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Sommaire Protéger les enfants : le devoir de tous, la responsabilité de chacun 3 RAPPEL : CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L ENFANT 4 Qu est-ce qu un enfant en danger? 5 Ce qui doit alerter : indicateurs de risque 6 Les signes de maltraitance : Soyons Vigilant! 8 Informer? Signaler? 11 La protection administrative et la protection judiciaire : missions légales 13 L Organisation dans la Drôme 16 Les suites données à l Information Préoccupante 18 Les suites données au signalement 19 Les Interlocuteurs 20 Le constat médical, support du signalement 21 Lexique 26 2 Enfance en danger - Guide à l usage des professionnels Édition du Département de la Drôme - Mars 2013 Conception justeciel - Impression Despesse sur papier issu de forêts durablement gérées Photo de couverture : Digital STOCK - Visuel 4 e de couverture Pascal Challier, photo : istockphoto En partenariat avec :

Protéger les enfants : le devoir de tous, la responsabilité de chacun La responsabilité du Département est forte en matière de protection des personnes vulnérables. La loi lui a notamment confié la mission de la protection de l enfance. C est une mission de solidarité primordiale à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Nous l avons clairement énoncé dans le Schéma départemental enfance/famille/santé 2009/2013. Aujourd hui, ce guide réaffirme notre volonté de rendre les dispositifs de protection de l enfance encore plus efficaces. Aux côtés de ses partenaires, Education nationale, Ministère de la Justice, services de pédopsychiatrie et de pédiatrie, secteur associatif, le Département de la Drôme est pleinement engagé dans le recueil, l évaluation et le traitement de toute information préoccupante relative à un enfant en situation de risque ou de danger. Un regard croisé et une action collective coordonnée sont essentiels pour mieux détecter et prendre en charge les situations de maltraitance, qu elle soit morale ou physique, qu il s agisse de négligences lourdes ou graves. Ce guide a été élaboré dans le cadre du Schéma départemental, en partenariat avec les services de l Etat et de la CAF. Son objectif est d améliorer les conditions du signalement aux autorités compétentes. Rappelant les signes d alerte, les partenaires à contacter et les règles à suivre lorsqu une situation est détectée, il doit faciliter l évaluation des situations et la prévention des maltraitances faites aux mineurs. S appuyant sur les engagements de l Etat en application de la Convention internationale des droits de l enfant, destiné aux professionnels du secteur médico-social chargés de la prévention et de la protection de l enfance, cet outil de travail permettra de mutualiser nos compétences, dans le respect des droits de l enfant et de sa famille. Didier Guillaume Président du Conseil général Vice-président du Sénat Alain GENTHON Vice-président du Conseil général chargé du social, de la santé et des solidarités humaines 3

Rappels La Convention internationale des droits de l enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 27 juin 1990, rappelle : Les États parties s engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d opinion politique ou autre de l enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l enfant contre toutes formes de violence, d atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu il est sous la garde de ses parents ou de l un d eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu il conviendra, des procédures efficaces pour l établissement de programmes sociaux visant à fournir l appui nécessaire à l enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d autres formes de prévention, et aux fins d identification, de rapport, de renvoi, d enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu il conviendra, des procédures d intervention judiciaire. 4

Qu est-ce qu un enfant en danger? Un mineur non émancipé est en danger : si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger (art. L375 du code civil) ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (art. L221-1 du code de l action sociale et des familles) Selon la définition de l ODAS (Observatoire décentralisé de l action sociale), les enfants en danger représentent l ensemble des enfants en risque et maltraités. ENFANT EN RISQUE : Enfant qui connaît des conditions d existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n est pas pour autant maltraité. Il peut s agir de certitudes ou de simples suspicions. Même si l enfant n est pas en danger, sa famille peut être en difficulté. ENFANT MALTRAITÉ : Enfant victime de violences physiques, d abus sexuels, de cruauté mentale, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique ou psychologique. Les situations rencontrées sont très diverses : Le danger peut avoir pour origine les parents de l enfant, un membre de la famille ou toute autre personne ou institution. Il peut être plus ou moins grave. Il peut être volontaire ou non. Ces situations se rencontrent à tout âge de la vie d un enfant et dans tous les milieux sociaux. DANS TOUS LES CAS, IL EST NÉCESSAIRE DE PROTÉGER L ENFANT ET D APPORTER UNE AIDE À SA FAMILLE. 5

