STATUT DE LA FPT ET GRH SÉQUENCE DE FORMATION 8 Jean-Louis GROUSSON, DRH Châteauneuf-les-Martigues http://rhjlg.free.fr LA FIN DE LA CARRIERE - 1 -
SEQUENCE DE FORMATION 8 : LA FIN DE LA CARRIERE À l initiative de l administration Congé spécial Licenciement pour insuffisance professionnelle Mise à la retraite d office et révocation Licenciement pour inaptitude physique Mise à la retraite pour invalidité Limite d âge Décès. À l initiative du fonctionnaire Démission et Abandon de poste Retraite - 2 -
Congé spécial Conseil d'etat 14 mai 2007, req. n 286146. Si l'article 8 du décret du 6 mai 1988 fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire territorial placé en position de congé spécial bénéficie, dans cette position, de l'avancement prévu par les dispositions statutaires applicables aux membres du corps auquel il appartient, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'excluent que ce fonctionnaire bénéficie des évolutions indiciaires du traitement correspondant à l'échelon, à la classe et au grade qu'il avait atteints à la date de sa mise en congé. - 3 -
Pas de radiation de corps automatique JO de l'assemblée nationale du 27 février 2007, p. 2 213, n 108364. A plusieurs reprises, le Conseil d'état a affirmé le caractère légal de l'appartenance simultanée à deux fonctions publiques distinctes. De même, la cour administrative de Lyon a précisé «qu'aucune disposition réglementaire ou législative ni aucun principe général et, en particulier, aucune disposition des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984 n'interdit à un fonctionnaire d'appartenir simultanément à deux fonctions publiques distinctes ; que, par suite, l'administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres au seul motif que le fonctionnaire intéressé a été titularisé dans une autre fonction publique.» En conséquence, l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois d'une autre fonction publique n'entraîne pas ipso facto la radiation du corps d'origine. Néanmoins, la position régulière dans laquelle l'administration d'origine se doit de placer le fonctionnaire est susceptible de soulever certaines difficultés, notamment en termes de position statutaire. - 4 -
L'indemnité de départ pour les agents qui souhaitent quitter la FP ne s'inscrit pas dans le cadre d'un "plan social" mais est synonyme de "volontariat absolu", (9 avril 2008 - André Santini secrétaire d'état à la Fonction publique). Loi du 3-08-2009 sur la mobilité - décret n 2009-1594 du 18 décembre 2009 Indemnité de départ, plafonnée à deux ans de salaire, pour les fonctionnaires quittant la FP pour mener à bien un projet personnel ou créer leur propre entreprise. les agents qui sont à 5 ans de la retraite ne sont pas concernés par le dispositif. - 5 -
Abandon de poste : l employeur est tenu à une stricte exigence procédurale L abandon de poste permet à l employeur de radier un agent sans garanties disciplinaires, parce que l agent a rompu volontairement tout lien avec la collectivité. La rigueur de la décision impose au maire de mettre le salarié en demeure de reprendre ses fonctions, dans un délai qu il fixe, et de l informer du risque qu il encourt d une radiation sans les garanties attachées à la procédure disciplinaire. Dans cette affaire, un contractuel n a pas repris ses fonctions à l issue d un congé de maladie le 27/03/2005, en dépit de l avis contraire du médecin agréé (le 11 mars précédent). Le 6 avril, la commune met l intéressé en demeure de réintégrer son poste à réception du courrier sans évoquer une possible radiation, ni fixer de délai de reprise. La décision d éviction du 22 avril est donc irrégulière. - 6 -
Un fonctionnaire territorial a pu être radié des cadres pour abandon de poste alors qu'il n'a pas repris ses fonctions à l'issue d'un congé de longue maladie. C.A.A. de Nancy n 09NC00948 Du 08/04/2010 Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a au préalable été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration de ce délai, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent expliquant le retard à manifester le lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Tel est le cas en l'espèce s'agissant de la radiation d'un fonctionnaire territorial n'ayant pas repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique proposé à l'issue d'un congé de longue maladie. COMMENTAIRE Toute mesure d'abandon de poste prise par l'autorité administrative doit ainsi respecter le cadre juridique défini par le juge administratif. - 7 -
