Fiche à jour au 5 septembre 2005 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence en droit privé, 6 ème semestre Matière : Droit des contrats spéciaux Web-tuteur : Cécilia Mollot SEANCE N 6 - LE CONTRAT D ENTREPRIISE (3) REGLES SPECIIALES SOMMAIIRE I. LES CONTRATS RELATIFS A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE 3 A. MARCHE A FORFAIT ET ABSENCE DE REMUNERATION POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 3 Civ.3 ème, 08 avril 1998 3 Civ.3 ème, 08 mars 1995 4 B. LES REGLES RELATIVES A LA RESPONSABILITE 5 Civ.. 3 ème, 20 juin 2001 5 Civ.3 ème, 02 octobre 2002 6 Civ.3 ème, 16 octobre 2002 7 II. LE CONTRAT DE TRANSPORT 8
A. NOTION 8 Com., 11 juin 2002 8 B. REGIME 9 Civ.1 ère, 11 juin 2002 9 Com., 28 janvier 2004 10
De nombreux contrats d entreprise sont soumis à des régimes particuliers en raison de leur objet. Tel est notamment le cas des contrats de construction immobilière et des contrats de transport. I. Les contrats relatifs à la construction immobilière A. Marché à forfait et absence de rémunération pour travaux supplémentaires Dans un marché à forfait portant sur un bâtiment, lorsque le prix est forfaitaire et définitif et le plan arrêté et convenu, l entrepreneur ne peut exiger d être payé pour les travaux supplémentaires qu il a pu faire ; à moins qu il ne prouve l existence d une autorisation écrite préalable aux travaux ou l acceptation expresse non équivoque par le maître de l ouvrage de ces travaux une fois effectués. Civ.3 ème, 08 avril 1998 [ ] Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n T 94-18.930 : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt (Bordeaux, 14 juin 1994), que la société civile immobilière Les Pins (SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Brin, chargé M. Tevenin, entrepreneur, de la réalisation du lot gros oeuvre de la construction d'un hôtel; que n'ayant pas été réglé du solde de ses travaux, cet entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Tevenin l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'affirme la SCI, les sommes demandées par M. Tevenin ne concernent pas que le marché à forfait signé les 22 mai et 4 juillet 1990 mais portent aussi sur le solde de ce marché et des travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître de l'ouvrage et sous le contrôle du maître d'oeuvre ; Qu'en statuant ainsi sans constater, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi n T 94-18.930 :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1995 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Les Pins à payer à M. Tevenin la somme de 103 062,64 francs, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Les parties doivent être considérées comme étant sorties des conditions du forfait pur et simple, pour se placer sous l empire d un contrat d entreprise régi par les règles ordinaires, lorsque des événements nouveaux, tels de nécessaires travaux supplémentaires, faits à la demande du maître de l ouvrage, sinon voulus par lui, ruinent l économie du contrat. Cette jurisprudence est constante depuis 1973. Civ.3 ème, 08 mars 1995 Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1993), qu'en 1985, la société Loft C2, depuis en redressement judiciaire, qui avait décidé la transformation de bâtiments anciens en centre sportif, a chargé M. Humbert, architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre et a conclu des marchés séparés avec plusieurs entrepreneurs, dont la société Gouillon-Giroud, chargée du gros oeuvre, la société Debrun, chargée des menuiseries et la société Ulti-Service, qui a posé les revêtements de sol ; que la société Loft C2, soutenant que les marchés conclus étaient forfaitaires, a refusé de payer les soldes réclamés et, invoquant des désordres et des retards, a assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; Attendu que la société Loft C2 fait grief à l'arrêt de dire que les marchés ne sont pas forfaitaires et de la condamner à payer diverses sommes aux entrepreneurs, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à un entrepreneur une somme supérieure à celle forfaitairement fixée en paiement de travaux supplémentaires, sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite du maître de l'ouvrage de tous ces travaux, et sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu mandat à cet effet ; qu'il résulte des termes même du jugement, dont les motifs ont été expressément adoptés, que les parties étaient convenues d'un prix ferme et forfaitaire et qu'il avait également expressément été prévu que la modification du volume des travaux ou du prix nécessitait une commande écrite du maître de l'ouvrage ; que si les juges du fond avaient relevé que les modifications qui sont intervenues l'avaient été soit à la demande de la société Loft C2, soit à celle du maître d'oeuvre, ils ont eux-mêmes relevé que, pour aucune de ces modifications, il n'a été établi d'écrit ; qu'ainsi, il ne pouvait aucunement être établi que les commandes avaient été effectivement passées par le maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, en jugeant que le contrat avait perdu sa qualité de marché à forfait, tout en constatant l'absence de commande écrite des modifications, bien que l'écrit fût une condition nécessaire de l'admission d'une modification du prix aux termes des contrats conclus par les parties et de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que de nombreuses modifications avaient été apportées aux marchés initiaux, que ni les plans originaires ni les descriptifs annexés aux marchés n'avaient été
