DES ECHANGES D ACTIONS DANS LES FUSIONS ENTRE ENTITES SOUS CONTROLE COMMUN...19 Opérations n impliquant pas d actionnaires minoritaires...20 - "A" absorbe "B" : fusion entre deux sociétés sœurs...20 - "A" absorbe "B" : fusion entre une filiale et une sous-filiale, comparée à la fusion entre "sœurs"...22 - "B" absorbe "A" : impact lorsque la fille absorbe sa mère...23 Opérations de fusion impliquant de véritables actionnaires minoritaires...24

GESTION DES TITRES DANS LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION Aide-mémoire LES MODALITES D EVALUATION DES TITRES REÇUS EN CONTREPARTIE D UN APPORT...26 Apport ne constituant pas une branche autonome...27 - Notion d apports d éléments isolés...27 - Modalités d évaluation des apports...27 - Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie...27 Apports constituant une branche autonome...28 - Modalités d évaluation des apports...28 - Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie...28 - Prix de revient fiscal des titres...30 LES APPORTS ET DONATIONS DE TITRES, OUTIL DE GESTION PATRIMONIALE ET DE TRANSMISSION DE L ENTREPRISE...33 Préparer la transmission de son entreprise, une nécessité...35 - Droits dus en l absence de préparation...35 - Allègements en cas de préparation...36 - Synthèse des droits à payer selon que le chef d entreprise prépare ou non sa succession...39 - Conditions d application de l article 787 B...40 Le montage pour dégager des liquidités plutôt qu un dividende régulier...41 - Quel montage? concilier les objectifs de l entrepreneur et des enfants...41 - Création holding et apport des titres...42 - Possibilité d apporter les titres grevés à un holding...43 La cession des titres dans le cadre de l article 150-0 D ter du CGI...44 - Financement de la vente des titres...45 - Flux liés aux remboursements de l emprunt...46 - ISF exonération des titres «biens non professionnels»...47 CONCLUSION...48

Introduction 1 Fusions et assimilées «au cœur de l actualité» > Règlement CRC 2004-01 : corps de règles comptables. > Précisions apportées par le Comité d urgence du CNC, avis n 2005-C et avis n 2006-B. > Évolution des règles fiscales : art. 85 de la Loi de finances pour 2002, art. 42 de la Loi de finances rectificative pour 2004, instruction 4 I-1-05 du 30/12/05. Objectif de l étude > Éclairer le lecteur sur les trois approches d évaluation qu il convient désormais d examiner en matière de fusion ; > Illustrer, au travers d un cas inspiré d une situation concrète, l utilisation de cet outil efficace qu est la holding de reprise. Évolution du traitement comptable et fiscal des fusions Les opérations de fusions et assimilées sont actuellement au cœur de l actualité, notamment en raison de l adoption des normes internationales. Cette situation est nouvelle car jusque-là il n existait pas de dispositif réglementaire impératif. Le règlement CRC 2004-01 applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 a comblé le vide normatif en créant un corps de règles comptables applicables en la matière. Le Comité d urgence du CNC a apporté des précisions sur ces nouvelles dispositions, d abord dans l avis n 2005-C du 4 mai 2005, puis plus récemment dans l avis n 2006-B du 5 juillet 2006. Les règles fiscales ont également beaucoup évolué avec l introduction dans le CGI d une définition fiscale des fusions éligibles au régime de faveur, la suppression du mécanisme de plafonnement des déficits transférés de l absorbée à l absorbante, les précisions sur le traitement des bonis et malis de fusion et les conséquences des nouvelles règles comptables. L instruction du 30 décembre 2005 (4 I-1-05) s inscrit dans le cadre des adaptations fiscales apparues nécessaires au vu de l évolution des techniques compta-bles. Objet de l étude Le propos de l auteur n est pas d exposer toutes les règles relatives aux opérations de fusion mais de focaliser l attention du lecteur sur un thème donné d ordre essentiellement pratique. Les rapprochements d entreprises sont abordés ici à travers : les échanges d actions et les titres reçus en contrepartie d un apport dont le traitement a donné lieu à des développements récents, les apports et donations de titres en tant qu outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise, un thème d une cruciale actualité quand on sait que près de 20% des entreprises ont à leur tête un chef d entreprise de plus de 58 ans. La présente étude a pour objectif d éclairer sur les trois approches d évaluation qu il convient désormais d examiner en matière de fusion et d illustrer, au travers d un cas pratique inspiré d une situation concrète, l utilisation de cet outil efficace et merveilleux qu est la holding de reprise. 1

Sommaire 2 Séquence n Séquence n Séquence n Séquence n Séquence n Introduction L évaluation en matière de restructuration à examiner sous trois angles ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle distinct ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle commun ; Les modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie d un apport ; Les apports et donations de titres, outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise. Conclusion Problématique Pour les actionnaires de la société absorbée ou scindée, l opération se traduit par une substitution de titres. Ils détenaient des titres d une société «B», celle-ci ayant été dissoute, ils reçoivent en échange des actions nouvelles émises par l absorbante ou les sociétés bénéficiaires. Dans une opération d apport, la société apporteuse reçoit en contrepartie des actifs et passifs apportés, des titres émis par la société bénéficiaire de l apport. La question est de savoir si, à l occasion de l échange, un résultat doit ou non être dégagé. Si en aval d une opération de restructuration, la gestion des titres se limite à bien traduire les règles en vigueur, en amont elle constitue, avec les holdings de reprise, un instrument efficace de rachat des sociétés. Nombreux sont les professionnels qui, avec leur art de l ingénierie juridico-fiscale, proposent cette technique pour répondre à la diversité des besoins que peut susciter la gestion du patrimoine professionnel. Contenu de l étude L étude s articule autour de cinq parties : L évaluation en matière de fusion à examiner sous trois angles (valeur retenue pour le calcul de la parité, valeur d apport, règles de comptabilisation des titres reçus en échange) ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle distinct en distinguant les opérations réalisées à l endroit et celles réalisées à l envers ; Les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle commun en distinguant les opérations sans minoritaires et avec minoritaires ; Les modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie d un apport en distinguant les apports constitutifs d une branche autonome et les apports d actifs isolés ; Les apports et donations de titres, outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise. 2

Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 1 : L évaluation en matière de fusion à examiner sous trois angles SOMMAIRE Valeur de parité et valeur d apport > Objectif de chacune des deux valeurs Règles de valorisation des apports > Avant-propos > Grille d analyse Règle de comptabilisation des échanges > Principe > Application aux échanges L évaluation en matière de fusion est désormais à examiner sous trois angles différents : la valeur de parité qui intègre les techniques de la théorie financière et peut susciter des divergences d opinion, la valeur d apport qui est affectée par les normes comptables et en cela, ne devrait pas laisser place à l interprétation, la valeur des titres reçus en échange soit des titres précédemment détenus, soit des actifs et passifs apportés. Le calcul de la parité demeure inchangé. Ce point n est, en effet pas abordé par le règlement CRC 2004-01 qui, au plan des modalités d évaluation, porte exclusivement sur les apports. En matière de titres, la question est traitée par le règlement CRC 2005-09 du 3 novembre 2005 pour ceux reçus en contrepartie d un apport partiel d actif, par le Comité d urgence du CNC (avis n 2006-B du 5 juillet 2006) pour les échanges d actions dans le cadre d opérations de fusion. La présente section a pour objectif de mettre en évidence que : la parité constitue la «clé de voûte» des opérations de fusion et assimilées en ce qu elle fixe le nombre de titres à émettre, la valeur d apport imposée par les nouvelles règles comptables présente une grande importance puisque c est cette valeur qui figure dans le traité d apport et qui est, ensuite, traduite dans les écritures de la société bénéficiaire, la valeur des titres reçus en échange dépend de l analyse de l opération où le raisonnement est fondé sur trois approches «véritable échange», «échange sans substance commerciale», «simple contrepartie de l apport». 3

Valeur de parité et valeur d apport 4 DISTINGUER Valeur de parité Valeur d apport On compare le poids respectif des sociétés en présence pour déterminer la parité d'échange Objectif : Équité de l opération C'est la valeur à laquelle les biens sont transmis de la société absorbée à la société absorbante Objectif : Respect des normes comptables Valeur de parité et valeur d apport Les angles sous lesquels il convient de se placer pour l évaluation de la valeur de parité d une part, de la valeur des apports, d autre part, sont différents : la première doit être entièrement animée par la recherche de l équité de l opération, la seconde doit être guidée par le respect des normes comptables. La parité ou rapport d échange est l expression de la valeur relative attribuée à chaque société, l une par rapport à l autre. Paramètre fondamental, elle fixe les intérêts de chacune des parties en présence dans l opération de fusion alors que la valeur attribuée aux apports selon les modalités prévues par les textes va servir uniquement à la traduction comptable de l opération. Valeur de parité Pour obtenir la parité la plus équitable et assurer ainsi, une juste rémunération à l apporteur, l approche d évaluation est ici fondée sur les seules valeur réelles. La valeur de parité généralement calculée sur une base multi-critères ; ce calcul peut faire appel à des valeurs d actif réévaluées (c était autrefois une pratique courante) mais aussi aux cours de bourse, à la rentabilité, aux perspectives de la société, à son potentiel technique et humain, à l actualisation des cash-flows futurs, cette dernière approche étant l exercice de valorisation privilégié par les directions financières qui sont les plus aptes à traduire, en flux de trésorerie, les attentes du marché et la stratégie de l entreprise. Au travers de cette énumération, on aura compris qu il n existe pas de standards en matière d évaluation. L important dans les rapprochements d entreprises, s agissant de comparer le «poids» respectif des sociétés intéressées, est que les mêmes critères représentatifs soient appliqués aux sociétés en cause sauf cas aberrants. La valeur des sociétés ayant été déterminée, la parité peut être calculée en divisant la valeur d un titre d une société par l autre et en recherchant par approches successives un nombre entier. Exemple n 1 : A et B, B étant l absorbée : valeur d une action B/valeur d une action A = 400/2000 = 0,20 x 5 = 1 donc 1 A pour 5 B. Exemple n 2 : A et B, B étant l absorbée : valeur d une action B/valeur d une action A = 340/600 = 0,57 x 7 = 4 donc 4 A pour 7 B. 4

Avant-propos aux règles générales de valorisation des apports 5 Société initiatrice Société dont la valeur réelle est la plus élevée (rapport d échange en sa faveur) Prend le contrôle du capital d une autre société ou renforce celui-ci Société cible Société dont la valeur est la moins élevée. Passe sous le contrôle de la société initiatrice Fusion à l endroit L initiatrice absorbe la cible En avant-propos à l exposé des nouvelles règles de valorisation de l apport il convient de rappeler ce que recouvrent les vocables «société initiatrice» et «société cible» et les deux notions fondamentales que sont les «opérations à l endroit» et les «opérations à l envers». Société initiatrice et société cible La société initiatrice est celle qui d'un point de vue économique prend l'initiative des opérations et prend le contrôle du capital d'une autre société ou renforce son contrôle sur celui-ci. La société cible est celle qui d'un point de vue économique, passe sous le contrôle de la société initiatrice, ou dont le contrôle est renforcé. Opérations à l endroit et à l envers Une opération est à l endroit lorsque l initiatrice de l opération est l acquéreur ; Dans une fusion ou un apport partiel d actif, il s agit de l absorbante ou de la bénéficiaire de l apport (l entité qui émet les titres). A contrario, une opération est à l envers lorsque l initiatrice est l entité acquise ; Dans une fusion ou un apport partiel d actif, il s agit de l absorbée ou de l apporteuse. Exemple : l entreprise «CRN» a une taille et une valeur économique sensiblement supérieures à celle de FISCALIS. On présume que l initiatrice est le CRN et la cible «FISCALIS». La position des sociétés, l une par rapport à l autre, sera confirmée si en cas fusion des deux sociétés, le CRN, par le jeu de la parité d échange : prend ou conserve le contrôle dans l entité fusionnée dans une opération à l endroit, obtient le contrôle de l entité fusionnée dans une opération à l envers. En cas d apport d'une branche d'activité autonome, pour déterminer la sens de l opération, la question qu il convient de se poser est : qui acquiert la branche? Si l acquéreur est la société dont la valeur économique est la moins élevée, l opération est à l envers. La branche apportée passe alors sous le contrôle de la société initiatrice. 5

