STÉPHANE MERCIER. Comptable-fiscaliste agréé IPCF. Ingénieur commercial Solvay, ULB Maître en Gestion fiscale, Solvay, ULB. Professeur à l EPHEC



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I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

Transcription:

Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises STÉPHANE MERCIER Comptable-fiscaliste agréé IPCF Ingénieur commercial Solvay, ULB Maître en Gestion fiscale, Solvay, ULB Professeur à l EPHEC Conférence «Stagiaires IPCF» du 7 mai 2011 Woluwé-Saint-Lambert Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 1

SOMMAIRE INTRODUCTION - OBJET DU DROIT COMPTABLE 6 1. SOURCES DU DROIT COMPTABLE 7 1.1. Loi comptable 7 1.2. Autres sources 9 1.2.1. Législation belge 9 1.2.2. Directives européennes 10 1.2.3. Normes nationales et internationales 11 2. INSTITUTIONS LIEES AU DROIT COMP- TABLE 12 2.1. Au plan national 12 2.1.1. Commission des normes comptables 12 2.1.2. Commission bancaire et financière 12 2.1.3. Compétences organismes sectoriels 13 2.1.4. Organismes professionnels 13 3. CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI COMP- TABLE 15 3.1. Entreprises soumises à la loi comptable 15 3.2. Entreprises sous régime particulier 16 3.3. Territorialité de l'entreprise 17 3.4. Classement des entreprises 18 4. OBLIGATIONS COMPTABLES GENERALES 20 4.1. Tenue d'une comptabilité simplifié 20 4.2. Obligations d'une comptabilité simplifiée 21 4.2.1. Livres comptables 21 4.2.2. Mode de comptabilisation 21 4.2.3. Documents comptables 21 4.2.4. Obligation d inventaire 22 4.2.5. Règles d évaluation 22 4.3. Tenue d'une comptabilité complète 23 4.3.1. Obligation de tenir une comptabilité complète 23 4.3.2. Documents et méthodes comptables 23 4.3.3. Plan comptable 24 Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 2

4.3.4. Inventaire 25 4.3.5. Règles d évaluation 25 4.3.6. Comptes annuels 26 4.4. Sanctions 27 4.4.1. Conditions auxquelles l application de la sanction pénale est subordonnée 27 4.4.2. personnes susceptibles de raire l objet d une sanction pénale 27 4.4.3. Article 16 et commissaire, réviseur et expert indépendant 28 4.4.3.1. Détermination du fait infractionnel 28 4.4.3.2. Conditions auxquelles le fiat donne lieu à sanction pénale 28 4.4.3.3. Personnes susceptibles de faire l objet d une sanction pénale 28 4.4.3.4. Remarque 29 4.5. Tableau récapitulatif 30 5. REGLES D'EVALUATION 31 5.1. Principes généraux 31 5.1.1. Détermination des règles d évaluation par l organe d administration de l entreprise et résumé de l annexe 31 5.1.2. Conformité avec les règles d évaluation prescrites par l arrêté du 30 janvier 2001 31 5.1.3. Continuité des évaluations 32 5.1.4. Evaluation distincte des éléments du patrimoine 32 5.1.5. Prudence, sincérité et bonne foi 32 5.1.6. Valeur d acquisition 33 5.2. Règles particulières en matière d'évaluation 35 5.2.1. Frais d'établissement 35 5.2.2. Immobilisations corporelles et incorporelles 36 5.2.2.1. Valeur 36 5.2.2.2. Traitement comptable particulier : le leasing 36 5.2.2.3. Amortissement et réduction de valeur 48 5.2.2.4. Réévaluation 49 5.2.3. Réserves 53 5.2.3.1. Affectation aux réserves sous condition suspensive d approbation de l assemblée générale 53 5.2.3.2. Une société est en perte avec bénéfice reporté 54 5.2.4. Subsides en capital 56 5.2.5. Immobilisations financières 58 5.2.6. Stocks 59 5.2.7. Commandes en cours d'exécution 60 5.2.8. Créances 63 5.2.8.1. Valeur nominale en tant que règle d évaluation des créances et des dettes 63 5.2.8.2. Trois adaptations de l évaluation de la valeur nominale 63 5.2.8.3. Evaluation des titres à revenus fixes 73 5.2.8.4. Conclusion 75 5.2.9. Placements de trésorerie 77 5.2.10. Provisions et impôts différés 77 5.3. Cas particulier : discontinuité des activités. 82 Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 3

