Le traitement des difficultés dans les associations



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Transcription:

La revue Juillet 2012 n 50 L actualité juridique, sociale, fiscale et comptable dossier Procédures amiables et judiciaires Le traitement des difficultés dans les associations pages 8 à 11 Zoom L annexe des comptes annuels

Sommaire Édito Actualités p. 3/6 Suivi médical des salariés Le 1000 e fonds de dotation Revalorisation du Smic p. 3 Statuts types des fondations Demande de subvention Travail dissimulé Immatriculation et organisation de voyages p. 4 Nouvelle réglementation du télétravail Licenciement discriminatoire Le nouveau gouvernement p. 5 Stockez vos données sur Internet! p. 6 Secteurs Associations p. 7 SPÉCIAL PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS Dossier p. 8/11 Le traitement des difficultés des associations Interview p. 12/13 Christophe Basse, mandataire judiciaire Le point sur p. 14 Le commissaire aux comptes et la procédure d alerte Tableau de bord p. 15/16 Zoom p. 17/18 L annexe des comptes annuels Questions Réponses p. 19 Commissaire aux comptes Dissolution d une association Congé parental d éducation Signature d un CDD Le numéro 50 Chers lecteurs, Avec ce numéro 50, La Revue Associations célèbre son dixième anniversaire. Dix ans de collaboration active, dix ans à vous apporter notre soutien au travers d informations et d études sur la réglementation juridique, fiscale, sociale ou comptable qui s applique à vos organismes. Toute l équipe éditoriale est présente pour répondre à vos attentes. Nous nous efforçons de présenter nos articles simplement et avec pédagogie. Le dossier de ce numéro, consacré au délicat sujet du traitement des difficultés financières des associations, en est un exemple concret. Vous êtes nombreux à nous témoigner régulièrement vos avis et votre plaisir à nous retrouver à chaque numéro. Cela nous encourage à poursuivre notre implication dans la vie associative. Bonne lecture. La revue photo couverture : koya79 L actualité juridique, sociale, fiscale et comptable Juillet 2012 n 50 La revue Associations est réalisée par la cellule Associations du groupe Deloitte - In Extenso, en partenariat avec Sid Presse. Directeurs de la publication Philippe Guay, Pascal Levieux Rédacteur en chef Michèle Lorillon Secrétariat de rédaction Agathe Trignat Directeur marketing Martin Mathieu Conception, édition SID Presse Siège social : In Extenso Opérationnel 81 bd de Stalingrad - BP 81284-69608 Villeurbanne Cedex www.inextenso-associations.com 2 Philippe GUAY Pascal LEVIEUX Directeurs de la publication Juillet 2012 La revue Associations

Actualités Santé des salariés Les nouvelles modalités du suivi médical Les modalités de la surveillance de l état de santé des salariés sont allégées depuis le 1 er juillet 2012. Par le biais de deux décrets publiés au Journal officiel en début d année, les modalités de la surveillance médicale individuelle des salariés connaissent plusieurs changements à compter du 1 er juillet 2012. Examens médicaux périodiques Tout salarié doit faire l objet d un examen périodique par le médecin du travail, en principe tous les 24 mois, afin de vérifier son aptitude à son poste de travail. À partir du second semestre 2012, cette périodicité pourra toutefois dépasser 24 mois si l agrément administratif du service de santé au travail autorise un tel dépassement. Surveillance médicale renforcée Certains salariés font l objet d une surveillance médicale renforcée (travailleurs âgés de moins de 18 ans, femmes enceintes, travailleurs handicapés...). Et alors que cette surveillance renforcée devait avoir lieu au moins une fois par an, elle doit en principe avoir lieu, depuis le 1 er juillet 2012, seulement au moins une fois tous les 2 ans. Visite de préreprise Depuis le 1 er juillet 2012, une visite de préreprise doit être organisée à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecinconseil de la Sécurité sociale pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois. Visite de reprise Par ailleurs, la visite médicale de reprise réalisée par le médecin du travail est désormais obligatoire, seulement après : - un congé de maternité ; - une absence pour maladie professionnelle ; - une absence d au moins 30 jours pour La revue Associations Juillet 2012 P.P. CHASSENET cause d accident du travail (au lieu de 8 jours auparavant), d accident ou de maladie d origine non professionnelle (au lieu de 21 jours auparavant). Statistiques Pour 2009, le nombre des examens périodiques s est élevé à 54,4 % du total des examens médicaux effectués par les médecins du travail. Les visites de reprise se sont établies, quant à elles, à 10 % et les visites de préreprise à 1,90 %. Décrets n 2012-135 et n 2012-137 du 30 janvier 2012, JO du 31 en matière d inaptitude Depuis le 1 er juillet 2012, l avis d inaptitude établi par le médecin du travail peut faire l objet d un recours auprès de l inspecteur du travail dans un délai fixé à 2 mois. Par ailleurs, un seul examen médical est désormais requis pour établir un avis d inaptitude dès lors qu une visite médicale de préreprise a été réalisée, selon les modalités prévues par le Code du travail, au cours des 30 jours précédant cet examen médical. Mécénat Le millième fonds de dotation Alors que la France comptait plus de mille fonds de dotation au mois de mai 2012, nous observons un net ralentissement du nombre de créations mensuelles. Ainsi, sur le dernier trimestre examiné par l Observatoire Deloitte des fonds de dotation, la moyenne des créations est passée sous la barre des trente fonds par mois. Et à moins de vingt fonds par mois si on étend l observation sur les douze derniers mois. Les fonds de dotation par catégorie au 31 mai 2012 Catégories Nbre % Action artistique et culturelle 210 20,8 Enseignement, éducation et action socioculturelle 174 17,2 Action humanitaire 112 11,1 Développement durable 100 9,9 Secteur médico-social 121 12,0 Recherche et enseignement supérieur Insertion sociale et économique 112 11,1 61 6,0 Sports et loisirs 34 3,4 Échanges socio-économiques 41 4,1 Action cultuelle, philosophique et sociale 41 4,1 Microfinance 5 0,5 Total 1 011 100 Smic Augmentation du 1 er juillet Le gouvernement a décidé d anticiper la prochaine revalorisation automatique du Smic en procédant à une augmentation exceptionnelle de 2 %. Cette revalorisation est destinée à compenser l inflation (+ 1,4 %) intervenue depuis la précédente augmentation et à donner un coup de pouce de 0,6 %. Le taux horaire du Smic est donc fixé, à compter du 1 er juillet 2012, à 9,40 au lieu de 9,22. Quant au Smic mensuel brut, il s élève à 1 425,70 pour 151,67 heures (35 heures par semaine), contre 1 398,40 auparavant. 3

