Ordonnance sur la licence d entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route



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Transcription:

Ordonnance sur la licence d entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM) 744.103 du 1er novembre 2000 (Etat le 1 er janvier 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 2, 7, al. 2, et 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) 1, vu l art. 5 de l Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres) 2, 3 arrête: Section 1 Objet 4 Art. 1 1 La présente ordonnance régit l octroi de la licence d entreprise de transport par route, l octroi du certificat attestant la capacité professionnelle des chefs d entreprise de transports routiers, l obligation de détenir l attestation de conducteur et l octroi de cette attestation. 5 2 Les licences d entreprise selon l al. 1 sont octroyées aux entreprises ayant leur siège en Suisse qui: a. sont inscrites au registre du commerce; b. en tant qu entreprises particulières, n ont pas l obligation d être inscrites au registre du commerce, ou c. en tant que corporations de droit public, exercent une activité professionnelle de transport. 6 3 Aucune licence n est nécessaire pour effectuer les transports visés à l annexe 4 de l accord sur les transports terrestres. RO 2000 2890 1 RS 744.10 2 RS 0.740.72 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 1

744.103 Entreprises de transport par automobiles Section 2 Licence Art. 2 7 Preuve de l honorabilité Pour prouver l honorabilité, il faut présenter un extrait du casier judiciaire du requérant ou d une personne visée à l art. 4, al. 2, LEnTR. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois. Art. 3 8 Preuve de la capacité financière 1 La capacité financière d une entreprise est établie lorsque son capital propre et ses réserves s élèvent à 14 400 francs au moins pour le premier véhicule et à 8000 francs pour chaque véhicule supplémentaire. Si le capital propre et les réserves n atteignent pas ces montants, la capacité financière peut être assurée avec un cautionnement ou une garantie bancaire. 2 La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations 9. 3 Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter en outre: a. le bilan d ouverture; b. un plan d exploitation; c. des attestations concernant les crédits d exploitation qui leur sont accordés; d. un inventaire des charges grevant le capital de l entreprise, notamment avec les droits de gage, les hypothèques et les réserves de propriété. 4 Les comptes annuels ou, le cas échéant, le bilan d ouverture, doivent être accompagnés d un rapport des réviseurs lorsque le code des obligations soumet l établissement des comptes annuels à révision. 5 Le cautionnement ou la garantie bancaire doit assurer les montants nécessaires à la preuve de la capacité financière pour la durée de validité de l autorisation d admission. Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle 10 1 Pour prouver sa capacité professionnelle, le requérant ou une personne visée à l art. 4, al. 2, LEnTR doit présenter l un des documents suivants: 11 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des 9 RS 220 10 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des 2

Licence d entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route 744.103 a. certificat de capacité selon la section 3 de la présente ordonnance; b. certificat de capacité délivré par un autre Etat conformément aux directives ad hoc de la Communauté européenne 12 ; c. certificat de capacité fédéral d «agent de transport par route avec brevet fédéral»; d. diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé»; e. 13 brevet fédéral de «guide et conducteur de car». 2 Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le transport de marchandises ou pour le transport de voyageurs, la licence de l entreprise se limite au secteur concerné. Section 3 Obtention du certificat de capacité Art. 5 Déroulement de l examen 1 Les associations suivantes peuvent organiser ensemble les examens de capacité professionnelle: a. Association suisse des transports routiers (ASTAG); b. Union des transports publics (UTP); c. Les Routiers Suisses. 2 Ces associations établissent un règlement d examen dont le programme correspond à la directive 96/26/CE 14. 3 Le règlement d examen définit aussi l examen simplifié et les conditions d admission à cet examen conformément à la directive de la Communauté européenne mentionnée à l al. 2. 4 Les associations chargées de l examen peuvent percevoir un émolument d examen qui doit être approuvé par l Office fédéral des transports (OFT). 5 L OFT doit approuver le règlement d examen. Art. 6 Délivrance du certificat de capacité 1 Les associations chargées de l examen communiquent à l OFT les nom, date de naissance, commune d origine et adresse des personnes qui ont réussi l examen. 12 Notamment les directives mentionnées à l art. 5 al. 2. 13 Introduite par le ch. I de l O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 14 Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l exercice effectif de la liberté d établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO n o L 124 du 23.5.1996 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1 er oct. 1998 (JO n o 277 14.10.1998 p. 17). 3

744.103 Entreprises de transport par automobiles 2 L OFT établit les certificats de capacité sur la base des documents attestant ces indications. 3 Il retire les certificats de capacité qui ont été obtenus de manière illicite. 4 L OFT tient un registre public des titulaires de certificat de capacité. Section 3a 15 Attestation de conducteur Art. 6a Obligation de détenir l attestation de conducteur 1 Dans le transport routier de marchandises transfrontalier effectué à titre professionnel, le conducteur doit détenir l attestation de conducteur délivrée par l autorité compétente. 2 L attestation de conducteur certifie que le conducteur effectuant un transport par route est engagé ou employé selon les prescriptions applicables, notamment les prescriptions en matière de police des étrangers, d assurances sociales et de droit du travail, pour effectuer des transports par route. 3 Le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication peut exempter des ressortissants d Etats appliquant le principe de réciprocité de l obligation de détenir l attestation de conducteur. Art. 6b Octroi et validité 1 L OFT octroie l attestation de conducteur à une entreprise suisse de transport par route lorsque l entreprise: a. détient une licence d entreprise de transport par route ou une autre autorisation pour le trafic transfrontalier de marchandises, et b. engage ou emploie les conducteurs conformément aux prescriptions applicables, notamment les prescriptions en matière de police des étrangers, d assurances sociales et de droit du travail. 2 L attestation de conducteur est délivrée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle est renouvelable. Art. 6c Retrait et refus 1 L OFT retire l attestation de conducteur lorsque l entreprise de transport par route: a. ne remplit plus les conditions de l art. 6b, ou b. a donné de fausses indications concernant des faits importants pour l octroi de l attestation. 15 Introduite par le ch. I de l O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 4

Licence d entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route 744.103 2 En cas d infractions graves ou d infractions légères répétées aux dispositions applicables, l OFT peut refuser de délivrer l attestation, ou l accorder à des conditions restrictives. Section 3b 16 Port des documents obligatoire Art. 6d 1 Il est obligatoire de porter sur soi et de présenter aux organes de contrôle, sur demande, une copie de la licence authentifiée par l OFT ou par l autorité compétente et l attestation de conducteur. 2 L al. 1 ne s applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne soumis à concession au sens de l art. 6, let. a, de l ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport des voyageurs 17. 18 Section 4 Dispositions finales Art. 7 Information des autorités étrangères Si une entreprise étrangère enfreint des prescriptions suisses sur le transport de marchandises et de voyageurs, l OFT en informe l autorité compétente à l étranger si l infraction peut entraîner le retrait de l autorisation. Art. 8 19 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001. 16 Introduite par le ch. I de l O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 17 RS 745.11 18 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des 19 Abrogé par le ch. I de l O du 16 juin 2003 5

744.103 Entreprises de transport par automobiles 6