Un agent peut-il être radié pour abandon de poste malgré la présentation d un certificat médical? C.A.A. de Nancy n 08NC01835 Du 07/01/2010 OUI. Dès lors que le certificat médical n apporte aucun élément nouveau relatif à l état de santé de l agent et ne remet pas en cause les appréciations concordantes du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions, l agent ne justifie pas se trouver dans l impossibilité de reprendre son travail. En n obtempérant pas à la mise en demeure lui enjoignant de reprendre son poste, peut dès lors être regardé comme ayant rompu le lien l unissant à son employeur, lequel peut décider de la radier des cadres pour abandon de poste. - 8 -
Abandon de poste CAA de Marseille, 20 juin 2006, «Hôpital local de Lodève», req. n 02MA01617. Est légale la décision radiant des cadres pour abandon de poste, un fonctionnaire ayant refusé de rejoindre le poste de reclassement qui lui était proposé, alors qu'il était conforme aux prescriptions du médecin du travail. Un agent faisant l'objet d'une mesure de reclassement ne peut pas refuser, a priori, un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail. A supposer que le fonctionnaire ait eu des doutes sur le caractère adapté de cet emploi, il lui appartenait de prendre ses nouvelles fonctions puis, si cet emploi se révélait inadapté, de faire savoir qu'il ne pouvait l'assurer en raison de son état de santé. Un essai au minimum s'impose - 9 -
Démission CAA Paris- 1 juin 2010 - n 09 PA 00474 La démission d'un agent non titulaire n'étant pas subordonnée à acceptation, l'agent ne peut revenir sur sa décision après qu'il en ait été pris acte de celleci par l'autorité compétente. Un architecte en CDI dans un établissement public avait présenté, par courrier du 2 avril 2003, sa démission (avec effet au 16 juin). Le 23 avril, le président de l'établissement avait pris acte de cette démission. Toutefois, par un courrier du 28 avril l'agent faisait savoir au président qu'il entendait revenir sur sa démission. La juridiction d'appel a constaté que la démission d'un contractuel n'est pas subordonnée à l'acceptation de l'autorité compétente. La CAA a également relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'agent aurait informé le président de l'établissement de son intention de revenir sur sa démission avant le 23 avril 2003, date à laquelle l'autorité avait pris acte de ladite démission. La demande de condamnation pécuniaire de l'administration pour non réintégration a été rejetée. - 10 -
Retraite - Répartition Le régime de retraite par répartition tel que nous le connaissons a été adopté en 1944 par le Programme du Conseil national de la Résistance et mis en application dès 1946. La retraite par répartition est un système de financement des pensions de retraite, qui consiste à les alimenter directement à l aide des cotisations prélevées au même moment à cet effet sur la population active. Les cotisations de l assurance-vieillesse sont donc redistribuées entre tous les pensionnés. - 11 -
Retraite - date d entrée en jouissance Retraite du régime général Le point de départ de la pension (à fixer par l assuré lui-même) est nécessairement le 1er jour d un mois. Si rien n est précisé dans la demande, la retraite prend effet au 1er jour du mois qui suit la réception du formulaire par la caisse de vieillesse. Code de la sécurité sociale article R351-37 Pour les fonctionnaires relevant de la C.N.R.A.C.L. le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du S.F.T., à l exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est admis à la retraite. Le paiement de la pension de l intéressé commence au 1er jour du mois suivant. Article 27 II du décret n 2003-1306 du 26/12/2003-12 -
Retraites Quelques chiffres Plus de 15 millions de retraités en France Pension moyenne en brut (base + complémentaire) tous régimes confondus : 1.122 euros par mois en 2008, 825 euros pour les femmes, 1.426 pour les hommes (chiffres de la Drees, excluant pensions de réversion et minimum vieillesse) 70% des actifs relèvent du régime général (salariés du privé) et du régime des salariés agricoles de la Mutualité sociale agricole (MSA). 10% des actifs relèvent des régimes de non-salariés, comme le Régime social des indépendants (RSI, commerçants et artisans), les régimes des professions libérales (CNAVPL) ou encore le régime des avocats (CNBF). 20% des actifs relèvent des régimes spéciaux (fonction publique, régimes spécifiques des entreprises publiques) 10,7 milliards d euros de déficit en 2010. - 13 -