Avant-propos aux règles générales de valorisation des apports 6 Contrôle exclusif > Pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d une entreprise afin d obtenir des avantages de ses activités. Type de contrôle > Contrôle de droit : détention de plus de 50% des droits de vote ; > Contrôle de fait : majorité au sein du conseil d administration pendant deux exercices successifs ; > Contrôle présumé : détention de plus de 40% des droits de vote et actionnaire prépondérant. > Clause statutaire, contrat ou encore contrôle en substance en l absence de tout lien de participation. Notion de contrôle Par contrôle, il faut entendre contrôle exclusif au sens de celui défini par le règlement relatif aux comptes consolidés (CRC 99-02). Le contrôle exclusif résulte : soit de la détention de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la filiale (contrôle de droit) soit du pouvoir réel de décision. Une société a le pouvoir réel de décision lorsque, pendant deux exercices successifs, elle détient la majorité au sein de l organe d'administration. C'est ce qu'on appelle le contrôle de fait. Cette majorité est présumée lorsque la société possède plus de 40% des droits de vote et qu aucun autre associé ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Le pouvoir réel de décision peut aussi résulter d une clause statutaire, d un contrat ou encore d un contrôle en substance en l absence de tout lien de participation. Le contrôle en substance s apprécie sur la base de plusieurs critères : critère lié à l activité, critère du pouvoir, critère lié aux avantages, critère lié aux risques. Combinaison de la notion de contrôle avec celles relatives au sens des opérations En combinant la situation de contrôle et le sens de l opération, on est conduit à distinguer quatre catégories d opérations : les opérations réalisées entre entités sous contrôle et les opérations réalisées entre entités indépendantes ; Chacune de ces opérations peut être réalisée à l endroit ou à l envers. 6

Grille d analyse 7 Valeur comptable Valeur réelle Opérations impliquant des entités sous contrôle commun Opérations à l'endroit Opérations à l'envers X X Opérations impliquant des entités sous contrôle distinct Opérations à l'envers X Opérations à l'endroit X Une valeur d apport selon la situation de contrôle Dans les «restructurations internes» qualifiées par le règlement CRC 2004-01 d opérations entre entités sous contrôle commun, l apport doit être effectué aux valeurs comptables. Dans les opérations réalisées entre sociétés indépendantes ou «prises de contrôle» qualifiées par le règlement d opérations entre entités sous contrôle distinct, l apport doit être effectué aux valeurs réelles. Cette approche est homogène avec celle retenue dans les comptes consolidés où la méthode appliquée en cas d acquisition se traduit par l évaluation à la juste valeur des actifs et passifs acquis alors que le renforcement de contrôle n entraîne pas de réévaluation. S agissant du cas particulier des opérations entre entités sous contrôle distinct réalisées à l envers, le règlement prescrit l utilisation des valeurs comptables considérant qu un apport à la valeur réelle permettrait à l initiatrice absorbée de réévaluer son bilan. Dans ce type d opérations, les éléments figurant dans le traité d apport ne sont, en effet, pas les actifs et passifs de la cible mais ceux de l initiatrice absorbée. Ainsi, selon les cas définis par les textes, l approche d évaluation est fondée soit sur les valeurs réelles, soit sur les valeurs comptables. Référence obligatoire au traité d'apport Le traité d apport ou autre document faisant foi (décision de dissolution dans les confusions de patrimoine), doit être établi conformément à ces nouvelles règles qui suppriment toute latitude aux co-contractants en matière de fixation des valeurs d apport. Ce document est le support à la comptabilisation des opérations de fusion. La référence au traité pour l enregistrement était déjà opérée par le passé en application du Code de commerce (art. L 123-18 qui prescrit un enregistrement sur la base d une pièce justificative). Mais le statut comptable qu il prend désormais contribue à donner au traité plus de poids. Tous les éléments qui y sont identifiés doivent être repris comme tels au bilan de la société bénéficiaire y compris, dans un apport aux valeurs réelles, les éléments que celle-ci n enregistre pas habituellement dans ses propres comptes. 7

Règles de comptabilisation des échanges 8 Principe : comptabilisation obligatoire à la valeur vénale (avec dégagement d'un résultat) ; Sont visées : > les immobilisations acquises en échange d actifs non monétaires ou d une combinaison d actifs monétaires (soulte) et non monétaires. Exceptions : évaluation à la valeur comptable de l actif cédé dans deux situations : > Ni la valeur vénale de l actif reçu ni celle de l actif transféré ne peuvent être déterminées de manière fiable. > La transaction n a pas de substance commerciale. Principe En application du PCG (art. 321-3, modifié par Règl. CRC n 2004-06), les biens acquis par voie d'échange sont comptabilisés à la valeur vénale (règles identiques à celles prescrites par les normes internationales). L'échange s analyse comme une cession de l élément remis en échange (avec dégagement du résultat), suivie de l'acquisition du bien reçu en échange. Lorsque la valeur vénale est supérieure à la valeur initiale du bien échangé, la règle de comptabilisation conduit donc à déroger au principe des coûts historiques. Les opérations visées sont les immobilisations acquises en échange d actifs non monétaires ou d une combinaison d actifs monétaires (soulte) et actifs non monétaires. Exceptions Il existe deux cas dans lesquels le coût d entrée doit correspondre à la valeur comptable de l actif cédé en échange : 1 er cas : ni la valeur vénale de l'immobilisation reçue ni celle de l'immobilisation transférée ne peuvent être déterminées de manière fiable. 2 ème cas : la transaction n a pas de substance commerciale. La notion de substance commerciale est fondée sur celle de cash-flows. Un échange a une substance commerciale : si la configuration ou les caractéristiques (risques, délais et montants) des flux de trésorerie de l'actif reçu est différente de celle des flux de trésorerie de l'actif transféré, ou si la valeur des cash-flows attendus est modifiée à l issue de l opération. Les modifications susceptibles d affecter les flux de trésorerie sont significatives par rapport à la valeur vénale des actifs échangés. 8

Application aux échanges d actions 9 Échanges d actions s analysant comme un «échange» > Exemples illustrant les opérations ayant une substance commerciale indéniable ; > Comptabilisation soit à la valeur vénale soit à la valeur comptable en fonction de la substance commerciale de l opération de fusion. Échanges d actions ne constituant pas un «véritable échange» > Exemples illustrant l absence de substance commerciale ; > Comptabilisation à la valeur comptable. Aucune modification de valeur. Aucun résultat n est dégagé. Échanges d actions s analysant comme un «échange» Ont le caractère de «véritables échanges», les opérations dont la substance commerciale est indéniable. Exemple : la fusion entre entités sous contrôle distinct ou une fusion entre entités sous contrôle commun impliquant des minoritaires : se traduit par une amélioration de la rentabilité globale des sociétés préexistantes, ou modifie le montant et la configuration des flux de trésorerie attendus, ou encore permet de manière évidente, la mise en œuvre de synergies. Dans ce cas, les actions de la société absorbante que reçoivent les actionnaires de la société absorbée en échange des titres qu ils détenaient avant l opération sont comptabilisées à la valeur vénale (c est-à-dire à la valeur réelle). Si l apport est réalisé aux valeurs réelles, il y a donc connexion entre la valeur d apport, d une part, et la valeur des titres reçus en échange d autre part. En revanche, si l apport est réalisé aux valeurs comptables, il y a déconnexion. En effet, dans cas, les titres reçus en échange sont inscrits au bilan des associés de l absorbée pour leur valeur vénale alors que l apport est transcrit, dans la comptabilité de l absorbante, à la valeur comptable. Échanges d actions ne constituant pas un «véritable échange» L échange n a pas de substance commerciale dans les cas suivants : La fusion intervient entre sociétés détenues à 100% ou quasi 100% ; La restructuration interne implique une pluralité d actionnaires minoritaires mais les économies de coûts que permet la simplification des structures est d un montant inférieur à la valeur réelle des titres échangés. Dans ce cas, les actions de la société absorbante que reçoivent les actionnaires de la société absorbée en échange des titres qu ils détenaient avant l opération sont maintenus à la valeur comptable de ces dernières. Autrement dit, aucune modification de valeur n intervient ; aucun résultat n est dégagé. 9

Application aux titres reçus en contrepartie d un apport 10 Apports d éléments isolés > Application des règles prescrites par le PCG pour les biens acquis par voie d'échange. > Comptabilisation soit à la valeur vénale soit à la valeur comptable en fonction de la substance commerciale de l opération. Apports partiels d actifs > Application des règles prescrites par le règlement 2005-09 > Opération analysée comme une simple contrepartie de l apport. > Coût d entrée des titres reçus en contrepartie d un apport partiel d actif = à la valeur retenue dans le traité d apport. Concernant l évaluation des titres reçus en contrepartie d un apport, il convient de distinguer deux catégories d apports : les apports d éléments isolés, les apports partiels d actifs constitutifs d une branche autonome. Apports d éléments isolés En cas d apports d éléments isolés (notion définie page 27), il convient d appliquer les règles prescrites par l article 321-3 du PCG pour les biens acquis par voie d'échange. Les titres reçus en contrepartie de l apport sont donc, selon la substance commerciale de l opération, comptabilisés soit à la valeur vénale soit à la valeur comptable. Apports partiels d actifs En cas d apports partiels d actifs constitutifs d une branche autonome, il convient de se référer au règlement CRC 2005-09 qui dispose que le coût d entrée des titres reçus en contrepartie de l apport doit être égal à la valeur retenue dans le traité d apport. Il n y a donc pas lieu de chercher à savoir si l opération a ou n a pas une substance commerciale. Justification des modalités de traitement : Bien que dans les faits l apporteuse échange une branche d activité contre des titres, il ne s agit pas à proprement parler d un échange (titres reçus contre d autres titres) mais d une simple contrepartie de l apport qui doit être évaluée comme celui-ci et non en fonction de la parité. En outre, ce traitement est cohérent avec celui appliqué en consolidation : Dans un apport réalisé entre entités sous contrôle commun, à la valeur comptable des titres figurant à l actif du bilan de l apporteuse, est substituée la valeur comptable des actifs et des passifs de la consolidée. Dans un apport réalisé entre entités sous contrôle distinct, à la valeur réelle des titres figurant à l actif du bilan de l apporteuse, est substituée la valeur réelle des actifs et des passifs de la consolidée. 10

