Modèles et exemples pour le contrôle restreint et l examen succinct volontaire



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Modèles et exemples pour le contrôle restreint et l examen succinct volontaire Sommaire 1. Rapports succincts de l organe de révision ainsi que rapports de l auditeur établis en vertu d un contrat de mandat à l intention de l organe compétent ou du mandant de la société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative, de l association ou de la fondation. 2. Bases légales et règles de la profession 3. Recueil d exemples de rapports sans écart par rapport au texte standard (recueil d exemples de rapports avec réserves, remarques ou compléments voir Modèles et exemples séparés) Remarque: le présent document est établi à titre de documentation auxiliaire. Les affirmations qu il contient sont de nature générale et ne sauraient êtres appliquées telles quelles à des situations concrètes ou spécifiques. Pour des questions liées à l interprétation, veuillez vous référer à la norme sur le contrôle restreint (NCR). 1

1. Rapports succincts de l organe de révision ainsi que rapports de l auditeur établis sur la base d un contrat de mandat à l intention de l organe compétent ou du client (société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative, association ou fondation) 1.1. Rapports succincts de l organe de révision L organe de révision inscrit au registre du commerce établit par écrit un rapport succinct à l intention de l organe compétent. Ce rapport d audit repose sur le texte standard obligatoire pour la société anonyme selon la Norme relative au contrôle restreint (NCR) (voir NCR, Annexe F Rapport, exemple 1, p. 70). 1.2. Rapports de l auditeur établis en vertu d un contrat de mandat Lorsqu un examen succinct (review) est effectué en vertu d un contrat de mandat (pour une société non soumise à l obligation de révision ou dans le cas d un opting out), le rapport est établi à l intention du mandant. Le présent recueil contient des exemples de rapports pour l examen succinct selon la NAS 910. 2

2. Bases légales et règles de la profession 2.1. Bases légales Les dispositions légales relatives au contrôle restreint concernant les différentes formes juridiques se rapportent aux art. 729ss CO. Les dispositions concernées sont citées ci-après: Bases légales applicables à la société anonyme (CO): Art. 729b Rapport de révision 1 L organe de révision établit à l intention de l assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient: 1. une mention du caractère restreint du contrôle; 2. un avis sur le résultat de la révision; 3. des indications attestant de l indépendance de l organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d autres prestations à la société soumise au contrôle; 4. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles. 2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision. Bases légales applicables à la société à responsabilité limitée (CO): Art. 801 Rapport de gestion, réserves et publication Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le rapport de gestion, les réserves ainsi que la publication des comptes annuels et des comptes de groupe sont applicables par analogie. Art. 818 Organe de révision 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l organe de révision sont applicables par analogie. 2 Un associé soumis à l obligation d effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels. Bases légales applicables à la société coopérative (CO): Art. 906 Organe de révision 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l organe de révision sont applicables par analogie. 2 Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision: 1. 10 % des associés; 2. les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du capital social; 3. les associés responsables individuellement ou tenus d effectuer des versements supplémentaires. Art. 907 Contrôle de la liste des associés Si les associés d une société sont individuellement responsables ou sont tenus d effectuer des versements supplémentaires, l organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n a pas d organe de révision, l administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé. 3

Bases légales applicables à l association (CC): Art. 69b Organe de révision 1 L association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées: 1. total du bilan: 10 millions de francs; 2. chiffre d affaires: 20 millions de francs; 3. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle. 2 L association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d un organe de révision, si un membre de l association responsable individuellement ou tenu d effectuer des versements supplémentaires l exige.. 3 Les dispositions du code des obligations concernant l organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.. 4 Dans les autres cas, les statuts et l assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement. Bases légales applicables à la fondation (CC): Art. 83b Organe de révision 1 L organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. 2 L autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.. 3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations concernant l organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.. 4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l état du patrimoine et les résultats de la fondation. 2.2. Règles de la profession Les audits au sens du droit des mandats, effectués à titre volontaire pour des sociétés non soumises à l obligation de révision ou dans le cas d un opting out doivent être réalisés en conformité avec la norme NAS 910 Review (examen succinct), NAS 800 Rapport de l auditeur sur des missions d audit spéciales ou NAS 920 Examen d informations financières sur la base de procédures convenues. La Norme relative au contrôle restreint est réservée au contrôle restreint au sens de la loi. Pour les associations qui ne remplissent pas les critères de taille selon l art. 69b CC (10-20-50), aucun contrôle légal n est prévu. Les remarques précédentes concernant l examen succinct volontaire s appliquent au contrôle statutaire volontaire. Les membres d association personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires peuvent exiger un contrôle restreint au sens de la loi. Dans ce cas, le rapport obligatoire selon la Norme relative au contrôle restreint est nécessaire. La confirmation des exigences légales en matière d indépendance ne doit pas être fournie dans le rapport à l intention du mandant. La réalisation de l examen succinct volontaire n exige aucune confirmation de l agrément. 4