Actualités Fondations Nouveaux statuts types pour les FRUP Obligation d immatriculation Associations organisant des voyages occasionnels Le Conseil d État vient de publier de nouveaux statuts types concernant les fondations reconnues d utilité publique (FRUP). Ces modifications s appliquent aux nouveaux dossiers déposés et n obligent à aucune mise à jour pour les fondations ayant fait l objet d agréments antérieurs. Les principales modifications portent sur l effectif du collège des fondateurs qui doit être, au plus, égal à celui du collège des membres de droit et ne pas dépasser le tiers du total des sièges du conseil d administration. Nous relevons également que le montant de la dotation minimale a été fixé à 1,5 million d euros par le Conseil d État. Soulignons enfin que le Conseil d État n admet plus les fondations à dotation consomptible. Cette particularité, qui avait été introduite dans les précédents statuts types, visait plus particulièrement les fondations développant une activité de recherche portant sur un domaine précis. La loi de modernisation du tourisme et des services touristiques de juillet 2009 instaure une obligation d immatriculation au registre des opérateurs de voyages pour toute personne physique ou morale qui organise ou vend des voyages. Et ce, quelle que soit sa clientèle. Cette immatriculation est complexe pour les associations qui n organisent que des voyages occasionnels, uniquement pour leurs membres. Suite à une question posée par monsieur le député Régis Juanico, le ministère du Commerce, de l Artisanat et de la Consommation rappelle que le Code du tourisme, dans son article L. 211-18 III-a, comprend des dispositions spécifiques concernant les associations ou organismes sans but lucratif, dont l objet n est pas l organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu à l occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et pour leurs adhérents ou ressortissants. Le législateur n a pas précisé le nombre de voyages au-delà duquel une immatriculation est requise. Une alternative pour les associations qui seraient soumises à l obligation d immatriculation du fait d activités de voyages et séjours qu elles organisent : la possibilité de s adresser directement à des opérateurs immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par Atout France. Question de M. Régis Juanico n 127503 Réponse publiée au JO le 24/04/2012, page 3166 G. lougassi Demande de subvention Simplification du dossier unique Travail dissimulé Responsabilité solidaire des dirigeants d associations Depuis la dernière conférence associative et les circulaires en découlant, les demandes de subventions à l État doivent obligatoirement être sollicitées au moyen du dossier unique de demande de subvention. Ce dossier comprend, dans un même document, la demande proprement dite (avec un budget prévisionnel de l action) et le bilan de l action subventionnée. La confusion était assez courante, notamment pour les petites associations. En raison de ce constat, l État a modifié son dossier unique de demande tout en maintenant le même numéro Cerfa. Dorénavant, la partie «demande» est séparée de la partie «bilan». Et elles se présentent dans deux dossiers distincts. Une association peut se voir condamner pour travail dissimulé lorsque l Urssaf «transforme» du travail bénévole en travail salarié, non déclaré. L Urssaf requalifie de plus en plus souvent le travail bénévole en travail salarié, dès lors qu elle pressent un lien de subordination entre le bénévole et l association employeur. Il existe aussi des associations dont les dirigeants emploient sciemment des salariés sans les déclarer et sans payer les cotisations sociales afférentes aux rémunérations versées. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 durcit la responsabilité des dirigeants de sociétés, de personnes morales ou de groupement lors de la constatation de travail dissimulé. En cas de constat de travail dissimulé, le dirigeant d association est désormais responsable solidairement avec l association du paiement des cotisations, contributions et du montant de la condamnation. En outre, l article L. 243-3-2 du Code de la Sécurité sociale, initié également par la loi de financement de la Sécurité sociale, dispose que la responsabilité du dirigeant d une association qui ne peut plus régler ses cotisations, à la suite d une verbalisation pour travail dissimulé et de manœuvres frauduleuses ou de l inobservation grave et répétée des obligations sociales, peut également être engagée par le président du tribunal de grande instance. Cet article est applicable à tout dirigeant exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de l association. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 n 2011-1906 du 21 décembre 2011, JO du 22. 4 Juillet 2012 La revue Associations

Actualités Droit du travail Nouvelle réglementation du télétravail Les principales dispositions à connaître pour faire un bon usage du télétravail. J usqu à présent, le télétravail était uniquement régi par un accord interprofessionnel du 19 juillet 2005, applicable aux entreprises appartenant aux secteurs professionnels représentés par le Medef, la CGPME et l UPA. Désormais, plusieurs dispositions du Code du travail encadrent le télétravail et s appliquent à tous les employeurs, quel que soit leur secteur d activité. Le point sur cette réglementation. Définition du télétravail Le Code du travail définit le télétravail comme «toute forme d organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l information et de la communication». Cette définition n imposant pas que le travail soit réalisé en totalité hors de l entreprise, les salariés qui alternent travail dans l entreprise et en dehors sont donc bien des télétravailleurs. En revanche, les salariés effectuant occasionnellement un travail chez eux sont exclus de la réglementation du télétravail. Caractéristiques du télétravail Cette modalité d activité doit résulter d un accord de volontés entre le salarié et l employeur concernés. Aussi, le télétravail doit être prévu par le contrat de travail ou par un avenant ultérieur. Par ailleurs, il doit également être réversible pour chaque partie, les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail devant être prévues à l avance. La revue Associations Juillet 2012 Obligations de l employeur En cas de télétravail, l employeur doit notamment prendre en charge tous les coûts découlant directement de l exercice du télétravail (matériels, logiciels ) et organiser chaque année un entretien avec le télétravailleur portant entre autres sur ses conditions d activité. Il est également tenu de donner priorité à ce dernier pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail. Égalité de traitement Les salariés en télétravail doivent bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l entreprise comme, par exemple, un accès identique à la formation. Art. 46, loi n 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 Mise en télétravail d office La loi prévoit désormais qu en cas de circonstances exceptionnelles telles qu une menace d épidémie, la mise en place du télétravail peut alors être considérée comme un simple aménagement temporaire du temps de travail. Les modalités de cette mise en place restant toutefois à définir par décret. Fotolia Licenciement discriminatoire Port de boucles d oreilles Un serveur exerçant au sein d un restaurant gastronomique avait été licencié pour avoir persisté à refuser de retirer ses boucles d oreilles pendant son service. Pour justifier ce licenciement, l employeur avait indiqué dans la lettre de rupture notifiée au salarié : «votre statut au service de la clientèle au quotidien ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d oreilles sur l homme que vous êtes». Le salarié avait alors saisi la justice pour demander l annulation du licenciement en raison de son caractère discriminatoire. Confirmant une décision de la cour d appel de Montpellier en date du 27 octobre 2010, la Cour de cassation a validé, au début de l année, l annulation de ce licenciement au motif que, selon le Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son sexe ou de son apparence physique. Cassation sociale, 11 janvier 2012, n 10-28213 Composition du gouvernement Les ministres intéressant les associations Nommé le 16 mai dernier, le gouvernement vient, à l issue des élections législatives, d être très légèrement remanié. Au final, Valérie Fourneyron reste en charge des Sports, de la Jeunesse, de l Éducation populaire et de la Vie associative. Concernant les domaines intéressant bon nombre d associations, ils sont notamment tenus par Marisol Touraine (Affaires sociales et Santé), Aurélie Filippetti (Culture et Communication), George Pau-Langevin (Réussite éducative), Michèle Delaunay (Personnes âgées), Benoît Hamon (Économie sociale et solidaire) ou encore Marie-Arlette Carlotti (Personnes handicapées et Lutte contre l exclusion). Site du gouvernement : www.gouvernement.fr 5

Actualités Multimédia Profitez d Internet pour stocker vos données! De plus en plus de prestataires offrent des services en ligne permettant de stocker et de partager tout type d information. Longtemps réservé aux grandes entreprises, le «cloud computing» s ouvre désormais aux structures plus légères comme les associations ou les petites entreprises. Depuis quelques mois, nombre de ces services en ligne, conçus pour stocker et partager des données, sont ainsi proposés gratuitement ou à des prix raisonnables. Une bonne occasion pour faire le point sur ces solutions Internet bien pratiques. Un espace mémoire distant La principale fonction du «cloud computing» est d offrir à ses utilisateurs la possibilité de stocker sur Internet différents types de données (images, textes, tableaux, vidéos ). L espace ainsi mis à disposition peut être utilisé pour sauvegarder des informations, mais surtout pour en permettre l accès à partir de n importe quelle machine connectée et, le cas échéant, par d autres personnes. Simples et synchronisés La plupart des services de «cloud» sont simples à utiliser. Concrètement, après une ae_patara inscription sur le site de l éditeur, il suffit, le plus souvent, de télécharger un logiciel et de l installer sur sa machine. Dès lors, la gestion des données se fait à l aide de la souris comme si l espace mémoire mis à disposition n était en fait qu un simple disque dur. En quelques clics, il devient ainsi possible de transférer des données sur Internet et de définir de quels droits disposent sur elles d autres utilisateurs. Des utilisateurs qui se trouvent alors invités (envoi automatique d un courriel) à consulter ces données, à les commenter via un système de notes ou encore à les modifier. Sachant que les modifications apportées sont automatiquement répercutées sur les différents espaces de stockage (espace en ligne et espace présent sur les machines des utilisateurs) grâce à un système de synchronisation. Quelques règles de sécurité Les solutions de «cloud» gratuites ou payantes disposent de systèmes de sécurité destinés à empêcher les intrusions. Ces barrières électroniques sont hautement sécurisées mais restent, comme n importe quel système de protection informatique, susceptibles d être franchies par un pirate plus malin ou plus tenace que les autres. Dès lors, sans abandonner l idée d utiliser ces services en ligne, il convient de s abstenir d y stocker des données trop sensibles sans avoir pris soin d en sécuriser l accès en y associant, par exemple, un mot de passe (fonction proposée par la plupart des logiciels bureautiques). Par ailleurs, pour éviter de perdre des informations en cas de problèmes rencontrés par le compte en ligne (faillite du prestataire, corruption des données, destruction involontaire ), il est conseillé d effectuer régulièrement une sauvegarde de ces données, du moins des plus importantes, sur un support physique détenu par l association (disque dur amovible, ordinateur ). Plusieurs prestataires Et des offres différentes Dropbox, SkyDrive, icloud, Google Drive et Amazon Cloud Drive sont les plus connus des prestataires offrant des services de stockage. Leur utilisation est gratuite dans la limite de 2 à 7 Go de mémoire. Au-delà, des abonnements sont proposés permettant, pour une mensualité allant de moins de 2 à près de 650, de stocker en ligne de 20 Go à 16 To de données. Outre des capacités de stockage et des fonctions de partage, certains de ces outils offrent également des logiciels en ligne permettant de visualiser et de modifier des fichiers de nature et de format différents (textes, images, dessins, tableaux ). Enfin, la plupart de ces services fonctionnent sur Mac, PC ainsi que sur certains smartphones et tablettes. Catégories Comparatif des offres Amazon Cloud Drive www.amazon.com/ clouddrive/learnmore Dropbox www.dropbox.com Google Drive drive.google.com icloud www.icloud.com SkyDrive skydrive.live.com Espace gratuit Compatibilité 5 Go Windows 2 Go 5 Go 5 Go 7 Go Windows, Mac OS, Linux, ios, Android, BlackBerry Windows, Mac, Chrome OS, Android, et bientôt ios Windows, Mac OS, ios Windows, Mac OS, ios, Android mipan 6 Juillet 2012 La revue Associations

