ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF. du 3 octobre 2006



Documents pareils
ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Service pénal Fiche contrevenant

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Décrets, arrêtés, circulaires

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

Code civil local art. 21 à 79

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE

Loi sur le transport de voyageurs

Arrêt du 19 mai 2008

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Cour de cassation. Chambre sociale

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

REPUBL QUE FRANCA SE

Décision du Défenseur des droits n MLD

Arrêt du 12 septembre 2008

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Titre la (nouveau) Sécurité de l infrastructure routière

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Dispositions générales

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

RESPONSABILITÉ, SANCTION Introduction: Être responsable de ses actes ET ASSURANCE. Il existe deux types de responsabilité

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Assurances selon la LAMal

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Loi sur l'archivage (LArch)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

Responsabilité pénale de l association

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

Les infractions au. Code criminel PERMIS DE CONDUIRE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

e. SOLUTION Assurance Auto Risques Aggravés Fiche technique

EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 7 septembre 2011

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

BEPECASER. Mercredi 13 mai 2015

Convention de prévoyance

Tribunal Administratif VAUD: GE

AUTO STANDARD. sinistres matériels responsables

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

CONTRAT DE DOMICILIATION

Conditions générales d assurance (CGA)

MANDAT DE GESTION DE FORTUNE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Algérie. Loi relative aux associations

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CONVENTION-TYPE. le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ;

Assurance obligatoire des soins

DES MEUBLES INCORPORELS

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

Art. 8, al. 3 OCR Routes à plusieurs voies, circulation à la file 3

> Une garantie obligatoire

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

AUTO STANDARD. Dispositions Générales SADA AUTO AOG N 02 du 01/01/2013 Convention d assistance AUTO ref. W60

Transcription:

R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E -LCR ATA/533/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 octobre 2006 1 ère section dans la cause Madame H contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - EN FAIT 1. Née en 1955, Madame H (ci-après : Mme H ou la recourante) est domiciliée dans le canton de Genève. 2. A teneur du dossier constitué par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l autorité intimée), Mme H a déjà fait l objet d un retrait du permis de conduire pour une durée d un mois, décidé le 22 avril 2005, pour avoir conduit à une vitesse excessive à l intérieur d une localité. 3. Le 30 janvier 2006, Mme H a été impliquée dans un accident de la circulation ; le véhicule qu elle conduisait a heurté l arrière d un motocycle, régulièrement arrêté devant un passage emprunté par des piétons. Elle avait alors pris la fuite avant d être arrêtée à son domicile par la police. L analyse du sang prélevé quelque deux heures après les événements avait révélé un taux d alcool de 1,67 gr. o/oo. 4. Le 3 février 2006, le SAN a proposé à Mme H de fréquenter un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l influence de l alcool. Après avoir accepté de participer à ce cours, Mme H retira son inscription. 5. Le 2 juin 2006, le SAN prit acte de ce refus. Le 26 du même mois, il prononça le retrait du permis de conduire de l intéressée pour une durée de six mois. Le pli recommandé contenant ce prononcé ayant été refusé par l intéressée, il lui a été réacheminé le 6 juillet 2006. 6. Par lettre recommandée expédiée le 25 juillet 2006, Mme H a recouru contre la décision du SAN. Elle ne refusait pas le retrait, mais bien «les arguments et les frais» ainsi que le «jugement» rendu par Monsieur le Procureur général. 7. Par lettre du 23 août 2006, le SAN a informé le tribunal de céans que l intéressée avait déposé spontanément son permis de conduire. 8. Les parties ont été entendues le 15 septembre 2006 : a. Mme H avait bien reçu une ordonnance de condamnation du Procureur général, à laquelle elle avait fait opposition. Elle avait déposé son permis de conduire le 17 août 2006 et avait décidé de ne pas suivre le cours qui lui avait été proposé. Elle reconnaissait ses antécédents, soit une mesure de retrait du permis de conduire d une durée d un mois en 2005.