3. Recueil d exemples de rapports sans écart par rapport au texte standard (Recueil d exemples de rapports avec réserves, remarques ou compléments voir documentation de travail séparée) 3.1. Recueil selon le texte standard pour la révision selon l article 727a CO 3.1.1. Société anonyme 3.1.2. Société à responsabilité limitée 3.1.3. Société coopérative 3.1.4. Association 3.1.5. Fondation 3.1.6. Fondation avec confirmation ZEWO (RPC 21) en suspens 3.1.7. Rapport avec RPC fondamentales 3.2. Recueil selon le texte standard pour l examen succinct volontaire 3.2.1. Société anonyme 3.2.2. Société à responsabilité limitée 3.2.3. Société coopérative 3.2.4. Association 3.2.5. Fondation 3.2.6. Fondation / association avec confirmation ZEWO (RPC 21) avec assurance négative en suspens 3.2.7. Fondation / association avec confirmation ZEWO (RPC 21) avec assurance positive en suspens 3.2.8. Rapport avec RPC fondamentales Remarque: Les formulations se basent sur le texte standard obligatoire de la Norme relative au contrôle restreint ainsi que sur les exemples correspondants selon la NAS 910. Les remarques rédactionnelles selon la Norme relative au contrôle restreint (page 79) n ont pas été prises en considération dans les exemples de rapports ci-après et doivent par conséquent être intégrées dans le rapport le cas échéant. Il en va de même pour les explications rédactionnelles dans la NAS 910 (page 441). 5

3.1. Recueil de textes standards selon l article 729b CO 3.1.1. Société anonyme [1] Rapport de l organe de révision sur le contrôle restreint à l assemblée générale de Société SA, Lieu En notre qualité d organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de Société SA pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. La responsabilité de l établissement des comptes annuels incombe au conseil d administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d agrément et d indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. Lors de notre contrôle, nous n avons pas rencontré d élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l emploi du bénéfice [2] ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Date / Réviseur responsable (agrément) / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels et proposition concernant l emploi du bénéfice [3] Remarques: [1] Le texte du rapport correspond à la version en vigueur de la Norme relative au contrôle restreint (p. 70). [2] La confirmation n est plus nécessaire en cas d absence de bénéfice au bilan. Si une proposition concernant l utilisation de réserves est formulée, la formulation doit être adaptée en conséquence. [3] Si l on se réfère au numéro de page correspondant d un rapport de gestion, la mention «Annexe» n a plus de raison d être. 6

3.1.2. Société à responsabilité limitée Rapport de l organe de révision sur le contrôle restreint à l assemblée générale des associés de Société Sàrl, Lieu En notre qualité d organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de Société Sàrl pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. La responsabilité de l établissement des comptes annuels incombe aux gérants alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d agrément et d indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. Lors de notre contrôle, nous n avons pas rencontré d élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Date / Réviseur responsable (agrément) / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels et proposition concernant l emploi du bénéfice 7

