SOCIETE EN PARTICIPATION CIVILE «TRAMPOLINE» STATUTS



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Transcription:

SOCIETE EN PARTICIPATION CIVILE «TRAMPOLINE» STATUTS Les soussignés désignés à l article 5 ci-après, ont établi ainsi qu il suit, les statuts de la société en participation devant exister entre eux. Article 1 Forme Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées une société en participation régie par les articles 1871 et suivants du Code Civil et les présents statuts. Cette société ne sera pas immatriculée, elle sera dépourvue de personnalité morale La Société est ostensible, la qualité des associés pouvant être révélée aux tiers. Article 2 Objet La société a pour objet la détention en commun de 683 parts de la Sarl «eco-sapiens», société coopérative ouvrière de production (SCOP) à capital variable dont le siège est situé à Espace Liberté 33bd de la Liberté à Marseille 1 er. En aucun cas, la présente SEP ne pourra avoir d objet commercial et les associés participent en connaissance de cause au capital d une société coopérative dont la finalité a pour principe l impartageabilité des réserves, une rémunération du capital social régie par l article 34 de la loi portant statut des SCOP et la variabilité du capital social entraînant le retrait des associés plutôt que la cession des parts. Ces principes coopératifs conduisent à l absence de plus-values possible lors du remboursement des parts que la présente société aura souscrites. Article 3 Domicile La société n a pas de dénomination ni de siège social. Pour des raisons de commodités entre eux, les soussignés conviennent de désigner la société sous le titre de TRAMPOLINE. Dans les rapports entre eux, les associés fixent le domicile de la société au domicile du gérant. Article 4 Durée La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la signature des statuts, sauf disposition anticipée notamment en cas de dissolution de la Scop ECO-SAPIENS. 1/10

Article 5 Apports et répartition des parts La société est dépourvue de capital. Pour des raisons de commodité entre eux, les associés conviennent cependant que la masse des apports qu ils ont faits à la société est divisé en 683 parts d une valeur nominative de 50, soit un total de 34 150 Les soussignés ci-après désignés ont tous fait des apports en numéraire qui ont donné lieu à l attribution de parts sociales de 50 de nominal chacune, réparties entre les associés au prorata de leurs apports. Les sommes représentatives des apports ainsi que les parts sociales attribuées et réparties sont les suivantes : Identité de l'associé et domicile Apports en nb parts Nom, Prénom Adresse 100 2 100.. Nom entreprise - Gérant SIRET : 494 879 885 00015 Adresse Nom association - Gérant SIRET : 494 879 885 00015 Adresse Capital Souscrit 200 4 200 Cigales La Mouette (Club d investisseurs) Nom responsable Déclaré à l Hôtel des impôts d Aix en Provence en juillet 2002 Adresse 2 500 50 2 500 Ces apports sont transférés au gérant pour leur investissement en parts sociales de la Scop eco- SAPIENS. Article 6 Variabilité des apports Les apports peuvent augmenter ou diminuer par tout versement ou retrait d associé après agrément de la gérance. Article 7 Admission et retrait d un associé Valeur de remboursement de la part 2/10

L admission d un associé s effectue après agrément de la gérance et décision des associés. Tout associé pourra se retirer à tout moment. Toutefois, la prise d effet de son retrait est reportée à la date de clôture de l exercice de son retrait. En cas de perte de la qualité d associé, le gérant du présent groupement procédera au remboursement de l ancien associé dans les meilleurs délais, à partir du moment où la société eco-sapiens aura ellemême procédé au remboursement de la part au gérant de TRAMPOLINE, qui aura fait une demande de remboursement dans les conditions prévues dans les statuts de la scop eco-sapiens pour les associés non salariés. Sont ici rappelées les conditions de remboursement des parts sociales dans la Scop eco-sapiens --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTICLE 19 : REMBOURSEMENT DES PARTS DES ANCIENS ASSOCIES 19.1. - Montant des sommes à rembourser Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus à l'article 16 est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive, ou bien au cours duquel la demande de remboursement partiel est intervenu. Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice. 19.2. - Pertes survenant dans le délai de 5 ans S'il survenait, dans un délai de 5 années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la société, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la société serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu. 19.3. - Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum. 19.4. - Délai de remboursement Les anciens associés ou les associés ayant demandé un remboursement partiel ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts. Le montant dû aux anciens associés ou à ceux ayant demandé un remboursement partiel porte intérêt à un taux fixé par l'assemblée des associés et qui ne peut être inférieur au plus élevé des deux taux suivants : - taux du livre A de la Caisse d'epargne au 31 décembre de l'exercice précédent, - taux du dividende attribué aux parts sociales lors de l'exercice précédent. 3/10