Ce qui doit alerter : indicateurs de risque Les indicateurs de risque et les signes de maltraitance sont à interpréter avec prudence. Les clignotants pris isolément ne sont pas forcément révélateurs de risque. Un enfant peut être également en danger alors qu aucun signe extérieur ne l indique. Chaque facteur, indicateur ou signe, est à prendre en compte au cas par cas, en fonction de l âge de l enfant et à considérer avec discernement. Les facteurs, indicateurs et signes accumulés ou isolés ne peuvent indiquer de manière certaine, systématique ou automatique, le danger grave pour l enfant au sens de l article 375 du code civil. Cependant, leur repérage et leurs impacts observés sur l enfant doivent alerter les adultes en contact avec lui et les inciter à lui venir en aide. Caractéristiques concernant la période prénatale et les premiers mois de l enfant Déni de grossesse, grossesse non désirée, non acceptée Déclaration tardive de grossesse, grossesse non déclarée Situation sociale : isolement de la mère, ruptures affectives, dysfonctionnement conjugal, recomposition familiale Pas de domicile fixe, mauvaises conditions d hébergement Aucun projet d avenir pour l enfant à naître Demande d IVG non réalisée Accouchement pénible mal vécu, prématuré ou retardé Séparation mère-enfant dès la naissance Refus de voir l enfant et de s en occuper Conduite ou propos inadaptés Impulsions dangereuses réelles ou redoutées Dépression et psychose puerpérale Non préparation de la venue de l enfant Sortie prématurée de la maternité contre avis médical Prolongement de séjour en maternité pour raisons psychosociales Soins inadaptés à l enfant Enfant présentant des troubles Désintérêt pour l enfant transféré en néonatalogie Nomadisme médical ou à l inverse absence de suivi médical Hospitalisations à répétition 6

Caractéristiques spécifiques à l enfant État mal formatif ou handicap Prématuré Comportement difficile Pathologie néonatale Problème de scolarisation ou de socialisation Caractéristiques spécifiques aux parents Handicap physique, intellectuel, variabilité de l humeur entraînant des comportements inadaptés Conduites addictives Déficience mentale entraînant des comportements inadaptés États dépressifs chroniques ou cycliques Indifférence, attitude distante Principes éducatifs rigides Violences dans le couple, séparations Caractéristiques propres au milieu familial, social et économique Isolement social et familial responsable de carences éducatives des enfants Précarité socio-économique Errance, marginalité Mauvaises conditions de logement Famille recomposée, famille monoparentale Violences intra familiales Décès d un parent Violences à l école Enfant accueilli en institution 7

Les signes de maltraitance : Soyons Vigilant! Aucun des signes énoncés, pris isolément, ne permet d affirmer l existence de mauvais traitements, mais le siège, la forme, l association de certaines lésions en fonction de l âge de l enfant suffisent parfois à affirmer ces mauvais traitements. Dans les situations d abus sexuels, il peut n exister aucun signe physique décelable. Il faut alors s appuyer sur la parole de l enfant et sur la présence d éventuels troubles du comportement. Lésions Physiques Lésions tégumentaires : Ecchymoses, hématomes multiples à localisation spécifique Plaies Alopécie consécutive à des arrachements brutaux et répétés des cheveux Brûlures Fractures : Fractures multiples et d âges différents (syndrome de Silverman) Autres lésions : Hématomes sous-duraux Lésions oculaires hémorragiques Lésions de l oreille (rupture traumatique du tympan) Lésions viscérales (rupture de la rate, du foie ) Symptômes témoins de carences, de négligences graves, de cruauté mentale Troubles de l état général Retards psychomoteurs Refus de soins médicaux Troubles du comportement chez l enfant Ceux-ci ne sont pas nécessairement spectaculaires. Un jeune trop calme doit autant attirer l attention qu un enfant hyper agité. Conduites d évitement, vigilance gelée ou, à l inverse, une grande avidité affective, Troubles du sommeil, des conduites alimentaires, troubles sphinctériens Hyperkinésie, agitation Isolement à l école Peur de l adulte 8