respectés, que le volume et la nature des prestations fournies par chaque entrepreneur avaient été modifiés de façon considérable en cours d'exécution des travaux et que ces modifications avaient été voulues par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que le bouleversement de l'économie de tous les contrats avait fait perdre aux marchés leur caractère forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. B. Les règles relatives à la responsabilité La responsabilité des constructeurs trouve son siège dans les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du Code civil. Est ainsi assurée la réparation de la plupart des dommages dont le maître de l ouvrage peut avoir à se plaindre. Le droit commun retrouve cependant sa vocation naturelle pour tous les dommages qui ne pourraient être réparés sur le fondement de ces textes spéciaux (retard, dommages «intermédiaires» ). Sur la base de l article 1792 du Code civil, les constructeurs sont tenus d une responsabilité objective ne cédant que devant la preuve d une cause étrangère qui doit présenter les caractères de la force majeure. Civ.. 3 ème, 20 juin 2001 Sur le second moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999), qu'en 1983, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado a chargé la société d'exploitation de l'entreprise Cantero (société Cantero), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de travaux d'étanchéité sur les cours et aires de stationnement de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Romano, architecte ; que des infiltrations en sous-sol ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice en assignant les deux locateurs d'ouvrage et l'assureur, qui ont formé entre eux des actions récursoires ; Attendu que pour limiter la condamnation prononcée à l'encontre de M. Romano au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de fait relatifs à l'absence d'études préalables précises ou de détails d'exécution, l'architecte a commis des fautes contribuant à la réalisation des désordres, ce qui justifie sa condamnation à supporter 25 % du montant des travaux de réfection ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs, sans constater l'existence d'une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité de l'architecte, engagée de plein droit et pour le tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que pour dire l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 septembre 1987 ne donne pas pouvoir au syndic d'agir contre cet assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre la société Cantaro, et que l'autorisation d'intenter une action contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Romano à supporter à hauteur de 25 % le coût des travaux de réfection et en ce qu'il déclare irrecevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. Est réputé constructeur, selon l article 1792-1 du Code civil, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu elle a construit ou fait construire (il peut donc s agir d un simple particulier). Aucun condition de délai ne limite l application du texte précité aux ventes intervenant immédiatement après l achèvement. A l expiration de la garantie, le maître de l ouvrage redevient simple vendeur soumis à la garantie des vices cachés. Civ.3 ème, 02 octobre 2002 Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1999), que M. X..., après avoir fait procéder en 1987 par la société Française de Plâtrerie et de Maçonnerie (SFPM), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie d'assurances Générales de France (AGF), à des travaux de gros oeuvre sur son pavillon, l'a vendu, en 1989, aux époux Z..., qui, se plaignant d'importantes fissures, ont assigné leur vendeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la compagnie AGF à la réparation des désordres, alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de celui-ci, des dommages qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel qui a retenu la qualité de constructeur de la société SFPM et sa responsabilité entière et exclusive dans les désordres affectant la maison d'habitation vendue par M. X... aux époux Z..., acquéreurs, mais qui a également condamné, en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 2 du Code civil, M. X..., in solidum avec la compagnie AGF, assureur de la société SFPM, et rejeté en conséquence la demande de mise hors de cause formée par M. X... a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1792-1, 2 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 1792-1-2 du Code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, est réputé constructeur de l'ouvrage ; que toutefois, n'a pas cette qualité à l'égard