Données chiffrées communes aux illustrations 11 Valeur réelle A = 4 000 K Pour une action = 2 000 Capitaux propres A = 1 250 K Société A 2.000 actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B 1.000 actions Nominal : 100 Les titres détenus par les associés des sociétés A et B ont été souscrits lors de leur émission Les différents schémas examinés dans les sections ci-après sont les suivants : Fusion entre entités sous contrôle distinct X Y 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle commun sans minoritaires X 100% 100% A B 100% A X 100% B Fusion entre entités sous contrôle commun avec minoritaires X Y 100% 80% 20% A B 11

Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 2 : les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle distinct SOMMAIRE Fusion à l endroit : A absorbe B > Augmentation de capital et prime de fusion > Conséquences pour l actionnaire de l absorbée Fusion à l envers : B absorbe A > Augmentation de capital et prime de fusion > Conséquences pour l actionnaire de l absorbée Synthèse : impact sur le bilan de l actionnaire selon le sens de la fusion Cette section a pour objet l examen des conséquences comptables et fiscales d une fusion ou opération assimilée pour les associés des sociétés en présence dans les fusions entre entités sous contrôle distinct. D un point de vue comptable, les échanges de titres résultant d une fusion relèvent-ils du traitement des biens reçus en échange, autrement dit, les associés doivent-ils comptabiliser les titres reçus, pour leur valeur réelle (valeur qui a servi de base au calcul du rapport d échange)? D un point de vue fiscal, la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? Le sens de l opération a t-il une incidence? 12

Fusion à l endroit : A absorbe B X Y 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle distinct 13 Valeur réelle A = 4 000 K Pour une action = 2 000 Capitaux propres A = 1 250 K Société A 2.000 actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B 1.000 actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de Y, l associé unique de B Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à 400 = 0,20 X 5 = 1 Soit 1 A pour 5 B 2 000 Le nombre de titres à émettre par A au profit de l associé de B est de : Valeur d apport à retenir 1 000 X 1 5 = 200 Après augmentation, le capital de l absorbante est composé de 2 200 actions, la société absorbante A conserve le contrôle de l entité fusionnée (2 000/2 200). L opération est réalisée à l endroit. Les actifs et passifs de la société B sont apportés à A pour leur valeur réelle soit 400 K. Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par A est égale à 150 x 200 = 30 K. La prime de fusion est directement fonction de la valorisation des apports et résulte de l équation : valeur d apport = augmentation de capital + prime de fusion. Dans l exemple, elle s établit à 370 K (400 K - 30 K ). Conséquences pour Y, l associé unique de B, l absorbée L associé Y détenait la totalité des titres de la société «B», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange des actions nouvelles émises par l absorbante. Valeur comptable des titres B au bilan de Y : 100 000 (100 * 1 000) Valeur réelle des titres A reçus en échange : 400 000 (2 000 x 200) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange : 300 000 Question n 1 : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «Y»? Question n 2 : la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? 13

Conséquences comptables pour les associés de l absorbée Coût d entrée des biens reçus en échange > Valeur vénale > Cession de l élément remis en échange (avec dégagement du résultat), suivie de l'acquisition du bien reçu en échange. Opérations visées Fusion entre entités sous contrôle distinct > Immobilisations acquises en échange d actifs non monétaires ou d une combinaison d actifs monétaires (soulte) et non monétaires. Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «Y», figuraient des titres «B» pour 100 000, y sont substitués des titres «Ab» pour 400 000. 14 Question n 1 : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «Y»? Règle de comptabilisation En application des règles générales du PCG (art. 321-1, modifié par Règl. CRC n 2004-06), les biens acquis par voie d'échange sont comptabilisés à la valeur vénale (règles identiques à celles prescrites par les normes internationales). L'échange s analyse comme une cession de l élément remis en échange (avec dégagement du résultat), suivie de l'acquisition du bien reçu en échange. Application aux données figurant sur l écran précédent La sortie des titres «B» pour leur valeur historique de 100 000 est suivie de l acquisition des titres «Ab» reçus en échange pour leur valeur réelle de 400 000. Un profit de 300 000 est donc constaté en comptabilité. Les écritures sont les suivantes : 6756 Valeur comptable des titres cédés 100 000 261 Titres de participation "B" 100 000 1 000 actions x 100 = 100 000 261 Titres de participation "Ab" 400 000 200 actions x 2 000 = 400 000 7756 Produits des cessions d'éléments d'actif 400 000 14

Conséquences fiscales pour les associés de l absorbée Fusion entre entités sous contrôle distinct 15 Distribution de revenus mobiliers (CGI, art. 115-1) > L attribution gratuite des titres représentatifs de l apport n est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers > Conséquence : la plus-value d échange n a pas le caractère d un revenu distribué imposable En tant que plus-value, sursis d imposition en application : > de l article 38-7 bis, lorsque l associé est une personne morale > de l article 150-0 B, lorsque l associé est une personne physique Question n 2 : la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? en tant que revenu mobilier? En application de l article 115-1 du CGI, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l apport n est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. De ce point de vue, la disparition de la société absorbée n est pas traitée comme une dissolution. L analyse est importante pour les associés qui ne seront pas imposés dans la catégorie des revenus distribués à raison de la plus-value d échange extériorisée lors de la remise des titres de l absorbante. L article 115-1 s applique quel que soit le régime fiscal choisi en matière d impôt sur les bénéfices, régime de droit commun ou régime de faveur. en tant que plus-value? Si la plus-value d échange n est pas imposable en tant que revenu distribué, elle l est, sur le plan du principe, en tant que plus-value. Cependant, un sursis d imposition est accordé : par l article 150 OB du CGI à l associé personne physique, par l article 38-7 bis du CGI à l associé personne morale. Si le résultat dégagé en comptabilité est retraité de manière extra-comptable (ce qui en cas de profit, correspondra à la situation la plus fréquente), les titres auront un prix de revient fiscal différent de leur coût de revient comptable. Lors de la cession ultérieure des titres, il conviendra, pour la qualification de la plus-value (court ou long terme), de se placer à la date d'acquisition des titres échangés et, non à la date de l échange. Formalisme à respecter par les associés, personnes morales Le bénéfice du sursis prévu à l article 38-7 bis n est pas automatique. L associé personne morale doit joindre à sa déclaration des résultats déposée au titre de l exercice de l échange, l état spécial 54 septies I. En cas d omission, le risque au-delà de l amende légale (5% de la plus-value ou moins-value en sursis), est un rattachement immédiat aux bases de l impôt. 15

Fusion à l envers : B absorbe A X Y 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle distinct 16 Valeur réelle A = 4 000 K Pour une action = 2 000 Capitaux propres A = 1 250 K Société A 2.000 actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B 1.000 actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de X, l associé unique de A Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à 2 000 =5,00x1=5 400 Le nombre de titres à émettre par B au profit des actionnaires de A est de : 5 2 000 x = 10 000 Valeur d apport à retenir 1 Après augmentation, le capital de la société absorbante «B» est composé de 11 000 actions, les actionnaires de l absorbée «A» prennent le contrôle de l entité fusionnée (10 000/11 000). L opération est réalisée à l envers. Les actifs et passifs de la société «A» sont apportés à «B» pour leur valeur comptable soit 1 250 K (montant des capitaux propres). Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par B est égale à 100 x 10 000 = 1 000 K. La prime de fusion résultant de la différence entre la valeur d apport et l augmentation de capital s établit à 250 K =1 250 K - 1 000 K. L inversion du sens de la fusion présente un inconvénient majeur. En effet, dans ce cas, le traitement en consolidation sera différent de celui appliqué dans les comptes individuels. En substance, il s agit d une acquisition de B par le groupe A, quel que soit le sens de la fusion. Par conséquent, les actifs et passifs de B doivent entrer au bilan consolidé pour leur valeur réelle tant en consolidation française qu en normes IFRS. Conséquences pour X, l associé unique de A, l absorbée soit 5 B pour 1 A L associé X détenait la totalité des titres de la société «A», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange des actions nouvelles émises par l absorbante «B». Valeur comptable des titres A au bilan de X : 300 000 (150 * 2 000) Valeur réelle des titres B reçus en échange : 4000 000 (400 x 10 000) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange : 3 700 000 16

Conséquences pour les associés de l absorbée Fusion entre entités sous contrôle distinct Conséquences comptables > Application des règles prescrites pour les biens acquis par voie d'échange Titres échangés comptabilisés à la valeur vénale > Alors que l apport est transcrit à la valeur comptable Conséquences fiscales > Sursis d imposition matérialisé par déduction extra-comptable du profit dégagé en comptabilité (+ état spécial 54 septies I) Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «X», figuraient des titres «A» pour 300 000, y sont substitués des titres «Ba» pour 4000 000. 17 Question n 1 : pour quelle valeur, les titres «Ba» doivent-ils figurer au bilan de «X»? Règle de comptabilisation La fusion étant réalisée entre sociétés sous contrôle distinct, il convient d appliquer les règles prescrites pour les biens acquis par voie d'échange (PCG, art. 321-1, modifié par le Règl. CRC n 2004-06). Les titres reçus en échange par les actionnaires de la société absorbée doivent donc être comptabilisés à la valeur vénale, bien que l apport soit transcrit à la valeur comptable. Application aux données figurant sur l écran précédent Chez «X», la sortie des titres «A» pour leur valeur historique de 300 000 est suivie de l acquisition des titres «Ba» reçus en échange pour leur valeur réelle de 4000 000. Un profit de 3 700 000 est donc constaté en comptabilité. Les écritures sont les suivantes : 6756 Valeur comptable des titres cédés 300 000 261 Titres de participation "A" 300 000 2 000 actions x 150 = 300 000 261 Titres de participation "Ba" 4 000 000 10 000 actions x 2 000 = 4000 000 7756 Produits des cessions d'éléments d'actif 4 000 000 Question n 2 : la plus-value extériorisée à l occasion de l échange est-elle imposable? Le sursis d imposition s applique dans les conditions énoncées ci-avant. 17

Synthèse : impact sur le bilan des actionnaires selon le sens de la fusion 18 100% X A Y B 100% Fusion entre entités sous contrôle distinct X Y X Y 90,91% 9,09% 90,91% 9,09% Ab Ba Schéma n 1 : Fusion réalisée à l endroit, A absorbe B L opération n a d impact que pour l associé Y de la société absorbée «B». Il détenait des actions «B»pour une valeur de 100 K. Y sont substitués des titres «Ab» d une valeur réelle de 400 K. Un profit de 300 K est dégagé à l occasion de l échange. La société X détenait 100% de la société A pour 300 K (2 000 actions x 150 ). Elle n a aucune écriture à passer puisqu elle ne reçoit pas de nouveaux titres. Les titres «A» continuent donc à figurer à son bilan pour leur coût historique. La fusion a pour effet d abaisser son taux de détention de 100 % à 90,91% en raison de l augmentation de capital que réalise A au profit d Y. Schéma n 2 : Fusion réalisée à l envers, B absorbe A L opération n a d impact que pour l associé X de la société absorbée «A». Il détenait des actions «A» pour une valeur de 300 K. Y sont substitués des titres «Ba» d une valeur réelle de 4 000 K. Un profit de 3 700 K est dégagé à l occasion de l échange. La société Y détenait 100% de la société B pour 100 K (1 000 actions x 100 ). Elle n a aucune écriture à passer puisqu elle ne reçoit pas de nouveaux titres. Les titres «B» continuent donc à figurer à son bilan pour leur coût historique. La fusion a pour effet d abaisser son taux de détention de 100% à 9,09% en raison de l augmentation de capital que réalise B au profit de X. Conclusion Après fusion, l organigramme est strictement identique, que l opération soit réalisée à l endroit ou à l envers. On démontre ainsi que le choix du sens de la fusion est neutre pour les associés des entités fusionnées. L analyse est importante pour rassurer les actionnaires minoritaires : le pourcentage du capital qu ils détiendront après fusion sera identique quelle que soit la société absorbante. Si le sens de la fusion ne modifie pas la répartition du capital définitivement fixée par la parité, il a revanche, une influence directe sur le montant des titres chez l actionnaire qui est de 400 K si A absorbe B, de 4 000 K si B absorbe A. 18

Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 3 : les modalités d évaluation des échanges d actions dans les fusions entre entités sous contrôle commun SOMMAIRE Opérations n impliquant pas d actionnaires minoritaires > Fusion entre deux sociétés sœurs > Absorption de la fille par sa mère > Absorption de la mère par sa fille Opérations de fusion impliquant de véritables actionnaires minoritaires Le comité d urgence du CNC dans son avis n 2006-B du 5 juillet 2006 s est prononcé sur les modalités d évaluation des actions échangées dans le cas particulier des fusions intervenant entre entités détenues à 100% ou quasi 100%. Par quasi 100%, le texte vise les sociétés qui, pour répondre aux obligations légales, doivent comporter un nombre minimum d associés, par exemple, les SA qui, pour se constituer, doivent comporter au moins sept actionnaires. Il n a, en revanche, pas pris position sur les échanges d actions résultant de fusions entre entités sous contrôle commun impliquant de véritables actionnaires minoritaires. Cette section a pour objet d illustrer la solution retenue par le Comité d urgence du CNC et d anticiper les précisions qu il devrait donner prochainement. 19

Fusions n impliquant pas de minoritaires A et B sont détenues à 100% par X : A absorbe B X 100% 100% A B Fusion entre entités sous contrôle Commun 20 Valeur réelle A = 4 000 K Pour une action = 2 000 Capitaux propres A = 1 250 K Société A 2.000 actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B 1.000 actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de X, l associé unique de B Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à 400 2 000 = 0,20 X 5 = 1 Soit 1 A pour 5 B Le nombre de titres à émettre par A au profit de l associé de B est de : 1 000 X 1 5 = 200 Valeur d apport à retenir Après augmentation, le capital de l absorbante est composé de 2 200 actions, la société absorbante «A» conserve le contrôle de l entité fusionnée (2 000/2 200). S agissant d une opération entre entités sous contrôle commun, peu importe le sens de l opération. Les actifs et passifs de la société «B»sont apportés à «A» pour leur valeur comptable soit 110 K. Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par A est égal à 150 x 200 = 30 K. La prime de fusion est égale à 80 K (110 K - 30 K ). Conséquences pour X, l associé unique de l absorbée B L associé X détenait la totalité des titres de la société «B», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange 200 actions nouvelles émises par l absorbante (1 000 x 1/5 = 200). Valeur comptable des titres B au bilan de X : 100 000 (100 * 1000) Valeur réelle des titres A reçus en échange : 400 000 (2 000 x 200) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange : 300 000 Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? 20

Conséquences pour les associés de l absorbée Conséquences comptables (CNC, CU avis n 2006-B) > Cas particulier des fusions intervenant entre entités détenues à 100% ou quasi 100% > Titres de la société absorbante reçus en échange des titres de la société absorbée évalués à la valeur comptable de ces dernières Aucun résultat n est dégagé Conséquences fiscales : néant Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «X», figuraient des titres «B» pour 100 000, y sont substitués des titres «A» pour 100 000 Fusion entre entités sous contrôle Commun 21 Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? Règle de comptabilisation des échanges en cas de fusions entre entités détenues à 100% Le comité d urgence du CNC (avis n 2006-B du 5 juillet 2006) considère qu au cas particulier des fusions intervenant entre entités détenues à 100% ou quasi 100%, aucun résultat ne doit être dégagé. Les titres de la société absorbante reçus en échange des titres de la société absorbée sont évalués à la valeur comptable de ces dernières. Autrement dit, la règle est de maintenir inchangée la valeur des titres figurant au bilan de l associé de l absorbée bien qu il y ait eu substitution de titres. Application aux données figurant sur l écran précédent Chez la société mère X, les titres «B» disparaissent et sont remplacés par des titres «A». Sur le plan des enregistrements comptables, il suffit de regrouper les deux lignes de titres :. 261 Titres de participation "A" 100 000 200 actions 261 Titres de participation "B" 100 000 1 000 actions * 100 = 100 000. 21

«A» absorbe «B» : impact selon l organigramme Fusion entre entités sous contrôle 100% X 100% 100% X Commun 22 A B A 100% B 100% X Ab 100% X Ab «A»absorbe«B»: impact selon l organigramme Fusion entre deux sociétés sœurs (schéma n 1) Avant fusion, la société «X»détenait 100% des actions «A» et 100% des actions «B», inscrites à son bilan respectivement pour 300 K et 100 K. Après fusion, elle détient 100% de l entité fusionnée «Ab» et les titres «A»figurent à l actif de son bilan pour un total de 400 K, total résultant de l écriture consistant à regrouper les deux lignes de titres. Fusion entre une filiale et une sous-filiale (schéma n 2) Dans l hypothèse où la société «A»détiendrait la société «B»à 100%, aucune écriture ne serait à passer chez «X». En effet, dans ce cas de figure, la société absorbante «A»renonce à émettre les titres correspondant à ses droits dans le capital de la société absorbée et, à l'issue de l'opération, annule sa participation dans «B». Après fusion, la société «X» détient 100% de l entité fusionnée «Ab» et les titres «A»figurent à l actif de son bilan pour 300 K. 22

«B» absorbe «A» : impact lorsque la fille absorbe sa mère Exemple du CNC, CU avis n 2006-B du 5 juillet 2006 A X 100% 100% B Impact sur bilan de l absorbante B Actifs Apport A VC dont les titres B pour 100 K Fusion entre entités sous contrôle Commun Capital initial + réserves Augmentation de capital au profit de X Prime de fusion 23 100% X Ba Au bilan de " X ", figuraient des titres " A " pour 300 K, y sont substitués des titres " Ba " Coût d entrée des titres B : 300 K Valeur d apport et caractéristiques de l opération La sous-filiale «B» absorbe sa mère, la société «A». S agissant d une opération entre entités sous contrôle commun, peu importe le sens de l opération Les actifs et passifs de la société «A»sont apportés à«b» pour leur valeur comptable soit 1 250 K (montant des capitaux propres). L existence d une «participation de l absorbée dans l absorbante» nécessite une double opération d augmentation et de réduction de capital. En effet, l absorbante «B» : émet des actions au profit des associés de l absorbée «A», en l occurrence au profit de X, recueille dans le patrimoine qui lui est transmis par «A», ses propres titres qu elle annule par voie de réduction de capital. Opérations sur le capital capital et prime de fusion La parité d échange est égale à 2 000 =5,00x1=5 400 soit 5 B pour 1 A Le nombre de titres à émettre par B au profit des actionnaires de A est de : 5 2 000 x = 10 000 1 En montant, l augmentation de capital à réaliser par B est égale à 100 x 10 000 = 1 000 K. La prime de fusion s établit à 250 K (1 250 K - 1 000 K ). B recueille dans le patrimoine qui lui est transmis par «A», ses propres titres pour une valeur de 100 K. Ces propres titres ayant été souscrits lors de leur émission, la réduction de capital à réaliser pour les annuler est de même montant. Coût d entrée des titres B au bilan de X La société «X» détenait 100% des actions «A» inscrites à l actif de son bilan pour 300 K. L opération n ayant pas de substance commerciale, que «A» absorbe «B» ou que «B» absorbe «A», peu importe, «X» n a aucune écriture à passer pour les titres «Ba» qu il reçoit en échange. 23

Fusions impliquant de véritables actionnaires minoritaires B est détenue à 80 % par X : A absorbe B A X 100% 80% 20% B Y Fusion entre entités sous contrôle commun 24 Valeur réelle A = 4 000 K Pour une action = 2 000 Capitaux propres A = 1 250 K Société A 2.000 actions Nominal : 150 Valeur réelle B = 400 K Pour une action = 400 Capitaux propres B = 110 K Société B 1.000 actions Nominal : 100 Conséquences au bilan de X, l un des deux associés de B Parité d échange et nombre de titres à émettre La parité d échange est égale à 400 2 000 = 0,20 X 5 = 1 Soit 1 A pour 5 B Le nombre de titres à émettre par A au profit de l associé de B est de : 1 000 X 1 5 = 200 Valeur d apport à retenir Après augmentation, le capital de l absorbante est composé de 2 200 actions, la société absorbante A conserve le contrôle de l entité fusionnée (2 000/2 200). S agissant d une opération entre entités sous contrôle commun, peu importe le sens de l opération, l apport doit être réalisé à la valeur comptable. Les actifs et passifs de la société B sont apportés à A pour 110 K. Augmentation de capital et prime de fusion En montant, l augmentation de capital à réaliser par A est égal à 150 x 200 = 30 K. La prime de fusion est égale à différence entre la valeur d apport et l augmentation de capital soit 80 K (110 K - 30 K ). Conséquences pour X, l un des deux associés de B, l absorbée L associé X détenait 80% du capital de la société «B», cette dernière ayant été dissoute, il reçoit en échange 160 actions nouvelles émises par l absorbante (800 x 1/5). Valeur comptable des titres B au bilan de X : 80 000 (100 x 800) Valeur réelle des titres A reçus en échange : 320 000 (2 000 x 160) Plus-value extériorisée à l occasion de l échange : 240 000 Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? 24

Conséquences pour les associés de l absorbée Conséquences comptables > Si l échange a une substance commerciale, application des règles prescrites pour les biens acquis par voie d'échange Titres échangés comptabilisés à la valeur vénale > Alors que l apport est transcrit à la valeur comptable Conséquences fiscales > Sursis d imposition : déduction extra-comptable du profit dégagé en comptabilité (+ état spécial 54 septies I) Application aux données figurant sur l écran précédent > Au bilan de «X», figuraient des titres «B» pour 80 000, y sont substitués des titres «A» pour 320 000 Fusion entre entités sous contrôle commun 25 Question : pour quelle valeur, les titres «A» doivent-ils figurer au bilan de «X»? Application de la règle de comptabilisation des échanges si substance commerciale Lorsqu une fusion entre sociétés sous contrôle commun implique de véritables actionnaires minoritaires, il convient d appliquer les règles prescrites pour les échanges ayant une substance commerciale. Rappel : Un échange a une substance commerciale si la configuration ou les caractéristiques (risques, délais et montants) des flux de trésorerie de l'actif reçu est différente de celle des flux de trésorerie de l'actif transféré. Les modifications susceptibles d affecter les flux de trésorerie sont significatives par rapport à la valeur vénale des actifs échangés. Tel est le cas lorsque la fusion permet une amélioration de la rentabilité globale des sociétés préexistantes ou s il existe des synergies évidentes. En revanche, l échange n a pas de substance commerciale si la simplification des structures n a pour seul but que de réaliser des économies de coûts d un montant inférieur à la valeur réelle des titres échangés. Si l échange a une substance commerciale, les titres reçus par les associés de l absorbée doivent être comptabilisés à la valeur vénale, bien que l apport soit transcrit à la valeur comptable. Application aux données figurant sur l écran précédent Chez «X», la sortie des titres «B» pour leur valeur historique de 80 000 est suivie de l acquisition des titres «A» reçus en échange pour leur valeur réelle de 320 000. Un profit de 240 000 est donc constaté en comptabilité. Les écritures sont les suivantes : 6756 Valeur comptable des titres cédés 80 000 261 Titres de participation "B" 80 000 800 actions x 100 = 80 000 261 Titres de participation "A" 320 000 160 actions x 2 000 = 320 000 7756 Produits des cessions d'éléments d'actif 320 000 25

Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 4 : les modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie d un apport SOMMAIRE Apports ne constituant pas une branche autonome > Notion d apports d éléments isolés > Modalités d évaluation des apports > Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie Apports constituant une branche autonome > Modalités d évaluation des apports > Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie Cette section a pour objet de répondre aux deux questions suivantes : Pour quel montant, les titres reçus en rémunération d un apport doivent-ils être enregistrés chez l apporteuse, est-ce : pour un coût égal à la contrepartie de la valeur d apport, donc selon le cas, valeur réelle ou valeur comptable, ou pour leur valeur vénale conformément au traitement prévu pour les biens reçus en échange? Au plan fiscal, est-il toujours nécessaire de faire référence à la valeur fiscale de la branche apportée pour le calcul de la plus-value ultérieure de cession des titres reçus à l occasion de l apport, en particulier, le phénomène de double imposition des apports en valeur réelle placés sous le régime de faveur existe t-il toujours? 26

Apports ne constituant pas une branche autonome Notion d apports en nature d éléments isolés > Recouvre tous les apports partiels d actifs qui ne répondent pas à la définition de la branche autonome d activité du CNC (CU avis n 2006-B du 5 juillet 2006) Modalités d évaluation des apports Titres reçus en contrepartie d un apport > Apports assimilés à des échanges d où évaluation à la valeur vénale > Incidence sur le traité d apport : les valeurs y figurant doivent obligatoirement refléter la valeur vénale des biens apportés Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie > Valeur d entrée = valeur des apports telle qu'elle figure dans le traité 27 Notion d apports en nature d'éléments isolés L expression «apports en nature d'éléments isolés» recouvre tous les apports partiels d actifs qui ne répondent pas à la définition communautaire de la branche autonome d activité reprise par le comité d urgence du CNC dans son avis n 2006-B du 5 juillet 2006 «ensemble d actifs et passifs d une division d une société qui constituent, du point de vue l organisation, une exploitation autonome, c est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens». Modalités d évaluation des apports Exclus du champ d application du règlement CRC 2004-01, les apports en nature d'éléments isolés doivent être traités selon les règles de droit commun applicables aux échanges. Ils sont donc toujours être évalués à la valeur vénale (PCG art. 321-2). Incidence sur le traité d apport Si d un point de vue juridique, les textes ne fixent pas le contenu du traité d apport établi par les parties contractantes dans le cadre de la procédure ordinaire, d un point de vue comptable, il n existe désormais plus aucun doute sur la valeur à mentionner : les biens apportés doivent y figurer pour leur valeur vénale, car le contrat d apport est le document à partir duquel l enregistrement doit être effectué en comptabilité. Avant l entrée en vigueur du règlement CRC n 2004-06 sur les actifs applicable depuis le 1 er janvier 2005, les valeurs figurant dans le traité d'apport ne devaient pas obligatoirement refléter la valeur vénale des biens apportés. Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie Les titres de la société bénéficiaire que reçoit la société en rémunération de son apport doivent être comptabilisés pour la valeur des apports telle qu'elle figure dans le traité. 27

Apports constituant une branche autonome Titres reçus en contrepartie d un apport 28 Modalités d évaluation des apports > Application du règlement CRC 2004-01 qui impose un type de valeur d apport pour une situation donnée > Distinguer : opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun et regroupements intervenant entre sociétés sous contrôle distinct et, pour cette 2 ème catégorie, opérations réalisées à l endroit et opérations réalisées à l envers Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie > Valeur d entrée = valeur des apports telle qu'elle figure dans le traité > Connexion entre valeur d apport et valeur des titres reçus Rappel des modalités d évaluation des apports Le règlement CRC 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des opérations de fusion ou assimilées impose un type de valeur d apport pour une situation donnée. Si l opération implique des sociétés sous contrôle commun, il y a maintien ou renforcement du contrôle quel que soit le sens de l opération. Les actifs et passifs apportés n ont pas à être réévalués ; ils sont donc évalués à la valeur comptable. Lorsque le regroupement intervient entre sociétés sous contrôle distinct, l opération s analyse comme une acquisition à l extérieur du groupe ou comme une prise de contrôle ; les apports sont alors logiquement comptabilisés en valeur réelle. Il devrait en être de même lorsque l opération est réalisée à l envers. Cependant, les actifs et passifs de la cible ne peuvent pas être comptabilisés à leur valeur réelle parce qu ils ne figurent pas dans le traité d apport. Les éléments apportés étant ceux de l initiatrice, le règlement prescrit l utilisation des valeurs comptables considérant qu un apport à la valeur réelle permettrait à l initiatrice absorbée de réévaluer son bilan. Modalités d évaluation des titres reçus en contrepartie La question est traitée par le règlement CRC 2005-09 du 3 novembre 2005 qui dispose que les titres reçus par la société apporteuse en rémunération d'un apport partiel d'actifs sont enregistrés pour la valeur des apports telle qu'elle figure dans le traité d apport. Ces titres sont donc comptabilisés : à la valeur comptable si les apports ont été évalués à la valeur comptable, ou à la valeur réelle si les apports ont été évalués à la valeur réelle. 28

Apports constituant une branche autonome Impact sur le bilan de la société APPORTEUSE «A» Titres reçus en contrepartie d un apport 29 Titres reçus en rémunération de l apport Quel coût d entrée : 1 250 K ou 4 000 K? Impact sur le bilan de la société bénéficiaire des apports «B» Valeur d apport Valeur comptable (1 250 K ) Augmentation de capital Prime d apport Fonction de la valeur réelle de l apport (4 000 K ) et de la société qui en est bénéficiaire (400 pour un titre) Exemple : parmi les deux sociétés prises en exemple page 11, la société «A» est celle dont la valeur économique réelle est la plus élevée. Cette société apporte une branche d activité à B. L entité qui émet les titres est donc la «plus petite». Montant de l augmentation de capital Le nombre de titres à émettre par la société bénéficiaire de l apport au profit de la société apporteuse est de : 4000 000 /400 = 10 000 actions La valeur nominale d une action de la société B étant de 100 (voir données chiffrées page 11), le montant de l augmentation de capital s établit à 1 000 K. Valeur d apport à retenir La branche doit être apportée pour sa valeur comptable peu importe, dans notre exemple, que l opération soit réalisée entre entités sous contrôle commun ou sous contrôle distinct. Dans l hypothèse d un apport entre entités sous contrôle distinct, la valeur comptable se justifie par l inversion du sens de l opération ; en effet, «B», l entité la «plus petite» acquiert une branche d activité qui passe sous le contrôle de la société initiatrice. Or, dans une opération à l endroit, la société qui émet les titres est la société dont la valeur économique réelle est la plus élevée. Aspect comptable La règle posée par le règlement CRC 2005-09 appliquée aux données ci-dessus, donne un coût d entrée des titres de 1 250 K, l apport étant évalué à la valeur comptable. 261 Titres de participation 1 250 462 Créance sur société bénéficiaire 1 250 Titres reçus en rémunération de l'apport 29

Prix de revient fiscal des titres reçus en rémunération d un apport partiel 30 1 er cas : Apport évalué à la valeur comptable Bilan de la société apporteuse Titres reçus en rémunération de l apport : 1 250 K Coût d entrée en comptabilité : 1 250 K Prix de revient fiscal > Régime spécial de faveur : 1 250 K > Régime fiscal de droit commun : 4 000 K?? Aspect fiscal Il convient de distinguer selon que l apport est effectué à la valeur comptable ou à la valeur réelle et le régime fiscal choisi, régime de droit commun ou régime spécial de faveur. 1 er cas : apport à la valeur comptable En comptabilité, nous l avons vu, aucune plus-value n est dégagée par la société apporteuse lors de la substitution des titres à la branche apportée. Si l opération est sous le régime spécial de faveur, le prix de revient fiscal est identique au coût d entrée en comptabilité. Si l opération est placée sous le régime de droit commun, la valeur fiscale des titres (4 000 K ) diffère de leur valeur comptable (1 250 K ). Lors de la cession ultérieure des titres, le traitement dépend de la qualification de la plus-value, court ou long terme. Nous passons rapidement sur les plus-values à long terme qui, à partir du 1 er janvier 2007 ne sont plus imposables sous réserve de la quote-part des frais et charges. Les plus-values à court terme soulèvent en revanche, une question : la plus-value constatée en comptabilité, doit-elle être diminuée de manière extra-comptable, de la plus-value imposée lors de l apport (2 750 K = 4 000 1 250)? Autrement dit, la valeur fiscale des titres est-elle réellement de 4 000 K? L administration n évoque pas ce cas dans sa dernière instruction 4 I-1-05 du 30-12-2005 (voir 2-12). Elle se place au niveau de la société bénéficiaire de l apport et précise qu en cas de cession ultérieure des biens reçus, la valeur fiscale à retenir, dans une opération placée sous le régime de droit commun, est la valeur réelle et non la valeur comptable. 30

Prix de revient fiscal des titres reçus en rémunération d un apport partiel 31 2 ème cas : Apport évalué à la valeur réelle Bilan de la société apporteuse Titres reçus en rémunération de l apport : 4 000 K Coût d entrée en comptabilité : 4 000 K Prix de revient fiscal > Régime spécial de faveur : 1 250 K?? > Régime fiscal de droit commun : 4 000 K Aspect fiscal 2 ème cas : apport à la valeur réelle Dans le cadre du régime spécial de faveur, la charge fiscale dont l apporteuse est dispensée est transférée à la bénéficiaire de l apport. La plus-value d apport doit donc faire l objet une déduction extra-comptable. Cette exonération a une contrepartie : l apporteuse doit s engager à calculer la plus-value de cession ultérieure des titres par rapport à la valeur que les biens avaient du point de vue fiscal, dans ses propres écritures c est-à-dire par rapport à la valeur comptable de la branche. Cet engagement implique que la même plus-value d apport peut être imposée deux fois : une 1 ère fois, au niveau de la société bénéficiaire de l apport, sous forme de réintégration échelonnée des plus-values d apport sur actif amortissables, et au moment de la cession des éléments non amortissables, une 2 ème fois, au niveau de la société apporteuse lors de la cession des titres ayant rémunéré l apport, puisque la plus-value est alors calculée par rapport à la valeur comptable non réévaluée des biens apportés. Les titres ayant été conservés pendant 3 ans, conformément à l engagement pris dans le traité, la plus-value est qualifiée «long terme». L exonération dont bénéficie cette catégorie de plus-value à partir du 1 er janvier 2007 après défalcation d une quote-part de frais et charges, atténue le phénomène de la double imposition conceptuelle des apports placés sous le régime de faveur. Lorsque l opération est placée sous le régime fiscal de droit commun, il y a, en cas d apport à la valeur réelle, identité entre le prix de revient fiscal et le coût d entrée en comptabilité. 31