Troubles chez le grand enfant Les troubles du comportement peuvent se présenter sous deux aspects opposés : État de grande inhibition ou de grande passivité, tristesse, apathie Agitation et instabilité motrice associées à une grande agressivité. Troubles chez le grand enfant et l adolescent : Fugues, tentatives de suicides Perturbations dans les résultats scolaires, conduites déviantes, surinvestissement scolaire Comportement provocateur, hyperactivité, mise en danger régulière, soumission excessive à l adulte ou grande méfiance à l égard de celui-ci, repli sur soi, isolement. Symptômes et signes évocateurs d abus sexuels Symptômes évocateurs : Lésions traumatiques des organes génitaux Infections sexuellement transmissibles Survenue d une grossesse chez une adolescente qui ne veut pas dire qui est le père, ou demande d IVG faite par une jeune accompagnée de ses parents Symptômes moins spécifiques : Sensations de modification du corps Hospitalisations répétées Consultations médicales répétées Manifestations somatiques non spécifiques : infections vaginales à répétition, à germes banals, prurit ou brûlures vulvaires, infections urinaires récidivantes, douleurs abdominales, céphalées, malaises diffus Manifestations somatiques parfois liées à la nature de l acte sexuel : énurésie, encoprésie, constipation, anorexie, gêne à la déglutition, cauchemars, terreurs nocturnes d apparition récente Masturbation compulsive Manifestations psychiatriques : dépressions avec parfois tentatives de suicide, mutisme, repli sur soi, automutilation, excitation, labilité de l humeur Crises d étouffement et d évanouissement chez l adolescent Conduites antisociales chez les préadolescents dues à une détérioration de la perception de soi entraînant une mise en danger Manifestations régressives dans le domaine du langage et du graphisme Troubles de l apprentissage et retards de développement 9

Symptômes évocateurs d une situation incestueuse : Silence, retrait, fugue, conduites d attaque contre le corps Autres lésions physiques souvent présentes : brûlures au niveau du pubis, des seins, griffures, traces de strangulation Peur du contact, manque de confiance dans les adultes Changement récent et massif du comportement (pleurs, tristesse, disparition des conduites ludiques, isolement) Désinvestissement ou surinvestissement scolaire brutal, manifestation régressive Absentéisme scolaire Enfant crispé lors de l éducation physique Refus de rentrer à la maison Tendance à se barricader la nuit dans sa chambre, rites d endormissement, rites de lavage Modifications émotionnelles Préoccupations sexuelles excessives pour l âge de l enfant Parfois c est le comportement d un des parents ou des adultes dans l environnement de l enfant qui fait soupçonner une relation incestueuse ou un climat incestueux. Proximité corporelle inhabituelle entre parent et enfant Parent intrusif n autorisant aucune intimité, assurant les soins corporels, l achat de sous-vêtements, surveillant l arrivée des règles et tout incident de santé, sollicitant avis médicaux et consultations Les cas particuliers Syndrome de Münchhausen par procuration : les parents peuvent être responsables soit d une pathologie induite par l administration volontaire de médicaments soit d une allégation de symptômes jamais constatés. Les parents sont en demande excessive d hospitalisations ou d investigations médicales. Syndrome du bébé secoué : c est une forme de mauvais traitements concernant des bébés de moins de un an, voire de moins de six mois ; la gravité relève du jeune âge de l enfant, du tableau clinique initial pouvant mettre en jeu le pronostic vital et de l importance des séquelles neurologiques. Intoxication de l enfant du fait de la toxicomanie des parents, d un état alcoolique ou d un usage important de médicaments chez les parents. 10