d'un tiers acquéreur le maître de l'ouvrage qui, pour son compte personnel, fait réaliser des travaux de réparation dans son habitation, puis la vend ultérieurement, de telle sorte que les travaux, qui portaient sur un immeuble achevé, n'étaient pas réalisés en vue de la vente ; que dans ce cas, l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de la chose et l'acquéreur qui obtient la condamnation de l'entrepreneur responsable des désordres, en sa qualité de constructeur, ne peut obtenir également la condamnation du maître de l'ouvrage, son vendeur, qui n'est pas devenu constructeur par le seul effet de la vente ; que la cour d'appel qui a constaté la responsabilité entière et exclusive de la société SFPM qui a réalisé pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, des travaux ayant provoqué les désordres constatés par les époux Z..., acquéreurs, mais qui n'a pas prononcé la mise hors de cause de M. X..., a violé les articles 1792 et 1792-1-2 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'est réputé constructeur, selon l'article 1792-1 du Code civil, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et qu'aucun texte ne limite l'application de ces dispositions aux ventes intervenant immédiatement après achèvement, la cour d'appel a fait application à bon droit de la garantie décennale à l'égard de M. X... et a pu retenir que, responsable de plein droit des dommages de nature décennale qui avaient compromis la solidité du pavillon, ce dernier devait être condamné in solidum avec la compagnie AGF, assureur de la société STPM ayant exécuté les travaux, à indemniser les époux Z... de leur préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. A..., architecte appelé en la cause, a renoncé expressément au bénéfice de la disposition de l'arrêt critiquée par le moyen ayant condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de M. X..., son moyen est devenu, de ce chef, sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Application de la prescription décennale de l article 2270 du Code civil au manquement au devoir de conseil de l entrepreneur quant aux désordres affectant l ouvrage. Tous les manquements au devoir de conseil sans conséquence sur l ouvrage devraient rester soumis à la prescription de droit commun. Civ.3 ème, 16 octobre 2002 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 2001), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1979, fait effectuer divers travaux de réfection de la toiture et de la charpente de leur maison par la société Grobost ; qu'après avoir constaté un déversement de la charpente entraînant le mur pignon de l'aile gauche et sollicité le 21 juillet 1994 la désignation d'un expert, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Grobost en réparation ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire leur demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 ) que la responsabilité contractuelle des constructeurs relève du droit commun lorsque le dommage affecte l'ouvrage préexistant et non l'ouvrage
objet du marché ; qu'en ayant considéré que l'action de M. et Mme X..., qui invoquaient les dommages subis par le mur du bâtiment du fait des travaux de couverture, relevaient des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, sans préciser en quoi le dommage aurait affecté l'ouvrage objet du marché, et non l'ouvrage préexistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; 2 ) que le délai décennal de l'article 2270 du Code civil se limite aux actions en responsabilité fondées sur les articles 1792 à 1792-2 du Code civil ; qu'en ayant décidé que l'action en responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de conseil fondée sur l'article 1147 du Code civil se prescrivait dans le délai de dix ans, la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu, d'une part, que saisie de la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de la garantie décennale opposée par la société Grobost à la demande des époux X..., la cour d'appel, devant laquelle les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas soutenu que les travaux de construction de la toiture et de la charpente exécutés en 1979 par la société Grobost, lesquels constituaient la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, étaient dissociables du mur préexistant conservé en l'état et qui a constaté que l'origine des désordres n'avait pu être déterminée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; II. Le contrat de transport A. Notion D après la doctrine et la jurisprudence le contrat de transport a pour objet une opération de déplacement sous la direction et la maîtrise d un transporteur