Des contraintes nouvelles pour une meilleure lisibilité des états financiers 32 Mise en œuvre des opérations de fusion et assimilées > Complexe en pratique car s y enchevêtrent des règles à la fois juridiques, comptables et fiscales > Problématique de l évaluation sous trois angles différents : une illustration du niveau de difficultés parmi d autres Évolutions positives > Suppression de toute marge d interprétation et de la latitude offerte jusque-là en matière de fixation des valeurs d apport > Évolution positive vers une convergence mondiale de l information > Objectif de comparabilité et de transparence atteint? Les opérations de fusions et assimilées sont certainement l un des domaines les plus complexes à mettre en œuvre en pratique car s y enchevêtrent des règles à la fois juridiques, comptables et fiscales. La problématique de l évaluation sous trois angles de raisonnement n est qu une illustration du niveau de difficultés auquel les entreprises sont confrontées aujourd hui. La suppression de toute marge d interprétation et de la latitude offerte jusque-là en matière de fixation des valeurs d apport, souvent vécue comme une nouvelle contrainte par les entreprises, est à mettre au compte des évolutions positives allant dans le sens d une meilleure lisibilité des états financiers et d une plus grande comparabilité. Des évolutions positives Les nouvelles dispositions réglementaires qui s inscrivent dans le mouvement actuel de convergence du plan comptable général vers les normes internationales IFRS ont permis de : clarifier les notions fondamentales par une définition et/ou des critères précis permettant de caractériser la notion concernée (définition des opérations à l endroit et des opérations à l envers, définition des valeurs d'apport, etc..) ; homogénéiser le traitement des échanges d actions et celui des titres reçus en contrepartie d un apport, établir une plus grande connexion entre les comptes individuels et les comptes consolidés. Une forte réduction des marges de manœuvres D un autre côté, elles introduisent une technicité accrue et une forte réduction des possibilités d'optimisation comptable, fiscale et sociale. Objectif de comparabilité et de transparence Une pratique comptable plus rigoureuse avec plus d informations dans l annexe devrait permettre aux groupes d un même secteur de se comparer sur des bases homogènes avec plus de transparence. 32

Gestion des titres dans les opérations de restructuration SEQUENCE n 5 : les apports et donations de titres, outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise SOMMAIRE Préparer la transmission de son entreprise, une nécessité : > Droits dus en l absence de préparation > Allègements en cas de préparation Le montage pour dégager des liquidités plutôt qu un dividende régulier La cession des titres dans le cadre de l article 150-0 D ter du CGI Si la holding est un outil classique de gestion des titres de participation au sein des groupes, elle peut aussi et surtout être utilisée comme technique d optimisation du patrimoine professionnel. La technique repose sur une logique de LBO (leveraged buy-out) dont le schéma typique est bien connu. Elle prend ici la forme d un OBO («owner buy-out») c est-à-dire le rachat à soi-même par LBO, dans un but patrimonial, où un chef d entreprise vend une partie de ses titres afin de dégager des liquidités. Cette variante du LBO peut être utilisée à des fins diverses et variées telles que : transmettre son entreprise tout en se préservant un flux de dividendes réguliers, racheter des minoritaires, transférer des liquidités vers son patrimoine personnel soit pour sécuriser la situation financière de sa famille soit pour réinvestir dans un nouveau industriel projet tout en conservant le contrôle de son entreprise, vendre en deux fois pour transmettre dans les meilleures conditions et valoriser au mieux son patrimoine professionnel. Le propos de l auteur n est pas d illustrer toutes les situations auxquelles répond un OBO mais de montrer au travers d un cas pratique, le paradis fiscal qu il peut constituer. Cette section est structurée en trois parties : Préparer la transmission de son entreprise : une nécessité ; Le montage à mettre en place pour dégager des liquidités plutôt qu un dividende régulier ; La cession des titres dans le cadre de l article 150-0 D ter du CGI. 33

Apport et donation de titres, outil de gestion patrimoniale et de transmission de l entreprise 34 Comment transmettre aux deux enfants JF Dupont à coût fiscal réduit? 99% Préparer SAS TETRA Holding animatrice Valeur : 8 000 K 59% Autres participations SAS DUPONT Valeur : 13 000 K Bénéfice net : 600 K Exposé du cas A 64 ans, Mr JF Dupont qui détient la quasi totalité d une holding animatrice souhaite passer la main à ses deux enfants et prendre une retraite bien méritée. La société d exploitation, la SAS DUPONT est bien établie sur son marché et jouit d une bonne réputation auprès de ses clients. Elle vaut 13 000 K et réalise un bénéfice net annuel de 600 K. Elle se trouve détenue à hauteur de 41% par les frères et sœurs de Mr DUPONT, cinq au total, qui ne travaillent pas dans l entreprise. Mr JF Dupont n envisage pas de racheter les actions qu ils détiennent, les sommes à décaisser lui paraissant beaucoup trop élevées. Ces minoritaires ne sont pas un obstacle car ils manifestent un réel attachement à l entreprise et sont soucieux de préserver son avenir. Les enfants de Mr JF Dupont connaissent bien l entreprise car ils y exercent des fonctions opérationnelles depuis plusieurs années déjà. La transmission se présente donc sous les meilleurs auspices. Problématique Le problème est que Mr DUPONT ne disposera pas d une pension de retraite d un montant suffisant pour vivre correctement. Pour assurer son revenu futur, il souhaite percevoir soit un flux de dividendes réguliers soit une importante somme d argent qu il placera. Il vous demande de le conseiller quant au choix de transmission le plus judicieux. Remarque Pour faciliter les comparaisons selon que le chef d entreprise prépare ou non la transmission de son entreprise, nous supposerons que Mr JF DUPONT est divorcé. 34

Une nécessité : préparer la transmission de l entreprise 35 L entrepreneur disparaît sans avoir préparé sa succession Chaque enfant reçoit 4 000 Abattement personnel (parents-enfants) -50 Abattement global de 50 K au prorata -25 Assiette des droits de succession 3 925 Droits de succession à payer par enfant 1 389 Taux d'imposition 34,7% Solde net de droits par enfant 2 611 Barème des droits de mutation à titre gratuit Fraction de part nette taxable Tarifs N'excédant pas - 7 600 5% comprise entre : 7 600 et 11 400 10% 11 400 et 15 000 15% 15 000 et 520 000 20% 520 000 et 850 000 30% 850 000 et 1 700 000 35% Au-delà de : 1 700 000 40% Abattement individuel prévu en cas de transmission à titre gratuit (donation et succession) CGI, art. 790 : Qu il s agisse d une succession ou d une donation, chaque enfant bénéficie d un abattement individuel qui a été porté de 46 000 à 50 000 (montant applicable depuis le 1/01/2005). En cas de donation, cet abattement se reconstitue périodiquement : le délai au terme duquel le compteur des donations est remis à zéro a été ramené de dix à 6 ans (délai applicable depuis le 1 er janvier 2006). S agissant des transmissions entre époux, l abattement individuel est de 76 000. Abattement global prévu en cas de succession Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2005, un abattement global de 50 000 est appliqué à l actif de succession reçu par les enfants et le conjoint survivant. Il est réparti entre les héritiers au prorata de leurs droits successoraux, la fraction non utilisée par les uns bénéficiant aux autres. Conclusion En appliquant les règles de droit commun, le poids des droits de succession est exorbitant. En effet, pour une participation valorisée à 8 000 K, chaque enfant devra payer un impôt équivalent à 34,7% du montant transmis, ce qui, on en conviendra, est excessif. 35

Engagement collectif de conservation sur au moins 34% du capital de TETRA 36 L entrepreneur disparaît en ayant signé un pacte «Dutreil» sans avoir consenti de donation préalable Chaque enfant reçoit 4 000 Abattement de 75% sur la base -3 000 Abattement personnel (parents-enfants) -50 Abattement global de 50 K au prorata -25 Assiette des droits de succession 925 Droits de succession à payer par enfant 228 Taux d'imposition 5,7% Solde net de droits par enfant 3 772 Depuis plusieurs années, le législateur s ingénie à réduire les droits dus en cas transmission d une entreprise. Abattement de 75% sur la base de calcul des droits Dans le cadre de la loi de finances pour 2000, il a ouvert aux héritiers la possibilité de se lier par un engagement de conservation des titres ou des biens pour bénéficier d un abattement de 50% sur la base de calcul des droits. Le dispositif a été amélioré et étendu aux donations en pleine propriété par la bien connue loi «DUTREIL» pour l initiative économique de 2003. En 2005, le ministre délégué aux PME, Christian JACOB s est attaché à amplifier le mouvement engagé par un relèvement du taux de l abattement de 50% à 75% et une extension aux donations avec réserve d usufruit. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2006, toutes les successions et donations sont exonérées pour les ¾ de leur valeur dés lors qu elles font l objet d un engagement collectif de conservation. Conclusion En souscrivant un pacte «DUTREIL», ce chef d entreprise prévoyant a permis à ses enfants d économiser près de 84% de droits. En effet, chacun d entre-eux ne devra au Trésor qu un montant de 228 K contre 1 389 K dans le régime de droit commun. 36

Donation en pleine propriété dans le cadre de l article 787 B du CGI 37 L entrepreneur consent une donation-partage égalitaire en pleine propriété dans le cadre d un pacte «Dutreil» Chaque enfant reçoit 4 000 Abattement de 75% sur la base -3 000 Abattement personnel (parents-enfants) -50 Assiette des droits de donation 950 Droits de donation à payer par enfant 236 Réduction liée à l'âge du donateur (50%) 118 Taux d'imposition 2,9% Solde net de droits par enfant 3 882 Réduction des droits fonction de l âge du donateur (CGI, art.790) En cas de donation en pleine propriété, l abattement de 75 % sur la base peut se cumuler avec les réductions d impôt prévues pour les donations faites avant l âge fatidique de 70 ans ou 80 ans. Celles-ci bénéficient, en effet d une réduction de droits de 50% lorsque le donateur est âgé de moins 70 ans, de 30% si le donateur a plus de 70 ans et moins de 80 ans. Le cumul n est, en revanche, pas possible en cas de donation en nue-propriété ; Rappelons que, dans ce cas, la réduction des droits n est plus que de 35% ou 10% selon que le donateur a moins ou plus de 70 ans. Conclusion Ainsi, lorsque le chef d entreprise consent une donation-partage égalitaire en pleine propriété dans la cadre d un pacte «Dutreil», les droits à payer sont à nouveau réduits de 50% et aucun droit complémentaire ne sera dû en cas de décès, ce qui présente l avantage de figer la valeur de la participation transmise. On est encore loin de ce que font nos voisins italiens qui calculent les droits de donation et de succession sur la valeur comptable de la participation transmise et non sur sa valeur vénale mais on ne peut plus dire que «pacte de famille égal pacte de famine». 37