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Secteurs Associations :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::: Animation Contrat d engagement éducatif Fotolia Voici le dernier volet des nouvelles dispositions relatives au contrat d engagement éducatif (CEE), pour les organismes d accueils collectifs de mineurs. Le décret organisant les conditions de mise en œuvre du repos compensateur des personnes titulaires d un contrat d engagement éducatif a été publié suite aux dispositions prises dans la loi du 22 mars 2012 (article 124) de simplification du droit et d allégement des démarches administratives. Ce décret organise un régime dérogatoire au principe du repos quotidien obligatoire de onze heures pour les CEE, dans le cadre fixé par la directive n 2003/88/CE. Ainsi, l article D. 432-3 du Code de l action sociale et des familles précise, en fonction de la durée de séjour, les conditions dans lesquelles les animateurs tenus d être présents en permanence sur le lieu d accueil peuvent bénéficier, pendant ou à l issue du séjour, d un repos compensateur équivalent au repos quotidien lorsque celui-ci a été supprimé, soit 11 heures pour chaque période de 24 heures. Décret n 2012-581 du 26 avril 2012, JO du 27 Microcrédit Agrément et contrôle Un décret vient de modifier et de préciser les conditions d agrément et de contrôle des organismes à but non lucratif habilités à accorder des microcrédits aux professionnels et aux particuliers. L habilitation est accordée aux associations à but non lucratif et aux fondations reconnues d utilité publique. Les modifications portent sur l habilitation de ces organismes. Cette dernière est désormais accordée sans limitation de durée alors qu auparavant elle était accordée pour trois ans. Par ailleurs, elle est désormais délivrée par l Autorité de contrôle prudentiel et non plus par un comité spécial placé sous l autorité du ministre de l Économie. Ce comité reste toutefois chargé d émettre un avis sur l agrément des sociétés autorisées à consentir des garanties. Les critères et conditions d habilitation restent inchangés. Décret n 2012-471 du 11 avril 2012, JO du 13 Social et médico-social Évaluation des ESMS La loi du 2 janvier 2002 a introduit l obligation pour tout établissement et service social et médico-social créé de procéder à une évaluation externe tous les 15 ans, afin d obtenir le renouvellement de son autorisation. Pour les établissements et services créés avant le 21 juillet 2009, l évaluation externe doit intervenir avant le 3 janvier 2015. L Agence nationale de l évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux Anesm vient de publier deux documents relatifs à l évaluation externe. Le premier document est un modèle de synthèse de l évaluation externe. Il a pour objectif de reprendre les constats opérés par l évaluateur externe permettant de déterminer les tendances (points forts/points faibles). Le second document à destination des évaluateurs est un modèle abrégé du rapport d évaluation externe. L abrégé doit traduire la dynamique de l évaluation externe. Il présente les items contenus dans la synthèse de l évaluation externe retenus comme points forts ou points faibles, et pour lesquels des propositions ou préconisations sont faites dans le rapport d évaluation externe. Il est toujours intéressant pour un établissement ou un service social ou médico-social de prendre connaissance de ce type de document afin de comprendre le principe et le déroulement d une évaluation externe. Site Anesm : www.anesm.sante. gouv.fr A. Raths Sport Cotisations 2012 Comme chaque année, l Urssaf publie sur son site Internet le nouveau plafond revalorisé des franchises de cotisations relatives aux manifestations à caractère sportif. À partir du 1 er janvier 2012, le montant de la franchise de cotisations est appliqué aux rémunérations ou primes de match versées aux sportifs à l occasion de compétitions ou aux personnes participant à l activité et assumant les fonctions indispensables, par des associations sportives de moins de 10 salariés, au cours de 5 manifestations maximum par mois, dès lors qu elles n excèdent pas 117. Au-delà de ce seuil, les cotisations sont calculées selon une assiette forfaitaire également revalorisée au 1 er janvier de chaque année. Site www.urssaf.fr Rémunération brute mensuelle Barème 2012 Inférieure à 415 46 De 415 à moins de 553 De 553 à moins de 738 De 738 à moins de 922 De 922 à moins de 1 060 Supérieure ou égale à 1 060 Assiette forfaitaire 138 231 323 461 Salaire réel La revue Associations Juillet octobre 2012 2009 7 7

Dossier Procédures amiables et judiciaires koya79 Spécial prévention des difficultés Le traitement des difficultés dans les associations fotolia Plus les difficultés de l association sont anticipées, plus les chances de redressement sont importantes. Aussi, le recours aux procédures amiables, de sauvegarde et de redressement que prévoit la loi ne doit pas être retardé. Dossier réalisé par Christophe CALLET in extenso Pour aider les dirigeants des associations à résoudre les difficultés de leurs organismes, les tribunaux de grande instance proposent des solutions amiables et judiciaires. Les premières sont généralement considérées comme préventives et les secondes comme curatives. L objectif commun de ces concours est d aider le dirigeant à mettre fin aux difficultés de l association. ILes procédures dites amiables : le mandat ad hoc et la conciliation La loi de sauvegarde des entreprises permet aux associations qui éprouvent des difficultés économiques, juridiques ou financières de nature à compromettre la continuité de leur exploitation de les traiter en amont et à titre préventif. Deux procédures préventives sont ainsi à leur disposition : le mandat ad hoc et la conciliation. Le principe Ces deux procédures ont essentiellement pour objet de tenter de résoudre «confidentiellement» des problèmes ponctuels au sein de l association : restaurer ou obtenir de nouveaux concours bancaires ; négocier des délais de paiement avec certains créanciers (dettes bancaires, dettes fiscales, dettes à l égard de quelques fournisseurs clés...) ; favoriser l entrée d un nouveau partenaire ; bénéficier d une assistance du tribunal et d un «auxiliaire de justice» pour négocier avec les partenaires de l association (mairies, conseils généraux, préfectures ) des augmentations tarifaires. Les accords négociés ne concernent souvent que quelques créanciers et permettent d obtenir des délais de paiement, ces derniers n excédant pas, en général, trois voire quatre années. 8 Juillet 2012 La revue Associations

