INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES (Décret)



Documents pareils
Arrêtés et Décrets du Ministre des Fi n a n c e s relatifs au Dépositaire central.

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Le ministre de l'économie et des finances,

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n

M.S.P - Direction de la réglementation et contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B.O du 16 mars 1977, page 341

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Charte de vacation. ENTRE LES SOUSSIGNES: D une part : L Ecole Supérieure de Technologie de Meknès, représentée par Monsieur le Directeur.

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. Complété par l arrêté n du 13 juin 2012, B.O n 6084 du 20/09/2012

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Chapitre Ier : Qualifications.

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

A.Gt M.B

REGIME DES ETUDES EN VUE DU DIPLOME D ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE TEXTE INTEGRAL SOMMAIRE

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

Cent-troisième année N kaada 1435 (4 septembre 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT

Vu la loi n portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

Arrêté du fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat NOR:

GUIDE DE CONSTITUTION DE DOSSIER EN VUE DE LA RECONNAISSANCE ET/OU DE L EQUIVALENCE DES DIPLOMES, TITRES ET GRADES DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Cent-troisième année N chaoual 1435 (21 août 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

DECRETS DU 16 KAADA 1425 (29 DECEMBRE 2004) FIXANT L APPLICATION DES ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Note de présentation

Dahir n du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n portant création de l'agence pour le développement agricole.

APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

Département de l'éducation, de la culture et des sports

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Guide d inscription Campus France Maroc

Formation professionnelle continue

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

Septembre , avenue Ruysdaël Paris Cedex 08 Téléphone : 0033/ Fax : 0033/ iadenot@ordre.pharmacien.

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

Objet : Gardiennage et surveillance de l Ecole Normale Supérieure Rabat et de son annexe

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

Le diplôme universitaire de musicien intervenant. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique

ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix

GUIDE PRATIQUE DES VACATIONS D ENSEIGNEMENT. Université de Nîmes

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Statistiques et traitement des données

La Redevabilité dans le Management Universitaire Marocain: Cas des Présidents et des Chefs d Etablissements A. AGRAR ENCG/GREMS

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

LE POLE UNIVERSITAIRE PRIVE ANGLOPHONE D'EXCELLENCE. Mediterranean School of Business Mediterranean Institute of Technology

D M.B

Décision n L. Dossier documentaire

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Décret n du 26 janvier version consolidée au 5 janvier 2007

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Autorité compétente pour prendre la décision. Régime actuel : le silence gardé vaut rejet (SVR) ou le silence gardé vaut accord (SVA)

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

DECRET N DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

FILIERE ADMINISTRATIVE

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis

Cent-troisième année N chaabane 1435 (19 juin 2014) ROYAUME DU MAROC BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE TARIFS D ABONNEMENT

M2 / MBA NOUS SOUTENIR PARIS 2 DROIT DES AFFAIRES MANAGEMENT GESTION. La Taxe d Apprentissage

D E C R E T E : PAPIERS DESTINES A L'IMPRESSION. Article premier

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Diplôme d'expertise comptable

CONTRIBUTION DU CONSEIL DES CENTRES DE FORMATION DE MUSICIENS INTERVENANTS (CFMI)

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

INSTRUCTION. N M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents D M.B

MASTER PROFESSIONNEL STAPS MANAGEMENT ET INGENIERIE DU SPORT OPTION GESTION DU SPORT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Directive 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

CONDITIONS D ACCES AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS ORGANISES PAR LES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

RÈGLEMENT NUMÉRO 10 SUR LES CONDITIONS D ADMISSION AUX PROGRAMMES ET D INSCRIPTION AUX COURS

Transcription:

INDEMNITES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES (Décret) 1

DECRET N 2-08-11 DU 5 REJEB 1429 (9 JUILLET 2008) RELATIF AUX INDEMNITES ALLOUEES AUX ENSEIGNANTS VACATAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment son article 98 ; Vu le décret n 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 26 ; Vu le décret n 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 26 ; Vu le décret n 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, notamment son article 40 ; Vu le décret n 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels de l'éducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 66, 67, 68, 69 et 70 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008), DECRETE : ARTICLE PREMIER : Sous réserve des dispositions des articles 5 et 8 des décrets respectivement n 2-96-793 et n 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) et n 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) susvisés, les enseignants vacataires visés aux articles 26 des décrets n 2-96-793 et n 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) et l'article 40 du décret n 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) susvisés dispensant des enseignements, soit dans les établissements universitaires, soit dans tout autre établissement de formation des cadres supérieurs et chargés d'un service supplémentaire d'enseignement et les attachés pédagogiques et les préparateurs des laboratoires scolaires et universitaires perçoivent des indemnités pour les vacations effectuées au sein desdits établissements dans les conditions fixées aux articles ci-après. ARTICLE 2 : Les enseignants vacataires visés aux paragraphes 1 des articles 26 des décrets n 2-96-793 et n 2-96-804 et de l'article 40 du décret n 2-98-548 susvisée perçoivent des indemnités pour services supplémentaires d'enseignement dont les taux sont fixés ainsi qu'il suit : 2