- 3/5 - Elle était enseignante et n avait pas besoin de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Elle faisait partie d un groupe musical et avait décidé que les autres membres de celui-ci devraient dorénavant se charger du transport des instruments. Elle était révoltée par l ensemble des frais qu elle devait payer. S agissant des faits de la cause, elle contestait avoir été inattentive et n avoir pas rempli ses devoirs en cas d accident, puisqu elle était revenue sur les lieux avant de repartir. Elle s opposait enfin à l inscription au registre fédéral des mesures administratives et entendait maintenir son recours. b. La représentante de l autorité intimée a exposé que la mesure de retrait avait été fixée au minimum légal et que l inscription au registre des mesures administratives était conforme à l ordonnance fédérale applicable. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l article 14 alinéa premier LPA, la juridiction administrative peut prononcer la suspension de la procédure lorsque le sort de celle-ci dépend de la solution d une question de nature pénale. En l espèce, la recourante a fait l objet d une ordonnance de condamnation, à laquelle elle s est a opposée. Une procédure pénale est ainsi en cours. La seule question déterminante pour la solution du présent litige réside dans les conséquences de la conduite en état d ébriété, faits attestés notamment par un rapport médical, que la recourante ne conteste pas. Il n y a donc pas lieu d attendre l issue de la procédure pénale. 3. En application de l article 16c alinéa premier lettre b et 2 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée de six mois minimum à tout conducteur ayant présenté un taux d alcoolémie qualifié et ayant déjà subi, au cours des cinq années précédentes, un retrait du permis de conduire en raison d une infraction moyennement grave. Par ordonnance du 21 mars 2003, l Assemblée fédérale a considéré qu était réputé «qualifié» un taux d alcoolémie de 0,8 gr. o/oo (art. 1 er al. 2 de l ordonnance de l Assemblée fédérale concernant les taux d alcoolémie limites admis en matière de circulation routière RS 741.13).

- 4/5 - En l espèce, l intéressée a conduit un véhicule automobile en présentant une alcoolémie très largement supérieure à celle autorisée. Elle a subi de surcroît une mesure de retrait du permis de conduire en 2005. Dès lors, la mesure entreprise, limitée au minimum légal de six mois, échappe à toute critique, l autorité intimée ne pouvant, par hypothèse, prononcer une mesure d une durée inférieure. 4. La recourante s oppose à l inscription du retrait du permis de conduire dans le registre automatisé des mesures administratives (ci-après : ADMAS). a. Selon l article 104b LCR, l office fédéral des routes gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des mesures administratives. Ledit registre sert notamment à la mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre les conducteurs de véhicules (art. 104b alinéa 2 let. b LCR). Il fait état des retraits de permis en application du troisième alinéa de cette disposition. En cas de conduite en état d ébriété, les mesures administratives décidées sont inscrites pour une durée de dix ans dans ADMAS (art. 10 al. 1 er let. b de l ordonnance sur le registre ADMAS). b. A teneur de l article 16 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1), un organe fédéral doit être désigné comme responsable du traitement des données personnelles. En application de l ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000 (ordonnance sur le registre ADMAS RS 741.55), l office fédéral des routes gère un fichier automatisé des mesures administratives et veille notamment à une protection efficace contre la perte ou le traitement par des tiers non autorisés des données personnelles (art. 18 de l ordonnance sur le registre ADMAS). L inscription de la mesure décidée par l autorité intimée à l égard de la recourante répond ainsi tant aux exigences légales de la loi sur la circulation routière que de celles sur la protection des données. Elle a été décidée également en conformité avec les normes qui gouvernent le genre et la durée des inscriptions au registre litigieux. Sur ce point également, le recours doit donc être rejeté. 5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure arrêtés en l espèce à CHF 400.- (art. 87 LPA). * * * * *

- 5/5 - PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2006 par Madame H contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 juin 2006 lui retirant le permis de conduire pour une durée de six mois ; le rejette ; au fond : met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame H ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. la greffière-juriste : Au nom du Tribunal administratif : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :