RÈGLEMENT SUR L ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS



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Transcription:

UNIVERSITÉ DE L OUEST «VASILE GOLDIŞ» D ARAD RÈGLEMENT SUR L ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS L annee universitaire 2013-2014 Principes généraux Chapitre I. L organisation de l activité didactique Chapitre II. Admission, inscription en enregistrement des étudiants Chapitre III Les droits et les obligations de l étudiant Chapitre IV. Évaluation, crédits transférables et passage Chapitre V. Extensions de scolarité, réenregistrements, interruption d études, transferts, retraite des études Chapitre VI. Récompenses et peines Chapitre VII. La finalisation des études Chapitre VIII. Dispositions finales Page 2 Page 3 Page 5 sdjbshvdhsvdsbvdsvdvsdgsv Page 8 Pag.e 11 sdjbshvdhsvdsbvdsvdvsdgsv Page 16 sdjbshvdhsvdsbgsv Page 19 Page 20 Page 21 Documents de référence: Loi de l Éducation Nationale no. 1/2011 Ordonnance d urgence no. 75 du 12 juillet 2005 sur l assurance qualité dans l éducation Loi no. 288/2004 sur l organisation des études universitaires La Carte de l Université de l Ouest «Vasile Goldiş» d Arad

Art. 1. Dans l Université de l Ouest «Vasile Goldiş» d Arad l activité d enseignement a les objectifs suivants: l assurance de l instruction de qualité dans les domaines de santé, juridique, sciences économiques, travail social, psychologie, éducation physique et sport, sciences de l éducation, histoire, philologie, relations internationales et études européennes, sciences administratives, sciences de la communication, biologie, géographie, informatique, sylviculture, ingénierie et management, science de l environnement; la promotion de la recherche scientifique et de l éducation pour l effectuation de la recherche scientifique; l offerte, par ses composants facultés, programmes de master, cours postuniversitaires, école doctorale de programmes académiques qui correspondent d une large éventail d exigences instructives et éducationnelles; l adaptation des connaissances théoriques et des compétences pratiques des diplômés aux exigences du marché de travail, tant par la formation initiale, que par les programmes de développement professionnel continu, les master, les doctorats; l exploration et la mise en valeur des possibilité d emploi des diplômés, en fonction de leur formation professionnelle et de leurs compétences... Art. 2. Ce règlement définit et réglemente les relations professionnelles qui gouvernent l activité didactique, établies entre les étudiants de l Université de l Ouest «Vasile Goldiş» d Arad (ci-après nommés «étudiants») et l Université de l Ouest «Vasile Goldiş» d Arad (ciaprès nommée «UOVG»). Principes généraux Art. 3. UOVG assure aux étudiants le droit d étudier les disciplines des curricula spécifiques à chaque programme d étude. 2

Chapitre I. L organisation de l activité didactique Art. 4. La planification, l organisation et le déroulement du processus didactique découlent de l autonomie universitaire, en respectant les disposition de la Loi de l Éducation Nationale no. 1/2011. Art. 5. Les curricula on comme objectif l enseignement compétitif d haute performance et ils sont structuré en cycles d études comprenant des disciplines fondamentales, des disciplines de spécialité et des disciplines complémentaires. Chaque faculté, en fonction de son spécificité, établit les cycles d études et les disciplines y afférent, sans le passages desquelles on ne peut pas aborder ultérieurement l étude d autres disciplines. Ces données sont communiqués aux étudiants lors de l enregistrement. 3 Art. 6. Les curricula seront en concordance avec les standards nationales et européennes et assureront l acquisition des connaissances définitoires du domaine d étude abordé, pour assurer un enseignement centré sur l étudiant. Les curricula comprennent des disciplines obligatoires, optionnelles et facultatives: Les disciplines obligatoires assurent l accumulation, par les étudiants, des connaissances de base, indispensables au domaine; Les disciplines optionnelles permet

l approfondissement des directions particulières, en concordance avec la spécialité visée par l étudiant; Les disciplines facultatives approchent tant le domaine de spécialité, que des domaines complémentaires, élargissant ainsi l horizon de connaissance des étudiants. Le nombre des disciplines optionnelles et facultatives est approuvé annuellement par le Conseil de la Faculté, par les curricula.... Art. 7. Toutes les facultés appliques obligatoirement le Système européen de transfert des crédits (ECTS European Credit Transfer System) intra et interuniversitaires (internes, externes). Conformément à ce système, on assure la mobilité des étudiants et la flexibilité de leur formation professionnelle. (1) Les crédits sont définis comme valeurs numériques alloués à des unité de cours et d autres activité didactiques, par lesquels on apprécie la quantité moyenne de travail effectuée par l étudiant pour assimiler une discipline. (2) Le système d allocation des crédits est établi au niveau de la direction de l Université, suite à la proposition faite par la direction de la Faculté, en concordance avec l activité didactique spécifique. (3) Les disciplines obligatoires et celles optionnelles sont créditées, la somme des crédits ECTS étant 60 par année d étude, distribués également sur les deux semestres (30 crédits ECTS par semestre). (4)Le crédits sont alloués en paquets compacts aux disciplines, en fonction de l importance relative de celles-ci (comme volume de travail obligatoire imposé à l étudiant) dans le cadre d un semestre. La quantification par crédits inclut toutes les formes d activité didactique: cours, ouvrages pratiques, stages, séminaires etc. Le ne nombre de crédits alloué à une discipline n est pas divisible par les activités. L étudiant reçoit le paquet de crédits correspondant alloué s il passe l examen à la discipline étudiée. (5) Les crédits obtenus sont reconnus pendant toute la durée de scolarisation, sans être affectés par des modifications ultérieures du curriculum ou des cursus. (6) L examen de licence est crédité séparément d un nombre de crédits spécifique à chaque programme d étude. (7) L université pratique un système de validation et de reconnaissance de ces crédits qui ont été obtenus dans le facultés propres ou dans d autres universités accréditées du pays ou de l étranger, qui sont compatibles du point de vue des curricula et des cursus.... Art. 8. Pour assurer la mise en œuvre et la surveillance de l ECTS, le système d octroi des crédits a un coordonnateur au niveau de l Université (vice-recteur) et un conseilleur au niveau de chaque Faculté. Au niveau des Faculté on peut désigner des conseilleurs d études et des tuteurs par spécialités, années d études, qui assurent le conseil des étudiants. Les coordonnateurs rédigent des rapports périodiques et des propositions sur le fonctionnement du système et l amélioration des conditions d application.... Art. 9. (1) Les descriptions des cours sont élaborées par les titulaires des disciplines, approuvées par le conseil du département et par la 4 direction de la Faculté, par rapport à la spécificités des facultés et des spécialités. Au programmes d études qui se déroulent en parallèle aussi en d autres langues d enseignement que le roumain, la description du cours comprendra le même curriculum, sans tenir compte de la langue d enseignement. Les titulaires de discipline de chaque langue d enseignement ont l obligation d harmoniser les curricula, de manière que les étudiants du même programme et de la même année d étude, sans tenir compte de la langue où ils étudient, puissent couvrir le même curriculum à cette discipline. (2) Le curricula seront affichés aux disciplines d étude et sur le site de l Université (www.uvvg.ro), avant le début de l année universitaire. (3) Les conseil des facultés établissent les cycles d études pour chaque programme d étude/spécialité. (4) À la fin de chaque cycle, les étudiant doivent réaliser le nombre total de crédits prévu dans le curriculum de ce cycle. (5) Aux disciplines où il y a deux séries d enseignement dans le cadre du même programme d étude, la méthodologie d examen sera identique, et les titulaires de cours concevront ensemble les demandes pour l examen écrit, ces-ci étant aussi identiques pour les deux séries d enseignement, dans la même session. Dans le cadre de la même série d enseignement, le matériau bibliographique édité par la discipline et mis à la disposition des étudiants sera unique, sans tenir compte du nombre d enseignement à ce programme d étude.

