Conseil national Session d'automne 05 e-parl 08.09.05 09:5 - - 5.00 n LAMal. Pilotage du domaine ambulatoire Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral du 8 février 05 Décision du Conseil national du 7 septembre 05 Adhésion au projet, sauf observations Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) (Pilotage du domaine ambulatoire) Modification du...... (Réglementation de l admission) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 février 05, arrête: I La loi fédérale du 8 mars 994 sur l assurance-maladie est modifiée comme suit: I FF 05 09 RS 8.0 5.00 -
e-parl 08.09.05 09:5 - - Art. 9 Hôpitaux et autres institutions Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s ils: a. garantissent une assistance médicale suffisante; b. disposent du personnel qualifié nécessaire; c. disposent d équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; d. correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d hôpitaux en fonction de leurs mandats. Les cantons coordonnent leurs planifications. bis Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d établir conjointement une planification pour l ensemble de la Suisse. Si les cantons n effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales. ter Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. Art. 9, al., let. e Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s ils: e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d hôpitaux en fonction de leurs mandats de prestations; ces derniers peuvent aussi régler l activité des hôpitaux dans le domaine ambulatoire. Art. 9... e. Biffer
e-parl 08.09.05 09:5 - - Les conditions fixées à l al. s appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d établissements ou d institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux). Titre suivant l art. 40 Section a Mesures en cas de déséquilibre de l offre de soins ambulatoires Mesures en cas d offre excé- Art. 40a dentaire Lorsque l offre de soins ambulatoires est excédentaire sur l ensemble ou sur une partie du territoire d un canton, celui-ci peut limiter l admission à pratiquer à la charge de l assurance obligatoire des soins pour les fournisseurs de prestations au sens des art. 6, 7 et 8 et pour les médecins qui exercent au sein d une institution au sens de l art. 6a. En tel cas, il lui appartient de délivrer les admissions. Section a Biffer Art. 40a Biffer Le canton peut assortir les admissions à pratiquer de conditions. Il peut notamment limiter le volume d activité des personnes concernées en cas de partage de l admission entre plusieurs personnes du même domaine de spécialité ou de domaines de spécialité apparentés. La décision d admission ou de transfert de l admission fixe un délai d au moins six mois pendant lequel le fournisseur de prestations doit faire usage de l admission. Ce délai peut être prolongé sur demande.
e-parl 08.09.05 09:5-4 - 4 Le canton peut modifier ou révoquer la décision d admission lorsque l activité du fournisseur de prestations s écarte nettement, pour les prestations au sens de la présente loi, du domaine de spécialité, du volume d activité ou des autres conditions fixés dans la décision. 5 Le droit cantonal garantit que les fournisseurs de prestations qui ont pratiqué à la charge de l assurance obligatoire de soins avant la limitation des admissions peuvent continuer de le faire. Art. 40b Mesures en cas d offre insuffisante Lorsque l offre de soins ambulatoires est insuffisante sur l ensemble ou sur une partie du territoire d un canton, celui-ci peut soutenir par des mesures appropriées les fournisseurs de prestations au sens des art. 6, 7 et 8 et les médecins qui exercent au sein d une institution au sens de l art. 6a. Art. 40b Biffer Il peut assortir les mesures de soutien de conditions. Art. 40c Mise en œuvre des mesures Pour déterminer si l offre de soins ambulatoires est excédentaire ou insuffisante, le canton évalue l offre par région, par catégorie de fournisseur de prestations et par domaine de spécialité en tenant compte de l activité des hôpitaux dans le domaine ambulatoire. Art. 40c Biffer Le Conseil fédéral fixe des critères et principes méthodologiques supplémentaires pour l évaluation de l offre de soins ambulatoires.
e-parl 08.09.05 09:5-5 - Les cantons coordonnent l évaluation de l offre de soins ambulatoires. 4 Avant de prendre une mesure en vertu des art. 40a ou 40b, le canton consulte une commission instituée par ses soins. Celle-ci doit être constituée notamment de représentants des assurés, des fournisseurs de prestations et des assureurs. Elle prend position sur l évaluation de l offre de soins ambulatoires et émet une recommandation sur les éventuelles mesures nécessaires. Si le canton s écarte de la recommandation de la commission, il doit le justifier. 5 Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que les assureurs et leurs fédérations fournissent gratuitement sur demande aux autorités cantonales compétentes les données qui leur sont nécessaires pour évaluer l offre de soins ambulatoires et mettre en œuvre les mesures visées aux art. 40a et 40b. Les cantons se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions. Art. 55a Limitation de l admission à pratiquer à la charge de l assurence-maladie Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins: a. les médecins visés à l'art. 6, qu'ils exercent une activité dépendante ou indépendante; b. les médecins qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 6a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 9.
e-parl 08.09.05 09:5-6 - Ne sont pas soumis à la preuve du besoin les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu. Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'établir la preuve du besoin après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédérations des assureurs et les associations de patients. 4 Les cantons désignent les médecins visés à l'al.. Ils peuvent assortir leur admission de conditions. 5 L'admission expire lorsque son titulaire n'en fait pas usage dans un certain délai, sauf justes motifs tels que maladie, maternité ou formation postgrade. Le Conseil fédéral fixe le délai applicable. II La présente loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur.