Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 07/01617



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XXX représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble XXXX représenté par son syndic le cabinet F., ayant son siège social XXXX représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assisté de Me Anne Marie MASSON de l'association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Président Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Madame Claudine ROYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 20 juin 2002, une coupure de courant est intervenue dans l'immeuble en copropriété sis XXXX Le fournisseur X., aussitôt avisé, a dépêché sur place un agent (Monsieur Z.), lequel a remplacé deux fusibles dans un coffret situé sous le porche d'entrée de l'immeuble, nettoyé le coffret électrique situé au 5 étage dans lequel se trouvaient des gravats et de l'humidité, puis remis l'installation électrique sous tension. Un incendie s'est aussitôt déclaré dans le coffret du 5ème étage, se propageant à l'appartement en duplex de Monsieur B., situé au 6ème et 7ème étage, ainsi qu'aux combles et à la toiture de l'immeuble. Monsieur B. était assuré à la société M. Sur assignation de la société M. délivrée à Monsieur B., au fournisseur X., à la compagnie A.C.S son assureur, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble et à son assureur le groupe A., le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil a désigné Monsieur D. en qualité d'expert par ordonnance du 10 juillet 2002. 2

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2003, cette expertise a été rendue commune à la société D., à la compagnie W., à la société M.L.à la compagnie A.et au Cabinet F. (syndic de la copropriété). L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2004. Par acte d'huissier des 15 mai, 29 mai et 6 juin 2006, la société M., se prévalant de l'indemnisation de son assuré Monsieur B., a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de PARIS le fournisseur X. et la compagnie ACS son assureur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... et son assureur le Groupe A., afin d'obtenir le remboursement de ses débours. Par ordonnance du 26 octobre 2006, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance de PARIS incompétent au profit du Tribunal de grande instance de CRETEIL sur le fondement de l'article 62 du décret du 17 mars 1967. Par acte d'huissier du 5 mars 2008, le fournisseur X. et la société ACS ont fait assigner la société ZURICH aux fins de la voir condamnée à garantir Le fournisseur X. des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cette dernière instance a été jointe à la précédente par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2008. Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal de grande instance de CRETEIL a : - dit irrecevables les demandes de la société M. à l'encontre du fournisseur X. et de la société ACS, - condamné la société ZI (F) à garantir le fournisseur X. des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du XXXX représenté par son syndic le Cabinet F., la compagnie M. venant aux droits d'a. en qualité d'assureur de ce dernier et la société Z I L. venant aux droits de la société ZI (F), en qualité d'assureur du fournisseur X., à payer à la société M. les sommes de : * 151.455,02 euros * 7.905,56 euros - dit que la responsabilité des dommages incombait : * au fournisseur X. dans la proportion de 70 %, * au syndicat des copropriétaires dans la proportion de 30 %, - condamné le fournisseur X. à payer à la compagnie M. venant aux droits d'a., assureur du syndicat des copropriétaires, 70 % des sommes suivantes : * 507.110,20 euros * 258.630,67 euros - dit que les condamnations prononcées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - fait droit aux appels en garantie de : 3 * la compagnie M. venant aux droits d'a. en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,

à l'encontre de Le fournisseur X. et son assureur la société Z I L., * de Le fournisseur X. à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet F., sur la base du partage de responsabilité instauré, pour les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, - dit irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société L., la compagnie A., et la société D., mis hors de cause la société ACS, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du XXXX représenté par son syndic le cabinet F., la compagnie M. venant aux droits d'a., en qualité d'assureur de ce dernier, le fournisseur X. et la société Z I L. en qualité d'assureur de celle ci, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties. La société Z I L. a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 juillet 2009 à l'encontre : - de la société M., - de ACS SOLUTION, - de la société M., - du syndicat des copropriétaires du..., - du fournisseur X. Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 3 juillet 2013 révoquant l'ordonnance de clôture prononcée le 24 avril 2013 et renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2013 à l'effet de permettre aux parties de finaliser sereinement leurs dernières prétentions en vue de l'audience de plaidoiries du 15 octobre 2013, Vu les dernières conclusions signifiées : - le 17 septembre 2013 par la société Z I. venant aux droits de la société Z I L., - le 8 mars 2013 par la société M., - le 1er octobre 2013 par Le fournisseur X. et ACS, - le 23 avril 2013 par la société M., - le 18 septembre 2013 par le syndicat des copropriétaires du... Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2013. 4

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes de la société M. et de la compagnie M. EDF et ACS avaient soulevé en première instance le défaut de qualité à agir de la société M. (assureur de Monsieur B.) faute par cette compagnie de démontrer qu'elle était subrogée dans les droits de son assuré. Elles reprennent ce moyen d'irrecevabilité en appel, qu'elles opposent également à la société M., assureur du syndicat des copropriétaires venant aux droits du groupe A.. La Société Z. soulève également en appel ce moyen d'irrecevablité à l'encontre de la société M. et de la société M.. Le jugement déféré, se fondant sur les dispositions l'article L.121-12 du code des assurances relatives à la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré, avait déclaré irrecevables les demandes de la société M. à l'encontre des sociétés EDF et de la société ACS au motif qu'elle n'avait pas justifié du paiement effectif des indemnités qu'elle prétendait avoir versées à son assuré, Monsieur B.. La société M. verse aux débats, en plus des pièces produites en première instance, une quittance subrogative signée par Monsieur B. le 24 janvier 2009 ainsi libellée : «je soussigné, Monsieur B.,... reconnais avoir reçu de la part de la société M., dont le siège social est à NIORT, 2 et 4 rue de Pied de Fond, la somme de 169495,88 euros représentant l'indemnité qui m'est due suite au sinistre du 20 /06/2002, laquelle prend en compte : le règlement direct de 7905 euros adressé à A.P., le règlement direct de 10135,86 EUROS euros adressé à la société A.. En conséquence, et sous réserve de paiement effectif de l'indemnité indiquée ci dessus, je déclare la société M. quitte et déchargée de toute obligation à mon égard relative audit sinistre, dont quittance définitive et sans réserves. Je déclare subroger dans mes droits et actions, la société M. pour répéter contre la société G. France dans le cas où le Tribunal la jugerait responsable.» En dépit de la mention «G.» indiquée par l'assuré, de toute évidence erronée, il faut considérer que cette quittance, complétant les justificatifs de règlement déjà produits en première instance sont suffisants pour établir que la société M. a bien versé à son assuré au titre du sinistre en cause une somme de 169495,88 euros. Ce paiement subroge la société M. jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de Monsieur B. contre les tiers, qui par leur fait, on causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l'assureur. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société M. à l'encontre du fournisseur X. et de la société ACS, et de déclarer recevables les demandes de la société M. à l'encontre de l'ensemble des responsables du sinistre et de leurs assureurs. S'agissant de la recevabilité de la demande de la compagnie M., cette dernière fait à juste titre valoir que la subrogation se prouve par tout moyen et que la production d'une quittance subrogative n'est pas obligatoire, dès lors qu'elle établit avoir versé les sommes versées à ses assurés en application de la police. 5

Il ressort des pièces produites que pendant les opérations d'expertise, les parties (syndicat des copropriétaires, le fournisseur X., ACS, A.) se sont mises d'accord aux termes d'un procès verbal annexé au rapport d'expertise, sur l'évaluation des dommages qui ont été entérinés par l'expert (rapport page 36), à hauteur de 507.110,20 euros au titre de la réparation des parties communes et privatives, hors les appartements B. et A., et de 258630,67 euros du chef des dommages immobiliers. La Compagnie M. justifie des règlements effectués par ses soins, par la production d'un décompte des différents règlements opérés tant au bénéfice du syndicat qu'au bénéfice de Monsieur B.. Le syndicat des copropriétaires confirme ces règlements en indiquant notamment dans ses écritures, avoir été indemnisé par la compagnie A. (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui M.) du montant des dommages consécutifs à l'incendie ayant affecté les parties communes. La demande de la société M. sera donc, comme celle de la société M. déclarée recevable. Sur les responsabilités Les circonstances dans lesquelles s'est produit l'incendie qui a ravagé l'appartement de Monsieur B. ont été clairement décrites dans le rapport d'expertise judiciaire et par les premiers juges, s'appuyant sur ce rapport. Le fournisseur X. et ses assureurs estiment que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, propriétaire de la colonne de distribution électrique, était déterminante et en tout cas prépondérante au regard des non conformités de sa propre installation qui ont été directement à l'origine du sinistre. Le syndicat des copropriétaires qui conteste être propriétaire de ladite colonne, prétend pour sa part, avec son assureur, que Le fournisseur X. doit être déclarée entièrement responsable de ce sinistre, en sa qualité de gardienne du réseau de distribution jusqu'au compteur des différents utilisateurs, de la faute commise par son salarié, et de la validation par le fournisseur X. des travaux d'encoffrement faits par le syndicat au cours de l'année 2001, laissant un délai de 5 ans à la copropriété pour procéder au déplacement de la colonne montante alors qu'un danger existait. Selon le rapport d'expertise, l'incendie a pris naissance dans le coffret de distribution électrique du 5ème étage lorsqu'un agent du fournisseur X., Monsieur Z., a rétabli le courant électrique après qu'une première panne se soit produite sur l'installation. L'expert a précisé que la cause de cet incendie était imputable à l'humidité qui avait provoqué un amorçage électrique entre les connexions de deux phases du coffret ; que Monsieur Z. avait détecté ce problème lors de son intervention et avait tenté d'y remédier en nettoyant l'intérieur du coffret, mais que cette intervention n'avait pas été suffisante, le déclenchement de l'incendie provenant de ce nettoyage insuffisant. L'expert a par ailleurs ajouté que les travaux réalisés par la copropriété, et notamment la réfection de l'escalier de service, avait permis dans une certaine mesure de faciliter l'écoulement des eaux d'intempérie sur la colonne montante électrique en particulier sur le coffrage de protection qui avait été réalisé ; que Le fournisseur X., tout en attirant l'attention sur l'étanchéité insuffisante du coffrage, avait accepté de distribuer le courant électrique à l'immeuble et donc considéré que la protection de la colonne et notamment des coffrets de distribution d'étage était suffisante dans l'immédiat. L'expert a noté en outre que la pénétration d'une colonne de gaz dans le coffret de distribution électrique, non conforme aux dispositions de la norme NF C 14-100, avait constitué une circonstance aggravante du sinistre. Au vu de ces conclusions, et indépendamment de la question de la propriété ou de la garde de la 6 colonne de distribution litigieuse qui n'est pas clairement déterminable au vu des seuls éléments