Chapitre II. Admission, inscription en enregistrement des étudiants Art. 10. (1) L admission des candidats à l Université est faite par concours, dans la limite du nombre d étudiants approuvée par le Sénat de l Université, s encadrant dans le nombre d étudiants approuvé par décision du gouvernement. (2) Les citoyens des états membres de l Union Européenne, des états appartenant à l Espace Économique Européen et de la Confédération Suisse peuvent postuler l admission dans les même conditions prévues par la loi pour les citoyens roumains, y compris en ce qui concerne le frais de scolarité, après la reconnaissance des études effectuées par ceux-ci dans les pays de domicile par la direction de spécialité du Ministère de l Éducation Nationale. Lors de l admission, les citoyens étrangers doivent présenter un certificat de compétence linguistique pour le roumain, délivré par les institutions autorisées par le Ministère de l Education Nationale. (3) L admission et ouverte aux diplômés du lycée ayant un diplôme de baccalauréat ou équivalent. 5

Art. 11. L offre académique et la méthodologie du concours d admission sont établies par le Sénat de l Université, en respectant les critères généraux établis par le Ministère de l Éducation Nationale. La méthodologie sera affichée sur site web de l Université. Art. 12. Les citoyens étranger des pays tiers de l UE peuvent étudier sur leur compte monétaire propre, avec l approbation du Ministère de l Éducation Nationale. Leur enregistrement est conditionné par l accomplissement des conditions établies par la loi. Art. 13. L enregistrement et le réenregistrement des étudiants fait partie des compétences de la direction des facultés et de la direction de l Université; le réenregistrement est faite pendant la période de 15-30 septembre de chaque année universitaire. Le Sénat de l Université peut décider sur des situations spéciales, mais seulement dans les premières 2 semaines après le début de l année universitaire. Art. 14. (1) Le réenregistrement à la 1 e année d études des étudiants déclarés admis au concours d admission est faite sur la base de la Décision d enregistrement émise par le Recteur par la signature du contrat d étude et le paiement des frais de scolarité dans le montant établi par le Conseil d Administration. (2) Chaque étudiant est inscrit dans le registre scolaire, sous un numéro unique d enregistrement, valable pour tout la période de scolarité dans cette faculté. Ces numéro sont attribués en continuation pour chaque série nouvelle d étudiants. (3) Les étudiants réenregistrés à la même spécialité garderont leur numéro d enregistrement initial. (4) Les candidats admis à la 1 e année après le concours d admission, mais qui ne se sont pas inscrits dans la période établie par le Sénat de l Université, perdent leur droit d être enregistrés. Art. 15. (1) Lors de l inscription au registre scolaire, on rassemblera un dossier personnel pour chaque étudiant, lequel comprendra: le formulaire d inscription à la 1e année d étude; le diplôme de baccalauréat en original (pour les étudiants à la première faculté) et en copie légalisée, accompagnée d un certificat de la faculté où l original du diplôme se trouve (pour ce qui suivent deux facultés parallèlement); pour les diplômés qui suivent une deuxième faculté diplôme de licence en copie légalisée; acte de naissance, en copie légalisée; certificat de santé; contrat d études conclu entre le Recteur et l étudiant; preuve du paiement du premier versement des frais de scolarité, établie annuellement par le Conseil d Administration; relevé de notes des années antérieures (le cas échéant) (2) Pour les étudiants transférés d autres universités roumaines ou étrangères reconnues par le Ministère d Education Nationale, les actes d études incluent aussi: relevé de notes au moment du transfert, signé par le recteur, le doyen, le secrétaire en chef de l université et le secrétaire en chef de la faculté; les curricula de la spécialité de la faculté d où il provient; les citoyens étrangers qui se transfèrent et étudient en roumaine ont l obligation de soumettre des certificats de compétence linguistique pour le roumain, la validation des études étant faite par la direction de spécialité du ministère, avant la sollicitation de transfert; les actes d études des étudiants étrangers transférés seront traduites en roumain et légalisés. 6 Art.16. (1) Pour les étudiants étrangers, le dossier personnel comprendra: le certificat de naissance copie et traduction légalisée; l acte d études original et copie, traduit et légalisé (diplôme de baccalauréat ou équivalent); pour les pays signataires de la Convention de la Haye, il est obligatoire que l acte d études ait l Apostille de la Haye. relevé de notes original et copie, traduit et légalisé, afférent aux études effectuées et le cursus, dans le cas des candidats qui requièrent la validation des études partiales; copie du passeport; copie de la carte d identité ou de la carte de domicile (le cas échéant) ; certificat médical (dans une langue de circulation internationale); certificat d année préparatoire ou certificat prouvant qu il a étudié en Roumanie; le contrat conclu entre le Recteur et l étudiant; certificat de compétence linguistique pour le roumain; certificat de compétence linguistique pour l anglais ou pour le français, pour ceux qui étudient à des programmes d étude enseignés en langue étrangère. (2) Les documents soumis seront analysés par une commission constituée au niveau de la Faculté qui donnera son accord de principe pour l inscription,

valable jusqu à la date où les institutions autorisées du Ministère de l Éducation Nationale émettront l acte sur la base duquel l étudiant peut être inscrit à l Université. Art. 17. Pendant la scolarisation, le dossier personnel de l étudiant sera complété par: les contrats ECTS conclus au début de l année universitaire; copie du certificat de mariage ou d autres actes qui modifient le nom (le cas échéant); les actes nécessaires pour accorder la bourse, conformément au Règlement d octroi des bourses; les quittances prouvant le paiement des frais de scolarité; d autres documents générés ex officio ou sur la demande de l étudiant Art. 18. (1) L inscription de l étudiant à la 2e année et aux année suivantes est faite sur la base du passage de l année universitaire précédente, pendant les premiers 20 jours du début de l année universitaire, sur la demande des étudiants, par la signature des contrats ECTS. (2) Dans des cas exceptionnels (extension de la session de re-examens), l inscription des étudiants est décalée avec l approbation du doyen de la faculté. (3) L inscription sera faite sur la base des résultats professionnels obtenus pendant l année universitaire précédente, à l obligation d obtenir le nombre minimal de crédits nécessaire pour passer une année universitaire: 45 crédits aux programmes d étude du domaine de Santé et 30 crédits pour les programmes d études des autres domaines. (4) Les étudiants des années II-VI, qui ont complété le contrat ECTS dans le délai prévu, peuvent être expulsés sans que l université soit obligé à le réenregistrer. Art. 19. (1) À l intérieur de 15 jours du début de l année universitaire, les secrétariats des facultés délivrent, pour chaque étudiant, le carnet d étudiant. Toute le notes obtenues aux examens ou aux autres formes d évaluation des connaissances, y compris les examens non passés, seront écrits dans le carnet d étudiant. Le notes seront signées par l enseignant examinateur. (2) En cas de transfert, interruption des études ou expulsion, le Doyen retire/annule le carnet d étudiant. Dans le cas de perte de celui-ci, on délivrera, contre paiement, un duplicata, après la publication dans la presse d un annonce de perte. Dans les documents de l étudiant on n admit pas des corrections, des effacements et des données fausses. Selon le cas, ces actions peuvent constituer des faux en écritures et elles sont passibles d être sanctionnées conformément à la loi. 7

Chapitre III Les droits et les obligations de l étudiant Art. 20. Pendant la période des études universitaires, l étudiant a les droits suivants: 8 a. le droit à un enseignement de qualité; b. le droit d accès à des programmes de mobilité interne et externe, avec la reconnaissance des crédits ainsi obtenus, conformément à la loi; c. le droit d élire et d être élus dans les structures de direction de l Université, conformément à la Loi no. 1/2011, avec les modifications et les complétions ultérieures; d. le droit d être représentés dans le sénat universitaire et dans le conseil de la faculté/le conseil du département dans une proportion minimale de 25%, sous les conditions de la Loi no. 1/2011, avec les modifications et les complétions ultérieures; e. le droit de participer aux procédures concernant l établissement de la modalité de désignation du recteur par les représentants, ainsi que dans le processus de désignation de celui-ci, quelle que soit la modalité de désignation, conformément à l art. 209 alin. (2) de la Loi no. 1/2011, avec les modifications et les complétions ultérieures; f. le droit de transfert d une université à l autre, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, de la Carte Universitaire et des règlements propres; g. le droit à la protection des données personnelles; h. le droit au support de cours gratuit (d au moins 5 pages), en format physique ou électronique, et accès à tous les matériaux didactiques disponibles gratuitement dans les bibliothèques universitaires ou sur le site de la faculté; i. le droit d être informé, dans les premières deux semaines du commencement du semestre, concernant le cursus, la structure et les objectifs du cours, les compétences générées par celui-ci, ainsi que concernant les modalités d évaluation et d examen; toute modification ultérieure des modalités d évaluation et d examen peut être faite seulement avec l accord des étudiants; j. le droit de bénéficier, au début de la première année

d étude, d un «Guide de l étudiant», avec des informations sur: les droits et les obligations de l étudiant, les disciplines du plan d enseignement, les services mis à la disposition par l université, les procédures d évaluation, le montant des fraies, les ressource matérielles de l Université et de la faculté, des informations sur les associations étudiantes constituées légalement, des modalités d accès aux bourses et à d autres moyens de financement, de mobilités, aussi que d autres facilités accordées; k. le droit de bénéficier d un superviseur d an/groupe, en fonction de la dimension de ces structures, choisi des enseignants de la faculté où l étudiant suit les cours; l. le droit de participer à l évaluation des cours, séminaires, ouvrages pratiques, la prestation des enseignants et d autres aspects éducationnels et/ou d organisations liés au programme d études suivi, conformément aux disposition de l art. 303 alin. (2) de la Loi no. 1/2011, avec les modifications et les complétions ultérieures. Les évaluations sont des informations publiques et elles sont utilisées dans l évaluation des performances de ces cours, séminaires, stages de pratique, programmes d étude et enseignants; m. le droit d accès aux règlements, résolutions, décisions, comptes-rendus et d autres documents de l institution où il étudie, sous les conditions de la législation en vigueur; n. des droits d auteur et de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus par les activités de recherche et développement, création artistique et innovation, conformément à la législation en vigueur, à la Carte universitaires et aux éventuels contrats entre les parties; o. le droit de bénéficier gratuitement de services d information et conseil académique, professionnelle, psychologique et sociale, associées à l activité d enseignement, mis à la disposition par l Université, conformément à la Carte Universitaire; p. le droit à pratique, en conformité avec les objectifs du programme d études universitaires; q. le droit à la reconnaissance de la pratique effectuée individuellement, après l évaluation du degré d accomplissement des objectifs de pratique, en conformité avec le programme d étude; r. le droit d interrompre et de reprendre les études conformément à la Carte universitaire et à la législation en vigueur; s. le droit de refuser de participer au processus éducationnel pour plus de 8 heures par jour, représentant des cors, des laboratoires et des séminaires, exceptant les cas de préparation pratique; t. le droit à une évaluation objective et non discriminatoire des compétences acquises après l achèvement d un cours, en respectant le cursus et les droit de connaître le barème selon lequel il a été évalué; u. le droit à l examen par une méthode alternative, lorsqu il souffre d une incapacité temporaire ou permanente, certifiée par un médecin, qui rend impossible la présentation des connaissances apprises dans la manière établie par le titulaire de cours, de manière que la méthode alternative indiquée ne limite par la réalisation des standards de l examen; 9 v. le droit de contester les notes obtenus aux examens écrites, conformément aux règlements internes de l Université; la contestation sera résolue par une commission qui n inclura pas les enseignants qui ont fait l évaluation initiale, dans la présence de l étudiant contestataire, dans le cas où l étudiant le requiert; w. le droit d être restitué, sur demande, en copie, un exemplaire enregistré par l Université de l ouvrage de licence/dissertation et d être communiqué la note accordée; x. le droit de bénéficier d un processus éducationnel centré sur l étudiant, en vue du développement personnel, de l intégration dans la société et du développement de la employabilité, du maintien du lieu de travail et de la mobilité sur le marché de travail; y. le droit de bénéficier de trajets flexibles d apprentissage, conformément à l art. 123 ali. (7) de la Loi no. 1/2011, avec les modifications et les complétions ultérieures; dans ce but, dans le cadre du programme d étude on assurera un nombre minimal de cours optionnels et/ou facultatifs de la totalité des cours offerts par l université; z. de participer aux activités didactiques et de formation professionnelle prévues dans le plan d enseignement; aa. le droit de recevoir gratuitement les documents d études et ceux qui attestent le statut d étudiant (y compris la situation scolaire/le relevé de notes, la diplôme de licence, ingénieur, master et docteur, les suppléments au diplôme, les certificats, les carnets et les écussons, y compris ceux pour l accès à la bibliothèque); ab. de se présenter, sans frais, à toutes les formes de vérification (examens, colloques, ouvrage pratique), seulement aux premières deux planifications (session et un repassage). En commençant par la 3e planification, si elle est approuvée par le Sénat, on acquitte, antérieurement au passage de l examen, des frais de