Retraites de base du régime général (salariés du privé) Plus de 12 millions de retraités pour environ 17 millions de cotisants 734.000 nouveaux retraités en 2009 Pension : 50% du salaire annuel moyen des 25 meilleures années en cas de carrière complète (les salaires annuels sont pris en compte chaque année dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, qui est en 2010 de 2.885 euros). Pension moyenne de base en brut: 599 euros (681 euros pour les hommes, 531 pour les femmes) en 2009 auquel il faut ajouter les retraites complémentaires (cotisation par le salarié) Pension moyenne de base en brut des nouveaux retraités 2009 qui ont eu une carrière complète au régime général: 979 euros Age moyen de liquidation des droits: 61,68 ans (ne tient pas compte des départs anticipés avant 60 ans) - 14 -
Retraites de la fonction publique rapport annuel sur l état de la Fonction publique 1,5 million de pensionnés de droit direct dans la fonction publique d Etat, plus de 790.000 dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières. 600.000 pensions de droits dérivés (réversion) dans les trois fonctions publiques. Calcul de la pension: 75% du salaire de référence calculé sur les six derniers mois de traitement (n inclut pas les primes). Montant moyen des pensions: 1.191 euros dans la fonction publique territoriale, 1.265 euros dans l hospitalière, 1.952 euros pour les pensions civiles de la fonction publique d Etat. Pas de pension complémentaire. - 15 -
Départ anticipé à la retraite des parents de trois enfants Les fonctionnaires, parents de 3 enfants ou d'un enfant handicapé, qui ont accompli 15 années de services peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Cette possibilité, désormais étendue aux hommes, requiert des fonctionnaires qu'ils aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants, pendant une durée de 2 mois au moins. article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 et décret n 2005-449 du 10 mai 2005-16 -
les bonifications pour enfants nés avant le 1er janvier 2004 restent subordonnées à une affiliation à un régime d'assurance vieillesse Les fonctionnaires dont les enfants sont nés avant le 1er janvier 2004 bénéficient d'une bonification de 4 trimestres pour la liquidation de leur retraite, à condition d'avoir interrompu leur activité pendant une durée continue d au moins 2 mois pour chacun d'eux. Il pourra s agir d'un congé de maternité, pour adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La reconnaissance du temps consacré aux enfants suppose une affiliation à un régime de retraite Les femmes qui ont eu des enfants avant leurs études et leur entrée dans la fonction publique, et qui ont été, un moment au cours de leur carrière, affiliées au régime général ou à un régime aligné, pourront bénéficier de la majoration du régime général de 2 années par enfant Cet avantage est également accordé, en l'absence d activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général de retraite, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si l'agent ne relève d'aucune de ces hypothèses et se trouve donc sans droits à la retraite - 17 - du régime général ou d un régime aligné, aucun avantage ne peut lui être accordé.
Prolongation d activité pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie active : application à compter du 1er janvier 2010 L article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d âge dans la fonction publique et le secteur public créé par l article 93 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ouvre la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d emplois dont la limite d âge est inférieure à 65 ans d être maintenus en activité jusqu à cet âge sous réserve de leur aptitude physique. La condition d aptitude physique a pour conséquence, l impossibilité pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, congé de longue durée ou service à temps partiel thérapeutique de prétendre à une prolongation d activité et à celui qui en bénéficie déjà d être placé dans l une de ces situations. Le fonctionnaire comme l administration peuvent à tout moment demander l interruption de la prolongation. À cet effet, l administration peut solliciter la production d un certificat médical émanant d un médecin agréé. À l échéance de la prolongation d activité, le fonctionnaire est admis à la retraite selon la procédure de droit commun. Le décret prend effet le 1er janvier 2010. Décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009-18 -
Retraite - Réformes 1993 : réforme Balladur 1995 : échec du plan Juppé 1999 : création du Fonds de réserve pour les retraites 2003 : réforme Fillon 2007 : réforme des régimes spéciaux 2010 : réforme Woerth - 19 -
La réforme des retraites - 20 -