Informer? Signaler? La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l enfance précise la terminologie à employer en distinguant ce qui relève de l information préoccupante et du signalement à l autorité judiciaire. L Information Préoccupante L information préoccupante est une information, y compris à caractère médical, transmise à la Cellule de recueil de l information préoccupante pour alerter le Président du Conseil général sur l existence d un danger ou risque de danger pour un mineur bénéficiant ou non d un accompagnement : > si la santé, la sécurité ou la moralité de ce mineur sont considérées être en danger ou en risque de danger > si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont considérées être gravement compromises ou en risque de l être. La finalité de cette transmission est d évaluer la situation d un mineur et de déterminer les actions de protection et d aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Cette information préoccupante émane de l enfant lui-même, de son père, sa mère, un membre de la famille, un tiers extérieur à la famille, anonyme ou non, un tiers ou un service agissant à titre professionnel : secteur médical, paramédical, services de police ou de gendarmerie, secteur associatif de l animation socioculturelle, ou œuvrant sur l accueil de la petite enfance, personnels des écoles maternelles et élémentaires de l Éducation nationale ou des établissements scolaires privés, professionnels médico-sociaux isolés, élus, Tribunal de grande instance, Service national d accueil téléphonique pour l enfance en danger (N 119). Le signalement C est le rapport écrit qui a pour objet de transmettre à l autorité judiciaire un ensemble d informations évaluées. Il met en évidence, pour un ou des mineurs, une situation de danger et/ou le refus des détenteurs de l autorité parentale d adhérer aux mesures proposées. Une copie du signalement doit être obligatoirement et simultanément adressée à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) par toute personne avisant directement le procureur de la République de la situation d un mineur en danger 11

Secret professionnel et signalement Quelques références juridiques : Obligation est faite à toute personne tenue ou non au secret professionnel de porter assistance à un mineur ou à une personne victime d un crime ou d un délit (art. 223-6 du code pénal). Les personnes non soumises au secret professionnel ont l obligation d informer les autorités judiciaires ou administratives des crimes ou mauvais traitements dont elles ont eu connaissance (art. 434-1 et 434-3 du code pénal). Les personnes participant aux missions de l aide sociale à l enfance ou qui interviennent dans le cadre de la protection maternelle et infantile ont l obligation d informer le Président du Conseil général de tout ce qui relève de la prévention et de la protection de l enfance (art. L221-6 du code de l action sociale et des familles et art. L2112-6 du code de la santé publique). Par exception à l article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l enfance définie à l article L112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l accomplissement de la mission de protection de l enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l autorité parentale, le tuteur, l enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l intérêt de l enfant. (art. L226-2-2 du code de l action sociale et des familles). Sur la levée du secret professionnel et l obligation faite aux médecins de protéger l enfant et si nécessaire d alerter les autorités compétentes Art. 226-14 du code pénal : le secret est levé pour le médecin qui, avec l accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n est pas nécessaire (loi du 2/01/04). En aucun cas cet article n autorise la dénonciation de l auteur : ceci relève de l autorité judiciaire. Le code de déontologie médicale précise dans son article 45 : lorsqu un médecin discerne qu un mineur auprès duquel il est appelé, est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n hésitant pas si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes. Pour autant qu il ait respecté les conditions prévues à l art. 226-14, le médecin ne peut faire l objet d aucune sanction disciplinaire en raison de ce signalement 12

La protection administrative et la protection judiciaire : missions légales La loi du 5 mars 2007 affirme la prépondérance de la protection administrative portée par le Président du Conseil général. Cette protection s exerce en premier lieu en prévention auprès des familles pour soutenir l autorité parentale, première protection des enfants. Elle intervient, ensuite, pour prendre en compte les situations de danger, en appui du traitement et de l évaluation des informations préoccupantes. La protection administrative (code de l action sociale et des familles) Article L226-3 Le Président du Conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l évaluation, à tout moment et quelle qu en soit l origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l être. Le représentant de l État et l autorité judiciaire lui apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil général, le représentant de l État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d une cellule de recueil, de traitement et d évaluation de ces informations. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l objet d un signalement à l autorité judiciaire. Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l être, participent au dispositif départemental. Le Président du Conseil général peut requérir la collaboration d associations concourant à la protection de l enfance. Article L226-4 I. - Le Président du Conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu un mineur est en danger au sens de l article 375 du code civil et : 1 Qu il a déjà fait l objet d une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L222-3 et L222-4-2 et au 1 de l article L222-5, et que celles-ci n ont pas permis de remédier à la situation ; 2 Que, bien que n ayant fait l objet d aucune des actions mentionnées au 1, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d accepter l intervention du service de l aide sociale à l enfance ou de l impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l article 375 du code civil mais qu il est impossible d évaluer cette situation. Le Président du Conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressée. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le Président du Conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d un mineur en danger adresse une copie de cette transmission 13

