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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie du développement durable et de l énergie ARRÊTE DU relatif aux modalités d analyse, d étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB NOR Publics concernés : Tout détenteur d appareils contenant des PCB ou susceptible de contenir des PCB. PROJET Entrée en vigueur : Le 1 er janvier 2014 Objet : Modalités d analyse pour connaître la teneur en PCB, modalités d étiquetage et conditions de détention de tels appareils Notice : Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales à respecter pour la détention d appareils contenant des PCB ainsi que les modalités d analyse du fluide et d étiquetage des appareils. Références : L arrêté relatif aux modalités d analyse, d étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant PCB, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l écologie du développement durable et de l énergie ; Vu la directive n 96-59 du Conseil des Communautés européennes du 16 septembre 1996 concernant l élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); Vu le code de l environnement, notamment ses articles R. 543-17 et suivants ; Vu l arrêté type relatif à la rubrique 355 A : Polychlorobiphényles.Polychloroterphényles ;

Vu la Circulaire du 30 septembre 1985 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement installations utilisant ou mettant en oeuvre des polychlorobiphényles (PCB) ; ARRETE : Titre I Modalités d analyse Article 1 On entend par «appareil» tout appareil contenant un volume supérieure à 5 dm3 de fluide et contenant des PCB ou susceptible d en contenir. On entend par «détenteur» tout détenteur d appareil. Article 2 L analyse des PCB par un laboratoire est réalisée selon les méthodes de référence suivantes et leurs versions mises à jour ultérieurement, reconnues par la Commission européenne : - Norme NF EN 12766-2 (version juillet 2002) pour la détermination de la teneur en PCB des produits pétroliers et des huiles usagées. Six congénères sont analysés. Pour obtenir les PCB totaux, la somme des 6 congénères est multipliée par 5. - Norme NF EN 61619 (version août 1997) pour la détermination de la teneur en PCB dans les liquides d isolation ; - Norme NF EN 12766-3 (version avril 2005) pour la détermination des PCT et PCBT dans les produits pétroliers et les huiles usagées. Article 3 La prise d échantillon pour la réalisation des analyses est représentative de la concentration en PCB présente dans l appareil. Elle est réalisée : - par la valve inférieure, si l appareil en est équipé ; - par le réservoir d expansion pour les appareils non équipés de valve inférieure ou lorsque la valve est inaccessible ; - par ouverture du bouchon de remplissage, en l absence de valve ou de vase d expansion. Titre II - Contenu et modalités de l étiquetage des appareils contenant des PCB et des appareils décontaminés Article 4 1 Appareils Les appareils contenant des PCB portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes : Appareil contenant des PCB Concentration mesurée : XX ppm date de la mesure;

2 Porte du local La porte du local, dans lequel un appareil est présent, est étiquetée par un pictogramme de danger «dangereux pour l environnement» ou équivalent. 3 Appareils ayant été décontaminés Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB portent le marquage indélébile suivant : Appareil décontaminé ayant contenu des PCB Le liquide contenant des PCB a été remplacé : par (nom du substitut) ; le (date de décontamination) ; par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination). Le détenteur appose sur l appareil une étiquette certifiant la décontamination à moins de 50 ppm. Titre III - Dispositions techniques relatives à la détention d appareils Article5 Tout appareil situé dans un local est associé à une capacité de rétention dont : le volume est égal à 100% du volume de fluide de l appareil si un seul appareil est présent ; le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes dans le cas où plusieurs appareils sont présents : o 100% du volume de fluide du plus gros appareil ; o 50% du volume de fluide total contenu dans l ensemble des appareils. Cette prescription ne s applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s écouler en cas de rupture de l enveloppe. Article 6 Tout appareil situé en extérieur fait l objet d une mise en œuvre de mesures organisationnelles et techniques adaptées pour éviter toute fuite de PCB. Un contrôle d étanchéité de l appareil est réalisé au plus tôt 1 mois et au plus tard 3 mois après chaque opération de maintenance sur l appareil. Article 7 Le détenteur d un appareil procède à une vérification, visuelle le cas échéant, de l étanchéité ou de l absence de fuite tous les ans. Article 8 Toute opération ou manutention sur un appareil est effectuée de telle sorte qu il n en résulte pas d émanation gênante pour le voisinage ou nuisible à la santé publique ou à l environnement. Article 9

