Travaux dirigés de droit administratif des biens MTD-MB-LS



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TRAVAUX DIRIGES LICENCE III SEMESTRE 05 GROUPE I DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS Cours de M. le professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA Année universitaire 2015-2016 Equipe pédagogique : M. Maxime BOUL et Mme Lucie SOURZAT Fiche TD n 01 DES CONSTRUCTIONS DOCTRINALES D UNE NOTION : LE DOMAINE PUBLIC I - Du Vocabulaire - Bien public, - Domaine public, - Echelle de la domanialité, - Propriété administrative, - Patrimoine(s) public(s), - Propriété(s) publique et privée. II - Des Documents DOCUMENT 1 : Articles 538, 539, 540, 541 C. civ. DOCUMENT 2 : 2.A : PROUDHON J-B. V., Traité du domaine public ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine public, 1834, Tome 1, p. 269 204. 2.B : FOUCART E-V. M., Eléments de droit public et administratif, T. 2., Paris, 1855, 793 et 802 et s. DOCUMENT 3 : Tableau de comparaison des conceptions proudhonienne et foucartienne de la domanialité publique in TOUZEIL-DIVINA M., Le doyen FOUCART (1799-1860), un père du droit administratif moderne, th. Paris II Panthéon Assas, dir. Pr. J.-J. BIENVENU, 2007, 1799 p. (3 vol.). DOCUMENT 4 : Cass. civ. 12 déc. 1832, Commune de Roques, S. 1833.I.5. DOCUMENT 5 : Extrait des conclusions TEISSIER sur CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. p. 714. DOCUMENT 6 : DUGUIT L., Traité de droit constitutionnel, t. 3, Paris, 2 e éd., 1923, p. 325. III - De la Bibliographie - BARCKHAUSEN H., «Etude sur la théorie générale du domaine public», RDP 1902, p. 401 (1 re partie) & RDP 1903, p. 31 (2 nde partie). - LAUBADERE A. (DE), «Domanialité publique, propriété administrative et affectation», RDP 1950 p. 05. - MELLERAY F., «L échelle de la domanialité» in Mélanges Franck MODERNE, Paris, Dalloz, 2004, p. 287. - LAVIALLE C., «La doctrine universitaire et le droit domanial» in Les Facultés de Droit inspiratrices du Droit?, PU Toulouse 1, 2005, p. 121. - TOUZEIL-DIVINA M., Le doyen FOUCART (1799-1860), un père du droit administratif moderne, th. Paris II Panthéon Assas, dir. Pr. J.-J. BIENVENU, 2007, 1799 p. (3 vol.) - YOLKA P., «Retour sur la propriété des personnes publiques», AJDA 2015 n 13, p. 713. Exercice : A partir du tableau présenté dans le document 3, vous retrouverez les éléments de comparaison des conceptions proudhonienne et foucartienne de la domanialité publique dans les extraits présentés dans les documents 2.A et B. 0

DOCUMENT 1 : Art. 538 C. civ. abrogé par ord. n 2006-460 du 21 avril 2006, JORF 22 avr. 2006 Les chemins, routes et rues à la charge de l'etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. Art. 539 C. civ. Modifié par Loi n 2004-809 du 13 août 2004, JORF 17 août 2004 Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. Art. 540 C. civ. abrogé par ord. n 2006-460 du 21 avril 2006, JORF 22 avr. 2006 Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. Art. 541 C. civ. abrogé par ord. n 2006-460 du 21 avril 2006, JORF 22 avr. 2006 Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. DOCUMENT 2.A : Le domaine public selon PROUHON (1758-1838), extraits du Traité du domaine public, 1834, Tome 1, p. 269 204. 1

Travaux dirigés de droit administratif des biens MTD-MB-LS DOCUMENT 2.B : Le domaine public selon FOUCART (1799-1860), extraits des Eléments de droit public et administratif, Tome 2., Paris, 1855, 793 et 802 et s. 2

DOCUMENT 3 : Tableau de comparaison des conceptions proudhonienne et foucartienne de la domanialité publique. Le domaine public selon PROUDHON Source principale : Traité du domaine public ( ) (Paris, Lagier ; 1833-1834). Le domaine public selon FOUCART Source principale : Eléments de droit public et administratif (Paris, Videcoq ; 1834). LES SIMILITUDES : 1. Le succès de terminologie : la distinction des termes de «domaine public», «domaine de l Etat», «domaine national», etc. 2. L affirmation des «erreurs de plume» du législateur napoléonien. 3. Une systématisation des règles exorbitantes dues au domaine public (règle des 3 «i» : insaisissabilité, inaliénabilité et imprescriptibilité cf. 1487). LES DIFFERENCES : Conception abstraite du domaine public. Conception restrictive et figée (notamment par la Loi) du domaine public. Conception «organique» car dépendant de la volonté de la puissance publique. Théorie basée sur la volonté du législateur et la volonté subjective de l administration. Refus de l existence d une propriété publique : l Etat n ayant que la garde d un domaine dont le public serait propriétaire. Inexistence d un domaine public mobilier. Inexistence formelle d un domaine public local. Conception in concreto du domaine public. Conception large et évolutive du domaine public. Conception «fonctionnelle» car dépendant de l intérêt général. Théorie basée sur l intérêt général et l affectation qui en est faite (et qui s impose à l administration). Affirmation de l existence d une propriété publique de la personne de droit public : le public ne faisant que jouir du domaine. Existence d un domaine public mobilier. Existence d un domaine public local. 3

