Règlement n o 12 instituant la Commission des études

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Transcription:

instituant la Commission des études Adopté par le conseil d administration lors de sa 175 e assemblée, le 30 août 1994 Révisé le 18 juin 2002 (227 e assemblée, résolution n o 1879) le 17 juin 2014 (304 e assemblée, résolution n o 2716)

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Principes Le Collège et les programmes d études La Loi sur les collèges d enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.c-29) autorise le gouvernement à instituer des collèges dont la fin est de dispenser de l enseignement général et professionnel de niveau collégial (art. 2). Pour parvenir à cette fin, le Conseil d administration exerce les pouvoirs que la loi lui confère (art. 13). Le premier pouvoir du Conseil est de mettre en œuvre les programmes d études (art. 6) lesquels sont des ensembles intégrés d activités d apprentissage visant l atteinte d objectifs de formation en fonction de standards déterminés (Règlement sur le régime des études collégiales, art. 1). C est pourquoi les programmes d études constituent le pivot autour duquel s organise la vie éducative du Collège. Institution de la Commission des études Pour l aider à mettre en œuvre les programmes d études, la loi enjoint au Conseil d administration d instituer une Commission des études et d en déterminer la composition par règlement (art. 17). Cette Commission formule des recommandations sur toute question concernant les programmes d études dispensés par le Collège et l évaluation des activités d apprentissage, y compris les procédures de sanction des études. Nature de la Commission des études Appelée à conseiller le Conseil d administration, à lui exprimer ses recommandations, la Commission des études est un organe de réflexion et de mise en perspective; elle est concernée par les orientations, les politiques, la planification et l évaluation, pour des objets de sa compétence. Ses préoccupations et ses actions sont larges, elles se situent en dehors du courant de la gestion quotidienne et du flot incessant des opérations, en aval et en amont de la mise œuvre des programmes d études. De par sa nature, la Commission donne la primauté à l intérêt éducatif des étudiants. La Commission n est pas un groupe de travail. Cependant, elle peut dresser les balises, indiquer la direction, manifester le sens des activités conduites par des groupes de travail qui œuvrent sur les objets de sa compétence. Rôle institutionnel Non seulement parce qu elle est instituée par le Conseil d administration, mais encore parce que l objet de sa compétence est vital, la Commission joue un rôle institutionnel. Sa composition associe tous les groupes participant à la mission de formation de l étudiant. Ses membres sont investis d une responsabilité plus large que celle qui leur est autrement dévolue dans leurs fonctions habituelles. En ce sens, la Commission est autonome quant à son fonctionnement; ses membres ont la marge de manœuvre pour agir en toute liberté et responsabilité. Ses avis et recommandations sont marqués par la recherche du plus large consensus possible. Pour établir sa crédibilité et exercer son leadership, elle s assure d une consultation préalable, d une communication constante et d une animation appropriée. 1.02 Désignation Le présent règlement est connu et désigné sous le nom de Règlement. 1.03 Objet Le présent règlement institue la Commission des études, en arrête la composition, en détermine les fonctions et en établit les règles générales de fonctionnement. 1.04 Définitions Commission La Commission des études du Collège de Bois-de-Boulogne, telle qu instituée par le présent règlement. Conseil Le Conseil d administration du Collège de Bois-de-Boulogne. 1

Coordonnateur de programme Personne (généralement une ou un enseignant) qui a, entre autres tâches, celles de coordonner les activités requises pour la réalisation des fonctions du comité de programme, de maintenir des relations avec les autres unités de travail et d informer les milieux intéressés par le programme. Directeur des études «Directeur des études» signifie «directeur des études et des services aux étudiants». Directeur adjoint à la direction des études Membre de la Direction des études, responsable de la mise en œuvre et de la dispensation d un programme d études. ARTICLE 2 INSTITUTION DE LA COMMISSION DES ÉTUDES Est instituée la Commission des études. ARTICLE 3 COMPOSITION DE LA COMMISSION DES ÉTUDES ET MANDAT DES MEMBRES 3.01 La Commission comprend : a) le directeur des études qui en est le président d office; b) deux directeurs adjoints à la direction des études nommés par le Conseil sur recommandation du directeur des études; c) Un enseignant de chacun des programmes d études ou son substitut et un enseignant représentant l ensemble de la formation générale ou son substitut, tous désignés par le comité de programme et élus par leurs pairs. Il peut s agir des coordonnateurs de programme comme cela peut ne pas être le cas. Les substituts ne sont pas des membres votants, mais ils prennent part aux échanges et en rendent compte aux membres en titre; d) trois responsables des programmes conduisant à une attestation d études collégiales : le directeur de la Formation continue et des services aux entreprises, d office; le coordonnateur de la formation créditée de la Formation continue et des services aux entreprises, d office; un conseiller pédagogique du service de la Formation continue et des services aux entreprises nommé par le Conseil sur recommandation du directeur des études, après consultation; e) un conseiller pédagogique de l enseignement ordinaire désigné par le directeur des études; f) un professionnel élu par ses pairs; g) un employé de soutien ou son substitut, élus par leurs pairs; h) deux étudiants inscrits à l enseignement ordinaire, idéalement, l un dans un programme d études techniques conduisant à un diplôme d études collégiales, et l autre dans un programme d études préuniversitaires conduisant à un diplôme d études collégiales et nommés par l Association générale des étudiants, conformément à l article 32 de la Loi sur l accréditation et le financement des associations d élèves ou d étudiants. 3.02 La durée du mandat des membres de la Commission est établie comme suit : a) toute personne qui est membre d office de la Commission le demeure tant qu elle conserve la qualité requise pour sa présence à la Commission; b) le professionnel et l employé de soutien ou son substitut ont un mandat d une durée de trois ans; c) les étudiants ont un mandat d une durée d un an; d) tout autre membre a un mandat d une durée d un an. 3.03 Sauf s il s agit d un membre siégeant d office à la Commission, la nomination d un membre par le Conseil s effectue normalement en juin, et celui-ci entre en fonction le premier juillet suivant. 2