produits (en l'absence de production du règlement de copropriété ou d'élément permettant de déterminer si le fournisseur X. était bénéficiaire ou non d'un contrat de concession) il faut constater que les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires, le fournisseur X. et leurs assureurs pour s'exonérer totalement ou partiellement de leur responsabilité ou garantie ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient toutefois d'ajouter : - que les conclusions du rapport d'expertise font clairement apparaître la faute et la négligence commise par le préposé du fournisseur X., qui a rétabli l'alimentation électrique de la colonne alors que le nettoyage des gravats et de l'humidité constatés était insuffisant, ce qui permet de retenir la responsabilité du fournisseur X. sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, - que la faute du fournisseur X. est encore établie par le fait que connaissant le problème d'étanchéité insuffisante du coffrage de protection, la société avait malgré tout accepté de distribuer l'électricité dans l'immeuble, alors qu'il y avait des risques ; qu'elle n'avait pas relevé non plus la non conformité résultant de la pénétration d'une canalisation de gaz dans le coffret de distribution électrique, circonstance ayant aggravé le sinistre ; - que le syndicat des copropriétaires a, de son côté, concouru à la réalisation du sinistre en effectuant des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble (l'escalier de service) à la suite desquels la colonne de distribution électrique s'était retrouvée exposée aux intempéries et dépourvue d'étanchéité, situation sur laquelle le fournisseur X. avait attiré son attention en lui demandant de faire procéder au déplacement de ladite colonne à l'intérieur de l'immeuble, ce que le syndicat n'avait pas fait immédiatement ; que ce sont bien les travaux effectués sur les parties communes de l'immeuble qui sont à l'origine de la dégradation de la colonne électrique, ce qui engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité du fournisseur X. à concurrence de 70 % des dommages causés et celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à hauteur de 30 %, ce partage de responsabilité correspondant à l'appréciation exacte des risques pris tant par la copropriété que par le fournisseur X. dans le déclenchement du sinistre. Sur la garantie des assureurs du fournisseur X. Il n'est pas contesté que Le fournisseur X. était garantie par deux compagnies d'assurance, ainsi que l'ont relevé les premiers juges : - d'une part, par la Compagnie ACS pour ses activités de production, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de distribution de l'électricité de l'électricité et du gaz, ou pour des activités connexes aux activités principales que le fournisseur X. pouvait être amenée à exercer dans le cadre d'activités de concessions ou d'autorisations administratives comparables, - d'autre part, par la Compagnie ZI notamment pour ses activités de prestations matérielles, notamment pour l'installation, la maintenance, l'entretien, la réparation d'installations, de matériels ou de véhicules de toute nature. La société ZI prétend que seul le contrat souscrit par le fournisseur X. auprès d'acs avait vocation à s'appliquer puisque que c'était une intervention du fournisseur X. liée à un problème de distribution d'électricité à un abonné qui était à l'origine du sinistre. Elle soutient ensuite que la société ACS ayant pris la direction du procès, cette dernière a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance quand elle a pris la direction du procès, et notamment renoncé à se 7 prévaloir de toute exception de garantie.