Procédure de mandat ad hoc Phases préalables Mandat ad hoc Phases ultérieures Pas de limitation de durée Accord possible S il n y avait pas ECP* : rien de prévu par la loi, mais par analogie avec la conciliation, l accord y met fin. Demande du dirigeant Convocation à un entretien devant le président du tribunal Ordonnance de désignation (fixe mission et rémunération) Demandes et propositions du débiteur Conciliation pour parvenir à un accord homologué ou constaté Accord impossible Si ECP* : RJ / LJ / conciliation Si absence ECP* : procédure de sauvegarde envisageable * ECP : état de cessation des paiements Fonctionnement Qu il s agisse d un mandat ad hoc ou d une conciliation, le processus d ouverture de la procédure est le même. En premier lieu, le dirigeant de l association, avec l aide de son conseil (avocat et/ou expert-comptable), rédige une requête qui expose sommairement : l historique et l activité de l association ; sa situation économique et financière ; la nature des difficultés rencontrées ; les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour mettre fin à ces difficultés ; un bref exposé des mesures (délais de paiement, nouveaux concours ) ; une simulation financière des effets de la mise en œuvre de ces mesures ; les motivations de la désignation d un mandataire ad hoc ou d un conciliateur et la mission qui pourrait lui être confiée (durée, rémunération ). S il est convaincu du bien-fondé de cette demande, le président du tribunal rend une ordonnance par laquelle il désigne généralement un administrateur judiciaire (parfois un mandataire judiciaire, un ancien juge-commissaire...) en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur et fixe les conditions de sa mission. Un mandat ad hoc peut être sollicité si l association n est pas en état de cessation des paiements. À défaut, une conciliation peut être demandée si l association est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Mandat ad hoc ou conciliation Ces deux procédures diffèrent par quelques aspects majeurs et notamment : la durée : non limitée dans le mandat ad hoc, limitée à cinq mois dans la conciliation ; la confidentialité : totale dans le mandat ad hoc, variable dans la conciliation (si l accord de conciliation est homologué par le président du tribunal, il perd sa confidentialité) ; le champ d application de l accord (limité aux créanciers concernés dans le mandat ad hoc, mais opposable aux tiers dans la conciliation) ; les cautions peuvent se prévaloir de l accord constaté ou homologué dans la conciliation. Ces deux procédures peuvent être utilisées isolément ou successivement (voir ci-dessus et page suivante les deux schémas). Le fait de «déléguer» à un administrateur ou à un mandataire judiciaire une mission encadrée par le tribunal s avère dans la pratique très efficace, dans la mesure où la majeure partie des acteurs économiques savent désormais qu en cas d échec de ces négociations, une procédure judiciaire s ensuivra dont ils seront souvent victimes. ILes procédures dites «collectives» : sauvegarde ou redressement judiciaire Pourquoi ces procédures sont dites «collectives»? Contrairement aux procédures amiables qui ne concernent que quelques créanciers (Trésor public, Urssaf, banques, certains fournisseurs ), ces procédures s appliquent à tous les créanciers. Pourquoi une telle procédure? Lorsqu une association rencontre des difficultés très significatives, qui pourraient la conduire à un état de cessation des paiements ou qui la placent en état de cessation des paiements, les procédures amiables sont généralement insuffisantes et seule une procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire) paraît adaptée pour traiter la crise. Les schémas de fonctionnement de ces deux procédures ainsi que les intervenants sont relativement similaires. L état de cessation des paiements Une association est en état de cessation des paiements lorsque, suivant les dispositions du Code de commerce, elle est «dans l impossi- La revue Associations Juillet 2012

Dossier Procédures amiables et judiciaires Phases préalables Procédure de conciliation Conciliation Phases ultérieures Acceptation de la demande : ordonnance de désignation (mission + rémunération) Rejet de la demande : ordonnance de rejet (appel possible) Demande du dirigeant (requête + pièces annexes) Entretien avec président du tribunal Décision du président Maximum 4 mois + 1 Demandes et propositions du débiteur Accord possible Accord impossible Accord «constaté» : - requête conjointe ; - déclaration non ECP ; - ordonnance ; - formule exécutoire ; - ni publication, ni recours Accord «homologué» : - jugement du tribunal ; - communication au CAC ; - publicité Si ECP* : saisine d office possible redressement ou liquidation judiciaire Si absence ECP* : procédure de sauvegarde envisageable Exécuté : OK * ECP : état de cessation des paiements bilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible». Ce même code précise que l association n est pas en état de cessation des paiements si elle établit que «les réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible». En d autres termes, si l association a négocié des délais de paiement avec ses créanciers, même si le montant de la dette est très supérieur à l actif «liquide», on peut considérer que l association n est pas en état de cessation des paiements tant qu elle peut honorer le paiement de ces moratoires. Si l association n est pas en état de cessation des paiements et que d importantes difficultés persistent, elle peut prétendre à l ouverture d une procédure de sauvegarde. Dans le cas contraire, seule une procédure de redressement judiciaire peut être sollicitée du tribunal compétent, sous réserve qu il existe des perspectives de redressement (à défaut, une liquidation judiciaire s impose). L ouverture de la procédure L ouverture de ces deux procédures suit à peu près le même processus. Dans le 1 er cas, il 10 convient de remplir une demande d ouverture de sauvegarde ; dans le second, une déclaration de cessation des paiements. Ces deux documents (il s agit de documents Cerfa, à retirer auprès du greffe du tribunal compétent) mentionnent de manière détaillée : les actifs en deux colonnes : actifs disponibles (généralement l essentiel de l actif circulant : stocks, créances et trésorerie) et non disponibles (généralement l actif immobilisé) ; les dettes (passif) en deux colonnes : dettes échues et dettes à échoir (moratoires obtenus, emprunts ) ; les engagements hors bilan. Lorsque le dirigeant de l association a préparé l un de ces documents, il le dépose au greffe (avec différentes annexes, parmi lesquelles figure le dernier bilan, d où l expression : «déposer son bilan»). Il reçoit ensuite une convocation pour une audience fixée en moyenne à 8 jours, au cours de laquelle il devra exposer aux magistrats présents la genèse des difficultés et les perspectives envisagées, qui justifient sa demande d ouverture d une procédure collective. Si le tribunal est convaincu de ces perspectives de redressement, il rend un jugement qui ouvre une procédure (sauvegarde ou redressement judiciaire). Les effets du jugement ouvrant la procédure Ce jugement produit différents effets : il gèle des dettes dont le fait générateur est antérieur à ce jugement (dettes échues et à échoir) ; il nomme un administrateur judiciaire, dont la mission est d aider le dirigeant de l association à trouver une issue favorable à cette procédure ainsi qu un mandataire judiciaire, dont la fonction est de «défendre» les intérêts des créanciers ; il ouvre une période dite «d observation» qui permet au tribunal d examiner l évolution de la rentabilité de l activité, après la mise en œuvre des mesures de restructuration définies avec les organes de la procédure, alors même que le passif antérieur est gelé. Le sort des cautions La grande innovation de la procédure de sauvegarde par rapport au redressement judiciaire réside dans le traitement des garanties et cautions données par le dirigeant avant l ouverture de la procédure. En effet, «le jugement arrêtant le plan [de sauvegarde] en rend les dispositions opposables à tous. Juillet 2012 La revue Associations

Spécial prévention des difficultés Ainsi, à l exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s en prévaloir». En d autres termes, tant que l association respecte les dispositions du plan de sauvegarde, la caution du dirigeant ne peut pas être appelée. La durée de la procédure Qu il s agisse d une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, une période d observation de six mois est généralement ouverte, renouvelable une fois. Une durée qui peut être portée à dix-huit mois, sur requête du procureur de la République, si la situation de l association le justifie. L intérêt majeur de l allongement de la procédure résidant dans le fait que pendant toute la période d observation, les dettes nées antérieurement au jugement d ouverture sont gelées. Ainsi, si cette période d observation dure douze mois et que la présentation du plan de redressement (sauvegarde ou continuation) prévoit le paiement de la première annuité un an après le jugement homologuant le plan, l association aura bénéficié d un «financement gracieux» correspondant au montant de sa dette pendant près de deux ans. L association aura ainsi pu constituer une Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde La revue Associations Juillet 2012 ECP* * ECP : état de cessation des paiements Procédures amiables réserve de trésorerie, lui permettant d autofinancer son exploitation et de payer la première échéance du plan. La gestion de la procédure Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, l administrateur judiciaire ne cosigne généralement pas les chèques. Il s agit souvent d un contrôle assez léger, qui consiste essentiellement à analyser les résultats d exploitation mensuels et les perspectives. Dans le cadre d un redressement judiciaire, l administrateur judiciaire (s il bénéficie d une mission d assistance) cosigne tous les règlements et prend généralement un rôle actif dans la procédure, aux côtés des organes de direction (licenciements pour motif économique ou cession d actifs par exemple, qui doivent être autorisés par le juge). Le déroulement de la procédure Synthèse des procédures Redressement judiciaire Liquidation judiciaire ECP* + 45 jours Procédures collectives À compter du jugement d ouverture, tous les organes de la procédure (juge, administrateur et mandataire) travaillent aux côtés du dirigeant de l association pour l aider à assurer son redressement. Cette procédure ouvre notamment la possibilité de résilier des contrats non indispensables à la poursuite de l activité ou encore d autoriser des licenciements pour motif économique, permettant une prise en charge par les AGS (associations de garantie des salaires) des soldes de tout compte dus aux intéressés. Attention : pendant la période dite d observation, l association devra payer «comptant» les charges d exploitation courantes comme, par exemple, les salaires et les charges sociales. Lorsque les mesures de restructuration ont été mises en œuvre, les organes de la procédure suivent les résultats générés par l association, après «retraitement» du coût de ces mesures. L objectif est de savoir si les résultats générés mensuellement permettent d envisager un remboursement de la dette sur un délai maximum de dix ans, autorisé par les dispositions légales. Dans la négative, il sera soit : recherché des candidats intéressés par la reprise des actifs de l association et de tout ou partie des effectifs salariés, en vue de la présentation d un «plan de cession» ; prononcé la liquidation judiciaire, si les résultats générés ne permettent pas d envisager un redressement. Dans l affirmative, les organes de la procédure travailleront aux côtés du dirigeant pour l aider à présenter un plan de redressement (plan de sauvegarde ou de continuation selon la procédure). Ce plan peut ainsi permettre à l association de se redresser, en proposant le remboursement des sommes dues à tous les créanciers (sauf les AGS qui doivent être remboursées dans des délais très brefs), en dix annuités (progressives ou constantes), avec par exemple une année de franchise. Ce schéma présente l avantage de permettre à l association de reconstituer sa trésorerie et de faire face conjointement au financement de son exploitation courante et des échéances du plan. Conclusion : il faut anticiper Si les difficultés de l association se présentent, il faut réagir très rapidement. Plus la réflexion est menée tôt, plus la procédure amiable sera efficace. Si seule une procédure collective doit être envisagée, là encore, la procédure est d autant plus efficace qu elle est anticipée et préparée. 11