DOCUMENT 4 : Cass. civ. 12 déc. 1832, Commune de Roques, S. 1833.I.5 et 7. (Commune de Roques C. GUITTART.) Il existe, sur le territoire de la commune de Roques, un chemin public conduisant de Muret à Toulouse. Ce chemin se trouve bordé d un côté par la rivière de la Garonne, et de l autre par des propriétés appartenant aux sieurs GUITTART et consorts Des attérissemens [sic] s étant successivement formés dans le fleuve vis-à-vis de ces propriétés, une contestation s est élevée sur le point de savoir à qui, de la commune ou des sieurs GUITTART et consorts, ces attérissemens appartenaient par droit d alluvion. 26 juin 1823, jugement du tribunal de Muret, et 9 janv. 1829, arrêt de la Cour roy. de Toulouse, qui décident que les attérissemens appartiennent aux sieurs GUITTART et consorts. [ ] LA COUR ; Vu le 20 au titre I er du liv. 2 e des Institutes de Justinien, la loi du 28 sept.- 6 oct. 1791, et l art. 556, Cod. civ. ; Attendu que d après le paragraphe 20, ti. I er, liv. 2 e des Institutes, et l art. 556, Cod. civ., l attérissement [sic] qui se forme par alluvion à un fonds riverain d un fleuve ou d une rivière appartient au propriétaire du fonds riverain ; que, par conséquent, l attérissement qui se fait à un chemin public appartient au propriétaire de ce chemin ; Que si, avant les lois nouvelles, des glossateurs et des arrêts attribuaient, en pareil cas, l attérissement fait à un chemin, au propriétaire du fonds riverain du côté opposé du chemin, c était par de simples considérations, et, en France, à l égard des chemins vicinaux, parce qu ils étaient réputés appartenir aux seigneurs, et que ceux-ci n étaient point chargés de leur entretien et de leur remplacement ; Qu il n en est ne peut plus en être de même, d après les lois de 1790, 28 sept.- 6 oct. 1791 et autres postérieurs, relatives à ces chemins, d après la disposition générale et absolue de l art. 556 précité, et d après l art. 7 de la loi du 30 vent. an 12 ; Qu il suit, au contraire de ces lois et de cet article, que les communes étant propriétaires des chemins vicinaux et étant chargées de leur entretien et du remplacement, s il y a lieu, ont seules la propriété des accroissements qui se forment par alluvion ; Attendu qu il est reconnu, dans la cause : que par suite, l attérissement fait à ce chemin lui appartient exclusivement : qu en jugeant le contraire, l arrêt attaqué a formellement violé les lois précitées ; Casse. DOCUMENT 5 : Extrait conclusions TEISSIER su CE 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. p. 714-715. «Toutes ces décisions impliquent que la personne morale qui a créé l ouvrage public, propriétaire du sol avant son classement dans le domaine public, propriétaire également après son déclassement, l est demeurée pendant tout le temps de son utilisation dans l intérêt de la collectivité. L Etat, les départements et les communes sont donc propriétaires de leur domaine public, comme ils le sont de leur domaine privé. Et il y a trois domaines publics distincts, comme il y a trois domaines privés distincts [Etat, départements, communes]. Et les biens du domaine public et ceux du domaine privé ne diffèrent les uns des autres qu en ce que les premiers sont affectés au service du public et sont déclarés, tant que cette affectation dure, inaliénables et imprescriptibles. Cela est si vrai que les lois de l époque révolutionnaire, spécialement la loi du 1 er déc. 1790, et les auteurs du Code civil dans l art. 538 avaient confondu très volontairement le domaine public et le domaine privé de l Etat déclarés aussi inaliénables l un et l autre, ou plus exactement aliénables l un et l autre, mais seulement en vertu d une loi. La confusion des deux domaines alors est certaine [ ]. C est Prudhon [sic], en 1833 qui, dans son Traité du domaine, reprend la distinction des anciens domanistes et distingue le domaine privé de l Etat et ses démembrements du domaine public dont l administration n a que la gérance et la police. Mais il ne va pas, comme les auteurs qui se réclament de lui et comme les tribunaux judiciaires, jusqu à proclamer l unité du domaine public et jusqu à prétendre que la domanialité publique est exclusive de la notion de propriété. Bien loin de là et voici comment il s exprime dans son Traité du domaine public, t. 2, n 211 «La vérité est que les biens du domaine public ne sont mis hors du commerce que par leur destination et tant que cette destinations dure.- Mais si la faculté d aliéner est suspendue, le droit de propriété de l Etat, du département ou de la commune n en subsiste pas moins et il se révèlera de nouveau le jour où la destination du bien venant à cesser, ce bien rentrera dans le domaine privé de l Etat, du département, ou de la commune». Donc l Etat, les départements et les communes ont bien la propriété des fonds, des terres, affectés au public et classés dans leur domaine public. [ ] Certes non, admettons bien que l Etat, les départements, les communes ont la propriété du sol sur lequel est établi leur domaine public. Mais ce sol il est grevé d une affectation spéciale, d une servitude dans l intérêt du public qui ne permet pas à la personne morale propriétaire, d exercer les prérogatives essentielles de son droit de propriété tant que dure cette affectation à l usage de la collectivité. Et cette affectation, ce mode d utilisation, comme aussi la gestion de ce domaine, la puissance publique demeure libre de l organiser au mieux des intérêts de la collectivité et de l utiliser pour l édification de tel ou tel ouvrage destiné lui aussi à la collectivité. Mais cette utilisation n entraîne aucun changement dans la propriété et conséquemment aucune nécessité d expropriation et aucune indemnité de dépossession.» 4