3.04 Le mandat d un membre est renouvelable. 3.05 Une rencontre préparatoire avec les nouveaux membres de la Commission doit avoir lieu chaque année. 3.06 Le mandat d un membre prend fin par sa démission, ou par la perte de la qualité qui le rend apte à siéger à la Commission, ou après l absence non motivée à trois réunions consécutives de la Commission. 3.07 Un poste vacant est comblé dans un délai de trois mois suivant le début de la vacance. Ce délai est suspendu pendant les vacances annuelles du personnel enseignant. ARTICLE 4 COMPÉTENCE 4.01 La Commission donne des avis au Conseil sur : a) les projets de politiques institutionnelles des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études tout comme les mesures d aide visant la réussite des étudiants; b) les projets de politiques institutionnelles d évaluation relatives aux programmes d études; c) les projets de programmes d études du Collège; d) le choix des activités d apprentissage relevant de la compétence du Collège; e) les projets de règlements ou de politiques relatifs aux règles, procédures et critères régissant l admission et l inscription des étudiants; f) les orientations indiquées au directeur général ou au directeur des études à l occasion de la nomination ou du renouvellement de mandat; g) la nomination et le renouvellement de contrat du directeur général et du directeur des études; h) le plan de développement du Collège; i) le système d assurance qualité du Collège. 4.02 La Commission peut, à son initiative, donner un avis au Conseil ou à la Direction des études, sur tout sujet portant sur les études, les programmes d études et l évaluation. Plus particulièrement, elle peut : a) transmettre le résultat de sa réflexion à la communauté boulonnaise, contribuant ainsi à son animation et à la détermination des orientations annuelles de travail du Collège; formuler des recommandations qui découlent de cette réflexion; b) étudier les rapports portant sur l application de l évaluation des politiques institutionnelles d évaluation des apprentissages et des programmes d études, y compris les recommandations qui en émanent et, à ce sujet, donner avis. ARTICLE 5 FONCTIONNEMENT 5.01 Convocation Le président convoque la Commission au moins cinq jours ouvrables avant la tenue d une réunion et en dresse l ordre du jour. Six jours ouvrables avant la tenue d une réunion prévue au calendrier annuel, un membre peut proposer au président d introduire un point à l ordre du jour. L ordre du jour expédié est accompagné des documents pertinents. 5.02 Réunions et calendrier La Commission se réunit au moins cinq fois l an, deux fois à la session d automne et trois fois à la session d hiver. Le calendrier des réunions tient compte de celui du Conseil. 3

5.03 Quorum Le quorum requis pour une réunion de la Commission est atteint par la présence de la majorité des membres en fonction. Lors de la considération d un sujet prévu à l article 4.01, l absence de quorum ne peut avoir pour effet d empêcher la Commission de remplir son obligation de donner un avis au Conseil. 5.04 Huis clos La Commission siège à huis clos lorsque ses travaux portent sur la nomination et le renouvellement de contrat du directeur général et du directeur des études. 5.05 Secrétariat Le secrétariat des séances de la Commission est assuré par la secrétaire du directeur des études. Les avis et recommandations de la Commission sont acheminés au Conseil. 5.06 Situation exceptionnelle Dans une situation particulière, une réunion extraordinaire peut être convoquée par téléphone par le président au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour cette réunion. Dans un tel cas, l ordre du jour est fermé. 5.07 Les avis de la Commission Les avis de la Commission sont marqués par la recherche du plus large consensus possible. On annexe au compte rendu la position ou le point de vue de tout membre qui en fait la demande. Les avis de la Commission sont portés à l ordre du jour du Conseil. Le président de la Commission présente les avis et recommandations de la Commission au Conseil, accompagné d un ou de membres si celle-ci le juge utile. 5.08 Thème annuel de réflexion La Commission peut déterminer un thème de réflexion relié aux objets de sa compétence. Le résultat de la réflexion peut servir à l animation du milieu et à l élaboration d avis. 5.09 Invité La Commission peut inviter toute personne à une réunion qu elle tient. 2014-06-17 4