Donation en nue-propriété dans le cadre de l article 787 B du CGI 38 Chaque enfant reçoit 4 000 Valeur de la nue-propriété 60% 2 400 Abattement de 75% sur la base -1 800 Abattement personnel (parents-enfants) -50 Assiette des droits de donation 550 Droits de donation à payer par enfant 111 Réduction liée à l'âge du donateur (35%) 0 Taux d'imposition 4,6% Solde net de droits par enfant 2 289 Le chef d entreprise, nous l avons vu, ne disposera pas d une pension de retraite d un montant suffisant pour vivre correctement. S il désire s assurer un complément de revenus sous la forme d un flux de dividendes réguliers, la solution est une donation des titres TETRA en nue-propriété. Ainsi, le chef d entreprise en tant qu usufruitier, pourra percevoir des dividendes jusqu à son décès s il le souhaite. Cette donation sera effectuée, bien entendu, dans le cadre de la loi DUTREIL, faute de quoi l abattement de 75% ne s appliquerait pas. Application du barème fiscal répartissant la valeur entre l usufruit et la nue-propriété La réalisation d un démembrement implique la nécessite d évaluer les droits respectifs de l usufruit et de la nue-propriété. Cette évaluation se fait à partir d un barème fiscal qui détermine la valeur de l usufruit et corrélativement celle de la nue-propriété en fonction d un pourcentage de la valeur du bien en pleine propriété. Ce pourcentage dépend de l âge qu a l usufruitier au moment du démembrement. Il est d autant plus faible que l usufruitier est âgé. Pour notre chef d entreprise qui a plus de 61 ans et moins de 71 ans, la valeur de l usufruit qui lui revient est égale à 40% de la pleine propriété. On en déduit que la quote-part des titres donnée en nuepropriété représente 60% de la pleine propriété. Ce barème, qui n avait jamais été révisé depuis 1901, a été actualisé par la loi de finances pour 2004. Il est désormais codifié à l article 669 du CGI. Non-application de la réduction des droits fonction de l âge du donateur À la différence de la donation en pleine propriété, l abattement de 75 % sur la base ne peut pas se cumuler avec les réductions d impôt prévues à l article 790 du CGI (35% ou 10% quand la donation porte sur la nuepropriété). Conclusion Au final, lorsque la donation porte sur la nue-propriété, les droits à payer sont, en pourcentage par rapport à une donation en pleine propriété, un peu plus élevés. 38

Synthèse des droits à payer selon que le chef d entreprise prépare ou non sa succession 39 Situation Succession en l'absence de pacte "Dutreil" Succession avec pacte "Dutreil" Donation en pleine propriété avec pacte "Dutreil" Donation en nue- propriété avec pacte "Dutreil" Montant reçu par enfant Montant des droits Droits/valeur titres 4 000 1 389 34,7% 4 000 228 5,7% 4 000 118 3,0% 2 400 111 4,6% Le tableau de synthèse présenté sur le transparent fait clairement apparaître l avantage que peuvent retirer les héritiers de la conclusion d un pacte «Dutreil» puisqu en cas de décès les droits à payer sont divisés par six. Cependant, le décès prématuré du chef d entreprise menace inévitablement la poursuite de l entreprise. Il convient donc d organiser la transmission du patrimoine professionnel du vivant de l entrepreneur. Au vu de la synthèse présentée ci-dessus, il est clair qu une donation permettra de réduire encore le montant des droits à payer. 39

Conditions d application de l article 787 B 40 Engagement collectif de conservation des titres TETRA Engagement individuel de conservation des titres TETRA commence à courir à l expiration de l engagement collectif. A compter de cette date aucun mouvement de titres n est plus possible. 2 ans 6 ans Donation 5 ans Exercice des fonctions de dirigeant par l un ou l autre des deux enfants. Le dispositif, commun aux deux voies de transmission, successions et donations, qui permet de bénéficier de l abattement en base de 75%, est codifié dans le CGI sous l article 787 B pour les parts ou actions de sociétés et 787 C pour les entreprises individuelles. Double engagement S agissant des sociétés, le régime repose sur un double engagement : un engagement collectif et un engagement individuel. Engagement collectif : les titres à transmettre doivent avoir fait l objet, avant la donation, d un engagement collectif de conservation avec d autres associés, au cas présent, les enfants, d une durée minimale de deux ans. Ce délai court à compter de la date d enregistrement et il doit être en train de courir au jour de la transmission. Il faut donc veiller à le renouveler. Prendre cet engagement ne mange pas de pain. S il n est pas respecté cela n est pas gênant dès lors qu on n a pas bénéficié de l abattement de 75%. Cet engagement collectif doit porter sur au moins 34% des droits de vote et des droits financiers (20% pour les sociétés cotées). Engagement individuel : au moment de la transmission, chacun des bénéficiaires doit prendre l engagement individuel de conserver les titres reçus pendant une durée de 6 ans. Ce délai de six ans commence à courir à compter de l expiration de l engagement collectif. Exercice de fonctions de direction L un des signataires soit de l engagement collectif soit d un engagement individuel doit exercer une fonction de direction dans la société dont les titres sont transmis pendant les cinq années qui suivent la transmission. Condition supplémentaire pour les donations en nue-propriété Enfin, pour les donations avec réserve d usufruit, les droits de vote de l usufruitier doivent être statutairement limités aux décisions concernant l affectation des bénéfices. 40

Quel montage? concilier les objectifs de l entrepreneur et des enfants 41 JF. DUPONT Donation 1 819/2500 actions soit 72,76% Souscription d un engagement collectif de conservation de 2 ans sur la fraction du capital destinée à la donation X. DUPONT C. DUPONT Engagement individuel dans l acte de donation SAS TROP Valeur : 260 SAS TETRA Holding animatrice 59% SAS DUPONT Valeur : 13 000 K SAS SUP Valeur : 72 Réflexion patrimoniale Pour concevoir le montage à mettre en place, il est essentiel d identifier, aussi précisément que possible, la situation à laquelle il est censé répondre compte tenu des aspects financiers et des objectifs des parties prenantes. Autrement dit, une réflexion patrimoniale doit avoir été engagée. Dans notre exemple, la situation a été analysée en amont et les objectifs de l opération sont clairs. Le chef d entreprise, Mr JF DUPONT, veut passer la main à ses enfants qui souhaitent prendre sa succession. Les minoritaires ont eu le temps qui leur était nécessaire pour prendre position et assimiler la transmission. Ils ne sont donc pas un obstacle. Mr JF DUPONT a anticipé la cessation de son activité en cédant aux salariés des entités concernées, deux des trois filiales de la Holding TETRA, les SAS TROP et SUS, trop lourdes à gérer par rapport à leur taille et leur profitabilité. La trésorerie de la holding animatrice TETRA atteint ainsi, un montant qui avoisine 900 K. Celle de la société d exploitation, la SAS DUPONT est beaucoup plus abondante, d un montant de l ordre de 3 000 K. Quel montage? Obtenir un dividende régulier ou un capital? Mr JF DUPONT s interroge sur le moyen le plus efficace de transférer une partie de cette trésorerie vers son patrimoine personnel : se verser un dividende régulier ou dégager des liquidités en vue de les placer? Pour se verser un dividende régulier, le dirigeant doit conserver l usufruit des titres TETRA et donc opter pour une donation en nue-propriété qui effectuée dans le cadre de la loi Dutreil ne coûtera à chacun des enfants que 111 K, nous l avons vu. Reste que la situation n est pas idéale pour les enfants qui ne bénéficient pas d une totale indépendance vis-àvis de leur père et risquent d être angoissés à l idée de ne pas pouvoir verser le dividende attendu faute d une rentabilité suffisante... 41

Création holding et apport des titres 42 En cas de donation, le donateur peut détenir une participation minoritaire dans le capital de la holding «CXD» Mais pas en cas de cession art. 150-0 D ter JF. DUPONT 681 a. X. DUPONT C. DUPONT Nomination d un commissaire aux apports Apport des 1 819 actions Droits fixes : 500 59% 72,76% 1 819 a SAS TETRA Holding animatrice SARL SARL «CXD CXD» Holding Holdingpassive La SARL «CXD» doit avoir pour objet exclusif la gestion de la participation TETRA Rôle actif interdit SC et SNC : engagements illimités Engagement de conserver les titres TETRA reçus par voie d apport SAS TROP Valeur : 260 SAS DUPONT Valeur : 13 000 K SAS SUP Valeur : 72 Quel montage : vendre une partie des titres afin de dégager des liquidités? Une autre solution consiste à panacher la donation en pleine propriété d une partie des titres et la cession de l autre partie. Le père va donner une fraction des ses titres et vendre l autre partie à une société holding spécialement créée à cet effet. La cession sera réalisée dans le cadre du régime prévu par l article 150-0 D ter du CGI qui permet aux dirigeants de PME qui partent à la retraite de bénéficier, d une exonération à raison des plus-values professionnelles dégagées lors de la cession des titres de l entreprise. Mais pour cela, il faut que les enfants créent une super-holding à laquelle ils apporteront les titres qu ils ont reçus gratuitement de leur père pour une valeur de l ordre de 6 000 K. Dotée d une ligne de participation susceptible d être nantie, cette super-holding va ensuite emprunter à la banque le montant nécessaire à l acquisition des titres soit 2 000 K. Cette opération (OBO : owner buy out) qui n est autre qu une variante du LBO (Leveraged buy-out) permet au chef d entreprise d encaisser une importante somme d argent qui placée lui assurera son revenu futur. L avantage de cette solution par rapport à la donation en nue-propriété est la totale indépendance dont jouiront les enfants. Il n auront pas l obligation de verser avec régularité un dividende à leur père et ainsi, pourront vivre sans contrainte leur nouvelle vie d entrepreneur tout en bénéficiant pleinement du fruit de leurs efforts. Faisabilité Le montage de type OBO est donc particulièrement adapté. Mais la question est de savoir s il est possible car au moment de la donation, pour bénéficier de l abattement en base de 75%, chacun des enfants a pris l engagement de conserver les titres pendant 6 ans. L apport des titres en cause à une super-holding est-il considéré comme une rupture de l engagement?. 42

Possibilité d apporter les titres grevés à un holding 43 Mesure de tempérament sous conditions (loi de Finances rectificative pour 2005) Condition liée à la composition du capital du holding Détenu par les souscripteurs des engagements individuels. Condition liée à l activité du holding Seul actif les titres grevés et seule activité celle de les gérer. Condition liée la direction du holding Doit être assurée par l un des bénéficiaires de l exonération. Condition liée à la conservation des titres après l apport Jusqu au terme de l engagement individuel de 6 ans, aucune mutation des titres apportés et de ceux du holding. Transmissions à titre gratuit de titres : un assouplissement bienvenu La loi de finances rectificative pour 2005 a apporté un assouplissement bienvenu : L apport des titres grevés de l engagement de conservation de six ans à une société holding est désormais autorisé (apport effectué à compter du 1/01/2006) sous réserve de respecter des conditions très strictes jusqu au terme de l engagement individuel : La première est liée à la composition du capital du holding. Celui-ci doit être détenu en quasi-totalité par les souscripteurs des engagements individuels, quasi-totalité parce que le donateur peut prendre une participation minoritaire. Cette possibilité se heurte aux dispositions de l article de l art.150-0 D ter CGI relatif à l exonération des plusvalues réalisées lors du départ à la retraite. L une des conditions est, en effet, liée à l absence de contrôle de la super-holding à laquelle le dirigeant va céder une partie de ses titres. Absence de contrôle signifie que le cédant ne doit détenir ni droit de vote ni droit dans les bénéfices dans cette société. Le respect de cette condition est exigé non seulement au moment de la cession mais également au cours des trois années qui suivent la cession. A défaut, l abattement est remis en cause. Il s agit donc d une clause anti-abus très stricte. La seconde est liée à l activité du holding : il doit s agir d un holding passif. Il doit avoir pour seul actif les titres TETRA et pour seule activité celle de les gérer. La troisième est liée la direction du holding qui doit être assurée par l un des bénéficiaires de l exonération c est-à-dire par l un des souscripteurs des engagements individuels. La dernière est liée à la conservation des titres après l apport. Jusqu au terme de l engagement individuel de 6 ans, les titres ne peuvent faire l objet d aucune mutation. Cette interdiction vise tant les titres figurant à l actif du bilan du holding que ceux composant son capital. Observation : à la lecture stricte du texte, ce dispositif n est applicable que pour les titres sur lesquels l engagement de 6 ans a commencé à courir. Espérons que l administration admettra qu il s applique lorsque l engagement collectif est encore en cours. 43