professionnel. Le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier. Est ainsi un contrat de déménagement, le contrat dont le prix comprenait la manutention. Com., 11 juin 2002 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 105, devenu l'article L. 133-3 du Code de commerce ; Attendu que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 1997, pourvoi no X 94-15.599), que M. Westerlund a chargé la société Bedel Grospiron international (société Grospiron) de conserver son mobilier en garde-meuble, pendant un certain temps puis de le déménager du garde-meuble à son domicile ; que M. Westerlund, se plaignant de pertes et d'avaries, a assigné la société Grospiron, la Société internationale d'assurances pour le commerce et l'industrie et la société Cigna France en réparation de son préjudice ; que celles-ci ont invoqué la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'opération de déménagement s'analyse en un dépôt et un contrat de transport, que la société Grospiron a facturé le prix du garde-meuble à un montant inférieur à celui du déménagement et que la part transport du mobilier est la plus importante des prestations effectuées ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le prix du déménagement comprenait la manutention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. B. Régime Dans un arrêt de principe du 21 novembre 1911, la Cour de cassation a affirmé que «l exécution du contrat de transport comportait l obligation de conduire sain et sauf le voyageur à destination». La jurisprudence a imposé cette obligation de sécurité-résultat dans tous les contrats de transport. S agissant du contrat de télésiège, l exploitant est tenu d une obligation de sécurité de résultat pendant le trajet. Son obligation est seulement de moyens lors des opérations d embarquement et de débarquement des passagers. Civ.1 ère, 11 juin 2002 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Lauthe, usager d'un télésiège, après en avoir relevé le garde-corps conformément aux indications portées sur les panneaux disposés à une trentaine de mètres de l'aire de débarquement, est tombée sur le sol douze mètres avant celle-ci ; qu'elle a été grièvement blessée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (1re chambre, 10 mars 1998, no 110), de déclarer la Régie municipale des sports et loisirs (la Régie) entièrement responsable de l'accident, alors, selon le moyen : 1 que le fait sus-décrit du passager fixerait nécessairement le commencement des opérations de débarquement, de sorte que l'obligation de sécurité du transporteur ne serait plus que de moyens, et, qu'en la disant encore de résultat à ce moment, il violerait l'article 1147 du Code civil ;
2 qu'en se prononçant par des motifs tirés de ce que la victime avait relevé le garde-corps mais n'avait pourtant joué aucun rôle actif au moment de sa chute, il statuerait ainsi par des motifs contradictoires et violerait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident n'était pas survenu au cours du débarquement, exactement défini comme le moment où l'usager doit quitter le siège sur lequel il est installé, mais à l'occasion d'une phase préliminaire ; qu'elle en a déduit, à bon droit et sans contradiction, que la Régie restait tenue d'une obligation de résultat à laquelle elle a défailli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Le sous-traiteur n a pas nécessairement la qualité de commissionnaire de transport. Alors qu il intervient en sous-traitance d un autre transporteur le transporteur substitué a une action directe en paiement de ses prestations contre l expéditeur en application de l article L. 132-8 du Code de commerce. Cependant, l expéditeur n est pas garant du prix du transport s il a interdit à son cocontractant toute substitution. Com., 28 janvier 2004 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-8 du Code de commerce ; Attendu que le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur, garant du prix du transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Peronnet (le transporteur) qui, à la demande de la société TTNI Jamon (société TTNI), avait transporté des marchandises de la société Contructions électriques RV (l'expéditeur) et n'avait pu être payée, a assigné l'expéditeur en paiement de ses prestations ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que faute par le transporteur d'avoir apporté la preuve de la qualité de commissionnaire de transport de la société TTNI, la garantie des expéditeurs et destinataires pour le paiement du prix du transport ne peut jouer et qu'en réalité, la société TTNI a eu recours à une sous-traitance occulte ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le transporteur avait exécuté les prestations de transport que la société TTNI lui avait demandé d'exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'expéditeur avait interdit la substitution de transporteurs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
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