repassages approuvés par le Conseil d Administration; ac. de bénéficier des dispositions du Règlement de crédits transférables et du Règlement pour accorder les bourses d études; ad. de requérir à l Université l interruption des études pour raisons médicales ou d autres raisons. L interruption des études, sur la demande de l étudiant, entraînera la cessation automatique du présent contrat; ae. de recevoir le diplôme d étude après la finalisation du programme de scolarisation et le passage de l examen de licence à l intérieur de 12 moins au plus, conformément aux disposition légales en vigueur; af. d être restitué les fraies acquittés, si la demande de retrait a été soumise officiellement, jusqu à la date du début de l année universitaire.... Art. 21. Pendant la période des études universitaires, l étudiant a les obligations suivantes: a. de remplir toutes les obligations qu ils ont conformément au plan d enseignement et aux cursus des disciplines; b. de participer aux activités didactiques dans le pourcentage établit par les réglementations internes des facultés; c. de respecter la Carte Universitaire, les règlements et les décisions propres de l université; d. de participer aux réunions des structures de direction, comme représentants élus des étudiants; e. de respecter les standards de qualité imposé par l université; f. de respecter les droits d auteur d autres personnes et de reconnaître la paternité des informations présentés dans les ouvrages élaborés; g. de respecter les dispositions du code d éthique et de déontologie professionnelle universitaire de l Université; h. d élaborer et de présenter des ouvrages d évaluation au niveau de la discipline et des ouvrages de finalisation de études originaux; i. d informer les autorités compétentes sur toute irrégularité dans le processus d enseignement et dans le cadre des activités associées à celui-ci; j. de participer aux activités académiques sans être sous l influence des boissons alcooliques or d autre substances interdites; k. de ne pas utiliser un langage et un comportement inadéquats à l environnement universitaire; 10 l. d utiliser adéquatement, conformément au but établit, toutes les facilités reçues; m. de respecter la propreté, la paix et l ordre dans l espace universitaire; n. de garder l intégrité et le bon fonctionnement des ressources matérielles mises à leur disposition par l Université; o. de supporter le paiement des dégâts causés sur les ressources matérielles mises à leur disposition par l Université; p. d informer les autorités compétentes sur l existence de tout situations qui pourrait influencer la bonne marche des activité d étude individuelle et générale; q. de s encadrer dans les règlements concernant l évaluation des connaissances, la délivrance des crédits transférables, et dans ceux de certification des examens; r. de respecter les réglementations adoptées par l Université et la Faculté où il est enregistré; s. de respecter les dispositions de la Loi de la sécurité en travail; t. d acquitter les frais de scolarité pour chaque année universitaire, dans le montant établit par le Conseil d Administration de l Université et la modalité et les délai d acquittement sont communiqués par affichage au panneau d affichage de la faculté. u. d acquitter des pénalités, comme suit: 1 leu/ jour pour les premiers 5 jours ouvrables de retard, 2 lei/jour pour les 5 jours ouvrables suivants et 5 lei/jour en commençant par le 11e jour de retard; v. d acquitter les frais de transfert si l on requiert le transfert à un autre établissement d enseignement supérieur; w. d acquitter les frais pour l examen de finalisation des études et d autre frais établis par le Conseil d Administration; x. de transmettre toutes les données personnelles d identification requises par la direction de la faculté, ayant l obligation d annoncer le secrétariat de la faculté, à l intérieur de 7 jours ouvrables, sur tout changement des données personnelles; y. de ne requérir pas la restitution des frais acquittés dans le cas du retrait des études, dans le cas de l expulsion ou de la continuation des études/le transfert à un autre établissement d enseignement supérieur, après le début de l année universitaire.

Chapitre IV. Évaluation, crédits transférables et passage Art. 22. La structure de l année d enseignement prévoit les sessions d examens suivantes: deux ordinaires, d hiver et d été, une session de re-examens et dans des cas spéciaux, avec l approbation du Sénat de l Université, une session extraordinaire. Pour les étudiant de l année finale le Sénat approuve, sur la demande des Conseils des facultés, une session de rétablissement des crédits. Art. 23. Les examens peuvent avoir lieu seulement pendant les sessions d examen, qui partie intégrante de la structure de l année universitaire, approuvée par le Sénat de l Université. Art. 24. Hors des sessions d examens, les examens peut avoir lieu seulement avec l accord du Sénat de l Université, en situations exceptionnelles, suite à la proposition du Doyen de la faculté, sur la base des demandes individuelles. Art. 25. Le droit de se présenter à un examen appartient seulement aux étudiants qui ont rempli toutes leurs obligations professionnelles pendant l année, les conditions de présence aux activités didactiques, ainsi que les obligations financières dues à l Université. Art. 26. (1) L étudiant a le droit de se présenter une seule fois/session ordinaire à l examen d une certaine discipline. La présence de l étudiant à l examen sera admise au plus 2 fois pendant l année universitaire ou 3 fois si le Sénat de l Université approuve une session extraordinaire: a. l examen initial de la session d hiver ou d été, b. le re-examen, 11