DOCUMENT 6 : DUGUIT L., Traité de droit constitutionnel, t. 3, Paris, 2 e éd., 1923, p. 322-325. «Cette distinction du domaine public et du domaine privé existe cependant certainement dans le droit moderne, et particulièrement dans le droit français. Mais c est une erreur totale d y voir une création du code civil ou du droit antérieur. Elle est une formation jurisprudentielle et doctrinale qui s est établie au milieu du XIX e siècle, sans doute sous l influence d un livre qui eut un grand retentissement et qui est resté célèbre, La théorie des domaines, du professeur de Dijon, Proudhon, libre publié en 1833. Mais la cause essentielle de sa formation est la place de plus en plus grande qu occupe chaque jour la notion de service public. De même qu à cette notion se rattache celle de fonction et de fonctionnaire public, de même s y rattache celle de domaine public, et ce n est qu en se plaçant à ce point de vue que l on peut édifier une théorie solide du domaine public. Le principe de la distinction entre le domaine public et le domaine privé est incontestablement exacte, précisément parce qu il répond à la distinction des activités qui sont ou non érigées en service public. Mais on n a pas encore abouti à en faire ne construction satisfaisant ; et, d autre part, des controverses nombreuses subsistent encore, cela pour deux raisons. D abord, on est resté par la conception civilistique du droit de propriété privée, et sur quelles dépendances ce droit de propriété subissait au contraire certaines modifications. Or, la vérité est que, d une manière générale, toutes les dépendances du domaine de l Etat sont soumises à des règles spéciales qui reposent sur des notions tout à fait différentes de celles qui sont à la base de la propriété privée. Pour certaines catégories de dépendances domaniales, le régime juridique se rapproche peut-être beaucoup de celui des biens appartenant aux particuliers ; mais l erreur c est d admettre en principe l assimilation de la domanialité à la propriété, quand ce sont, au contraire, deux choses en principe tout à fait différentes. Seulement, comme je le montrerai plus loin, il y a des degrés dans la domanialité ; et au degré inférieur, la domanialité se rapproche considérablement de la propriété. [ ] En second lieu, la raison qui a empêché d édifier une théorie satisfaisante du domaine, c est qu on a voulu faire rentrer, de gré ou de force, toutes les dépendances domaniales dans deux catégories uniquement, deux catégories s opposant en quelque sorte symétriquement : le domaine public et le domaine privé, toutes les dépendances domaniales devant être forcément du domaine public, soumises alors aux mêmes règles, ou du domaine privé, soumises alors aussi à des règles identiques. C est pour avoir voulu instituer une distinction aussi rigide qu on a complètement échoué dans la tentative de construction juridique qui a été entreprise. [ ] Mais il faut comprendre qu on doit ranger dans le domaine public beaucoup de dépendances qui sont soumises les unes et les autres à un régime juridique différent à cause de leur nature différente et à raison surtout de la manière dont elle sont affectées à un service public. Il ne faut jamais oublier que le fondement même de la domanialité publique est l idée d affectation à un service public. C est là le point capital. La notion de service public domine tout le droit public, qu il s agisse des fonctions, des organes ou des choses. Il faut distinguer les dépendances domaniales qui sont affectées directement à un service public et celles qui ne le sont pas. [ ] La première conséquence qui dérive de cette conception, c est évidemment qu il faut, comme je l ai déjà dit, ranger dans une catégorie spéciale toutes les dépendances domaniales qui ne sont pas directement affectées comme telles au fonctionnement d un service public et qui forment ce que je continue d appeler, suivant l usage courant, le domaine privé. Dans le domaine public rentrent toutes les choses, mobilières ou immobilières, qui sont employées, sous une forme ou sous une autre, au fonctionnement d un service public. Mais c est une erreur grave de croire que toutes ces choses sont dans la même situation et soumises aux mêmes règles ; et c est ici qu apparaît l échelle de la domanialité dont je parlais plus haut. Suivant la nature de la chose, la catégorie du service, le mode d affectation ou d emploi, la domanialité est différente, le régime juridique n est pas le même, les règles qui s appliquent sont diverses ; mais la notion de service public est toujours là qui établit le principe directeur.» 5