6. LA PLACE DU P.C.M.N. DANS LE DROIT COMPTABLE 83 6.1. Plan comptable minimum normalisé 83 6.2. Démarches aboutissant à la normalisation comptable 85 6.3. Cadre comptable du P.C.M.N. 86 6.4. Liaison entre les classes du P.C.M.N. 89 6.5. Codification des comptes 90 6.6. Appropriation du P.C.M.N. 91 6.7. Dérogations. 92 7. LES COMPTES ANNUELS 93 7.1. Obligations 93 7.1.1. Obligation d établir des comptes annuels internes 93 7.1.2. Obligation de publication des comptes annuels 93 7.2. Principes généraux de la réglementation de la publication 94 7.3. Règles d'évaluation 95 7.4. Composantes des comptes annuels 96 7.5. Démarches comptables aboutissant à l'établissement des comptes annuels. 99 8. LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 100 8.1. Champ d'application 101 8.2. Notion de contrôle 102 8.2.1. Définition du contrôle 102 8.2.2. Périmètre de consolidation 104 8.2.2.1. Principe 104 8.2.2.2. Exception 104 8.3. Exemption 106 8.3.1. Exemption due à la taille 106 8.3.2. Exemption relative à la consolidation des filiales et sous-filiales 106 8.3.3. Non-application des exemptions 107 8.4. Principes généraux de consolidation 108 8.4.1. Contenu des comptes consolidés 108 8.4.2. Etablissement des comptes consolidés en euros 108 8.4.3. Image fidèle 108 8.4.4. Base comptable des comptes consolidés 108 8.4.5. Simultanéité de clôture des comptes consolidés et des comptes annuels de l entreprise consolidante 109 8.5. Règles d'évaluation 110 8.5.1. Uniformité des règles d évaluation 110 8.5.2. Uniformité des règles d évaluation dans les comptes consolidés et dans les comptes annuels de l entreprise consolidante 111 Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 4

8.6. Méthodes de consolidation 112 8.7. Annexe aux comptes consolidés 113 8.8. Rapport consolidé de gestion 113 8.9. Publicité des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion 113 8.10. Entrée en vigueur des obligations 113 Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 5

INTRODUCTION - OBJET DU DROIT COMPTABLE Parallèlement à une procédure très rigoureuse de tenue des comptes, il y a lieu de mettre en évidence, les deux nécessités permettant d'aboutir à une information financière de qualité : qualification et classement des faits économiques; évaluation de ces faits économiques ramenés à un dénominateur commun qui est l'unité monétaire. On peut donc souligner la relation étroite de la comptabilité avec la science juridique (Pierre GARNIER : "La Comptabilité est l'algèbre du Droit"). En opposition à cette vision juridique de la comptabilité, la doctrine comptable anglo-saxonne a privilégié la réalité économique. La comptabilité apparaît donc comme un point de rencontre entre le droit et l'économie, sans privilégier l'un de ces deux aspects afin d'atteindre l'objectif de l'information. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 6

1. SOURCES DU DROIT COMPTABLE 1.1. LOI COMPTABLE Ce qu'on appelle habituellement la loi comptable s'organise autour d'une loi cadre, ainsi que de ses arrêtés d'exécution. Le Code des sociétés reprend également d importantes dispositions en la matière. La loi comptable cadre trace les principes généraux devant s'appliquer et définit les principales notions. Pour le surplus, elle renvoie aux arrêtés d'exécution qui fixeront dans le détail les obligations à respecter. La structure juridique ainsi décrite, s'applique à ce que l'on appelle la loi comptable. En effet, celle-ci s'organise autour d'une loi du 17 juillet 1975, publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1975, et autour d arrêtés royaux ayant pour objet : l'exécution de la loi de 1975; les obligations relatives aux comptes annuels des entreprises; le plan comptable minimum normalisé. L'arrêté royal exécutant la loi comptable est daté du 23 décembre 1975, celui relatif aux comptes annuels des entreprises était daté du 8 octobre 1976 et le troisième, relatif au plan comptable minimum normalisé, est daté du 7 mars 1978. En 1983, le droit comptable a connu une mutation profonde, principalement sous l'influence des Communautés Economiques Européennes et notamment la Quatrième Directive européenne. Ces modifications peuvent être résumées comme suit : D'une part, la loi du 1er juillet 1983 a modifié sur plusieurs points importants la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 7