Tableau n 1 : Enseignants-chercheurs les attachés pédagogiques et les préparateurs des laboratoires scolaires et universitaires Professeurs de l'enseignement supérieur Professeurs habilités ou professeurs agrégés en médecine, en pharmacie ou en médecine dentaires Professeurs-assistants Maîtres-assistants Assistants Les attachés pédagogiques et les préparateurs des laboratoires scolaires et universitaires Autres personnels Personnes justifiant d'un doctorat d'etat, d'un doctorat, d'un diplôme de spécialité médicale, d'un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, d'un diplôme de spécialité odontologique, doctorat ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de plus de 10 ans Personnes justifiants d'un doctorat d'etat, d'un doctorat, d'un diplôme de spécialité médicale, d'un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, d'un diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de 5 à 10 ans. Personnes justifiant d'un doctorat d'etat, d'un doctorat. d'un diplôme de spécialité médicale, d'un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, d'un diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent Personnes justifiant d'un diplôme d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures approfondies, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, d'un diplôme d'ingénieur d'etat, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme de docteur en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire ou en médecine vétérinaire ou tout diplôme équivalent Personnes titulaires d'une licence, d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur d'application ou tout diplôme équivalent. Taux Horaires en DH 300 230 180 150 120 50 3

ARTICLE 3 : La durée totale des services d'enseignement effectués par les enseignants visés à l'article 2 ci-dessus sous forme d'heures supplémentaires, ne peut excéder vingt (20) heures par mois, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Seules donnent lieu aux indemnités prévues à l'article premier ci-dessus les heures supplémentaires effectivement accomplies, soit à la demande du chef de l'établissement d'affectation, soit après autorisation écrite de ce dernier et après avis conforme des présidents des universités pour les établissements universitaires et le ministre en charge de l'établissement pour les établissements de formation des cadres supérieurs pour les services supplémentaires d'enseignements effectués en dehors de l'établissement. Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables à l'issue de chaque mois sur production des mémoires signés par les intéressés et le chef de l'établissement de formation des cadres supérieurs ou le doyen de l'établissement universitaire et visés par le président de l'université concerné. ARTICLE 4 : Les enseignants vacataires visés aux paragraphes 2 des articles 26 des décrets n 2-96-793 et n 2-96-804 et de l'article 40 du décret n 2-98-548 susvisés perçoivent des indemnités forfaitaires pour les services d'enseignement effectuées aux seins des établissements universitaires et des établissements de formation des cadres supérieurs sous forme d'élément de module, tel qu'il est défini dans les cahiers des normes pédagogiques. Les taux de ces indemnités sont fixés conformément au tableau n 2 suivant : 4

Tableau n 2 : Titulaires : Catégories - du doctorat d'etat ou du doctorat ou tout diplôme équivalent. - du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'etat, du diplôme de spécialité médicale, du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique et du diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de plus de 10 ans. Titulaires : - du doctorat d'etat, du doctorat ou tout diplôme équivalent ; - du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'etat, du diplôme de spécialité médicale, du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, du diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience supérieure à 5 ans et inférieur ou égale à 10 ans. Titulaires : - du doctorat d'etat, du doctorat ou tout diplôme équivalent ; - du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'etat, du diplôme de spécialité médicale, du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, du diplôme de spécialité odontologique ou tout diplôme équivalent et justifiant d'une expérience de 4 à 5 ans. Indemnité par élément de module en dirhams 10.000 7.500 6.250 5

ARTICLE 5 : Le paiement des montants prévus au tableau n 2 ci-dessus interviendra après l'accomplissement effectif de l'élément du module, objet dudit paiement, sur la base d'une autorisation certifiée par le chef de l'établissement. ARTICLE 6 : La durée des services d'enseignement ou travaux de préparation doit être conforme, dans tous les cas, à l'horaire prévu par l'emploi du temps général. ARTICLE 7 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Sont abrogées à compter de la même date les dispositions du décret n 2-01- 3045 du 8 rabii Il 1423 (20 juin 2002) relatif aux indemnités pour heures supplémentaires allouées à certains personnels de l'enseignement supérieur et du décret n 2-02-145 du 8 rabii Il 1423 (20 juin 2002) relatif aux indemnités pour heures supplémentaires allouées à certains personnels des établissements de formation des cadres supérieurs. Fait à Rabat, le 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008). Abbas El Fassi. Pour contreseing : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, Ahmed Akhchichine. Le ministre de l'économie et des finances, Salaheddine Mezouar. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics, Mohammed Abbou. 6