Quel modèle de lutte contre la récidive?



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Transcription:

LES NOTES & SYNTHÈSES DE L INSTITUT POUR LA JUSTICE Quel modèle de lutte contre la récidive? Xavier Bébin Résumé La lutte contre la récidive en France est engagée sur une mauvaise voie : l objectif des gouvernements de gauche comme de droite est de favoriser les libérations anticipées, alors que ces mesures sont contre-productives (voir la note sur les aménagements de peine). C est pourquoi il faut changer de modèle : les personnes jugées dangereuses devraient se voir imposer, à l issue de leur peine de prison ferme, un temps d assistance et de supervision durant lequel ils pourront se voir imposer le port d un bracelet électronique mobile. Xavier Bébin est expert en criminologie et en philosophie pénale. Il est l auteur d un ouvrage intitulé Pourquoi punir, publié en 2006 aux éditions L Harmattan. Avril 2009 INSTITUT POUR LA JUSTICE : Association loi de 1901 140 bis, rue de Rennes - 75006 Paris Tél: 01 70 38 24 07 N siret : 501 411 060 00012 - APE : 9499 Z www.institutpourlajustice.com

Le modèle dominant de lutte contre la récidive, consacré par le projet de loi pénitentiaire, est le suivant : pour éviter les «sorties sèches» des détenus, jugées néfastes (à juste titre), il conviendrait d aménager systématiquement les peines d emprisonnement. Tous les détenus auraient ainsi vocation, à mi-peine, à bénéficier d une libération conditionnelle ou de voir convertir leur peine de prison en une mesure de placement sous surveillance électronique statique. Comme nous l avons montré dans notre analyse du projet de loi pénitentiaire 1, une telle orientation comporte des désavantages majeurs. Elle renforce la duplicité et l incohérence de la Justice en accroissant l écart entre la peine prononcée par le tribunal et la peine réellement effectuée. Elle porte atteinte à la crédibilité de la justice dans l'opinion (voir la note sur l hypocrisie de l application des peines). Et elle met en péril la lutte contre la criminalité, d une part parce que les aménagements de peine existants ne contribuent pas réellement à réduire la récidive (voir la note sur cette question), et d autre part parce que la réduction des peines de prison altère les effets dissuasifs et neutralisants de la sanction (voir les notes sur la dissuasion et sur le caractère «criminogène» supposé de la prison). Changer de modèle Pour éviter les «sorties sèches» des personnes comportant un risque élevé de récidive, la logique doit par conséquent être inversée : les personnes jugées dangereuses devraient se voir imposer, à l issue de leur peine de prison ferme, un temps d assistance et de supervision durant lequel ils pourront se voir imposer le port d un bracelet électronique mobile. Dans le modèle proposé 2, les peines de prison ferme prononcées à l égard d individus jugés dangereux seraient systématiquement assorties, lors du jugement, d un «temps d épreuve» dont la durée serait adaptée au profil du condamné. Une fois la peine de prison ferme exécutée, il reviendrait au juge de l application des peines de déterminer la nature des obligations imposées en milieu ouvert, sur la base d une évaluation récente de la dangerosité du condamné. En cas de probabilité de récidive suffisamment élevée, il aurait vocation à porter un bracelet électronique mobile assorti d une supervision intensive 3 réalisée par un agent d insertion et de probation. Un tel système gagnerait ainsi en lisibilité et en transparence. Les peines de prison prononcées publiquement seraient réellement effectuées. Et les fonctions du juge de l application des peines seraient recentrées : ses leviers d action s inscriraient dans le cadre du temps d épreuve en milieu ouvert prononcé par la juridiction de jugement. Surtout, la lutte contre la récidive retrouverait son efficacité. L exécution réelle des peines de prison ferme serait plus dissuasive que leur aménagement systématique. Une supervision intensive, avec placement sous surveillance électronique mobile, aurait beaucoup plus de chances de réduire la récidive que les dispositifs actuels (bracelet statique, semiliberté, etc.). Enfin, la mesure serait imposée aux personnes les plus à risque de récidiver, alors que les mesures d aménagement de peine s adressent aux personnes les mieux insérées. La durée du «temps d épreuve» pourrait en outre être nettement plus longue que celle prévue dans le cas des aménagements de peine, notamment parce que la durée d un PSE mobile peut être supérieure à celle d un PSE statique (ce dernier, pour avoir un sens, doit 2