c. le re-examen extraordinaire, dans le cas où le Sénat de l Université approuve une session extraordinaire. (2) Les premières deux présentations à l examen, si elles ont lieu pendant la session d hiver/été ou de re-examen sont gratuites, pour les reste des examen l étudiant devant payer les frais établis par le Conseil d Administration. Art. 27. La fin de l activité aux disciplines d enseignement est réalisée par examen, colloque ou vérification, comme prévu dans le curriculum. Art. 28. (1) L appréciation des connaissances des étudiants est faite par des notes allant de 1 à 10, la note minimale de passage étant 5. L évaluation consiste en l examen des connaissance théoriques et, selon le cas, pratiques. (2) Un examen est passé si l on obtient la note minimale (cinq) tant à l examen pratique, qu à l examen théorique. Une fois qu une des épreuves de l examen soit passée, elle reste reconnue en ce qui suite, sans tenir compte du résultat des autres épreuves. (3) Une épreuve passée, même à défaut du passage de l examen, sera reconnue lors de la répétition ultérieure de l examen, dans cette année d étude. (4) Les notes inférieures à 5 impose la répétition de examen dans une session future. (5) La condition pour l admission à l examen se réfère seulement à l accomplissement des obligations didactiques relatives à cette discipline, sans se référer à d autres disciplines du curriculum. Art. 29. (1) Les étudiants inscrits à la forme d enseignement à plein temps ont l obligation de participer à toutes les formes d activité didactique prévues dans le curriculum. Chaque discipline est obligée d avoir un journal de présence pour enregistrer la présence et les résultats de l activités des étudiants aux ouvrages pratiques/stages cliniques/ séminaires/cours. (2) Le mode de fréquentation des activités didactiques, comme l accomplissement des obligations sont établis par rapport à la spécificité des disciplines, par le chefs de celles-ci, et approuvés par la direction de la Faculté. (3) Dans le cas des programmes d étude du domaine de Santé, la présence aux cours et aux activités pratiques de la discipline est obligatoire. Les absences au cours ne peuvent pas être récupérées qu au cours de la même semaine, avec une autre série d étudiants, si cela est possible. Les absences non motivés aux cours, qui dépassent un pourcentage de 20%, entraîne l interdiction de l étudiant de participer à l examen/vérification/ colloque pendant la session d examens de ce semestre. Art. 30. La présence à l examen est conditionnée par la participation à tous les stages/ouvrages pratiques/séminaires ou la récupération intégrale des absences éventuelles à ceux-ci. Les étudiants qui ont plus d absences aux ouvrages pratiques/ stages cliniques/séminaires que le nombre admis (établi par chaque discipline, mais sans dépasser 20%) ou qui n obtiennent pas la note minimale nécessaire à un ou plusieurs tests/séminaires, peuvent se présenter à l examen seulement après les avoir récupéré/passé, selon un programme établi par chaque discipline, et après avoir payé des frais établis par le Sénat Universitaire. 12 Art. 31. (1) La motivation des absences enregistrées aux disciplines est faite par la direction de la faculté, sur la base des actes justificatifs et de la demande individuelle enregistrée au secrétariat. On peut motiver les absences causées par les circonstances suivantes: des cas de maladie prouvés par des certificats médicaux type; la demande sera prise en considération seulement dans le cas où elle est déposée dans un délai de deux semaines après la reprise de l activité; des raisons bien fondées, qui seront communiquées décanat au premier jour de reprise de l activité, sur la base d une demande écrite; des activités effectuées en service de l Université, conformément à une programme antérieur; congé préalable donné par le décanat, en cas exceptionnels. (2) La récupération de l activité pratique est obligatoire aussi dans le cas de l existence d une motivation, mais la récupération sera effectuée sans le paiement des frais supplémentaires. Art. 32. Le doyen de la faculté peut approuver aux étudiantes enceintes et accouchées, ainsi qu aux étudiants qui ont des maladies graves (chroniques), une dispense partielle de fréquence, sur la base des actes médicaux délivrés par les médecin spécialiste. Art. 33. Le mode de déroulement de l examen pratique dépend de la spécificité et des conditions particulières de chaque discipline. Les examens pratiques comprendront obligatoirement la thématique entière proposée pour l activité pratique et effectuée pendant les stages/ ouvrages pratiques le long du semestre. Le taux de la note à l examen

pratique sur la note finale sera établi par les chefs des disciplines et communiqué aux étudiants au début de chaque semestre.... Art. 34. La fréquence et les résultats obtenus aux activités pratiques/ séminaires/vérifications périodiques sont affichés au panneau d affichage de la discipline. Art. 35. Les formes finales d examen sont représentées par: une épreuve théorique écrite (ou sur l ordinateur), un examen pratique ou l évaluation de l activité de l étudiant pendant l année. Les disciplines auxquelles, par leur spécificité, on ne peut pas associer un examen pratique, peuvent organiser au lieu de celui-ci un colloque d évaluation finale. Art. 36. (1) Au début de chaque année universitaire, les disciplines ont l obligation d afficher la bibliographie, la thématique et le mode de déroulement de l examen théorique et de faire des spécifications sur le mode de déroulement et le contenu de l examen pratique, aussi que d autres conditions qui peuvent contribuer à la note finale (thématique et bibliographie recommandées, mode de déroulement de l examen, tests de vérification le long du semestre, activité de stage, rapports etc.). (2) Chaque discipline a l obligation de mettre à la disposition des étudiants le support de cours imprimé ou/et électronique, réactualisé à un intervalle d au moins 5 ans. La participation des enseignants de la discipline à la rédaction des supports de cours et d ouvrages pratiques/stages est obligatoire. Art. 37. (1) L examen théorique se déroulera sous forme écrite, de test à choix multiple (sur l ordinateur). Si l on considère nécessaire, en fonction de la spécificité de la discipline, on peut ajouter des demandes du type rédactionnel court. (2) Les modalités de passage de l examen théorique écrit (tests à choix multiple, du type rédactionnel court or mixte) sont établies par chaque discipline et communiquées aux étudiants pendant le premier cours. (3) Les papiers d examen des étudiants seront conservés par la discipline au moins jusqu au début de l année universitaire suivante. Art. 38. (1) Les étudiants ont accès à l examen après leur identification par le carnet d étudiant, caché à jour. Les étudiants ne seront pas admis à l examen s ils n ont pas payé les frais de scolarité à jour. L obligation de communiques les identités des étudiants qui n ont pas payé à la discipline appartient 13 au secrétariat et au service financier comptable. (2) Les enseignants examineront seulement les étudiants inscrits dans les catalogues d examen envoyés par les Décanats des facultés. (3) Le résultat de l examen sera écrit dans le catalogue et dans le carnet de notes de l étudiant. (4) Les catalogues seront déposés au secrétariat de la Faculté dans le 48 heures après la fin de l examen. (5) Aux disciplines facultatives, l inscription de la note dans le documents d enregistrement se fait en fonction de l option de l étudiant. (6) Les étudiants ont l obligation de se présenter à l examen à la date, l heure et la place établies conformément au programme. Art. 39. (1) L absence à l examen sans motivation est considérée comme examen raté par absence. La non admission de l étudiant à l examen due au non réalisation de ses obligations scolaires signifie la perte de la chance de passer cet examen, étant considéré aussi comme échec par absence. (2) L absence à tout occasion d examen prévue à l art. 26 est comptée dans les 2 possibilité qu un étudiant a pour passer l examen à une certaine discipline. Art. 40. (1) Aux examens écrits, la surveillance des étudiants sera réalisée par 2 enseignants au moins. (2) Aux épreuves pratiques qui impliquent les contact avec le patient, cela aura lieu obligatoirement dans la présence d un enseignant. (3) La réponse orale de la structure d une épreuve se déroulera dans la présence d au moins 2 enseignants inclus dans le programme didactique de cette discipline. La salle d examen doit contenir, à tout moment, au moins trois étudiants pendant l examen. Art. 41. (1) Les contestations aux examens écrits seront déposées au secrétariat de la faculté, en délai de 24 jours après la réception des résultats. Ces-ci son transmises au décanats, et le Doyen de la faculté désignera des commission pour l analyse contestations. (2) La note finale établie par la commission ne peut par être plus basse que celle inscrite initialement dans le catalogue. (3) L étudiant a le droit de voir son papier d examen et de recevoir des explications sur la notation de l enseignant examinateur. (4) La contestation formulée par un étudiant peut concerner seulement ses propres résultats.