Tous les déchets provenant de l exploitation normale d un appareil (entretien, remplissage, etc.) ou d un appareil hors d usage et tous les déchets résultant d un accident sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet. Article 10 Les matériels imprégnés de PCB ne peuvent être destinés au ferraillage qu après avoir été décontaminés par un procédé permettant d obtenir une décontamination à moins de 50 ppm en masse dans le fluide. Article 11 En cas d élimination d un appareil ou d une décontamination, le détenteur conserve les justificatifs de traitement cinq ans après la date d élimination/de décontamination prévue par l échéancier national. Pour les détenteurs de plan particulier, ce délai est fixé à cinq ans après les échéances mentionnées à l article R.543-22. Article 12 En cas de cessation d activité, le détenteur de l appareil est tenu de remettre en état le site sur lequel l appareil est localisé. En particulier, l appareil est évacué dans des conditions de transport adaptées à la dangerosité et dans une installation dûment autorisée à traiter ce type d appareils. En cas de doute sur une éventuelle contamination du milieu, le détenteur réalise l ensemble des analyses et prend les mesures prévues à l article 17. Titre IV Prévention et gestion des accidents sur des appareils électriques Article 13 Le détenteur identifie les risques associés à l utilisation et à la manipulation d un appareil et les porte à connaissance des personnes intervenant sur les appareils. Les locaux où sont situés les appareils sont équipés de dispositifs de détection incendie rapides et de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : - d extincteurs répartis à l intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les produits d extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; - de dispositifs avec émulseur ; - d un moyen permettant d alerter les services d incendie et de secours ; - de plans des locaux facilitant l intervention des services d incendie et de secours avec une description des dangers pour la zone où est situé l appareil. L exploitant s assure que l intérieur du local où est situé l appareil ne comporte pas de matières inflammables susceptibles de provoquer ou d alimenter un incendie. Ces prescriptions peuvent être complétées en fonction du niveau de risque avec par exemple un système de détection et/ou d extinction automatique d'incendie. Les matériels utilisés sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les services d incendie et de secours sont informés de la présence d un appareil pour qu en cas de sinistre leur plan d intervention en tienne compte. Article 14 Dans les locaux où est situé un appareil, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents à l extérieur et sur la porte du local où est situé l appareil. Article 15 En cas d incendie dans un local où est situéun appareil, les eaux résiduaires ne sont pas rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif d assainissement, mais évacuées pour être éliminées dans une installation dûment autorisée à cet effet. Article 16 Le détenteur prend toutes les dispositions nécessaires pour qu en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), il ne puisse pas y avoir déversement de fluide contenant des PCB dans le réseau ou le milieu naturel. En cas d écoulement sur le sol de fluide contenant des PCB, les matières contaminées sont enlevées sans utilisation de flamme, décontaminées ou éliminées dans une installation dûment autorisée à cet effet. Une analyse de la contamination du sol aux PCB est réalisée. Les mesures prises sont transmises au préfet. Article 17 En cas d incident ou d accident, le détenteur de l appareil est tenu de remettre en état le site sur lequel l appareil est localisé. En particulier : - une analyse du sol où est situé l appareil est réalisée qu il soit détenu dans un local ou en extérieur pour déterminer le niveau de contamination aux PCB; - une analyse des PCB dans le milieu environnant servant de référence, aussi appelé «bruit de fond» est réalisée en cas de doute sur une éventuelle contamination. Les analyses sont réalisées par un organisme extérieur selon les méthodes de référence de la norme NF EN 15308 (version mai 2008). Si les résultats d analyse révèlent une pollution aux PCB par rapport au «bruit de fond», le détenteur prend les dispositions nécessaires pour remettre en état le site au niveau du «bruit de fond». Cette remise en état implique l élimination de l appareil s il n est pas réparable et : - la décontamination des sols et des parois s il est situé dans un local ; - l élimination des terres et matériaux souillés s il est situé en extérieur. Les résultats d analyses ainsi que les mesures prises en cas de pollution sont transmis au préfet.

Article 18 L arrêté type rubrique n 355 A : polychlorobiphényles. Polychloroterphényles est abrogé. Article 19 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2014. Article 20 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la prévention des risques Patricia Blanc