Arrêt du 10 janvier 2011 Ire Cour des plaintes



Documents pareils
Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Chapeau 131 III 652. Regeste

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Arrêt du 14 juillet 2010 IIe Cour des plaintes

Décision du 17 juillet 2013 Cour des plaintes

Arrêt du 19 mai 2008

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

Tribunal Administratif VAUD: GE

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Loi sur le transport de voyageurs

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

Arrêt du 12 septembre 2008

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants


DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Responsabilité pénale de l association

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Tribunal fédéral - 5A_771/2010 II ème Cour de droit civil Arrêt du 24 juin 2011 (f) Mesures protectrices

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r I I e C o u r d e d r o i t c i v i l

recours contre l arrêt du Juge délégué de la Cour d appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2014.

1. Types de jeux concours par SMS et légalité

Bonnes pratiques de l'ocde pour la gestion des sinistres d assurance

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Loi sur la sécurité privée

Généralités. 1 Introduction

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Présentation du centre (CEP) de Vallorbe

LOI N portant Code des Postes

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Cahier des Clauses Administratives Particulières

SEVRES ESPACE LOISIRS

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête:

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Art. 18 Championnat de Belgique par équipes Messieurs, Dames et Vétérans

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

DES MEUBLES INCORPORELS

Arrêt du 14 janvier 2014 Cour des plaintes

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Erreur médicale au cabinet

Algérie. Loi relative aux associations

RÈGLEMENT DE QUALIFICATION Commun à toutes les qualifications

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Cour de cassation de Belgique

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

Cahier des Clauses Particulières

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

INVESTIGATION INTERNE AUX ENTREPRISES: LE CADRE JURIDIQUE

Transcription:

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2010.66 Arrêt du 10 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A., représenté par Me Philippe Liechti, avocat, plaignant contre COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse Objet Séquestre (art. 46 DPA)

- 2 - Faits: A. Dans la nuit du 1 er au 2 octobre 2010, sur mandat (act. 2.1) de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ), la Police cantonale vaudoise a procédé à une perquisition dans le restaurant B. à Z. La CFMJ soupçonnait que des parties de poker s y déroulaient fréquemment. B. Sur place, il a été constaté que plusieurs personnes réparties dans deux salles jouaient aux cartes avec des jetons. A., plaignant, a été identifié comme «responsable apparent de l établissement» (observations de la CFMJ, p. 2im, act. 2). Deux ordinateurs étaient reliés à des appareils destinés à introduire des billets de banque et à émettre des quittances. Du matériel de jeu (tapis, cartes, jetons, dés) a été saisi durant l intervention, ainsi que trois ordinateurs, deux bourses de sommelière et des valeurs patrimoniales (act. 2.4). C. Sur le plaignant ont été saisis Fr. 2'023.90 et 100 ainsi qu un tapis de jeu, un lot de cartes à jouer, quatre feuilles de points et trois clefs de véhicules Chrysler, Opel et Mercedes (act. 2.5). D. Les clefs de voiture ainsi que le matériel informatique ont été restitués entre-temps à leur détenteur. E. Par acte du 5 octobre 2010 adressé au Directeur de la CFMJ (act. 1), A. se plaint des séquestres dont il est l objet et demande la restitution complète des affaires séquestrées en son nom et en celui du restaurant B., à l exception d un ordinateur. En substance, il reconnaît avoir été le gérant quasi-unique de l établissement et invoque pour motif que l argent contenu dans les bourses des sommelières représentait la recette de l établissement et que la somme de Fr. 2 023.90 retrouvée sur lui représentait la recette des jours précédents, qu il était obligé d avoir sur lui pour payer les fournisseurs en liquide. Il demande la restitution du matériel de jeu par principe, au motif qu il a été acheté légitimement et celle des autres documents car ils sont nécessaires à la bonne marche de l établissement.