L'assemblée des associés peut décider des remboursements anticipés tout particulièrement pour le remboursement des associés n ayant jamais été employés par la coopérative. 19.5. - Héritiers et ayants droit Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants droit de l'associé décédé. ARTICLE 42 : IMPARTAGEABILITE DES RESERVES Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais ni être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la société aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit. Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part dans le cas prévu à l'article 19, il est convenu que les pertes s'imputent pour partie sur les réserves statutaires et pour partie sur le capital. L'imputation sur le capital se fera en fonction du rapport qui existe entre, d'une part le total du capital au 1er jour de l'exercice et d'autre part, le montant cumulé capital et réserves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les dispositions des présentes sont applicables aux héritiers et ayants droit de l associé. Article 8 Revendication du conjoint Si le conjoint commun en biens d un associé revendique la qualité d associé postérieurement à l apport ou à l acquisition à l aide de biens communs, dans le délai maximum de 2 ans, sa demande sera agréée dans les conditions de droit commun du code civil. Article 9 Gérance La société est gérée par un gérant, personne physique, choisis parmi les associés. Le gérant est nommé aux termes des statuts ou par décision prise à la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts, pour une durée de cinq ans renouvelable. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d une irrégularité dans la nomination du gérant ou dans la cessation de ses fonctions, dès lors que ces décisions on été régulièrement entérinées. Le gérant sera seul connu des tiers à l égard desquels il contractera en répondant personnellement de ses engagements. Dans les relations entre les soussignés, le gérant disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir conformément à l objet social et à l intérêt social. Cette fonction ne sera pas rémunérée. Le gérant statutaire ou non est révocable par une décision prise à la majorité des deux tiers des associés représentant plus de la moitié des parts. 4/10

La révocation du gérant n entraîne pas dissolution de la société. La perte de qualité d associé entraîne automatiquement perte de la qualité de gérant. Monsieur Pierre Levy est nommé en qualité de gérant de la société pour une durée de cinq ans. Article 10 Comptabilité, reddition des comptes Le gérant, responsable de la comptabilité, devra tenir une comptabilité autonome, distincte de la sienne propre, pour toutes les opérations relevant de la participation. L exercice social se terminera le 31 décembre de chaque année. Dans les six mois de la clôture de l exercice, le gérant présentera les comptes annuels à l approbation des associés, sur la base du compte de résultat et du bilan fiscal. Il établira un rapport de gestion écrit. L approbation des comptes entraînera de plein droit répartition des résultats entre les associés au prorata de leurs apports selon les modalités de l article 13 ci-après. Article 11 Droits et obligations du co-associé A toute époque, l associé non gérant pourra prendre connaissance, au domicile de la société, ou par tout système de transmission approprié, de toutes pièces ou documents sociaux. La société ne peut augmenter les engagements des associés sans leur consentement (art. 1844-1 al 2 c. civ.). Article 12 Décisions collectives Les décisions, autres que celles concernant la nomination et la révocation du gérant et la dissolution de la société, sont prises à la majorité simple des membres présents ou valablement représentés. Chaque associé a droit de vote avec une voix. Ces décisions collectives sont prises indifféremment, en assemblée, par voie de consultation écrite et sont constatées par un acte. Les assemblées sont convoquées par lettre simple quinze jours au moins à l avance. Pour les documents à communiquer aux associés, les parties conviennent de se référer aux dispositions prévues par la loi pour les sociétés en nom collectif. En cas de consultation écrite, le défaut de réponse, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre de consultation, vaudra approbation des résolutions proposées. Article 13 Bénéfices et pertes Les produits nets de l exploitation du fonds, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets de la société. 5/10

Ces bénéfices seront répartis entre les associés, au prorata du nombre de parts détenues. Les pertes, s il y en a, sont supportées par les associés dans la même proportion que ci-dessus. Chaque associé est, à l égard des autres, responsable de sa quote-part dans les pertes. Article 14 Dissolution La société est dissoute dans les conditions prévues à l article 1844-7 du Code Civil. La décision de dissolution est prise par décision des associés, réunissant au moins la moitié des membres, présents ou représentés, votée à l unanimité. A l arrivée du terme fixé pour la durée de la société, ou en cas de décision de dissolution anticipée, le gérant rembourse l associé de son apport. La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard d'un associé même si celui-ci est le Gérant de la Société. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé. Elle continue entre les associés survivants et les conjoints et héritiers des associés décédés, qui devront toutefois être agréés par les associés survivants. La dissolution d'une communauté de biens entre époux n'entraîne pas la dissolution de la Société, qui continue avec le conjoint bénéficiaire des parts. Article 15 Liquidation La liquidation sera faite par le gérant ou à défaut un liquidateur désigné par la majorité des membres. Pendant la durée de la liquidation, le gérant conservera les droits et sera tenu des obligations visées à l article 11 ci-dessus. A la clôture de la liquidation, chaque participant reprendra son entière liberté. Le liquidateur établira et soumettra aux participants les comptes de la liquidation. Fait à Marseille, Le 05 novembre 2007 En 10 originaux Signatures. 6/10

Le gérant XXX XXX Le Gérant XXXX XXX pour le compte de : Benjamin LEROY pour le compte de : Baptiste RABOURDIN pour le compte de : Françoise de BUTLER pour le compte de : 7/10