Art. 42. (1) L étudiant peut subit un seul examen à une seule discipline au cours d un jour, et l intervalle entre 2 examens successifs doit être d au moins 2 jours, à l exception des sessions de réexamens, lorsqu on permet des examens en jours successifs, mais pas plus d examens au même jour. (2) Les examens se dérouleront conformément à une planification préalable. La planification de l examen à une discipline ne peut pas interférer avec l activité didactique ou d examen à une autre discipline (3) Le jours d examen sont approuvés par le doyen, suite à la proposition des étudiants, après la consultation préalable des enseignants, attestée par les signatures de ceuxci. L heure et la place de déroulement de l examen seront affichés aussi au panneau d affichage de la discipline. Les examens peuvent avoir lieu chaque jour pendant la période d examens, de 8:00 à 20:00 heures, y compris les jours non ouvriers, sur la demande des étudiants. (4) Les examens théoriques (écrites) auront lieu le même jour pour toutes les séries d une langue d enseignement. Pour les examens écrits, les étudiants seront distribués dans la salle d examen conformément à la décision des enseignants qui surveillent l examen. La durée de l examen écrit ne peut pas être supérieure à 2-3 heures.... Art. 43. Quelle que soit la forma d évaluation utilisée, l examen de tous les étudiants à une discipline doit être uniforme, tant du point de vue de la difficulté, que du point de vue de la modalité de déroulement et du nombre de sujets.... Art. 44. (1) Le réexamens pour l augmentation de la note sont effectués avec l approbation du doyen, pour 2 examens par an au plus. La note obtenue au réexamen est définitive et elle sera inscrite dans le catalogue et utilisée dans le calcul de la moyenne. (2) Le réexamen pour l augmentation de la note est approuvé seulement pour les étudiants qui ont passé tous les examens et il ne peut pas être répété.... Art. 45. La procédure de réexamen pour l augmentation de la note impose la répétition totale de l examen, tant l épreuve théorique écrite que celle pratique, la note initiale étant annulée. Art. 46. (1) En cas de fraude à l examen, l étudiant ne passe pas cet examen et il sera expulsé. (2) La fraude ou la tentative de fraude constatées par l enseignement de surveillance sont inscrites dans un compte-rendu, rédigé par l enseignant du rang didactique le plus haut de la salle d examen. Le compte-rendu est signé par les enseignants de la salle et par les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. S ils refusent de signer, cela sera mentionné dans le compte-rendu. Le compte-rendu est soumis au Décanat en délai de 24 heures, et la décision concernant les sanctions appliquées sera discutée par la direction de la Faculté.... Art. 47. (1) Pendant les examens, les bourses, les vêtements extérieurs, les téléphones portables, d autres dispositifs électroniques de communication ou de stockage des données seront déposés dans les endroits précisés par l enseignant surveillant. Les téléphones portables doivent être désactivés lors de l entrée dans la salle d examen et ils doivent rester ainsi pendant tout l examen. Pendant l examen, les étudiants ne sont pas autorisés à avoir sur eux des téléphones portables ou d autres dispositifs électroniques de communication qui permettent la communication interpersonnelle ou la consultation des données. La possession d un tel dispositif est considéré comme tentative de fraude. (2) Pendant l examen, tout requête ou demande sera adressée à haut voix et seulement avec la permission des enseignants qui surveillent l examen. Pendant l examen, la communication entre les étudiants est interdite. (3) Les papiers d examen, y compris les brouillons, doivent être écrites seulement sur des feuilles signées ou cachées par l enseignant ou des formulaires type choix multiple distribués par celui-ci. Lors de la sortie de la salle, les étudiants doivent remettre le papier d examen et toutes les autres feuilles utilisées pendant l examen.... Art. 48. (1) Le passage de l année requiert l obtention d un minimum de 45 crédits aux programmes d étude du domaine de Santé et un minimum de 30 crédits pour les programmes d études des autres domaines sur le total des 60 alloués. On peut transférer à une année d étude supérieure un nombre de 15 crédits restants aux programmes d étude du domaine de Santé, respectivement 30 aux autres programmes d études. On ne tient pas compte aux 45 (30) unités de crédit des unités obtenues cette année des crédits restants des années précédentes. 14 (2) L étudiant qui, en dépit d avoir réalisé les 45 (30) uni-