3.1.3. Société coopérative Rapport de l organe de révision sur le contrôle restreint à l assemblée générale [1] de la société coopérative Nom, Lieu En notre qualité d organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et compte d exploitation) [2] de la société coopérative Nom pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. La responsabilité de l établissement des comptes annuels incombe à l administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d agrément et d indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. Lors de notre contrôle, nous n avons pas rencontré d élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant la répartition de l excédent actif ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. En outre, nous attestons que la liste des associés est correcte. [3] Date / Réviseur responsable (agrément) / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels et proposition concernant la répartition du bénéfice net Remarques: [1] A remplacer par «assemblée des délégués» lorsque les critères de l art. 892 CO sont remplis: Art. 892 CO Assemblée des délégués 1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués. [2] Si les comptes sont présentés selon le droit de la société anonyme, la précision entre parenthèses doit être adaptée en conséquence («bilan, compte de profits et pertes et annexe»). [3] A compléter si les critères de l art. 907 CO sont remplis: Art. 907 CO Contrôle de la liste des associés Si les associés d une société sont individuellement responsables ou sont tenus d effectuer des versements supplémentaires, l organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n a pas d organe de révision, l administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé. 8

3.1.4. Association Rapport de l organe de révision sur le contrôle restreint à l assemblée générale de l association Nom, Lieu En notre qualité d organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et compte d exploitation) de l association Nom pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. La responsabilité de l établissement des comptes annuels incombe à la direction (comité [1]) alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d agrément et d indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l entité contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. Lors de notre contrôle, nous n avons pas rencontré d élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Date / Réviseur responsable (agrément) / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels Remarque: [1] Ou autre dénomination selon les statuts Art. 69b CC Organe de révision. 2 L association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d un organe de révision, si un membre de l association responsable individuellement ou tenu d effectuer des versements supplémentaires l exige. 9

3.1.5. Fondation Rapport de l organe de révision sur le contrôle restreint au conseil de fondation de la fondation Nom, Lieu En notre qualité d organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et compte d exploitation) [1] de la fondation Nom pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. La responsabilité de l établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d agrément et d indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l entité contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. Lors de notre contrôle, nous n avons pas rencontré d élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et à l acte de fondation [2]. Date / Réviseur responsable (agrément) / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels Remarques: [1] Si les comptes sont présentés selon le droit de la société anonyme conformément à l art. 83a, al. 2, CC, la précision entre parenthèses doit être adaptée en conséquence («bilan, compte de profits et pertes et annexe»). Art. 83a CC Comptabilité 1 L organe suprême de la fondation tient les livres selon les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale. 2 Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du code des obligations régissant l établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés anonymes sont applicables par analogie. [2] Si les dispositions relatives à la présentation des comptes sont consignées dans un règlement, il doit être fait référence à ce dernier. 10

3.1.6. Fondation avec confirmation ZEWO (RPC 21) En suspens 11

3.1.7. Rapport (p. ex. société anonyme) avec RPC fondamentales Rapport de l organe de révision sur le contrôle restreint à l assemblée générale de Société SA, Lieu En notre qualité d organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, tableau de financement et annexe) de Société SA pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. La responsabilité de l établissement des comptes annuels conformément aux RPC fondamentales et aux exigences légales incombe au conseil d administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d agrément et d indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. Lors de notre contrôle, nous n avons pas rencontré d élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux RPC fondamentales, et que ces derniers ainsi que la proposition concernant l emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Date / Réviseur responsable (agrément) / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels et proposition concernant l emploi du bénéfice 12

3.2. Recueil de textes standards pour l examen succinct volontaire 3.2.1. Société anonyme Rapport de l auditeur au conseil d administration de Société SA, Lieu Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de Société SA pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité du conseil d administration alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre examen succinct. Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d audit suisse 910 Review (examen succinct). Cette norme requiert que l examen succinct soit planifié et réalisé en vue d obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières des comptes annuels. Il fournit donc un niveau d assurance moins élevé qu un audit. Nous avons effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n exprimons donc pas d opinion d audit. Sur la base de notre examen succinct, nous n avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Date / Auditeur / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels 13

3.2.2. Société à responsabilité limitée Rapport de l auditeur aux gérants de Société Sàrl, Lieu Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de Société Sàrl pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité des gérants alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre examen succinct. Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d audit suisse 910 Review (examen succinct). Cette norme requiert que l examen succinct soit planifié et réalisé en vue d obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières des comptes annuels. Il fournit donc un niveau d assurance moins élevé qu un audit. Nous avons effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n exprimons donc pas d opinion d audit. Sur la base de notre examen succinct, nous n avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Date / Auditeur / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels 14