Interview Christophe Basse Le rôle des mandataires de justice dans les procédures amiables Photos Dahmane Acteurs majeurs des procédures collectives, les mandataires judiciaires peuvent également jouer un rôle décisif dans les procédures amiables de traitement des difficultés des associations. Quelles sont les missions d un mandataire judiciaire? Plusieurs missions peuvent être prises en charge par un mandataire judiciaire. Les premières, les missions de conciliateur ou de mandataire ad hoc, interviennent dans le cadre d une procédure amiable qui, rappelons-le, est une procédure confidentielle. Les secondes, au cours desquelles le mandataire assume des fonctions d auxiliaire de justice, se déroulent lors des procédures dites «collectives», c est-à-dire de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Existe-t-il une différence entre les associations et les entreprises dans la mise en place de ces procédures? Pour les associations, c est le tribunal de grande instance qui est compétent, alors que les sociétés commerciales doivent s adresser au tribunal de commerce. Au-delà, dans le traitement des difficultés, nous restons sur le même type d actions. Par ailleurs, et il ne faut pas se tromper, le président d association, aussi bénévole soit-il, est tout autant responsable des actes de gestion ou de sa présidence que le dirigeant d une société commerciale. Dès lors, la justice peut effectivement venir lui poser un certain nombre de questions sur la manière dont il administre son association. Qui désigne le mandataire judiciaire? Dans la phase amiable, c est le président de l association qui sollicite la désignation d un mandataire judiciaire. Après l avoir rencontré, le plus souvent accompagné de ses conseils, et s il estime que son intervention est opportune, le dirigeant va s adresser au président du tribunal de grande instance pour obtenir sa désignation. À charge pour le magistrat de ratifier cette désignation par ordonnance. En revanche, lorsque l on se trouve en phase judiciaire, le président de l association n est plus maître du jeu. Dans le cadre d une procédure de sauvegarde, il peut juste soumettre le nom d un mandataire, mais en redressement ou en liquidation judiciaire, c est le tribunal seul qui effectue son choix. Quelles sont les conditions de cette intervention? Tout d abord, il faut préciser que les mandataires judiciaires ont tous un mandat national. Ils peuvent donc être choisis quelle que soit la région dans laquelle ils travaillent. Quant à la rémunération, en phase judiciaire elle est fixée par la loi, et en phase amiable, elle est librement convenue entre le président de l association et le mandataire. Une proposition de rémunération qui, néanmoins, devra être soumise au président du tribunal de grande instance qui va désigner le mandataire ad hoc. Pourquoi se lancer dans une procédure amiable? À un certain moment, le président d une association constate qu il n est plus en position d égalité pour discuter avec ses créanciers. Ce déséquilibre apparaît lorsque les partenaires de l association ont le sentiment qu elle ne pourra pas sortir seule de ses difficultés. Dans cette situation, l intervention d un mandataire ad hoc va permettre de rétablir un équilibre, de voir ce qu il est possible de faire et surtout de permettre au président de l association de ne pas entrer dans une phase de conflit. Christophe Basse Mandataire judiciaire Juillet 2012 La revue Associations

Spécial prévention des difficultés Concrètement, le mandataire ad hoc va faire tampon entre les deux parties, et ce afin de trouver une solution et de ne jamais laisser le président seul face à une situation contentieuse qui pourrait dégénérer et entraîner de nouvelles difficultés. Par ailleurs, il est important de préciser que lors de cette procédure amiable, le président de l association conserve le contrôle de son activité, garde ses partenaires, son expert-comptable et son conseil. Il va juste s adjoindre les services d un professionnel qu il a choisi et qu il va rémunérer. Un spécialiste qui connaît les interlocuteurs sociaux, fiscaux et bancaires et qui va exercer différents recours dans l intérêt de l association. Est-ce que le rôle que vous attribue la loi vous donne une position particulière pour négocier avec les créanciers? Nous sommes des auxiliaires de justice. Nous avons la confiance des tribunaux et nous sommes indépendants. Mais surtout, avec le temps, nous retrouvons toujours les mêmes interlocuteurs : les services des affaires spéciales des grandes banques et les responsables des caisses sociales ou de l administration fiscale. Et de fait, connaître ces personnes nous ouvre effectivement la possibilité d entamer avec elles des discussions directes. Par ailleurs, avec l aide des experts-comptables qui nous fournissent notamment les comptes prévisionnels, nous pouvons savoir jusqu à quel niveau de négociation il nous est possible d emmener les associations qui nous font confiance et qui nous mandatent pour trouver une solution. Quel conseil pourriez-vous donner à un président d association pour lui éviter d agir trop tard? La réalité des choses est que le dirigeant d entreprise ou le président d association réagit souvent bien trop tard. Dès lors, les solutions qui s offrent à lui sont plus limitées. En revanche, réagir trop tôt, si j ose dire, n entraîne aucune conséquence néfaste pour l association. Concrètement, si vous avez une difficulté qu il vous semble difficile de régler seul, vous pouvez, en compagnie de votre expert-comptable et de votre avocat, si vous en avez un, aller consulter un mandataire judiciaire. En tant que spécialiste, il vous dira si un mandat ad hoc ou une conciliation constitue une solution opportune pour régler vos difficultés ou si, au contraire, son intervention n est pas justifiée. «Lors de la procédure amiable, le président conserve le contrôle de l association.» Comment se déroule votre intervention? La première chose que nous examinons avec le président de l association et, si possible, son expert-comptable est la situation financière de l association. L objectif étant de savoir si elle pourra être en mesure de régler seule ses difficultés. Ensuite, à l appui des prévisionnels d exploitation qui nous sont donnés, nous allons entrer en contact avec les clients ou les fournisseurs de l association pour négocier des délais, des moratoires et des remises. Des contacts vont également être pris avec les créanciers fiscaux et sociaux pour obtenir d eux des échelonnements de dette, des abandons de majoration ou de taxation d office. Par ailleurs, au cours de cette phase de négociation, nous restons attentifs au fait que le président de l association ne s engage pas à titre personnel sur des moratoires ou des délais de paiement qui pourraient, en cas de difficulté future de l association, être préjudiciables à son propre patrimoine. Pourriez-vous nous donner un exemple? Il y a quelque temps, une association d aide à la personne du Sud-Est de la France est venue me consulter sur des tarifs horaires qui étaient alloués par le département et qui devenaient insuffisants pour équilibrer ses comptes et régler ses nombreux salariés. En venant de manière préventive et amiable, on a pu rencontrer les différents partenaires locaux, de manière tout à fait confidentielle, sans inquiéter les clients de cette association. Ainsi, il a été possible de renégocier non seulement une hausse des aides du département, mais également un abandon d une partie des dettes fiscales et sociales et un remboursement sur une longue durée des sommes restant dues. Aujourd hui, cette association est sortie de cette phase amiable par une conciliation qui a été constatée et qui reste totalement confidentielle. Et je crois pouvoir dire que, si elle était venue me voir un peu plus tard, les difficultés de cette association auraient été beaucoup plus importantes et les licenciements inéluctables. Combien de temps dure en général une procédure amiable? Une procédure amiable, si nous parlons du mandat ad hoc, n est soumise à aucun délai. Le président d association entre dans le mandat ad hoc quand il le souhaite, et il en sort selon le même principe. Pour la conciliation, en revanche, la loi a fixé un délai qui est de 5 mois au maximum (4 mois + 1 mois) au cours duquel un accord doit être trouvé. Si aucun accord n est trouvé, l association sort de la phase amiable. Si la procédure amiable ne permet pas de redresser la situation, quels sont es scénarios possibles? Généralement, quand une solution amiable n est pas trouvée, une solution collective doit s imposer. Mais attention, c est de la responsabilité du président de l association de faire cette démarche de déclaration de cessation des paiements, ou de solliciter une procédure de sauvegarde. Une procédure collective prévue depuis la loi de 2005, et qui, rappelons-le, peut être ouverte sans état de cessation des paiements. Une fois la procédure enclenchée, qu il s agisse d une sauvegarde ou d un redressement judiciaire, la loi prévoit un gel de l ensemble des dettes de l association. Par la suite, une solution par voie de continuation ou par voie de cession est envisagée avec le tribunal, l administrateur et le mandataire judiciaire, en accord avec le président de l association. Retrouvez sur votre Espace client de notre site www.inextenso.fr l entretien vidéo de Christophe Basse 13