au Président du Conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au Président du Conseil général les informations qui sont nécessaires à l accomplissement de la mission de protection de l enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. Article L226-5 Le président du Conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l occasion de l exercice de leur activité professionnelle ou d un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l enfant ou son représentant légal. La protection judiciaire, assurée par le procureur de la République et le juge des enfants, doit intervenir de façon subsidiaire : si la famille refuse l évaluation médico-sociale ou les propositions de mesures administratives ; si ces mesures échouent ; si l enfant est en danger grave et imminent et requiert une protection impérative. La protection judiciaire Section 2 : De l assistance éducative Article 375 Si la santé, la sécurité ou la moralité d un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l un d eux, de la personne ou du service à qui l enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le Président du Conseil général, il s assure que la situation du mineur entre dans le champ d application de l article L226-4 du code de l action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu il s agit d une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l enfant de bénéficier d une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. 14

Article 375-1 Le juge des enfants est compétent, à charge d appel, pour tout ce qui concerne l assistance éducative. Il doit toujours s efforcer de recueillir l adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l intérêt de l enfant. Le juge des enfants peut décider différentes mesures de protection à l égard de l enfant (code civil, article 375-2 à 375-9). En application de l article 375-5 : en cas d urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d hébergement des parents, sauf à les réserver si l intérêt de l enfant l exige. 15

L Organisation dans la Drôme La CRIP Drôme > La Cellule de recueil des informations préoccupantes assure un recueil centralisé des informations préoccupantes (IP). Immédiatement transmise au responsable de pôle enfance famille concerné, l IP pourra faire l objet d un signalement direct au procureur de la République si une maltraitance grave est d emblée présentée, mais plus généralement d une évaluation conduite par les travailleurs médico-sociaux des centres médico-sociaux (CMS). Le rapport d évaluation alors rédigé est transmis au responsable de pôle pour décision (sans suite, mesure contractuelle ou signalement à l autorité judiciaire). > Une instance technique de coordination de la CRIP est animée trimestriellement, réunissant les partenaires institutionnels et associatifs concernés : Département, Éducation nationale, Justice, Santé, associations habilitées. Les pôles enfance famille > Sous l animation de son responsable, le pôle est le lieu de proximité avec les familles et les enfants pour la mise en œuvre de la politique de protection de l enfance. Le responsable de pôle est garant du lien partenarial et responsable du traitement des informations préoccupantes et du signalement à l autorité judiciaire. > Au titre de leur parcours de prise en charge, en appui des Projets pour l enfant (PPE), l adjoint au responsable de pôle décide des mesures d aide sociale à l enfance, de maintien à domicile comme d admission. La Direction des Territoires d Action Sociale (Dtas) > Les travailleurs médico-sociaux présents en CMS effectuent les évaluations de protection de l enfance et conduisent les mesures d Intervention éducative contractualisée (IEC). Mais surtout, en amont, ils sont présents en prévention de l enfance au titre de leurs actions quotidiennes dont notamment celles de la protection maternelle et infantile (PMI). 16

Direction générale adjointe des solidarités Directeur enfance famille santé Directeur des territoires d action sociale SIÈGE Médecin départemental Directeur adjoint Directeur MDE Directeur adjoint Médecin adjoint santé Chef de service enfance famille Responsables de pôle enfance famille Responsables de CMS CRIP Adjoints aux responsables de pôle TERRITOIRE Médecins enfance Intervenants éducatifs de pôle Travailleurs médico-sociaux de CMS 17

Les suites données à l information préoccupante Rappel : l autorité administrative est représentée par le responsable du pôle enfance famille du lieu de domiciliation de la famille Réception d une information par la CRIP Drôme Transmission d un accusé de réception à l émetteur institutionnel de l information Transmission immédiate au responsable de pôle enfance famille pour qualification et décision quant au traitement de cette information Déclenchement d une évaluation médico-sociale Transmission au responsable de pôle enfance famille d un rapport d évaluation médico-sociale Si une mesure d assistance éducative est en cours, transmission au juge des enfants Si l information préoccupante mentionne des faits de maltraitance, signalement direct au procureur de la République Décision du responsable de pôle enfance famille Mesures contractuelles décidées par l adjoint au responsable de pôle enfance famille : > Action éducative à domicile (IEC, IECR, AED) > TISF > Accueil provisoire Signalement à l autorité judiciaire (procureur de la République) Classement sans suite 18