3.2.3. Société coopérative Rapport de l auditeur à l administration de la société coopérative Nom, Lieu Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des comptes annuels (bilan et compte d exploitation) [1] de la société coopérative Nom pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité de l administration alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre examen succinct. Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d audit suisse 910 Review (examen succinct). Cette norme requiert que l examen succinct soit planifié et réalisé en vue d obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières des comptes annuels. Il fournit donc un niveau d assurance moins élevé qu un audit. Nous avons effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n exprimons donc pas d opinion d audit. Sur la base de notre examen succinct, nous n avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. [2] Date / Auditeur / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels Remarques: [1] Si les comptes sont présentés selon le droit de la société anonyme, la précision entre parenthèses doit être adaptée en conséquence (bilan, compte de profits et pertes et annexe). [2] Dans le cas de sociétés coopératives qui ne sont pas soumises à la révision légale mais dont la liste des associés doit être contrôlée conformément à l art. 907 CO, le contrôle de la liste des associés est effectué conformément à la NAS 800 Rapport de l auditeur sur des missions d audit spéciales, auquel cas deux attestations doivent être remises. Art. 907 CO Contrôle de la liste des associés Si les associés d une société sont individuellement responsables ou sont tenus d effectuer des versements supplémentaires, l organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n a pas d organe de révision, l administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé. 15

3.2.4. Association Rapport de l auditeur à la direction [1] de l association Nom, Lieu Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des comptes annuels (bilan et compte d exploitation) de l association Nom pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité de la direction (comité [2]) alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre examen succinct. Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d audit suisse 910 Review (examen succinct). Cette norme requiert que l examen succinct soit planifié et réalisé en vue d obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières des comptes annuels. Il fournit donc un niveau d assurance moins élevé qu un audit. Nous avons effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n exprimons donc pas d opinion d audit. Sur la base de notre examen succinct, nous n avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. Date / Auditeur / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels Remarque: [1] Lorsqu une révision non prescrite par la loi est effectuée en conformité avec les statuts, le destinataire est l assemblée des membres. [2] Ou autre dénomination selon les statuts 16

3.2.5. Fondation Rapport de l auditeur au conseil de fondation de la fondation Nom, Lieu Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des comptes annuels (bilan et compte d exploitation) de la fondation Nom pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité du conseil de fondation alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre examen succinct. Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d audit suisse 910 Review (examen succinct). Cette norme requiert que l examen succinct soit planifié et réalisé en vue d obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières des comptes annuels. Il fournit donc un niveau d assurance moins élevé qu un audit. Nous avons effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n exprimons donc pas d opinion d audit. Sur la base de notre examen succinct, nous n avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et à l acte de fondation [1]. Date / Auditeur / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels Remarque: [1] Si les dispositions relatives à la présentation des comptes sont consignées dans un règlement, il doit être fait référence à ce dernier. 17

3.2.6. Fondation / association avec confirmation ZEWO (RPC 21) avec assurance négative En suspens 18

3.2.7 Fondation / association avec confirmation ZEWO (RPC 21) avec assurance positive En suspens 19

3.2.8. Rapport (p. ex. société anonyme) avec RPC fondamentales Rapport de l auditeur au conseil d administration de la Société SA, Lieu Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé à un examen succinct des comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de la Société SA pour l exercice arrêté au 31 décembre 20XX. L établissement des comptes annuels conformément aux RPC fondamentales relèvent de la responsabilité du conseil d administration alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces comptes annuels sur la base de notre examen succinct. Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d audit suisse 910 Review (examen succinct). Cette norme requiert que l examen succinct soit planifié et réalisé en vue d obtenir une assurance modérée que les comptes annuels ne comportent pas d anomalie significative. Un examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières des comptes annuels. Il fournit donc un niveau d assurance moins élevé qu un audit. Nous avons effectué une review et non un audit et, en conséquence, nous n exprimons donc pas d opinion d audit. Sur la base de notre examen succinct, nous n avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément aux RPC fondamentales. Date / Auditeur / Domicile / Signature/s Annexe: comptes annuels 20