D'autre part, trois arrêtés royaux ont été pris en date du 12 septembre 1983 en exécution de la loi de base. Le premier arrêté royal a remplacé par un texte nouveau, coordonnant pour l'essentiel les dispositions antérieures, l'arrêté d'exécution de la loi comptable du 23 décembre 1975. Le second a apporté principalement en exécution de la Quatrième Directive des Communautés Economiques Européennes, des modifications à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Enfin, le troisième arrêté royal du 12 septembre 1983 a remplacé par un texte nouveau l'arrêté du 7 mars 1978 déterminant la teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé. L'arrêté royal du 6 novembre 1987 (Moniteur 24 novembre) a apporté des modifications à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Les modifications visent notamment à : adapter le régime des intérêts intercalaires; circonscrire le champ d'application des créances et des dettes à plus d'un an non productives d'intérêt ou assorties d'un intérêt anormalement faible; adapter l'exception transitoire de constituer des provisions pour les engagements découlant de régimes complémentaires de pension de retraite ou de survie. L'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises avait pour objet de transposer dans le droit belge les exigences de la 7 me directive européenne. L'A.R. du 30 décembre 1991 a apporté une série de modifications au droit comptable. Cet arrêté est intervenu notamment pour : régler une question technique relative aux opérations de "sale and lease back"; introduire une règle de prise en résultats prorata temporis des intérêts issus de titres a revenu fixe; supprimer les primes de remboursement sur emprunt de la rubrique des "frais d'établissement"; Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 8

introduire une nouvelle rubrique "impôts différés" au passif du bilan en vue d'y tenir compte des impôts latents afférents à l'imposition étalée des plusvalues réalisées et des subsides en capital; admettre que les comptes annuels puissent être publiés, à titre complémentaire en ECU ou en devises OCDE, sans dispenser pour autant l'entreprise de les publier en francs (aujourd hui en euros). Enfin, l'a.r. du 3 décembre 1993 a modifié une nouvelle fois l'a.r. du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ainsi que celui du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé ; tandis que l AR du 30 janvier 2001 a remplacé et abrogé (entres autres) c.à.d. supprimé - les AR du 8 octobre 1976 et du 6 mars 1990. Cet arrêté fournit la définition du prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange et redéfinit la rubrique «Location - financement et droits similaires». 1.2 AUTRES SOURCES 1.2.1. LEGISLATION BELGE Le Code des sociétés; L'A.R. du 27.11.1973 fixant les renseignements du type financier à fournir au conseil d'entreprise après contrôle de ceux-ci par le réviseur d'entreprises. Cette information comprend notamment : o les statuts de l'entreprise (Art. 5); o la position concurrentielle (Art. 6); o la productivité et la production (Art. 7); o la structure financière (Art. 8); o le budget (Art. 9); o les perspectives d'avenir (Art. 11); o la recherche et le développement (Art. 12); o l aide publique (Art. 13); o l organigramme de l'entreprise (Art. 14) Les articles 5 et 14 sont relatifs à l'information de base; Les articles 15 à 23 sont relatifs à l'information annuelle (mise à jour de l'information de base + comptes annuels + politique de modération salariale); Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 9

L'article 24 traite de l'information périodique (communication et commentaires d'un tableau de bord de l'entreprise afin d'analyser l'évolution de la situation économique); Les articles 25 et 26 traitent de l'information occasionnelle (événements et décisions internes ayant un impact significatif pour l'entreprise); Cette législation ne peut se réduire aux entreprises soumises aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. En ce qui concerne les législations sectorielles, la loi du 10 juin 1964 relative aux institutions financières; l'a.r. n 64 réglementant les sociétés à portefeuille; l'a.r. du 14.08.1987 modifié par celui du 14.12.1987 organisant la comptabilité du secteur hospitalier (plan comptable incluant une lecture en terme de budget et de subvention); l'a.r. du 01.09.1986 relatif aux comptes annuels consolidés des sociétés à portefeuille. 1.2.2. DIRECTIVES EUROPEENNES Les normes émanant de la C.E.E. (normes non directement obligatoires pour les nationaux, mais fixant généralement des principes pour l'incorporation en droit national et pour son application dans le droit national). Les principes de la directive sont les suivants : 4ème directive (25.07.1978) relative aux comptes annuels des entreprises; 7ème directive (13.06.1983) relative aux comptes annuels consolidés; directive 79279 du 05.03.1979 portant coordination de l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs; directive du 17.03.1980 fixant les conditions d'établissement de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission à la cote officielle; directive du 15.02.1982 relative à l'information périodique à publier à la cote officielle. Depuis le traité de Rome, deux directives européennes ont été consacrées à la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales européennes, - la 4ème directive de 1978, applicable aux comptes individuels, et - la 7ème directive de 1983, applicable aux comptes consolidés. Ces directives ont été complétées par deux directives sectorielles : la directive du 8 décembre 1986, applicable aux banques et autres institutions financières, et la directive du 19 décembre 1991, spécifiquement consacrée aux entreprises d assurance. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 10

