Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale

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Transcription:

Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale CADRE D EMPLOIS DES LIEUTENANTS DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS Missions (Décret n 2012-522 du 20 avril 2012) Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article n 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale susvisé et par celles du décret n 2012-522. Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades suivants : 1 Lieutenant de 2 ème classe 2 Lieutenant de 1 ère classe ; 3 Lieutenant hors classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010. Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire. 1 A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur ; les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois dans les centres d'incendie et secours. 2 Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels participent à ces missions en qualité de chef de groupe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent également effectuer des tâches de chef d'agrès tout engin et de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. 3 Ils participent en outre aux actions de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours, et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique au sein de ceux-ci. FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE 96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 E-mail: secretariat@fafpt.org - Site Internet : http://www.fa-fp.org

4 Les lieutenants de 1 ère classe et les lieutenants hors classe ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés aux 1, 2 et 3 correspondant à un niveau particulier d'expertise et de responsabilité. Recrutement tements Le recrutement en qualité de lieutenant de 2 ème classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie : 1 En application des dispositions du 2 de l'article n 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. 2 En application des dispositions du 2 de l'article n 39 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Par dérogation aux dispositions de l'article n 9 du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2 représentent 30 % du total des inscriptions opérées au titre des 1 et 2 du article n 4 du décret n 2012-522. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article n 4 du décret n 2012-522, les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne : 1 Sergents de sapeurs-pompiers professionnels, titulaires des unités de valeur pour l'occupation de l'emploi de chef d'agrès tout engin, justifiant de neuf ans de services effectifs dans le grade au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. 2 Adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de neuf ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. 3 Fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article n 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés aux 1 et 2 par la commission mentionnée à l'article n 9 du décret n 2012-522. 4 Candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article n 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n 2010-311 du 22 mars 2010. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article n 4 du décret n 2012-522, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans ce grade. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation établie par l'école départementale du service départemental d'incendie et de secours dont dépend l'agent, précisant qu'il a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Le recrutement en qualité de lieutenant de 1 ère classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie en application des dispositions des 1 et 2 de l'article n 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n 7 du décret n 2012-522 les candidats déclarés admis : 1 A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n 2007-196 du 13 février 2007 2 A un concours interne ouvert : a) Aux sapeurs-pompiers professionnels comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. b) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article n 2 de la loi n 2

86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au a par la commission mentionnée à l'article n 9 du décret n 2012-522. c) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article n 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret n 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé. Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 du présent décret. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles n 4 et 7 du décret n 2012-522 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2 ème classe stagiaires et lieutenants de 1 ère classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Dès leur recrutement, les lieutenants de 2 ème classe stagiaires et les lieutenants de 1 ère classe stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation à l'ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, les lieutenants de 2 ème classe stagiaires et les lieutenants de 1 ère classe stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. Une commission, instituée par arrêté du ministre de l'intérieur, examine le contenu des qualifications acquises par les lieutenants stagiaires ci-dessus mentionnés avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue. Le stage prévu à l'article n 9 du décret n 2012-522 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation. Cette prolongation ne peut dépasser un an. La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des unités de valeur de la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article n 9 du décret n 2012-522; toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. A l'issue du stage, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d'intégration et de professionnalisation prévue à l'article n 9 du décret n 2012-522 sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de ces mêmes autorités, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Les lieutenants de 2 ème classe stagiaires et les lieutenants de 1 ère classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010. 3

Lieutenant de 2 ème classe Rémunération : Grille indiciaire catégorie B 1 er niveau Peuvent être recrutés les candidats inscrits sur une liste d aptitude : - après concours externe. - après concours interne sous certaines conditions. Stage : 1 an Prolongation de stage : 1 an maxi 1 366 339 24 2 373 344 24 3 379 349 24 4 389 356 24 5 406 366 24 6 429 379 24 7 449 394 24 8 475 413 36 9 498 429 36 10 512 440 36 11 529 453 36 12 559 474 48 13 591 498 - Peuvent être promus lieutenants de 1 ère classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2 ème classe ayant au moins atteint, au 1 er janvier de l année au titre de laquelle est établi le tableau d avancement, le 4 ème échelon et justifiant à cette date et de trois ans de services effectifs dans ce grade. 2 Au choix, les lieutenants de 2 ème classe justifiant, au 1 er janvier de l année au titre de laquelle est établi le tableau d avancement, d au moins un an dans le 6 ème échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade. Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1 est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1 et 2. Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1, une seule promotion au titre du 2 peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article n 13 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 ne sont pas applicables pour la promotion au grade de lieutenant de 1 ère classe. Dès leur nomination, les lieutenants de 2 ème classe promus lieutenants de 1 ère classe reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation. Lieutenant de 1 ère classe Rémunération : Grille indiciaire catégorie B 2 ième niveau Peuvent être recrutés les candidats inscrits sur une liste d aptitude : - après concours externe. - après concours interne sous certaines conditions. Stage : 1 an Prolongation de stage : 1 an maxi 1 377 347 24 2 387 354 24 3 397 361 24 4 420 373 24 5 437 385 24 6 455 398 24 7 475 413 24 8 502 433 36 9 528 452 36 10 540 459 36 11 563 477 36 12 593 500 48 13 631 529-4

Peuvent être promus lieutenants hors classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1 ère classe justifiant, au 1 er janvier de l année au titre de laquelle est établi le tableau d avancement, d au moins un an dans le 5 ème échelon et et de trois ans de services effectifs dans ce grade 2 Au choix, les lieutenants de 1 ère classe justifiant, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 6 ème échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade. Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1 ci-dessus est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1 et 2 ci-dessus. Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1, une seule promotion au titre du 2 peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article n 13 du décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 ne sont pas applicables pour la promotion au grade de lieutenant hors classe. Dès leur nomination, les lieutenants de 1 ère classe promus lieutenants hors classe reçoivent la formation d'adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation. Lieutenant hors classe Rémunération : Grille indiciaire catégorie B 3 ième niveau 1 442 389 12 2 459 402 24 3 482 417 24 4 508 437 24 5 541 460 24 6 567 480 36 7 599 504 36 8 631 529 36 9 657 548 36 10 684 569 36 11 701 582-5