Les suites données au signalement Signalement au procureur (magistrat chargé des mineurs) Demande complément d information Enquête par la police ou gendarmerie (recueil de renseignements) enquête pénale Classement 2 voies de traitement potentiel Voie civile Voie pénale Dans l urgence, ordonnance de placement provisoire seulement dans les cas où le mineur est en danger au domicile Sous 8 jours : saisine du juge des enfants Classement sans suite pénale Renvoi à court délai de l auteur devant une juridiction pénale Saisine du juge d instruction avec mesures de coercition sur l auteur de la maltraitance (du contrôle judiciaire à l incarcération) Maintien à domicile : > AEMO > AGBF Placement MJIE : PJJ et ADSEA Drôme NB: la voie civile (protection de l enfant) et la voie pénale (jugement de l auteur) sont distinctes ou cumulatives. 19

Les Interlocuteurs Interlocuteurs au Département Direction enfance famille santé médecin départemental 13 avenue Maurice FAURE 26000 VALENCE Tél. : 04 75 79 70 71 Fax : 04 75 41 35 51 CRIP Drôme : Direction enfance famille santé 13 avenue Maurice FAURE 26000 VALENCE Tél. : 04 75 79 70 78 Fax : 04 75 41 35 51 Mel : dromesolidarités@ladrome.fr N Azur : 0 810 01 26 26 Responsables de Pôle, par délégation du Président du Conseil général : Pôle Drôme des collines 12 rue du Cheval Blanc 26300 BOURG DE PEAGE Tél. : 04 75 70 88 49 Fax : 04 75 70 88 68 Pôle Valentinois 30 rue Gallieni 26000 VALENCE Tél. : 04 75 40 78 77 Fax : 04 75 80 10 01 Pôle Vallée de la Drôme-Couronne 18 rue Jean Mermoz 26000 VALENCE Tél. : 04 75 82 43 61 Fax : 04 75 55 73 03 Pôle Drôme provençale 4 avenue du Teil 26200 MONTÉLIMAR Tél. : 04 75 00 85 41 Fax : 04 75 01 68 06 Maison des enfants (dispositif départemental d accueil d urgence) 30 rue des loisirs 26500 Bourg les Valence Tél. : 04 75 82 15 40 Fax : 04 75 42 43 74 Interlocuteur au Tribunal de Grande instance Procureur de la République (magistrat en charge des mineurs) TGI Place du Palais 26000 VALENCE Tél. : 04 75 75 49 49 (standard TGI) Fax : 04 75 43 91 72 20

Le constat médical, support du signalement Confronté à une situation de maltraitance ou de risque de maltraitance, le médecin a le devoir d adresser un signalement. En cas de refus de l enfant d être examiné, le médecin a la possibilité d effectuer un signalement sous forme de lettre. Si l enfant ne parle pas, le médecin peut lui dire qu il pourra parler plus tard, à lui-même ou à une autre personne de son entourage à qui il fait confiance. Sans donner de détails, le médecin lui rappellera qu il y a des choses que les adultes n ont pas le droit de faire aux enfants. Le médecin est tenu de constater objectivement les lésions et signes qui témoignent de violences commises sur le mineur, avant de rédiger le constat médical qui ne doit être établi sans examen préalable. Attention : le médecin ne peut présenter comme faits avérés des agressions sur la seule foi d un des deux parents. Lorsque le médecin est sollicité par un membre de la famille pour attester de sévices corporels dont l enfant serait victime, il doit se montrer particulièrement vigilant et prudent dans la rédaction du certificat, notamment si la situation familiale est conflictuelle. S il s agit de sévices sexuels, le médecin doit immédiatement prendre attache avec le procureur de la République qui pourra l orienter vers l Unité pour enfants victimes au Centre hospitalier de Valence. Le constat médical ne doit pas être confondu avec le certificat médical. Le constat médical s adresse à l autorité administrative ou judiciaire dans le cadre de la maltraitance. Le certificat médical est remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. Modèle de formulaire de constat médical (voir pages suivantes) Ce formulaire a été élaboré par les Ministères de la justice, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l enfance en partenariat avec le Conseil de l ordre. Il est téléchargeable sur le site de l ordre des médecins : www.conseil.national.médecin.fr 21