1.2.3. NORMES NATIONALES ET INTERNATIO- NALES En Belgique, la Commission des Normes Comptables (cf. 2 ci-après) donne régulièrement des avis d'interprétation demandés par l'exécutif ou les organisations professionnelles. Au plan international également, certains organismes ont notamment pour objet le développement du droit comptable et de la doctrine comptable. Ces organismes sont les suivants : Comité de Contact C.E.E.; International Accounting Standards Board (I.A.S.B.); etc. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 11

2. INSTITUTIONS LIEES AU DROIT COMPTABLE 2.1. AU PLAN NATIONAL 2.1.1. COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Issue de l'article 13 de la loi du 17.07.1975, et composée de 15 membres, la commission a pour objet de donner des avis ou des recommandations d'interprétation, à la demande de l'exécutif ou des organismes professionnels. Il y a lieu de signaler que la Commission des Normes Comptables a également pour objet de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière par voie d'avis ou de recommandation. La Commission n'a pas pour objet de trancher un litige particulier. Elle est souvent interrogée à ce sujet sur base de cas concrets. La Commission y répond "sous réserve d'une opinion contraire des cours et tribunaux". La portée des avis de la Commission des Normes Comptables ne porte pas atteinte aux prérogatives du pouvoir judiciaire (Elle n a pas de compétence juridictionnelle). Il s'agit, en fait, d'avis qui peuvent devenir des usages et, après stabilisation, créer éventuellement une règle. 2.1.2. COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE ET DES ASSURANCES Créée par l'a.r. n 185 du 9.07.1935, la Commission Bancaire et Financière et des Assurances (CBFA a pour objet le contrôle des banques, organisé par cet A.R., mais également le contrôle des émissions publiques de titres permettant ainsi un contrôle des sociétés cotées et du système boursier en général. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 12

Depuis sa création, la CBFA a été également chargée de contrôler: les fonds de placement (loi du 27.03.1957); les émissions d'obligations convertibles ou avec droit de souscription (loi du 23.07.1962; les établissements de crédit privés qui ne sont ni banque, ni caisse d'épargne, mais autorisés à recevoir des dépôts du public (loi du 10.06.1964); les sociétés à portefeuille (A.R. n 64 du 10.11.1967); les caisses d'épargne privées (loi du 30.06.1975); la caisse d'épargne de la C.G.E.R. (A.R. n 2 du 24.10.1980) ; Les compagnies d assurance. Depuis 5 ans environ, les compétences de la Commission se sont considérablement élargies et couvrent de nouveaux aspects de la vie financière tels que la mise en oeuvre des engagements internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et les enquêtes de détection de délits financiers. 2.1.3. COMPETENCES ORGANISMES SECTORIELS Ces organismes sont chargés notamment du contrôle des compagnies d'assurance (Office de Contrôle d'assurances), du contrôle des institutions de santé publiques ou des organismes de crédit publics (non soumis à la Commission Bancaire). 2.1.4. ORGANISMES PROFESSIONNELS Institut des Réviseurs d'entreprises (I.R.E.) ; Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux (I.E.C.) ; Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.). Ces Instituts pourraient, dans un horizon incertain, faire l objet de regroupements. A l heure actuelle, le législateur a déjà institué le Conseil supérieur des professions économiques. Ils soumettent leurs membres à l obligation : de passer certains examens; de réaliser un stage (pour les nouveaux membres); Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 13

de respecter un Code de déontologie qui reprend notamment des directives en matière : de formation permanente obligatoire (30 h à l I.P.C.F., 40h pour les autres Instituts); de l obligation de cotiser, de l obligation de contracter une assurance responsabilité professionnelle; du respect entre confrères (ne pas critiquer, informer le confrère en cas de reprise d un dossier); de la rédaction d une lettre de mission précisant les engagements du professionnel à l égard de son client; de garder une «étiquette» (p.ex. une enseigne trop voyante devant le Cabinet n est pas autorisée). Les Instituts vérifient tout naturellement le respect de ces obligations et agissent dans le sens de la défense des intérêts de leur membres qui se voient conférer un monopole dans l exercice de leurs fonctions. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 14

3. CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI COMPTABLE 3.1. ENTREPRISES SOUMISES A LA LOI COMPTABLE L'article premier de la loi du 17 juillet 1975 définit comme entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de commerçant; les sociétés commerciales et les sociétés qui ont adopté la forme juridique de société commerciale : cela concerne les sociétés reprises dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à savoir : les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée (S.P.R.L.), les sociétés en nom collectif (S.N.C.), les sociétés en commandite simple (S.C.S.) ou par actions (S.C.A.) et les sociétés coopératives (S.C.). Citons également les groupements d intérêt économique (G.I.E.); les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel (par exemple la S.N.C.B., le Ducroire, la S.N.I., etc.); les succursales et les sièges d'opérations en Belgique de personnes physiques étrangères et d'entreprises de droit étranger visés par les points b), c) et e). L'existence de succursales ou de sièges est soumise à trois conditions : o exercer des activités régulières en Belgique dans le cadre de l'activité commerciale; o être représenté par un mandataire autorisé à engager l'entité envers les tiers; o être représenté en Belgique par une personne avec laquelle les tiers traitent directement. S'il existe plusieurs succursales en Belgique, l'ensemble est considéré comme une entreprise. les organismes, non visés aux points b) et c) ci-dessus, dotés ou non d'une personnalité juridique propre, et qui exercent, avec ou sans but de lucre, une activité à caractère commercial, financier, ou industriel, auxquels la loi du 17 juillet 1975 est rendue applicable par un arrêté royal spécial (ce dernier n'a pas encore paru). Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 15

3.2 ENTREPRISE SOUS REGIME PARTICULIER Certaines dispositions de la loi du 17 juillet 1975 ne s'appliquent pas aux entreprises suivantes : les banques, caisses d'épargne privées et autres institutions financières, soumises au contrôle de la Commission Bancaire et Financière et des Assurances; les institutions de crédit, régies par une loi particulière; les sociétés d'assurances agréées, régies par la loi sur le contrôle des sociétés d'assurances. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 16

3.3. TERRITORIALITE DE L'ENTREPRISE L'entreprise ainsi définie ne sera soumise à la loi comptable que pour autant qu'elle ait son domicile (pour une personne physique) ou son siège social (pour une personne morale) en Belgique. Si ce n'est pas le cas, le commerçant étranger, ou la société ou l'organisme étranger, ne sera soumis à la loi comptable belge qu'en ce qui concerne les succursales et les sièges d'exploitation situés dans le pays. Ces succursales (et sièges d'exploitation) doivent tenir une comptabilité distincte et établir des comptes annuels séparés pour les opérations et éléments de patrimoine et de résultats qui se rattachent à ces entités. L'A.R. du 30 décembre 1991 a supprimé l'obligation de publier ces comptes annuels. Les succursales "où aucune activité industrielle, commerciale ou financière autonome n'est exercée" 1, ne sont pas tenues de respecter les dispositions de l'a.r. du 30 janvier 2001 ni celles de l'a.r. du 12 septembre 1983 relatif au P.C.M.N. 1 Bulletin Commission Normes Comptables, février 1992. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 17

3.4. CLASSEMENT DES ENTREPRISES La loi de 1975, modifiée par celle de 1983, avait prévu des règles distinctes pour les différentes catégories d'entreprises. Ces entreprises peuvent être schématisées comme suit : Les petites entreprises les commerçants, personnes physiques; les sociétés en nom collectif; les sociétés en commandite simple, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500.000.00 (ou 620.000.00 s'il s'agit de produits pétroliers). Les entreprises moyennes (petites sociétés) Le principe est que toute entreprise est une grande société sauf lorsqu elle est une petite société. Les petites sociétés ne peuvent pas dépasser, pour l avant-dernier exercice et pour le dernier exercice clôturé, plus d'un des critères suivants : 50 personnes occupées en moyenne annuelle; 7.300.000.00 de chiffre d'affaires; 3.650.000,00 au total du bilan. S'il y a plus de 100 personnes occupées, il s'agit automatiquement d'une grande entreprise. Les grandes entreprises (grandes sociétés) Ce sont celles qui dépassent plus d'un des critères prévus pour les moyennes entreprises, ou qui occupent en moyenne annuelle plus de 100 personnes. Enfin, il faut noter qu'en application de l'article 15 du Code des sociétés, les critères exposés ci-dessus, en matière de chiffre d'affaires, de total de bilan et de personnel occupé, sont déterminés sur une base consolidée dans la mesure où l'entreprise est liée à une ou plusieurs autres. En application du Code des sociétés, les filiales sont considérées comme entreprises liées à une entreprise. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 18

Est considérée comme filiale d'une entreprise, toute autre entreprise lorsque la première est en mesure d'exercer une influence décisive sur la désignation de la moitié au moins des dirigeants de la seconde. Si les participations d'une entreprise représentent la moitié au moins du capital d'une autre entreprise, cette autre entreprise est réputée être filiale de la première. Exemple 1 Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1 er janvier au 31 décembre N, présente, les chiffres suivants : chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 8.000.000 total du bilan 3.500.000 personnel occupé, en moyenne annuelle 40. Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1 er janvier au 31 décembre N+1, présente, les chiffres suivants : chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 8.500.000 total du bilan 3.600.000 personnel occupé, en moyenne annuelle 41. Seul le critère du chiffre d affaires est dépassé : c est une petite société Exemple 2 Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1 er janvier au 31 décembre N, présente, les chiffres suivants : chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 9.000.000 total du bilan 3.500.000 personnel occupé, en moyenne annuelle 40. Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1 er janvier au 31 décembre N+1, présente, les chiffres suivants : chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 8.500.000 total du bilan 4.600.000 personnel occupé, en moyenne annuelle 41. Deux critères sont dépassés dès N+1 : cette société est considérée comme grande en N+2. Note : lorsque la durée de l'exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires est adapté, en le multipliant par une fraction dont - le numérateur est douze - le dénominateur est le nombre de mois de l'exercice considéré - tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Exemple 3 Supposons qu à l exemple 1 l exercice comptable dure du 1 er octobre N et se clôture au 31 décembre N+1. Le chiffre d affaires de l exercice qui est de 9.000.000 doit être multiplié par 12 et divisé par 15, ce qui donne 7.200.000 Conséquences du dépassement des critères Toute grande société ne pourra plus utiliser le schéma abrégé, et devra déposer ses comptes annuels selon le schéma complet. Elle devra établir obligatoirement un rapport de gestion. Elle devra nommer un commissaire pour une durée minimale et incompressible de 3 ans. Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 19

4. LES OBLIGATIONS COMPTABLES GENERALES 4.1. TENUE D'UNE COMPTABILITE SIMPLIFIEE Les petites entreprises définies ci-dessus, ont la faculté de tenir une comptabilité simplifiée, en application de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975. Cette comptabilité simplifiée comprend au moins trois journaux : le journal financier, qui doit reprendre tous les mouvements des disponibilités en espèce ou en compte, avec inscription et description des opérations et mentions spéciales des prélèvements de fonds, ainsi que les soldes journaliers en espèces; le journal des achats qui reprend les opérations d'achats, d'importations, de services reçus, avec la mention du montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent si ceci n'est pas indiqué sur les factures; le journal des ventes, pour les opérations de ventes et d'exportation de services fournis, avec mention du montant, du mode et de la date d'encaissement, ainsi que pour les prélèvements en nature autres que pour les besoins du commerce. La petite entreprise doit également tenir un livre d'inventaire reprenant, une fois par an, le relevé quantitatif et qualitatif de tous les éléments du patrimoine de l'entreprise. Les trois journaux de la comptabilité simplifiée, ainsi que le livre d'inventaire, doivent, avant tout usage, demandent qu un formulaire d'indentification soit transmis auprès de la Banque-Carrefour des entreprises. L on a supprimé l'obligation de tenir le livre journal unique, le livre central et le livre d'inventaire sur papier. La comptabilité tenue électroniquement doit toujours satisfaire aux conditions et aux exigences posées par la loi du 17 juillet 1975, notamment les obligations de : - tenir une comptabilité correspondant à la nature et à l'étendue de l'entreprise (article 2 de la loi); - tenir une comptabilité complète (l'article 3 de la loi); - suivre le système légal des livres (livre journal unique ou livre journal auxiliaire, divisé ou non en livres journaux auxiliaires spécialisés) et y inscrire toutes les opérations sans délai, de manière fidèle, complète et chronologique (article 4 de la loi); - centraliser mensuellement ou trimestriellement le total des mouvements enregistrés (article 4 de la loi); ( ) Législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et organisation des services comptables et administratifs des entreprises 20