Le point sur La procédure d alerte Défaillance des associations Le commissaire aux comptes et la procédure d alerte Spécial prévention des difficultés Conformément à la loi, le commissaire aux comptes tient un rôle particulier dans la prévention des défaillances d associations. La loi du 1 er mars 1984, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, oblige le commissaire aux comptes qui relève, à l occasion de l exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité d exploitation, à déclencher une procédure d alerte. La loi du 10 juin 1994 a étendu les obligations du commissaire aux comptes notamment en matière d information du président du tribunal de grande instance. Les faits de nature à compromettre la continuité d exploitation Il s agit des éléments susceptibles d affecter la poursuite de l activité dans un avenir prévisible comme par exemple : une baisse significative des subventions ou la perte d un financeur important ; des fonds propres négatifs ; une augmentation des dettes / difficulté à payer les créanciers à échéance ; l utilisation des fonds dédiés à d autres fins que celles prévues par le bailleur de fonds ; une procédure judiciaire en cours à l encontre de l entité dont les conséquences financières peuvent être importantes ; des conflits sociaux ;... Le commissaire aux comptes s intéresse à ces éléments et interroge les dirigeants de l association. En effet, ces éléments doivent être appréhendés par les dirigeants de l association dont la responsabilité peut être mise en cause. Compte tenu de leur responsabilité, les dirigeants de l entité doivent, a minima et avant la procédure d alerte du commissaire aux comptes, être au courant des faits susceptibles de compromettre la continuité d exploitation et disposer d un plan de redressement à mettre en œuvre le cas échéant. La procédure d alerte du commissaire aux comptes Cette procédure (voir schéma ci-dessous) se déroule : en quatre phases si l association est dotée d un organe collégial chargé de l administration distinct de l organe chargé de la direction ; en seulement trois phases, dans les autres cas. La procédure en 4 phases Phase 1 Déclenchement immédiat Le commissaire aux comptes informe le président du conseil d'administration Phase 2 J+8 (J = réception réponse du président ou écoulement délai de réponse) Le commissaire aux comptes invite le président à faire délibérer le conseil d'administration Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance Phase 3 J+15 (J = date de réunion du conseil d administration ou écoulement délai de réunion) Le commissaire aux comptes invite le président à faire délibérer l assemblée générale et joint son rapport d alerte (en l absence de convocation dans les 8 jours, le commissaire aux comptes convoque l assemblée générale) Phase 4 J+0 (J = réunion de l assemblée générale ou écoulement délai de réunion) Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance de ses démarches et lui en communique les résultats NOte rédigée par Djamel Zahri Deloitte 14 Juillet 2012 La revue Associations

Tableau de bord Indice du coût de la construction Année 1 er trimestre 2 e trimestre 3 e trimestre 4 e trimestre 2002 1 159 1 163 1 170 1 172 2003 1 183 1 202 1 203 1 214 2004 1 225 1 267 1 272 1 269 2005 1 270 1 276 1 278 1 332 2006 1 362 1 366 1 381 1 406 2007 1 385 1 435 1 443 1 474 2008 1 497 1 562 1 594 1 523 2009 1 503 1 498 1 502 1 507 2010 1 508 1 517 1 520 1 533 2011 1 554 1 593 1 624 1 638 Depuis le 1 er janvier 2006, les baux d habitation sont indexés sur la valeur de l indice de référence des loyers. Vous pouvez consulter cet indice sur le site Internet www.inextenso-associations.com, rubrique «Actualités techniques» / «Chiffres utiles». Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2011 Puissance administrative Jusqu à 5 000 km Au-delà de 5 000 km et jusqu à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 3 CV 0,405 818 + (d x 0,242) 0,283 4 CV 0,487 1 063 + (d x 0,274) 0,327 5 CV 0,536 1 180 + (d x 0,3) 0,359 6 CV 0,561 1 223 + (d x 0,316) 0,377 7 CV 0,587 1 278 + (d x 0,332) 0,396 8 CV 0,619 1 338 + (d x 0,352) 0,419 9 CV 0,635 1 338 + (d x 0,368) 0,435 10 CV 0,668 1 383 + (d x 0,391) 0,46 11 CV 0,681 1 358 + (d x 0,41) 0,478 12 CV 0,717 1 458 + (d x 0,426) 0,499 13 CV et plus 0,729 1 423 + (d x 0,444) 0,515 d = distance parcourue à titre professionnel en 2011. Frais kilométriques motos 2011 Puissance administrative Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2011 Puissance administrative Jusqu à 3 000 km Jusqu à 2 000 km De 2 001 km à 5 000 km Au-delà de 5 000 km - de 50 cm 3 d x 0,266 406 + (d x 0,063) d x 0,144 e d = distance parcourue à titre professionnel en 2011. De 3 001 km à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d x 0,333 750 + (d x 0,083) d x 0,208 e 3,4 ou 5 CV d x 0,395 978 + (d x 0,069) d x 0,232 e + de 5 CV d x 0,511 1 332 + (d x 0,067) d x 0,289 e d = distance parcourue à titre professionnel en 2011. La revue Associations Juillet 2012 Progression de l indice du coût de la construction Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an 4 e trim. 2008 14,34 % 3,32 % 1 er trim. 2009 10,35 % 0,40 % 2 e trim. 2009 9,66 % - 4,10 % 3 e trim. 2009 8,76 % - 5,77 % 4 e trim. 2009 7,18 % - 1,05 % 1 er trim. 2010 8,88 % 0,33 % 2 e trim. 2010 5,71 % 1,27 % 3 e trim. 2010 5,34 % 1,20 % 4 e trim. 2010 4,00 % 1,73 % 1 er trim. 2011 3,81 % 3,05 % 2 e trim. 2011 1,98 % 5,01 % 3 e trim. 2011 1,88 % 6,84 % 4 e trim. 2011 7,55 % 6,85 % Indice et taux d intérêt 2012 Avril Mai Juin Taux de base bancaire (1) 6,60 % 6,60 % 6,60 % (2) Taux Eonia 0,3475 % 0,3370 % (moy. mensuelle) Indice des prix tous ménages 126,37 126,30 Hausse mensuelle 0,1 % -0,1 % Hausse sur les 2,1 % 2,0 % 12 derniers mois (1) Taux variable suivant les établissements de crédit. (2) Depuis le 15 octobre 2001. Taux d intérêt légal : 2007 : 2,95 % - 2008 : 3,99 % - 2009 : 3,79 % - 2010 : 0,65 % - 2011 : 0,38 % - 2012 : 0,71 %. Taxe sur les salaires 2012 Tranche de salaire brut/salarié Taux (1) Salaire mensuel Salaire annuel 4,25 % - de 633,67 e - de 7 604 e 8,50 % de 633,67 e à 1 265,42 e de 7 604 e à 15 185 e 13,60 % + de 1 265,42 e + de 15 185 e Abattement des associations : 6 002 (1) Dom (sauf Guyane) : 2,95 %, Guyane : 2,55 %, toutes tranches confondues. Frais kilométriques bénévoles* Véhicule Montant autorisé/km Automobile 0,304 e Vélomoteur, scooter, moto 0,118 e * Pour réduction d impôt 2011. 15