Cependant, comme l'ont constaté les premiers juges, le sinistre a été provoqué à la suite d'une opération de maintenance, de réparation et d'entretien sur les installations électriques de l'immeuble, activité relevant clairement de la garantie souscrite auprès de la compagnie ZI et non dans le cadre d'une activité de production, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de distribution de l'électricité de l'électricité et du gaz ou d'une activité de concession, connexes à ces dernières activités. Par ailleurs et bien que la compagnie ACS ait agi aux cotés du fournisseur X. en se faisant représenter par le même avocat, ce qui pouvait laisser supposer qu'elle avait pris la direction du procès en application des dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances, et ainsi renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance au moment où elle avait pris la direction du procès, il est cependant relevé à juste titre par ACS et le fournisseur X., que les exceptions visées par l'article L 113-17 se rapportent aux garanties souscrites, et ne peuvent concerner ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ; qu'en l'espèce, l'activité de maintenance et réparation des installations électriques ne faisant pas partie des risques garantis par la compagnie ACS, celle ci était donc en droit de refuser sa garantie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société ACS et déclaré la Société Z I L., aux droits de laquelle se trouve désormais la société ZI, tenue de garantir Le fournisseur X. des condamnations prononcées à son encontre. Sur les demandes de la société M. La société M. justifie avoir indemnisé son assuré Monsieur B. en lui versant une indemnité totale de 169495,88 euros à la suite du sinistre du 20 juin 2002 dont il a été victime, cette somme comprenant l'indemnité servie à l'assuré (151455,02 euros) mais aussi l'indemnité versée directement à la société de nettoyage AP. (7905,56 euros) et au Cabinet A. expert de l'assuré (10135,86 euros) ainsi qu'en attestent les relevés et copies de chèques produits aux débats. Contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, ces honoraires A. n'ont pas été inclus dans l'expertise judiciaire et ont été pris en charge par la société M.. Ils seront inclus dans la créance de la société M.. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Il y a donc lieu en définitive de condamner in solidum : - Le fournisseur X., son assureur ZI. à rembourser à la société M. 70 % de la somme de 169495,88 euros soit 118647,11 euros - le syndicat des copropriétaires du... et son assureur M. à lui rembourser la somme de 50848,76 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 juin 2009. A la demande de la société M. et en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus depuis au moins une année entière. Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires La société M., dont les obligations de garantie sont claires en vertu du contrat la liant à son assuré, sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 50848,76 euros correspondant à la part de responsabilité retenue à son encontre. La responsabilité du syndicat n'ayant pas été écartée mais partiellement retenue à hauteur de 30 %, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie formé «en tant que de besoin» à l'encontre du fournisseur X.. Sur les demandes de la compagnie M. 8

La compagnie M. justifiant avoir versé une somme totale de 507.110,20 euros au titre de la réfection des parties communes et privatives (hors les appartements B. et A.) et 258.630,67 euros soit au total la somme de 765.740,87 euros, celle ci est en droit, au regard du partage de responsabilité retenu, de réclamer au fournisseur X. et à la société ZI le remboursement de 70 % de ces sommes soit la somme de 536.018,60 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires et les dépens Compte tenu des motifs qui précèdent, et au regard de l'équité, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles. Les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, seront partagés entre d'une part Le fournisseur X. et son assureur la société ZI à hauteur de 70 %, et d'autre part le syndicat des copropriétaires du XXXX et son assureur M. à hauteur de 30 %. Ils comprendront les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant partiellement le jugement déféré, Déclare recevables les demandes de la société M. et de la société M., Constate que la société M. a indemnisé son assuré au titre du sinistre du 20 juin 2002 une somme totale de 169495,88 euros, Condamne in solidum Le fournisseur X. et son assureur ZI à rembourser à la société M. 70 % de la somme de 169.495,88 euros, soit 118.647,11 euros, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... et son assureur la compagnie M. venant aux droits de la société A. à rembourser à la société M. 30 % de la somme de 169.495,88 euros, soit 50848,76 euros, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, Condamne la compagnie M. à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du... des condamnations mises à sa charge en principal intérêts, frais et dépens, Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Partage les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, entre d'une part Le fournisseur X. et son assureur la société ZI à hauteur de 70 %, et d'autre part le syndicat des copropriétaires du... et son assureur M. à hauteur de 30 %. Composition de la juridiction : Madame Dominique DOS REIS,Xavier LAURENT, Caroline HATET SAUVAL, SCP NABOUDET - HATET, Me Patrick BETTAN, Me Gilles ROUMENS, SCP COURTEAUD PELLISSIER, Me Jeanne BAECHLIN, SCP Jeanne BAECHLIN, Me Jacques HUILLIER, Me Florence ROSANO, Me François TEYTAUD, Me Anne Marie MASSON, Association Goldberg MASSON Décision attaquée : TGI Créteil, Paris 2009-06-16 9