Modèle de formulaire de signalement 22

Cachet du médecin Signalement (veuillez écrire en lettre d imprimerie) Je soussigné (nom, prénom en toutes lettres) :... Avoir examiné ce jour : Jour Mois Année Heure L enfant (nom, prénom) :... Date de naissance (en toutes lettres) :... Sexe :... Nationalité :... Adresse :... Accompagné de (notez s il s agit d une personne majeure ou mineure, indiquez les coordonnées de la personne et les liens éventuels de parenté avec l enfant) :... La personne accompagnatrice nous a dit que :...

L enfant nous a dit que :... Examen clinique fait en présence de la personne accompagnatrice : (rayer la mention inutile) OUI NON Description du comportement de l enfant : (pendant la consultation)...

Description des lésions s il y a lieu : (noter le siège et les caractéristiques sans en préjuger l origine)... FACE DOS Compte tenu de ce qui précède et conformément à la loi, je vous adresse ce signalement. Fait à... le... Signature et cachet du médecin Attention : le médecin n est tenu de signaler que les faits constatés : - Si les explications fournies par la famille ne paraissent pas compatibles avec les lésions constatées, le médecin peut le noter sur le signalement. Une formule telle que : «les éléments fournis par les parents ne sont pas de nature à expliquer les lésions dans leur totalité» permet de transmettre son doute aux autorités compétentes. - Le signalement est adressé directement par le médecin, à l autorité judiciaire ou administrative. Il ne doit jamais être remis à un tiers fut-il parent de la victime.

Lexique ADSEA Drôme Association départementale Sauvegarde de l enfance et de l adolescence AED Aide éducative à domicile : mesure d accompagnement éducatif aux enfants et leurs parents, exercée par l ADSEA, sur la base d un contrat signé avec les parents AEMO Action éducative en milieu ouvert : mesure éducative judiciaire à partir du domicile ou en complément d un placement direct, décidée par le juge des enfants en assistance éducative, article 375-2 du code civil, exercée par l ANEF ou l ADSEA AGBF Aide à la gestion du budget familial : mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants au titre de l article 375-9 du code civil, exercée par l Union départementale des associations familiales (UDAF) ANEF Vallée du Rhône Association nationale d entraide CRIP Cellule de recueil des informations préoccupantes : instance pilotée par le Président du Conseil général, initiée par la loi du 5 mars 2007, ayant pour fonction le traitement des informations préoccupantes et l animation d une instance de réflexion partenariale 26

IP Information préoccupante IEC Intervention éducative contractualisée : mesure d accompagnement éducatif aux enfants et leurs parents, exercée par les travailleurs médico-sociaux de CMS, sur la base d un contrat signé avec les parents IECR Intervention éducative contractualisée renforcée : mesure d accompagnement éducatif aux enfants et leurs parents, exercée par un intervenant éducatif de pôle enfance famille, sur la base d un contrat signé avec les parents MJIE Mesure judiciaire d investigation éducative : mesure d investigation ordonnée par le juge des enfants, exercée par l ADSEA ou la PJJ, au titre de l article 1183 du code de procédure civile PJJ Protection judiciaire de la jeunesse TISF Technicienne d intervention sociale et familiale : intervention éducative à domicile, en présence des parents, exercée par le secteur associatif 27

MÉDECINS, PERSONNELS HOSPITALIERS, PUÉRICULTRICES, ASSISTANTES MATERNELLES, ANIMATEURS... La situation d un enfant vous préoccupe : vous craignez qu il soit en danger vous pensez qu il a besoin d aide PARLONS-EN DRÔME SOLIDARITÉS enfance dromesolidarites@ladrome.fr PROTÉGER LES ENFANTS, ACCOMPAGNER LES PARENTS, C'EST NOTRE MISSION