Âge légal de la retraite à 62 ans et alignement entre le public et le privé Âge légal de départ en retraite L'âge légal de départ va être progressivement porté à 62 ans d'ici 2018, contre 60 ans aujourd'hui. Seuls les Françaises et les Français ayant commencé à travailler avant leur 18 e anniversaire échappent à cette réforme. L'âge légal augmentera ainsi de quatre mois par an à partir du 1 er juillet 2011 et cette augmentation se fera par année de naissance. Durée de cotisation La durée de cotisation va être progressivement portée à 41 ans et un trimestre en 2013, puis 41,5 ans en 2020-21 -
Alignement des cotisations entre le public et le privé L'alignement des cotisations retraites entre le public et le privé se fera en 10 ans. En les faisant passer de 7,85 % à 10,55 % en 2020. (+ 0,27 % / an) - 22 -
La réforme des retraites Le dispositif de départ anticipé sans condition d âge pour les parents de 3 enfants ayant quinze ans de service : disparaitra à compter de 2012. Par ailleurs, «quand la pénibilité du travail est avérée, l'âge légal de départ sera maintenu à 60 ans», a ajouté le ministre qui a précisé que cela concernait les salariés en situation «d'usure professionnelle» et ayant une incapacité physique «constatée» supérieure ou égale à 20 %. - 23 -
La réforme des retraites Les règles de calcul de la retraite ne changeront pas : les six derniers mois de la carrière continueront à servir de référence dans le public. Contrairement aux idées reçues, le calcul sur 75 % des six derniers mois de salaire ne procure pas forcément un avantage aux fonctionnaires territoriaux. En effet, il ne porte que sur le traitement indiciaire, sans prendre en compte les primes. Le taux de remplacement effectif, par rapport au montant du salaire antérieur, est d'environ 58 %, soit à peu près ce que perçoivent les salariés du privé pour lesquels le calcul est effectué sur 50% des 25 meilleures années, mais qui cotisent à des caisses complémentaires sur tout leur salaire. Un régime additionnel a bien été mis en place depuis 2005 dans la fonction publique, mais sa modicité le rend peu comparable aux caisses du privé. - 24 -
Les pensions des agents des collectivités ne font pas d'eux des nantis qui bénéficieraient d'avantages indus. Avec 1 127 euros brut mensuels servis en moyenne en 2008 par la CNRACL à 933 000 pensionnés pour 2,2 millions de cotisants, les retraités territoriaux et hospitaliers ne semblent pas particulièrement bien lotis. Dans une fourchette allant de 100 à 3 500 euros, leurs pensions s'inscrivent dans la moyenne française : 1 122 euros fin 2008, tous régimes confondus, selon la Drees (1). Proche du Smic. Composée de près de 80 % d'agents de la catégorie C, la structure des effectifs de la FPT se traduit par des retraites dont les montants, souvent proches de 1 000 euros, sont sans comparaison avec les pensions civiles et militaires de l'etat (1 600 à 1 900 euros en moyenne). Ce dernier emploie en majorité des cadres, dont nombre d'enseignants, tous en catégorie A, et des hauts fonctionnaires aux émoluments dépassant largement ceux des dirigeants territoriaux. En 2009, 49 % des pensions versées par la CNRACL ont été élevées au minimum garanti et la moitié des pensionnés ont reçu entre 700 et 1 099 euros, alors que le seuil de pauvreté s'établit, en France, à 910 euros. Les femmes, elles, reçoivent en moyenne 825 euros quand les hommes en touchent 1 426. - 25 -
La réforme des retraites Le minimum garanti : sera désormais soumis à la même condition d activité que dans le secteur privé. Jusqu à présent, les fonctionnaires bénéficiaient de ce minimum dès qu ils atteignaient l âge d ouverture des droits, même s ils n avaient pas tous leurs trimestres. Avec la réforme, la règle d ouverture sera alignée sur celle du régime général : les fonctionnaires devront avoir une durée de cotisation complète ou partir à la limite d âge à laquelle s annule la décote. Le montant du minimum garanti ne sera pas modifié. Rétablissement au régime général : Désormais, avec seulement deux ans de services effectifs (au lieu de 15 ans), les fonctionnaires civils pourront bénéficier d une retraite relevant de la fonction publique. Les parents d'enfants lourdement handicapés soignés à domicile : ceux-ci pourront continuer à partir à la retraite à 65 ans sans décote. Le même avantage sera accordé aux mères de trois enfants, nées entre 1951 et 1955, ayant arrêté de travailler pour les élever. - 26 -
La réforme des retraites article 54 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 L article 54 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites abroge l'ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'etat et des établissements publics de l'etat à caractère administratif et l'ordonnance n 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. - 27 -