- 3 - F. Le 8 octobre 2010, la CFMJ a fait parvenir la plainte ainsi que ses observations à l autorité de céans. Elle conclut au rejet de la plainte sous suite de frais. G. Dans sa réplique (act. 10), A. affirme que l argent liquide trouvé sur lui servait à payer les fournisseurs et à acheter du matériel de construction pour son compte. Il conteste également que les personnes s étant trouvées au restaurant B. au moment de la perquisition s adonnaient à des jeux clandestins et met en cause les déclarations des personnes entendues par la Police. Dans sa duplique du 14 décembre 2010, la CFMJ maintient intégralement ses conclusions (act. 12). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des biens séquestrés sur lui, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc recevable. 1.2 La question de savoir si la plainte peut être admise en ce qui concerne les biens et valeurs saisis dans l établissement, dans la mesure où A. n est que son gérant de fait, peut être laissée ouverte vu l issue de la procédure. Il convient en outre de relever que les développements invoqués par le plaignant ayant trait à C. n ont aucune pertinence pour la procédure en cours; ils ne seront donc pas pris en considération. 2. 2.1 A. invoque que l argent trouvé sur sa personne lui servait à payer les factures de l établissement et ses propres fournisseurs. Il reconnaît avoir joué au rami «pour les boissons» et perdu une petite somme d argent (act. 2.9).

- 4-2.2 Le séquestre prévu par l art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l objet d une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1 er CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 er CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005, consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; ATF 124 IV 313 consid. 4 p. 316; 120 IV 365 consid. 1 p. 366-367; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle 2002, p. 340 n o 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). 2.3 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être pratiqués que dans des maisons de jeux qui sont au bénéfice d'une concession (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au bénéfice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de ha-

- 5 - sard en dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas punissable. Toutefois, il soutient par sa mise un comportement punissable et ses gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises et les gains doivent être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16 février 2004, consid. 2). 2.4 Le plaignant ne conteste pas avoir joué au rami ce soir-là et perdu une petite somme correspondant à une dépense de boisson. Les autres personnes entendues (act. 2.10 à 2.13) ont également admis jouer pour les boissons, D. affirmant en plus avoir remis Fr. 100.-- à A. en arrivant et reçu en échange Fr. 300.-- de jetons, dont Fr. 200.-- à crédit. Selon lui, les gens se réunissaient souvent le week-end au restaurant B. pour jouer (act. 2.12). 2.5 Il s'avère que l'établissement public ne bénéficiait d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard. Le fait que du matériel de jeu et notamment des jetons ont été séquestrés sur les lieux démontre à suffisance que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interrogées, y compris le plaignant, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de boissons; les déclarations de D. sont éloquentes à cet égard, ce dernier ayant non seulement joué Fr. 300.-- en jetons remis par le plaignant mais obtenu crédit de la part de ce dernier (act. 2.12 p. 2). 2.6 La provenance de la somme retrouvée sur le plaignant ne se justifie guère par ses explications: on voit en effet mal pourquoi il aurait détenu pareil montant en liquide au milieu de la nuit, quand il était hautement invraisemblable que se présentent des fournisseurs pour son activité privée ou dans le cadre de la gestion du restaurant. 2.7 Enfin, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le poker (arrêt du Tribunal fédéral 2C_694/2009 du 20 mai 2010), le rami doit vraisemblablement être considéré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de qualifier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III 534 consid. 2 p. 537). Tel est le cas si, d'une manière incontestable, l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95 I 70 consid. 2 p. 76), cette dernière notion devant être évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au hasard. Les joueurs prennent ensuite chacun à leur tour la première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur celles qu'ils ont en main. L'adresse avec laquelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste que son résultat dépend essentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368).

- 6 - Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs détenues ce soir-là par le plaignant aient eu une provenance légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.3). Tout concourt à renforcer le doute selon lequel le plaignant a joué à un jeu de hasard avec plus d'argent que ce qu'il soutient. 2.8 Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le contenu des bourses, en particulier celle retrouvée hors du coffre-fort de l établissement. On voit mal pour quelle raison licite des montants relativement importants auraient été conservés dans l établissement alors que A. indique qu il payait les fournisseurs avec l argent retrouvé sur sa personne. En tout état de cause, ces incohérences renforcent le soupçon que l on jouait à des jeux de hasard pour de l argent. 2.9 Enfin, le matériel de jeu séquestré a, selon toute vraisemblance, servi à commettre l infraction; il peut - et doit - donc être séquestré à titre probatoire. 3. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. 4. En application de l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71) applicable par renvoi de l art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale, un émolument de Fr. 1 500.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.

- 7 - Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La plainte est rejetée, pour autant qu elle soit recevable. 2. Un émolument de Fr. 1 500.--, réputé couvert par l avance de frais versée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 12 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Me Philippe Liechti, avocat - Commission fédérale des maisons de jeu Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l exécution de l arrêt attaqué que si le juge instructeur l ordonne (art. 103 LTF).