nécessairement être assorti d obligations d horaires, lesquelles sont, de l avis des professionnels, très difficiles à respecter au-delà d un an 4 ). Propositions de réforme 1. Etendre l application de la mesure de suivi socio-judiciaire. Il s agit tout d abord d élargir à l ensemble des actes de violence le champ des délits pouvant conduire au prononcé d un suivi socio-judiciaire. Les crimes et délits retenus dans la législation actuelle 5 se focalisent sur les troubles du comportement de nature sexuelle et ne prennent pas suffisamment en compte les violences non sexuelles. Une telle distinction est difficile à comprendre. Si beaucoup d actes de violences (y compris sexuelles) ne témoignent pas d une dangerosité profonde de leur auteur, beaucoup d autres sont réalisés par des personnes ayant un risque fort de récidiver. Et ce risque peut être évalué avec une validité satisfaisante dans le cas des violences non sexuelles comme dans le cas des violences sexuelles 6. A la liste des crimes et délits permettant d imposer le suivi socio-judiciaire, il conviendrait par conséquent d ajouter l ensemble des violences condamnées pénalement, en dehors de celles ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours (sauf circonstance aggravante) 7. Il s agit ensuite de généraliser le prononcé d une mesure de socio-judiciaire, dès lors qu une peine de prison ferme est prononcée pour l un des crimes et délits susmentionnés. Car la mesure est insuffisamment utilisée par les magistrats. En 2004, «le suivi socio-judiciaire n a été prononcé que dans 10,5 % des condamnations où cela était possible» 8. Il conviendrait probablement de prévoir que, sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine de prison ferme pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, est systématiquement soumise à ce suivi. 2. Evaluer systématiquement la dangerosité des personnes incarcérées pour des actes de violence pour définir les mesures de sûreté adaptées Une telle mesure, préconisée par Vincent Lamanda 9, est prévue à l article 51 du projet de loi pénitentiaire : «Dès leur accueil dans l établissement pénitentiaire et à l issue d une période d observation pluridisciplinaire, les détenus font l objet d un bilan de personnalité et de santé». Si l évaluation signale un risque moyen ou fort de récidive, aucun aménagement de peine ne doit pouvoir être accordé par le juge de l application des peines. Autrement dit, aucune libération anticipée (libération conditionnelle, semi-liberté, placement sous surveillance électronique) ne doit pouvoir être décidée. Ce devrait également être le cas lorsque le condamné est en état de récidive légale pour des actes de violence. Notons qu il ne s agit pas nécessairement d être plus sévère : si les juges ont la certitude que la peine de prison qu ils prononcent sera bien exécutée, ils auront tendance à ajuster leurs décisions 10. Grâce au suivi socio-judiciaire, aucune «sortie sèche» ne sera possible. Si une nouvelle évaluation, réalisée avant la sortie de prison du condamné, montre que sa dangerosité a diminué, les obligations prononcées dans le cadre du suivi socio-judiciaire, ainsi que sa 3