Tableau de bord Smic et minimum garanti en euros SMIC 2011/2012 Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet SMIC horaire 9 9 9 9 9,19 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,22 9,40 Minimum garanti 3,36 3,36 3,36 3,36 3,43 3,44 3,44 3,40 3,44 3,44 3,44 3,49 Feuille de paie Cotisations sur salaire brut depuis le 1 er janvier 2012 Charges sur salaire brut Base Cotisations à la charge du salarié de l employeur CSG non déductible et CRDS 3 2,90 % - CSG déductible 3 5,10 % - Sécurité sociale - Assurance-maladie - Assurance vieillesse plafonnée - Assurance vieillesse déplafonnée - Allocations familiales - Accidents du travail totalité tranche A totalité totalité totalité 0,75 % 4 6,65 % 0,10 % - - - 12,80 % 7 8,30 % 1,60 % 5,40 % taux variable Contribution autonomie totalité - 0,30 % 7 Cotisation logement (FNAL) - Employeurs de moins de 20 salariés - Employeurs de 20 salariés et plus tranche A totalité - - 0,10 % 0,50 % Assurance chômage tranche A + B 2,40 % 4,00 % Fonds de garantie des salaires (AGS) tranche A + B - 0,30 % APEC tranche A + B 0,024 % 0,036 % Retraites complémentaires - Non-cadres (ARRCO) minimum - Non-cadres (ARRCO) minimum - Non-cadres (AGFF) - Non-cadres (AGFF) - Cadres (ARRCO) - Cadres (AGIRC) minimum 5 - Cadres supérieurs 5 - Cadres (AGFF) - Cadres (AGFF) Prévoyance cadres (taux minimum) Forfait social sur la contribution patronale de prévoyance (employeurs de 10 salariés et plus) tranche 1 tranche 2 tranche 1 tranche 2 tranche A tranche B tranche C tranche A tranche B tranche A totalité de la contribution 3,00 % 8,00 % 0,80 % 0,90 % 3,00 % 7,70 % variable 8 0,80 % 0,90 % - - 4,50 % 12,00 % 1,20 % 1,30 % 4,50 % 12,60 % variable 8 1,20 % 1,30 % 1,50 % 8,00 % Versement de transport (associations de plus de 9 salariés) totalité 6 - variable Smic mensuel en fonction de l horaire hebdomadaire (1) Horaire hebdomadaire 35 h 36 h 37 h 38 h 39 h 40 h 41 h 42 h 43 h 44 h Nb d heures mensuelles 151,67 h 156 h 160,33 h 164,67 h 169 h 173,33 h 177,67 h 182 h 186,33 h 190,67 h Smic mensuel brut au 01/07/12* 1 425,70 E 1 476,58 E 1 527,46 E 1 578,45 E 1 629,33 E 1 680,21 E 1 731,20 E 1 782,08 E 1 832,96 E 1 894,15 E * Calculé par nos soins (1) Pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures, avec majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà. Plafond de la Sécurité sociale Brut 2012 Trimestre Mois Quinzaine Semaine Journée Horaire (1) 9 093 E 3 031 E 1 516 E 699 E 167 E 23 E Plafond annuel 2012 : 36 372 E Plafond annuel 2011 : 35 352 E Plafond annuel 2010 : 34 620 E Plafond annuel 2009 : 34 308 E Plafond annuel 2008 : 33 276 E Plafond annuel 2007 : 32 184 E (1) Pour une durée inférieure à 5 heures 1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel SS. Tranche 2 : de 1 à 3 plafonds SS. Tranche B : de 1 à 4 plafonds SS. Tranche C : de 4 à 8 plafonds SS. 2 Attention, les salaires inférieurs ou égaux à 1,6 Smic ouvrent droit à une réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale. 3 Base CSG et CRDS : salaire brut, majoré de certains éléments de rémunération, moins abattement forfaitaire de 1,75 % (l abattement de 1,75 % ne s applique que pour un montant de rémunération n excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale). 4 Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas- Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale supplémentaire est due. 5 À ces taux s ajoute une contribution exceptionnelle et temporaire de 0,35 %, répartie entre l employeur (0,22 %) et le cadre (0,13 %). 6 Associations de plus de 9 salariés notamment dans certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants. 7 Attention, l Urssaf intègre sur les bordereaux de cotisations le taux de la contribution solidarité-autonomie dans celui de l assurancemaladie, ce qui porte le taux global de l assurance-maladie à 13,10 %. 8 Sur la tranche C, la répartition employeur-salarié est variable, le taux global étant de 20,30 %. Avant d établir vos feuilles de paie, n hésitez pas à consulter le site Internet, rubrique «Actualités techniques» / «La Paie» Remboursement forfaitaire des frais professionnels 2012 Frais de nourriture 2012 Restauration sur le lieu de travail Repas en cas de déplacement professionnel Repas ou restauration hors entreprise Logement et petit déjeuner Paris, Hauts-de-Seine, Seine- Saint-Denis, Val-de-Marne - Au-delà de 3 mois - Au-delà de 24 mois Autres départements* - Au-delà de 3 mois - Au-delà de 24 mois * En métropole 5,90 E 17,40 E par repas 8,40 E Par jour 62,20 0 52,90 0 43,50 0 46,20 0 39,30 0 31,80 0 16 Juillet 2012 La revue Associations

Zoom Comptabilité Analyse comptable L annexe des comptes annuels : une lecture essentielle Dossier réalisé par jean-claude marty deloitte Bien mal nommée et très souvent négligée, l annexe constitue la clé de lecture du bilan et du compte de résultat et une source d informations complémentaires indispensables à la compréhension des comptes annuels. Lecteur occasionnel de comptes annuels d un organisme sans but lucratif, dirigeant d association, vous vous arrêtez peut-être à la lecture du bilan, du compte de résultat et du rapport de gestion. Et pourtant, l annexe est un élément essentiel pour la bonne compréhension des règles comptables retenues et pour appréhender une dimension financière que ne donne pas la seule lecture des principaux documents. et pourtant Pour vous en convaincre, prenons quelques exemples : l organisme dont vous examinez les comptes a réalisé un excédent significatif grâce notamment à des ressources à caractère exceptionnel reçues en fin d exercice. Et pourtant, l utilisation de tout ou partie de cet excédent est déjà engagée : la lecture de la rubrique «Engagements hors bilan» de l annexe vous apprend que les projets auxquels ont été affectées ces ressources sont suspendus à la levée de conditions suspensives non réalisées à la fin de l exercice ; l organisme dont vous examinez les comptes a des ressources financières modestes au regard de son objet et de ses projets. Et pourtant, en parcourant la rubrique «contributions volontaires en nature» de l annexe La revue Associations Juillet 2012 des comptes annuels, le lecteur constate que l association a recours à de nombreux bénévoles, reçoit des dons en nature et du mécénat de compétence. Pour le secteur non lucratif comme pour le secteur lucratif, les exemples et les bonnes raisons de prendre connaissance de l annexe des comptes annuels pourraient être multipliés à l envi. Et pourtant, encore trop d utilisateurs des comptes annuels négligent cette information. L essentiel de l annexe Le Code de commerce (art. L. 123-13 à L. 123-21 et R. 123-195 à R. 123-19) et le plan comptable général (art. 531-1 et suivants) fixent le contenu de l annexe. Elle trouve son fondement dans la nécessité de communiquer à l utilisateur des comptes : - les clés de lecture des comptes grâce au référentiel comptable, aux règles et méthodes et aux hypothèses retenues pour élaborer ces comptes ; - des informations apportant des précisions sur les données chiffrées du bilan et du compte de résultat ; - des informations complémentaires (engagements, garanties, effectifs, rémunérations de dirigeants, informations spécifiques à certaines activités ou ressources ). Hormis quelques informations obligatoires, l annexe présente toutes les informations ayant une importance significative, nécessaires à l obtention de l image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du l annexe pour le crc «Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe, mettent en évidence tout fait pertinent, c est-à-dire susceptible d avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l entité ainsi que sur les décisions qu ils peuvent être amenés à prendre.» (Comité de la réglementation comptable n 99-03, 511-1). pressmaster 17