tés de crédits des examens de l année en cours, n a pas obtenu un nombre suffisant des crédits transférables, réalisant ainsi plus de 15 (30) unité de crédits non obtenus, ne peut pas bénéficier du transfert des 15 (30) unité de crédits à l année supérieure et l on déclarera qu il a raté l année. (3) Les crédits restants peuvent être réalisés dans le cadre d une année complémentaire, sur la demande de l étudiant, en respectant les dispositions de ce Règlement. Art. 49. Un étudiant peut répéter une année d étude deux fois au plus. S il ne réussit pas à passer après les 2 reprises, il sera expulse et l on lui délivrera son relevé de notes. Art. 50. (1) Si l année d étude a été achevée, les crédits restants de l année antérieure peuvent être réalisés aussi dans l année d étude suivante, mais seulement à l intérieur du même cycle. (2) L étudiant qui, après avoir fréquenté l année complémentaire à l intérieur du cycle, a encore jusqu à 15 (30) unités de crédit non obtenues, après la déduction des crédits reconnues et de ceux obtenus dans l année complémentaire, bénéficiera de crédits transférables, étant inscrit à l année supérieure à celle qu il a achevé.. Art. 51. Le passage au cycle d études suivant, au cas des programmes d études Médecine, Médecine (en français), Médecine (en anglais), Médecine dentaire implique l obtention intégrale des crédits du cycle antérieur (1e- 3e année). On ne peut pas transférer des crédits du 1e cycle au 2e cycle. Au programme d étude Pharmacie, le passage à la 3e année d étude est conditionnée par l obtention de tous les 120 crédits afférents aux 1e et 2e année d étude. Les crédits restants peuvent être réalisés seulement dans le cadre d une année complémentaire payée, sur la demande de l étudiant.. Art. 52. Pendant les années complémentaires fréquentées, l étudiant paiera les frais de scolarités établis par le Conseil d Administration de l Université.. Art. 53. Pendant les années complémentaires les obligations didactiques de l étudiant se bornera aux disciplines non passées. Les disciplines non passées seront reconnues par les doyens des facultés. On n admettra pas des crédits à l avance.. Art. 54. Le système de transfert des crédits est valable pour tous les spécialisations de l Université, y compris celles qui ont un seul cycle d étude.. Art. 55. L année d étude est considérée comme être achevée lorsque l étudiant a obtenu une note minimale de 5 à chaque des disciplines obligatoires et optionnelles sollicitées et qu il a accumulé par celles-ci les 60 crédits nécessaires. 15

Chapitre V. Extensions de scolarité, réenregistrements, interruption d études, transferts, retraite des études Art. 56. La direction des facultés peut proposer au Sénat de l Université l extension de la période de scolarité pour des raisons médicales, au-dessus de la durée légale prévue dans le curriculum, à l étudiant n a pas pu se présenter aux activités didactiques pendant une année universitaire, étant en congé médical pour plus de 50% de la durée de celui-ci, au moins une moitié de laquelle ont été de jours d hospitalisation. Cela est prouvé par le formulaire spécial complété par le médecin du cabinet médical étudiant, qui spécifiera le nombre des jours de congé médical et des jours d hospitalisation. Les congés médicaux doivent être prouvés par des certificats médicaux imprimé type (non pas un certificat médical) déposés au secrétariat de l université en délai de 48 heures de la fin du congé médical, caché par le médecin du cabinet médical. Art. 57. L extension médicale de la scolarité non peut pas être accordée pour deux années consécutives, à l exception du cas de maternité/soin de l enfant.. Art. 58. L extension médicale de la scolarité n est pas considérée comme redoublement. Art. 59. (1) Les étudiants peuvent être expulsés pour le non paiement des frais de scolarité. (2) Le rétablissement de la qualité d étudiant par réenregistrement et décidé par la direction de l Université, dans la limite de la capacité de scolarisation approuvée. 16 Art. 60. (1) Le réenregistrement est approuvé par la direction de la Faculté qui peut imposer l obliga-

tion de passer les examens d équivalence. Si le nombre des examens d équivalence est plus grand que le nombre d examens de l année où l enregistrement est fait, on peut solliciter un année supplémentaire pour les passer. (2) Les étudiants de la 1 e année expulsés pour absences à l activité didactique ay cours de l année universitaire ne pourront par reprendre leurs études que par un nouveau concours d admission. (3) Les étudiants des années 2 e 6 e expulsés au cours de l année universitaire pourront requérir le réenregistrement seulement à parti de l année universitaire prochaine, en respectant la capacité de scolarisation approuvée. (4) L université ne garantit pas le réenregistrement d aucun étudiant qui a été expulsé pour n avoir pas accompli ses obligations didactiques ou financières. Art. 61. (1) Sur la demande motivée de l étudiant, le Conseil de la faculté peut approuver l interruption des études pour une période maximale de deux années. (2) L interruption des études est faite pour des bonnes raisons (maladie, d autres situations spéciales), qui doivent être justifiées. Art. 62. Les étudiants qui ont interrompu leurs études sont obligés, lors de la reprise de cellesci, d accomplir les obligations didactiques éventuelles résultées de la modification des curricula pendant ce temps, par l étude des matières nouvellement introduites et le passage des examens d équivalence éventuels. Art. 63. Les étudiants qui interrompent les études avant l expiration du délai pour lequel ils ont payé les frais de scolarité ne bénéficient pas de la restitution des frais. Art. 64. (1) Les étudiants qui requièrent la retraite des études ont l obligation de payer les frais de scolarité jusqu à la date de la retraite. Les documents du dossier personnel sont délivrés après la présentation du formulaire de liquidation complété au décanat. (2) Les étudiants qui requièrent la retraite des études pour des raisons personnelles seront expulsés. Art. 65. Les étudiants qui bénéficient de l interruption des études, du transfert ou de la retraite des études déposeront au décanat le carnet et l écusson d étudiant. Art. 66. (1) Le transfert des étudiant entre les facultés de l Université ou vers d autres établissements d enseignement est permis pour les étudiants enregistrés entre l année 2e d étude et l année avantdernière d étude. (2) L approbation du transfert est conditionnée par le paiement de toutes les dettes vers l Université. Art. 67. (1) Les étudiants qui ont passé les années universitaires antérieures («intégralistes») peuvent se transférer à l Université, d autres établissements d enseignement supérieur, conformément aux normes de passage de l année universitaire, appliquées dans l Université, telles qu elles résultent du présent règlement. (2) Le transfert tiendra compte de la compatibilité de curricula et du système de transfert des crédits, le nombre minimal de crédits pour la reconnaissance d une année d étude étant 45 aux programmes du domaine de Santé et 30 aux autre programmes, conformément aux curricula des programmes d étude de notre Université. (3) Les demandes de transfert des étudiants sont analysées par les doyens des facultés et soumises à l approbation du Conseil de la faculté. Les raisons acceptées de transfert sont: domicile stable, mariage, des parents du 1e, 2e et 3e degré en entretien, des maladies chroniques graves. (4) La commission de validation des crédits de la faculté établira, lors de l enregistrement de l étudiant, les examens d équivalence éventuels qu il devra subir dans l année d étude où il a été inscrit. (5) Les conseil de la faculté peut prendre aussi d autres décisions dans des situations spéciales. Art. 68. La procédure de transfert est déclenchée, dur demande, au cours du mois de septembre et elle doit être achevée jusqu au 25 septembre, au plus tard. On n accepte pas des transferts au cours de l année universitaire. Art. 69. L approbation du transfert est de la compétence: du doyen de la faculté, lorsqu on requiert le transfert d un programme d étude à un autre dans le cadre de la même faculté; des doyens des facultés, lorsqu on requiert le transfert d une faculté à une autre dans le cadre de la même université, les demandes étant approuvées par la direction de deux facultés 17

Art. 70. (1) La commission de validation des crédits transférables de la Faculté qui reçoit les étudiants transférés établit, après avoir consulté les curricula: la reconnaissance et la validation des examens déjà subis, les examens d équivalence, l année d études où l étudiant transféré peut être enregistré, la période des examens d équivalence, en proposant les décisions prises au doyen, pour approbation. (2) Si les examens d équivalence ne sont pas passées pendant la durée de l année d étude où l étudiant a été enregistré, il sera expulsé de l Université. 18

Chapitre VI. Récompenses et peines Art. 71. Pour des résultats particuliers obtenus à l apprentissage, activité scientifique ou d autres mérites particuliers, l étudiant peut être récompensé par: a. des mises en évidence au niveau de l année d études, de la faculté ou de l université; b. un diplôme de mérite pour des résultats particuliers dans l activité didactique et à l examen de licence, en fonction de la limite de moyenne établie par les règlements de la Faculté ou de l Université; c. des prix annuels ou occasionnels (en objets, livres etc.); d. la participation aux manifestations scientifiques; e. d autres formes de distinction établies par le Conseil de la Faculté des fonds propres, en régime d autofinancement, conformément aux dispositions légales... Art. 72. (1) Le non respect, par l étudiant, des obligations qui découlent de ce règlement, ainsi que des dispositions de la Carte universitaire adoptée par le Sénat de l Université peut entraîner l application des peines (avertissement, suspension temporaire de la bourse, suspension des facilités dont l étudiant réjouisse et, en cas extrême, l expulsion de la Faculté), conformément aux normes légales et aux dispositions de la Carte de l Université. (2) Les peines seront appliquées en fonction de la gravité des contraventions, de leur répétition, des conditions où elles ont été commises. Elles peuvent être contestées au niveau des structures de direction de l Université en délai de 3 jours de la date de communication de la peine et elles seront résolues en délai de 15 jours après la déposition. Art. 73. (1) L expulsion de l Université s applique: a. pour la violation des normes de conduite professionnelle: la fraude ou la tentative de fraude des examens expulsion sans possibilité de se réinscrire à l Université; b. pour la violation grave des normes de vie commune, à l intérieur ou à l extérieur de l Université - expulsion sans possibilité de se réinscrire à l Université; c. pour le non paiement des obligations financières (frais) vers l Université, dans les délais établis par réglementations spécifiques expulsion sans préavis; d. pour l abandon scolaire (absence non motivée pendant 45 jours de la faculté) expulsion sans préavis; e. pour dépasser la durée normale de scolarisation à la spécialité où il a été enregistré - expulsion sans possibilité de se réinscrire à l année d étude où il a été enregistré. f. pour toute action (verbale ou écrite) visant à discréditer l Université ou un membre de la communauté académique ou à affecter gravement l image et le prestige de celle-ci sans droit de réenregistrement. g. pour ne pas passer les examens d équivalence, dans le cas du transfert, pendant la durée de l année d étude où il a été enregistré. (2) L expulsion est décidée par le Sénat de l Université, en consultant le représentant des étudiants, suite à la proposition de la Faculté. La proposition d expulsion sera discutée en présence de la direction de la Faculté, de l enseignant qui a rapporté la contravention (en cas de fraude) et de l étudiant concerné. L ordre d expulsion précisera le motif de l expulsion. (3) La peine sera communiquée à l étudiant puni, et la décision de punition sera attachée au dossier personnel de l étudiant. (4) La violation de l étique universitaire par les étudiants peut entraîner l application des peines prévues par l art. 319 de la Loi de l éducation nationale no.1/2011, avec les amendements ultérieurs. La commission d éthique universitaire établit, conformément au Code d étique et de déontologie professionnelle, une ou plusieurs peines. 19

Chapitre VII. La finalisation des études Art. 74. Les études aux facultés de l Université de l Ouest «Vasile Goldiş» d Arad sont finalisées par un examen de licence qui est subi aux formes prévues dans le curricula, selon le Règlement propre de licence élaboré et actualisé annuellement, conformément au spécification du Ministère de l Education Nationale à cette date. Art. 75. (1) L examen de licence consiste de deux épreuves: l évaluation des connaissances fondamentales et de spécialité; cette épreuve se déroule comme épreuve écrite et comme une épreuve pratique aux programmes d étude qui la prévoient; la présentation du mémoire de licence. (2) La moyenne de passage de chaque épreuve est au moins 5,00 (cinq), et le moyenne de passage de l examen de licence est au moins 6,00 (six). Art. 76. Les candidats à l examen de licence présenteront, lors de l inscription, un certificat de compétence linguistique dans une langue de circulation internationale, délivré par la chaire de spécialité de l institution organisatrice ou par une autre institution spécialisée, reconnue par la chaire de spécialité. Art. 77. (1) Chaque année universitaire, l examen de licence peut s organiser en deux sessions: juin juillet, respectivement octobre novembre. Pour les programmes d études du domaine de Santé, l examen de licence peut s organiser en deux sessions: septembre et novembre. (2) Les examens peuvent s organiser dans la session d hiver, suite à la demande d au moins 10 candidats et avec l approbation de la direction de l Université, si l on confirme que ceuxci n ont pas pu participer à la session d été, respectivement automne pour le domaine de Santé, pour des bonnes raisons, ou s ils n ont pas passé l examen de licence. (3) L examen peut être répété si le candidat paie les frais établis par le Conseil d Administration. (4) La direction de la faculté décide sur la reconnaissance du passage des épreuves subies dans les sessions antérieures.... Art. 78. (1) Les diplômes pour les diplômés qui ont passé l examen de licence sont délivrés par l institution organisatrice. (2) Les diplômés qui n ont pas passé l examen de licence reçoivent, sur demande, un certificat d études universitaires. 20