durée, pourront être réduites. En revanche, si le risque de récidive est inchangé, un placement sous surveillance électronique mobile doit pouvoir être décidé par le juge de l application des peines. 3. Développer les placements sous surveillance électronique mobile Alors que plus de 3 700 condamnés sont actuellement placés sous surveillance électronique, ils ne sont qu une vingtaine à porter un bracelet électronique mobile 11. Pour répondre à cette situation, deux mesures doivent être prises. Il convient tout d abord d élargir l applicabilité du PSE mobile dans le cadre d un suivi socio-judiciaire. La peine prononcée doit aujourd hui être supérieure ou égale à sept ans d emprisonnement 12. Or des personnes condamnées à deux ans de prison peuvent présenter un degré de dangerosité élevé, et ont à ce titre vocation à se voir imposer un temps d épreuve avec PSE mobile. Il doit par conséquent pouvoir être prononcé quelle que soit la durée de la peine d emprisonnement ferme prononcée. Il convient en outre de rendre applicable immédiatement l imposition d un PSEM dans le cadre du suivi socio-judiciaire. En l état de la législation, les personnes condamnées pour des faits commis avant l année 2005 ne peuvent pas se voir imposer le port d un bracelet électronique mobile dans le cadre de leur suivi socio-judiciaire (sauf en cas de surveillance judiciaire, mais celle-ci n est possible qu en cas de condamnation supérieure ou égale à 10 ans de prison). Une telle lacune met à mal la lutte contre la récidive des personnes dangereuses. L efficacité du modèle proposé, comme d ailleurs celle des mesures de sûreté introduites par la loi du 25 février 2005, supposent que la dangerosité soit scientifiquement évaluée (voir la note sur l évaluation de la dangerosité en France). 4

Références 1 Voir l étude publiée par l Institut pour la Justice et disponible en ligne : Le projet de loi pénitentiaire Le titre II : une dangereuse révolution. 2 Il se rapproche du modèle proposé par David Farabee dans son ouvrage remarquable : Farabee, David, Rethinking Rehabilitation: Why Can't We Reform Our Criminals?, AEI Press, 2005. 3 La supervision intensive est un système permettant par exemple à l agent de probation de réaliser fréquemment des visites impromptues au domicile de la personne surveillée. 4 Voir Fénech, Georges, Le placement sous surveillance électronique mobile, Paris : Ministère de la Justice, 2005. 5 Mentionnons notamment les meurtres, les assassinats ou empoisonnements, les tortures ou actes de barbarie, les crimes d enlèvement ou de séquestration, les agressions sexuelles (y compris l exhibition sexuelle), la corruption de mineur, l enregistrement de l image pornographique d un mineur, la diffusion de messages violents ou pornographiques, l atteinte sexuelle sur mineur, les incendies volontaires, les violences commises au sein du couple et les violences commises sur des mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité. Voir les articles 221-9-1, 222-48-1 et 227-31 du code pénal. 6 Voir la note «Peut-on prédire la dangerosité d un criminel», et en particulier l échelle de dangerosité «VRAG». 7 Il s agit notamment des infractions réprimées par les articles 222-11, 222-9 et 227-7 du code pénal. 8 Carrasco, Valérie, «Le suivi socio-judiciaire : bilan de l application de la loi du 17 juin 1998», Infostat Justice, n 14, mai 2007, page 1. 9 Il préconisait pour sa part une évaluation approfondie, dès la première incarcération, de tous les «détenus condamnés pour certaines infractions dont la liste serait à définir, et dont les éléments de personnalité recueillis, notamment au cours de l instruction préparatoire, laisseraient à penser qu ils présentent un niveau élevé de dangerosité». Lamanda, Vincent, Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux, Paris : Présidence de la République, 2008, page 22. 10 Lorsque la loi néerlandaise a décidé que tous les condamnés bénéficieraient d une libération automatique avant la fin de leur peine, les juges ont prononcé des peines plus longues pour que la peine réellement exécutée demeure conforme à leur souhait. Voir le chapitre «L exécution de la sanction» dans Pradel, Jean, Droit pénal comparé, Paris : Dalloz, 2008. 11 Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France, au 1 er février 2009 - Chiffres du Ministère de la Justice. La géolocalisation est certes plus coûteuse, mais son efficacité potentielle est nettement plus grande. 12 Article 131-36-10 CPP. 5