Zoom Comptabilité Les engagements hors bilan doivent apparaître en annexe résultat de l entité. Pour atteindre son objectif d éclairer le lecteur des comptes annuels, l annexe doit en effet respecter quelques principes généraux de clarté dans la rédaction, de concision et de prise en considération de l importance relative. Une fois que le préparateur des comptes annuels a respecté ses obligations et procédé à l effort de clarté de présentation, il ne reste plus à l utilisateur des comptes qu à mettre à profit cette information et ne pas arrêter sa lecture après le bilan et le compte de résultat! Règles et méthodes comptables appliquées L association mentionne en premier lieu dans son annexe les textes comptables utilisés. Il s agit des règlements élaborés par le Comité de la règlementation comptable (CRC) : - le règlement CRC n 99-03 ayant valeur de plan comptable général en France ; - le règlement CRC n 99-01 relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations et fondations. C est dans ce contexte que nous situons notre article. Lorsque l organisme œuvre dans un secteur d activité ayant un plan comptable spécifique, il doit mentionner les références de ce plan comptable professionnel afin d éclairer le lecteur sur des présentations pouvant être différentes. Outre les références aux textes comptables applicables, l organisme précise également la méthode retenue pour l élaboration du bilan et du compte de résultat. Des précisions sont données sur les règles et hypothèses retenues, notamment pour la détermination de la valeur brute des immobilisations, les modes et durées d amortissement, la comptabilisation des produits et créances, l appréciation des provisions pour dépréciation, pour risques et charges Lorsque plusieurs méthodes sont applicables, ou lorsqu il est fait dérogation à une méthode, cette information doit être indiquée, de même que lorsqu il est procédé à un changement de méthode, un changement d estimation, de modalité d application ou d option fiscale, une correction d erreur, afin que le lecteur puisse apprécier la portée des changements opérés. L annexe précise également les hypothèses et principes généraux retenus pour l élaboration des comptes annuels et mentionne les éventuelles exceptions : comptabilisation en coût historique, permanence des méthodes, continuité de l exploitation. Informations chiffrées complémentaires Ces informations, pour l essentiel présentées sous forme de tableaux, viennent compléter les données chiffrées du bilan et du compte de résultat. Pour ne citer que les plus fréquentes : - flux des immobilisations (valeurs brutes, amortissements) ; - variations des provisions ; - échéances des créances et des dettes distinguant les montants à moins d un an de ceux à plus d un an (et plus de 5 ans pour les dettes) ; - variations des fonds propres ; - variations des fonds dédiés ; - filiales et participations le cas échéant ; - charges à payer et produits à recevoir rattachés aux différents postes du bilan ; - ventilation des comptes de régularisation (charges et produits constatés d avance) par nature (exploitation, financier, exceptionnel). Engagements hors bilan La rubrique des engagements hors bilan permet de préciser notamment : - les opérations sur lesquelles l organisme est d ores et déjà engagé, même si les critères de comptabilisation au bilan et au compte de résultat ne sont pas encore remplis. Il peut s agir d une opération immobilière dont la réalisation n est pas encore engagée ou partiellement engagée ; - pour les organismes reconnus d utilité publique et les fonds de dotation, la valeur des biens reçus par legs ou donations, acceptés par l organe d administration mais non encore réalisés ; - les sûretés réelles consenties à des créanciers (hypothèque sur un immeuble, nantissement de titres), les cautions et avals sur des engagements pris par un tiers Autres informations Diverses informations sont également requises dans l annexe : les effectifs salariés ou mis à disposition, la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles, le montant des honoraires du commissaire aux comptes Une mention sur les «passifs éventuels» est aussi requise dès lors que la probabilité d une obligation (dette) ou son montant ne peuvent être établis avec fiabilité : par exemple, lorsque l incertitude concernant l issue d un litige avec un ancien salarié est telle qu il ne peut être comptabilisé en provision. En l absence de flux financier, une information doit être communiquée en annexe dès lors que les contributions volontaires en nature présentent un caractère significatif pour l organisme : - information descriptive qualitative a minima ; - information quantitative dès lors qu il existe un processus de collecte, par exemple des heures de bénévolat ; - valorisation de ces contributions en précisant les hypothèses retenues. Dès lors qu il existe un ou des événements postérieurs à la clôture d importance significative, une mention est également à prévoir. Une information sectorielle peut également être pertinente pour des organismes gérant plusieurs activités, sans pour autant qu il y ait lieu de produire dans l annexe des informations relevant du rapport de gestion. Obligations spécifiques Selon le secteur d activité de l organisme ou l origine de ses ressources, certaines informations spécifiques sont requises dans l annexe des comptes annuels. Ainsi, à titre d illustration, nous pouvons citer : - le compte d emploi annuel des ressources pour les organismes qui font appel à la générosité du public au sens de la loi du 7 août 1991 ; - une information spécifique pour les résultats sous gestion contrôlée des organismes gestionnaires d établissements sociaux et médico-sociaux. L annexe est donc un outil indispensable, partie intégrante des comptes annuels, dont il constitue à la fois la clé de lecture, une information complémentaire des données chiffrées du bilan et du compte de résultat et un recueil de diverses informations pertinentes au regard de l activité et des caractéristiques de l entité. 18 Juillet 2012 La revue Associations

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Questions Réponses ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Posez, vous aussi, vos questions aux experts d In Extenso sur le site internet www.inextenso-associations.com Commissaire aux comptes Les dotations globales de soins versées par l ARS à des établissements médico-sociaux gérés par des associations à but non lucratif doiventelles être considérées comme des versements de subventions faits par un établissement public entraînant la nomination d un commissaire aux comptes? L article L.612-4 du Code de commerce dispose que toute association, ayant reçu annuellement de l État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une ou plusieurs subventions dont le montant global excède 153 000, est tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. La question de savoir si les dotations globales constituent des subventions au sens de cette disposition n est pas tranchée pour autant. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a pris clairement position à ce sujet. Le guide de contrôle des commissaires aux comptes dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif précise ainsi : «Considérant le souci du législateur d assurer la transparence financière des associations bénéficiaires et la garantie du bon usage des fonds publics, la CNCC estime que toute somme versée par une autorité administrative, ou l un de ses établissements publics à une association, qui ne rémunère pas un service qui lui est directement rendu, constitue une subvention. Il en est de même si (comme les dotations de l ARS) la subvention est conventionnelle et que son montant couvre, en tout ou partie, les coûts d une prestation de services rendue à un tiers, laquelle entre, par nature, dans le champ des missions administratives ou de services publics normalement assumées par l organisme financeur.» Dissolution d une association Nous avons décidé la dissolution de notre association. Y a-t-il des formalités à accomplir? Notre association n était pas fiscalisée. Faute de disposition législative ou réglementaire, une association n est, sur le principe, pas tenue de rendre publique sa dissolution. Elle est cependant invitée à le faire pour consacrer vis-à-vis des tiers la fin de l existence de l association et surtout la fin des mandats des personnes chargées de son administration. La formalité et la publicité, à faire auprès de la préfecture, sont gratuites. Congé parental d éducation L une de mes salariées, qui devait reprendre le travail la semaine prochaine après son congé de maternité, vient de m informer qu elle souhaitait bénéficier d un congé parental d éducation à l issue de ce congé de maternité. Sa demande ayant été formulée tardivement, puis-je m y opposer? Lorsqu une salariée souhaite bénéficier d un congé parental d éducation, elle doit informer son employeur du point de départ du congé au moins un mois avant le terme du congé de maternité par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Délai que votre salariée n a effectivement pas respecté en l espèce. Toutefois, le non-respect de cette formalité ne rend pas pour autant irrecevable la demande de l intéressée. Les tribunaux considèrent en effet que le congé parental d éducation est un congé de droit auquel l employeur ne peut pas s opposer dès lors que la salariée remplit les conditions pour y avoir droit (notamment totaliser au moins 1 an d ancienneté dans l entreprise), et ce, même si sa demande est tardive. Signature d un CDD Je viens d embaucher un salarié en contrat de travail à durée déterminée. Dois-je exiger de lui qu il me remette un exemplaire signé de son CDD avant son entrée en fonction? C est une sage précaution à prendre! Les tribunaux considèrent en effet qu un CDD non signé par un salarié doit être requalifié en CDI. Dès lors, sa rupture intervenant à l échéance prévue sera considérée comme abusive. La Cour de cassation a toutefois admis, dans un arrêt daté du 7 mars 2012, qu un CDD non signé reste malgré tout valable lorsqu il est établi que le salarié a délibérément refusé de signer son contrat de travail en faisant preuve de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Une preuve toutefois très difficile en pratique à rapporter pour un employeur. La revue Associations Juillet 2012 19