Cession art.150-0 D ter 44 Pactes de conservation des titres, article 885 I bis Titres SARL «CXD» non professionnels ISF Cession des 681 actions X. DUPONT C. DUPONT JF. DUPONT Détention > 25% durant 5 ans en continue Fonction direction durant 5 ans en continue Faire valoir les droits à la retraite Détention < 50% DV : cession totalité Détention > 50% DV : Cession > 50% DV Exonération des 16% maintien des 11% SARL SARL «CXD CXD» Holding Holdingpassive SAS TETRA Holding animatrice Bilan "CXD" après acquisition Titres TETRA 8 000 6 000 Capital social 2 000 Emprunt 8 000 8 000 En application de l article 150-0 D ter du CGI, les dirigeants de PME qui partent à la retraite sont exonérés de l impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16% (mais pas des prélèvements sociaux calculés au taux de 11%) à raison des plus-values professionnelles dégagées lors de la cession des titres de leur entreprise sous les conditions suivantes : Condition liée à la qualité d associé Le cédant doit justifier avoir détenu de manière continue pendant les 5 années précédant celle de la cession, au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices (cessions de droits démembrés) et ce, directement ou par personne interposée ou encore par l intermédiaire des membres du cercle familial entendu au sens large (conjoint, descendants, ascendants, frères et sœurs). Condition liée à la durée des fonctions de dirigeants Le cédant doit justifier avoir exercé des fonctions dirigeantes pendant les cinq années précédant celle de la cession. Par fonctions dirigeantes, il faut entendre celles prévues en matière d ISF pour l exonération des biens professionnels c est-à-dire être : «soit gérant nommé conformément aux statuts d une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d une société par actions». Cette fonction doit avoir été exercée de manière effective et continue. Condition liée au départ en retraite Dans le délai d un an qui suit la cession, le dirigeant doit cesser toute fonction dans l entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite. Cessions significatives La cession doit porter sur plus de 50% des droits de vote de la société, ou en cas de participation inférieure, sur l intégralité des titres (ou, en cas de la seule détention de l usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices). 44

La remontée de trésorerie s effectuera en bénéficiant du régime mère-fille Dans le cadre d une convention de trésorerie possibilité d un prêt réduit et provisoire : attention art. L. 225-216 Financement de la vente des titres Bilan "CXD" après cession Titres TETRA 8 000 6 000 Capital social 1 500 Emprunt Trésorerie 500 Crédit vendeur 8 000 8 000 Bilan TETRA Titres DUPONT 623 1 317 Capitaux propres Autres immo 26 79 Résultat Actifs d'exploitation 135 297 Dettes d'exploitation Trésorerie 909 1 693 1 693 Bilan DUPONT Immobilisations 216 4 961 Capitaux propres Actifs d'exploitation 3 149 562 Résultat Trésorerie 3 550 1 392 Dettes d'exploitation 6 915 6 915 45 Annuité de 185 K sur 10 ans Prévoir possibilité remboursement par anticipation Rappel des données : La holding animatrice TETRA, compte tenu de sa participation dans la cible, a été évaluée à 8 000 K. Cette valorisation qui constitue une phase clé du montage a été validée par les différentes parties prenantes : repreneurs, minoritaires, établissement financier. Le chef d entreprise, Mr JF DUPONT qui détient la quasi-totalité du capital de TETRA consent à ses enfants une donation en pleine propriété portant sur 75% de sa participation pour une valeur de 6 000 K. Les enfants apportent cette participation à la super holding CXD spécialement créée à cet effet moyennant le paiement d un droit fixe de 500. Aspects financiers : Dotée d un patrimoine susceptible d être nanti, la société CXD peut alors négocier l emprunt nécessaire à l acquisition de l autre partie des titres TETRA d une valeur de 2 000 K. Les modalités envisagées pour le financement sont les suivantes : crédit vendeur à hauteur de 500 K et 1 500 K de dette bancaire sur une durée de 10 ans avec une possibilité de remboursement anticipé sans frais ni pénalités. La question essentielle est de savoir si la cible génère suffisamment de cash-flows pour rembourser la dette d acquisition. Si son taux de rentabilité économique (EBE/capitaux investis) est supérieur au coût des capitaux empruntés pour l acquérir, l endettement devient possible car le rendement de la cible permettra de faire face sans péril aux échéances. C est le levier économique, le plus important pour «sécuriser» l opération. Dans notre cas, les comptes de résultat prévisionnels établis pour asseoir le projet présentés ci-après font apparaître que le dividende à verser par la cible «SAS DUPONT» pour permettre le remboursement de l emprunt souscrit par CXD soit 185 K représente moins de la moitié de la quote-part de résultat revenant à TETRA (185 < à [(647 * 59%)/2]. Mais la durée de remboursement de l emprunt est, à mon avis, trop longue. Selon les ratios généralement admis, elle ne devrait pas excéder 5 ans avec une possibilité d aller jusqu à 7 ans si l annuité représente moins de 50% du résultat. Appliqué au cas DUPONT, la réduction de la durée de l emprunt de 10 ans à 7 ans, obligerait la cible à verser un dividende de 250 K soit plus de 50% de la quote-part de résultat revenant à TETRA, ce qui est excessif. Il est possible de remédier à cette situation grâce au niveau de trésorerie de TETRA : L acquisition par CXD des titres pour un prix 2 000 sera financée par un crédit-vendeur de 900 au lieu de 500, ce qui permettra de limiter la dette bancaire à 1 100 et de réduire l échéance de 250 à 183 K. 45

Flux liés aux remboursements de l emprunt 46 Charges financières Intégration fiscale Résultat net Annuité d'emprunt Frais généraux Impôts Salaires et charges IS à 33,33% Résultat CR "CXD" prévisionnel 60 125 185 185 Dividendes CR TÉTRA prévisionnel 50 4 200 5 186 260 185 Production vendue Dividendes DUPONT Dividendes non imposables régime sociétés mère-fille Dividendes non imposables régime sociétés mère-fille CR DUPONT prévisionnel Charges d'exploitation IS à 33,33% Résultat 6 850 323 647 7 700 120 Produits d'exploitation Produits financiers Droit des sociétés Le Code de Commerce ne permet pas d utiliser la trésorerie de la société d exploitation pour financer le montage. En effet, aux termes de l'article L 225-216 du Code de commerce, une société par actions ne peut pas avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de l'achat de ses propres actions par un tiers. Observons que cet article ne s'applique ni aux SARL ni aux sociétés de personnes. A notre avis, cette disposition n interdit pas d effectuer de manière ponctuelle des avances d un montant réduit et de courte durée dans le cadre d une convention de trésorerie. Fiscalité Du fait des charges financières et des dividendes non imposables dans le cadre du régime «mère-fille», la super-holding sera systématiquement déficitaire au plan fiscal. Pour bénéficier du levier fiscal, il faudra nécessairement opter pour le régime de l intégration fiscale. Le pourcentage de participation de CXD dans TETRA étant supérieur à 95%, la condition du seuil de détention minimum est remplie pour pouvoir imputer le bénéfice de la holding animatrice sur le déficit de la super-holding. Rappelons que l option doit être exercée avant le début de l exercice. L amendement Charasse qui limite la déductibilité des intérêts afférents à l emprunt souscrit pour acquérir une société appelée à devenir membre du groupe intégré ne s applique pas au cas présent. Celui-ci n est, en effet, à prendre en compte que dans le cas d une vente à soi-même lorsqu il y a maintien du contrôle. 46

ISF exonération des titres «biens non professionnels» 47 Principe : les titres détenus dans une holding passive ne sont pas des biens professionnels Possibilité de souscrire un pacte Dutreil ISF > Engagement collectif de conservation d une durée de 6 ans > Portant sur les titres CXD et les titres TETRA > Deux échelons d interposition sont, en effet, admis > Gel des participations pendant toute la durée du pacte Au regard de l ISF, les titres que les enfants vont détenir dans la super-holding ne sont pas considérés comme des biens professionnels, parce que cette holding est passive. Art. 885-I bis du CGI En application de l article 885-I du CGI instauré par la loi pour l initiative économique (Loi n 2003-721 du 1 août 2003 : JO du 5 août 2003, p. 13449) dite loi DUTREIL, les titres détenus dans une holding passive peuvent faire l objet d une exonération partielle si la holding détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions sociales. L existence de la holding animatrice entre la société d exploitation et la super-holding passive n est pas un obstacle car le texte admet deux échelons d interposition. Pacte DUTREIL ISF Pour bénéficier de l abattement en base de 75%, un engagement collectif de conservation des titres d une durée d au moins 6 ans doit être souscrit. L engagement doit porter sur les titres de la super-holding CXD et ceux de la holding animatrice TETRA, cette dernière doit donc figurer au nombre des signataires de l engagement. Ce dispositif est la transposition du système existant en matière de droits de mutation à titre gratuit (pacte DUTREIL art. 787 B du CGI). Il ne faut cependant pas assimiler les deux catégories de pactes fiscaux car ils nécessitent la signature d engagements de conservation distincts et soulèvent par ailleurs des questions pratiques de nature différente. Gel des participations pendant la durée du pacte En matière d ISF comme en matière de droits de transmission à titre gratuit, un gel total des participations est imposé à chaque niveau pendant toute la durée du pacte. Ce qui signifie que ni les titres CXD, ni les titres TETRA ni les titres SAS DUPONT ne peuvent être cédés sauf à l intérieur du groupe des associés signataires. 47

Conclusion 48 Une pratique comptable plus rigoureuse > Période révolue : comptabilité source de possibilités d optimisation > Aujourd hui : des règles très précises encadrent les opérations (toutes les entreprises sont concernées pour l'établissement de leurs comptes individuels). Une fiscalité moins lourde > Nombreuses améliorations au cours de ces dernières années > Transmission de sociétés : moins coûteuse mais demeure soumise à une véritable machine «juridique» > Holding de reprise : un merveilleux instrument de rachat des sociétés Une pratique comptable plus rigoureuse La pratique comptable dans le domaine des opérations de restructuration, cadre de cette étude, a pendant longtemps été une source de possibilités d optimisation. C est ainsi que jusque là fin de l année 2004, la latitude offerte en matière de fixation des valeurs d apport, l absence de règles précises pour la comptabilisation des échanges d actions, les positions doctrinales divergentes sur le traitement du mali etc. permettaient des choix généralement inspirés par des considérations fiscales. Cette période est révolue. Aujourd hui, une fusion, une scission, un apport partiel d actif et les mouvements de titres que ces opérations engendrent suivent des règles très précises supprimant toute marge de manœuvre en comptabilité. Ces nouvelles règles obligatoires pour les exercices ouverts à partir du 1 er janvier 2005 concernent toutes les entreprises, cotées et non cotées, pour l'établissement de leurs comptes individuels. Une fiscalité moins lourde A l inverse, la fiscalité n est plus le frein qu elle a été par le passé. De nombreuses améliorations ont été apportées au cours de ces dernières années et plus particulièrement en matière de rachats de sociétés. Les droits de mutation très lourds qu il fallait payer ont été considérablement réduits. Si la transmission est aujourd hui moins coûteuse, elle demeure soumise à une véritable machine «juridique» tant on a accumulé les conditions à réunir. La holding de reprise n en reste pas moins un merveilleux instrument de rachat des sociétés où les praticiens peuvent exercer leur art de l ingénierie juridico-fiscale. 48